La preuve est la démonstration d’un fait ou d’un acte dans les formes requises ou admises par la loi.

Administrer la preuve, veut dire rapporter une preuve devant le juge.

Selon l’article 9 du CPC, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Evoque le principe accusatoire.

Le Code de procédure civil ne s’intéresse qu’aux incidents de preuve, que nous verrons.

Ces incidents de preuve concernent toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, et concernent à la fois les preuves apportées par les parties, mais aussi les preuves apportées par le juge.

On ne verra pas les règles de preuve mais les incidents de preuve.

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C'est parti

LES PIECES ET DOCUMENTS

Dans le procès CIVIL, les principales preuves sont les pièces et documents fournis par les parties.

Les termes pièces et documents sont des termes synonymes.

Quels sont les éléments juridiques et pièces complémentaires nécessaires au procès ?
Ce sont en fait tous les documents écrits que les parties vont pouvoir apporter.

La production des pièces et documents

C’est le problème de leur connaissance. Ce qui pose problème est le principe du contradictoire.

Les pièces et documents doivent être connus par l’adversaire, sinon celui-ci ne pourra pas les discuter et donc ne pourra pas se défendre.

En principe, chaque plaideur doit communiquer à l’autre les éléments de preuve qu’il apporte au soutien de sa prétention.

A partir de là deux cas de figures vont apparaître (A et B).

La production volontaire

Produire cela signifie « faire état en justice d’un élément de preuve ». On peut dire que la production des pièces précède la communication de ces mêmes pièces. Partant de là, il y aura une distinction dans les incidents.

L’incident de production porte sur le versement d’une pièce au débat. Alors que l’incident de communication porte sur une pièce déjà versée au débat.

Cette distinction est essentielle car ce qui pose problème n’est pas la production de la pièce, mais la communication.

En vertu du contradictoire, chaque partie doit communiquer volontairement à son adversaire les pièces dont elle se prévaut.

Le code a entendu donner corps à ce précepte en consacrant 6 articles à la communication des pièces.

  • l’obligation de communiquer une pièce dont on fait état
  • la spontanéité de la communication des pièces : signifie que cette communication doit se faire de l’initiative des plaideurs, volontairement et sans intervention du juge
  • possibilité de saisir le juge pour qu’il ordonne la communication des pièces.
  • La fixation par le juge du délai et des modalités de communication.
  • La sanction : faculté pour le juge d’écarter des débats les pièces non communiquées en temps utile.
  • Possibilité de contraindre la partie qui ne restitue pas les pièces communiquées de le faire.

Autrement dit ici, ces articles ne traitent que de la communication et ne parlent pas de la production des pièces. Pourquoi ?

En cours de droit, le plaideur qui ne produit pas de pièces à l’appui de ses prétentions court le risque de perdre son procès. Du coup, il produit volontairement les pièces.

Conclusion : Dans la production volontaire, distinction donc entre la production et la communication des pièces. L’intérêt du plaideur est de produire les pièces, mais son intérêt peut être aussi de ne pas les communiquer.

En principe les plaideurs produisent les pièces pour pouvoir gagner leur procès.

La production forcée

En cours droit administratif, la production forcée n’est pas le contraire de la production volontaire. Car ces productions ne portent pas sur les mêmes éléments de preuve.

Explication : La production volontaire concerne les pièces invoquées à l’appui des prétentions. Si une partie refuse de les communiquer, elle perdra son procès.

La production forcée de son côté concerne les pièces qui ne sont pas évoquées au soutien d’une prétention.

Si une partie refuse de les communiquer, elle pourra être contrainte par le juge de le faire. Donc si une partie n’apporte pas une pièce, c’est tant pis pour elle.

Deux hypothèses : soit la pièce manquante c’est la partie qui la détient, soit c’est un tiers :

  • Lorsqu’une partie ne produit pas une pièce ayant un lien avec le procès, elle peut être forcée de le faire à la demande de son adversaire. Au niveau formel, cette demande est faite sans forme. Cela veut dire qu’aucune formalité n’est à respecter. Si le juge estime la demande fondée il ordonne la production de la pièce en original, en copie, ou en extrait. Et le juge pourra assortir son injonction d’une astreinte.
  • Si la pièce est détenue par un tiers : le juge peut ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de la pièce. On voit que ca concerne les actes authentiques et les actes sous seing privé : c’est le mot expédition qui permet de le voir car l’expédition est une copie de l’acte authentique. Concernant la procédure : la demande est faite sans forme, et le juge pourra ordonner la production de cette pièce. Seule particularité : le juge peut modifier sa décision en cas de difficulté ou en cas d’empêchement légitime.

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Les contestations portant sur la preuve littérale

Les contestations des actes sous seing privé

Les actes sous seing privé sont des actes sous la seule signature des parties, sans l’intervention d’officier public.

Ces actes sous SP on peut les contester sous deux procédures différentes : la vérification d’écriture et le fond.

  • La vérification d’écriture : si une partie ou ses héritiers conteste l’écriture ou la signature d’un acte sous SP, Il faut procédure à une vérification d’écriture. Cette vérification peut intervenir de deux façons. Soit elle intervient en cours d’instance, et dans ce cas on parle de vérification incidente, soit la vérification intervient à titre principal.
  • La vérification incidente : dans la VI, le juge compétent est le juge saisi du principal même s’il s’agit du juge des référés. Le juge vérifie l’écriture en se fondant sur les éléments dont il dispose en ordonnant au besoin aux parties de produire les documents utiles. Le juge peut même leur faire composer sous sa dictée des échantillons d’écriture, pour comparer ensuite ces écritures. Le juge peut également ordonner une mesure d’instruction et ici la mesure concernée sera une expertise. Si le juge constate que la pièce a été signée ou écrite par la partie qui le contestait celle-ci est condamnée à une amende civile d’un maximum de 3000 Euros.
  • La vérification à titre principal : seul le tribunal de Grande Instance est compétent en cas de vérification à titre principal. Les règles applicables sont les mêmes que pour la VI. Une seule particularité : si le défendeur cité personnellement ne comparait pas, le juge tient l’écrit pour reconnu.

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Le Faux

Le faux concerné ici est le faux matériel, c’est à dire un acte altéré ou fabriqué de toute pièce.

Peut-on se servir de documents falsifiés lors d'un procès ?
Les juges peuvent-ils procéder à une vérification d'écriture ?

Il ne faut pas le confondre avec le faux intellectuel qui est un acte qui n’est pas retouché, ni fabriqué, mais qui contient de fausses déclarations.

  • La procédure de faux peut intervenir à titre incident : on parle alors d’incident de faux. Dans ce cas, le juge procède à une vérification d’écriture.
  • Ensuite la procédure de faux peut être introduite à titre principal : dans cette hypothèse l’assignation est faite devant le TGI, compétence exclusive. L’assignation doit indiquer les moyens de faux : on doit expliquer qu’est ce qu’on trouve qui est faux, et donc tous les arguments permettent de prouver la fausseté du document. Et surtout l’assignation doit faire sommation au défendeur de déclarer s’il entend faire usage de l’acte prétendu faux. A partir de cette assignation deux possibilités :
  • le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de cet écrit : dans ce cas l’affaire est réglée.
  • Le défendeur déclare vouloir se servir de l’écrit ou ne comparait pas. Dans ce cas, le juge procède à une vérification d’écriture.

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Les contestations des actes authentiques

Acte authentique = Acte établi devant un officier public.

On dit que l’acte authentique est l’acte qui a la valeur probante la plus forte car c’est quasiment impossible de le contester.

L’acte authentique peut être contesté au moyen de la procédure d’inscription de faux. D’où l’expression : l’acte authentique fait acte jusqu’à inscription de faux.

Attention : distinguer inscription de faux et faux.

Il peut s’agir d’un faux matériel mais aussi d’un faux intellectuel en ce qui concerne les énonciations insérées par l’officier public dans l’exercice de ses fonctions.

Cette procédure est grave ce qui a pour conséquence que le ministère public est toujours informé.

L’inscription de faux incidente

Si l’incident est soulevé devant le TGI ou devant la CA, ces juridictions sont compétentes pour en connaître.

Si l’incident est soulevé devant une juridiction d’exception, celle ci doit surseoir à statuer et elle doit attendre que le TGI ait tranché la question.

L’inscription de faux est formée par un acte remis au greffe en double exemplaire et qui précise les moyens que la partie invoque pour établir le faux.

Un des exemplaires est versé au dossier et l’autre est restitué au demandeur pour qu’il en effectue la signification au défendeur.

Le juge se prononce au regard des éléments dont il dispose, au vu des moyens présentés par les parties, ou même relever d’office un moyen de faux.

Il peut également ordonner une mesure d’instruction et procéder comme pour une vérification d’écriture. Ici on ne conteste pas l’écriture ou la signature, mais la qualité de l’acte.

A la fin de la procédure si l’acte est déclaré faux, rarement, le jugement est mentionné en marge de l’acte une fois qu’il est passé en force de chose jugée.

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L’inscription de faux principal

Ici on agit que pour contester un acte authentique.

Seul le TGI est compétent.

La demande est précédée d’une inscription de faux, formée par acte remis au greffe en double exemplaire.

Une copie de l’acte d’inscription est jointe à l’assignation.

Et cette assignation fait sommation au défendeur de déclarer s’il entend faire usage de cet acte. A partir de là deux possibilités :

  • si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l’acte l’affaire est réglée.
  • Si le défendeur déclare vouloir se servir de l’acte, ou s’il ne comparait pas, le juge procède à une vérification de l’authenticité de l’acte.

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LES MESURES D’INSTRUCTION

Définition : Une mesure d’instruction est une mesure que le juge peut ordonner d’office ou à la demande des parties pour s’éclairer dans l’administration judiciaire de la preuve.

Ici deux grands blocs.

Le droit commun des mesures d’instruction

Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées d’office ou à la demande des parties. Deux précisions :

  • Ces mesures doivent porter sur les faits dont dépend la solution du litige.
  • Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause.

Certaines mesures d’instruction peuvent être ordonnées avant tout procès. C’est ce que l’on appelle les mesures d’instruction « in futurum » (sujet d’oral).

Ces mesures sont prévues par l’article 145 du CPC.

Pendant longtemps ces mesures n’étaient prévues nulle part.

Ce sont d’abord des actions préventives qui interviennent en dehors et avant tout procès. Autrement dit, elles sont ordonnées pour le futur. Plus précisément ces mesures peuvent être demandées par tout intéressé. Cependant, il doit exister un motif légitime. Ensuite, aucun tribunal ne doit être saisi sur le fond du litige dans la perspective duquel la mesure est sollicitée. A la fin il peut très bien ne pas y avoir de procès. Autre condition : ces mesures doivent être légalement admissibles, c’est à dire qu’elles ne doivent pas porter atteinte aux libertés fondamentales sans nécessité. Tout ce qui est attentatoire à la vie privée par exemple.

La procédure est celle des requêtes ou des référées. En cas d’urgence c’est le référé. Et en cas de mesure non contradictoire c’est la requête.

Lorsque le juge autorise cette mesure, son ordonnance doit être motivée.

Ces mesures sont des mesures exceptionnelles.

En dehors de ces mesures, les mesures d’instructions ne peuvent pas être ordonnées dans n’importe quelle circonstance.

Ici on va avoir un prolongement du modèle accusatoire.

Deux règles :

  • Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
  • En aucun cas cette mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

En ce qui concerne les pouvoirs du juge, le juge ne doit retenir que les mesures les plus simples et les moins onéreuses. Celui qui va payer les mesures d’instruction est le perdant du procès. Le juge d’instruction doit choisir la moins chère.

Ensuite le juge peut combiner plusieurs mesures d’instruction.

Enfin les décisions du juge peuvent faire l’objet d’un appel ou d’un pourvoi en cassation.

Concernant le rôle des parties, deux points :

  • les parties sont convoquées pour assister ou pour participer à la mesure d’instruction
  • les parties peuvent se faire assister lors de l’exécution de la mesure : avocat peut être présent

 

En cas d’irrégularité d’une mesure d’instruction, elle est sanctionnée par une nullité. Et le régime de cette nullité est le même que celui de la nullité des actes de procédure.

Présentation des différentes mesures d’instruction

Les vérifications personnelles du juge

La vérification personnelle du juge est l’action pour le juge de prendre lui même connaissance des faits litigieux.

L’étendue des vérifications personnelles est assez large.

Selon le code le juge peut procéder à des constatations, à des évaluations, à des appréciations ou des reconstitutions en se transportant si besoin est sur les lieux.

Les parties doivent être présentes ou appelées.

C’est pour respecter le principe du contradictoire.

Autre précision : dans ses vérifications le juge pourra être assisté par un technicien. On ne dit pas l’expert.

Enfin un procès verbal doit être établi pour rendre compte des vérifications faites par le juge.

La comparution personnelle des parties.

Cette mesure d’instruction est destinée à interroger les parties sur les faits dont dépend la solution du litige.

Cette comparution personnelle est une espèce d’interrogatoire.

  1. Conditions ?
  2. Déroulement ?
  3. Résultat ?

Les conditions de comparution

Cette comparution ne peut être ordonnée que par la formation de jugement ou par le juge de cette formation chargé de l’instruction. Ensuite cette mesure peut être ordonnée à l’encontre de toutes les parties, demandeur, défendeur, ou simplement à l’encontre d’une seule.

Comment comparaitre devant les juges ?
La comparution peut concerner un incapable et dans ce cas la personne qui assiste ou qui représente l’incapable sera également interrogée. Tutelle, curatelle et minorité de l’individu.

La comparution peut concerner une personne morale. Dans ces cas là c’est le représentant de la personne morale qui sera interrogé.

Toute personne peut être interrogée quelle que soit son statut civil.

Le déroulement de la comparution

D’abord la comparution a lieu devant le juge qui l’a demandé. Si elle a été demandée par une formation collégiale, celle ci peut décider qu’elle aura lieu devant un de ses membres.

Par ailleurs le juge fixe le lieu de la comparution. Il fixe également la date et l’heure de la comparution. Sauf en cas de comparution immédiate. Ici ce n’est pas la comparution immédiate pénale, mais civile.

Les parties sont interrogées par le juge ensemble ou séparément. Elles peuvent être confrontées l’une à l’autre, elles peuvent être confrontées à des témoins ou interrogées en présence d’un technicien.

Les parties doivent répondre personnellement, l’avocat ne peut répondre à leur place, et elles n’ont pas le droit de lire des documents préparés à l’avance.

Un procès verbal des déclarations des parties doit être établi et ce procès verbal doit être signé par les parties mais elles ont le droit de refuser.

  1. Le résultat de la comparution

On va voir que le juge a une très grande liberté car il tire les conséquences des déclarations des parties et surtout il tire les conséquences qu’il veut.

Surtout le juge tire les conséquences de l’absence de la réponse des parties ou du refus de réponse des parties.

La preuve testimoniale

Cette preuve testimoniale est la preuve qui repose sur des témoignages. Il y a deux façons : soit le témoignage se fait oralement, soit par écrit. Le témoignage écrit est une attestation et lorsqu’il se fait oralement une enquête.

Les attestations

L’attestation est donc la forme écrite que revêt la déclaration d’un témoin en vue de sa production en justice. Cette attestation peut être produite spontanément par les parties. Mais elles peuvent être aussi produites à la demande du juge pour prouver tel ou tel fait.

L’attestation d’abord contient un compte rendu des faits auxquels le témoin a assisté ou qu’il a personnellement constaté.

Ensuite l’attestation doit préciser différents éléments : elle doit d’abord préciser l’identité du témoin. Ensuite, l’attestation doit évoquer les éventuels liens de parenté, d’alliance, de subordination, de collaboration, ou de communauté d’intérêt avec les parties. Une attestation fait par un membre de la famille peut sous entendre un lien de connivence, ou dans un lien de subordination qui peut sous entendre une menace, etc.

Ensuite l’attestation doit contenir la mention qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur sait qu’une fausse attestation l’expose à des poursuites pénales.

Il faut que l’attestation soit datée et signée par le témoin et que soit accompagné d’un document officiel qui justifie de l’identité du témoin (recours à l’état civil) : permis de conduire et carte d’identité ne sont pas bons car ce sont des documents de police seulement.

Toutes ces mentions sont prévues à peine de nullité.

Le juge pourra procéder à l’audition de l’auteur de l’attestation, et dans ce cas là on basculera dans l’enquête.

L’enquête

C’est la procédure permettant à une partie de rapporter par l’audition de témoin la preuve directe des faits qu’elle allègue. Dans le code une distinction est faite entre d’une part l’enquête ordinaire et d’autre part l’enquête sur le champ.

  • L’enquête ordinaire est l’enquête de droit commun. Et l’enquête sur le champ est une enquête exceptionnelle qui permet au juge d’entendre immédiatement les témoins.
  • L’enquête est ordonnée à la demande des parties ou par le juge. Si elle est demandée par les parties elles doivent préciser les faits concernés par l’enquête.
  • Les parties doivent également préciser l’identité des témoins. Si le juge accepte cette demande la décision doit préciser le lieu, la date et l’heure de l’enquête et aussi la juridiction devant laquelle l’enquête aura lieu.
  • Les témoins doivent être convoqués au moins 8 jours avant la date de l’enquête. Concernant ces témoins : pour être témoin il faut présenter certaines qualités. Peut être témoin toute personne qui a eu connaissance des faits (connaissance directe des faits). Cette condition est assez large. On exclut cependant certaines personnes : sont exclues les personnes dans l’incapacité de témoigner, le code nous en donne une liste. D’abord ne peuvent témoigner les mineurs privés de discernement. C’est donc les mineurs en bas âge. Ne peuvent témoigner non plus les descendants dans le cadre d’un divorce. Et la jurisprudence sur ce point est inflexible et assez sévère : tous les descendants et leurs conjoints. Enfin, les personnes condamnées à une peine entrainant la perte des droits civiques.

Il faut ajouter à ca que les personnes qui justifient d’un intérêt légitime, les parents ou alliés (les gens qui ont des liens d’alliance par le mariage) en ligne directe de l’une des parties et les conjoints même divorcés peuvent être dispensés de témoigner.

Les témoins sont entendus par le juge après avoir indiqué leur identité et prêté serment de dire la vérité. Ce serment civil a une sanction pénale : le parjure (quasiment jamais utilisé en droit français).

Les témoins doivent déposer oralement sans pouvoir lire un document préparé à l’avance.

Lorsque els parties sont entendues par le juge elles ont un avocat, mais pas les témoins qui sont des tiers.

La procédure se termine par un procès verbal qui doit être établi pour recevoir les dépositions. Ce PV doit être signé par les témoins, mais là aussi les témoins peuvent refuser de signer.

Les mesures techniques d’instruction

Ce sont les mesures qui nécessitent le recours à un technicien. Dans le CPC il y a plusieurs mesures pour le technicien d’intervenir : constatation, consultation et expertise (sujet d’oral sur l’expertise).

  • Les constatations

Ce sont des mesures qui consistent pour la personne commise par le juge à relater un fait ou à décrire un état de fait dont elle a pris une connaissance personnelle et a dressé un constat à partir de ces observations.

L'administration de la preuve en droit français.
Les constations sont donc des constats faits par les techniciens.

Quelques règles sur les constatations : D’abord elles doivent demeurer objectives, c’est à dire que le technicien ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.

Ces constations ne portent que sur les faits, il n’y a pas d’appréciation juridique qui est le travail du juge.

Les constations peuvent être ordonnées à tout moment, c’est à dire avant le procès, pendant les débats, et même au cours du délibéré.

  • La consultation

C’est une mesure d’instruction consistant pour le technicien commis par le juge à examiner une question de fait qui requière ses lumières. Là on va demander au technicien son avis. Mais il lui demande son avis sur les faits et non le droit. Cette question technique ne doit pas exiger d’investigations complexes.

Comme les constatations, la consultation peut être demandée à tout moment, et cette consultation en principe est présentée oralement. Mais le juge peut autoriser une présentation écrite.

L’expertise (oral)

Définition : L’expertise est la mesure d’instruction consistant pour le technicien commis par le juge à examiner une question de fait qui requière ses lumières et sur laquelle des constatations ou une consultation ne suffiraient pas à éclairer le juge.

L’expertise suppose une investigation complexe.

La complexité est le critère de l’expertise.

  • L’ouverture de l’expertise

En principe le juge ne peut nommer qu’un seul expert sauf s’il est indispensable d’en nommer plusieurs. Le juge fait en sortant que le perdant n’ait pas trop à payer. La décision qui ordonne l’expertise doit exposer les circonstances rendant nécessaire cette expertise.

Elle doit désigner l’expert, elle doit préciser les chefs de sa mission ainsi que le délai dans lequel il devra donner son avis. Il y a une vraie feuille de route pour l’expert. De son côté il doit accepter sa mission et la décision ordonnant l’expertise peut faire l’objet d’un appel.

  • Le déroulement de l’expertise

D’abord, l’expert est libre de réaliser sa mission comme il l’entend. Il a une vraie liberté de manœuvre. Une contrepartie : il doit quand même informer le juge de l’avancement de son travail. Ëtre libre ne signifie pas qu’il peut ne rien faire.

Les parties doivent remettre à l’expert tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission. La aussi l’expert doit tenir compte des observations des parties et il doit respecter le principe du contradictoire. Cette tendance est récente.

L’expert peut être assisté par une personne de son choix. Ca peut être n’importe qui il a une grande liberté et il peut également requérir l’avis d’un autre technicien mais à une condition : technicien d’une autre spécialité que la sienne.

  • L’avis de l’expert

L’expert rend un avis. Si l’avis n’exige pas de développement écrit, l’expert peut être autorisé à s’exprimer oralement à l’audience, sinon il remet un rapport écrit au secrétariat de la juridiction. Ici c’est l’inversion du principe : en principe écrit et par exception oral.

Si le rapport ne renseigne pas suffisamment le juge, celui-ci peut entendre l’expert pour qu’il lui explique plus seulement ce qu’il en est.

A l’issu de l’instance, quand le procès est terminé donc, l’expert peut demander une copie du jugement rendu au vu de son avis.

 

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !