On n’étudiera pas les procédures spécifiques, mais les procédures classiques, et ensuite l’administration judiciaire de la preuve.

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Les procédures contentieuses

Dans le contentieux il y a forcément un litige qui oppose au moins deux personnes

.On va avoir des déclinaisons particulières : la procédure contentieuse classique, c’est à dire la procédure contentieuse définitive et contradictoire, la procédure contentieuse par défaut, c’est à dire la procédure contentieuse définitive mais pas nécessaire contradictoire, la procédure de référé, qui est la procédure contentieuse provisoire.

La procédure contentieuse classique

Il s’agit de la procédure dans laquelle les deux parties (demandeur et défendeur) sont présentes et demandent au juge de trancher leur litige.

L’introduction de l’instance

L’origine c’est la demande initiale qui est présenté par le code comme la « demande par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions ».

La demande initiale peut prendre 4 formes :

  • Présentation volontaire des parties devant le juge
  • Assignation par laquelle le demandeur cite son adversaire à comparaitre
  • Requête conjointe remise au secrétariat de la juridiction par laquelle les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord, et leurs moyens respectifs.
  • La déclaration au secrétariat de la juridiction par laquelle le demandeur saisit le juge sans que son adversaire en soit préalablement informé.

La demande initiale contient des mentions obligatoires qui varient selon la forme choisie :

  • Dans la présentation volontaire il n’y a pas de mentions obligatoires.
  • Concernant l’assignation, elle précise la juridiction saisie, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. Il faut ensuite qu’il y ait la mention que « le défendeur s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les éléments fournis par le demandeur s’il ne comparait pas ». Elle doit préciser si c’est nécessaire la désignation des immeubles. Et enfin elle doit indiquer les pièces sur lesquelles est fondé la demande.
  • Concernant la requête conjointe il faut d’abord qu’elle précise les prétentions des parties, les points de désaccord et les moyens. Ensuite, il faut une identification des personnes concernées. Ensuite, indication de la juridiction saisie, si c’est nécessaire désignation des immeubles, indication des pièces sur lesquelles est fondée la demande, et enfin date et signature des parties.
  • La déclaration : il faut préciser l’identité des personnes concernées et notamment identité du défendeur. On indique également l’objet de la demande, et enfin la date et la signature du demandeur. Enfin toutes ces mentions sont prévues sous peine de nullité.
La demande initiale introduit l’instance et elle saisit le juge.

En cours de droit, en pratique la juridiction est saisit par l’enrôlement de l’affaire, c’est à dire par son enregistrement sur le rôle du tribunal. (Le rôle c’est un registre sur lequel sont inscrit toutes les audiences).

Par ailleurs en cas d’assignation la saisine s’opère par la remise d’une copie de la demande au greffe du tribunal.

En cas de présentation volontaire, de requête conjointe ou de déclaration la juridiction est directement saisie par la demande initiale.

En cours droit administratif, le code précise que pour chaque affaire inscrite au rôle le secrétaire constitue un dossier qui contient tous les actes toutes les notes et tous les documents relatifs à l’affaire. C’est les fameux fait tirés du dossier. En cas de recours ce dossier est transmis à la juridiction compétente.

Les débats

La procédure contentieuse classique est une procédure contradictoire.

Elle comprend toujours une phase de débat avant que le jugement soit prononcé. Ces débats témoignent du caractère oral de la procédure, mais il arrive que le débat intervienne sans oralité.

Dans ce cas, c’est l’échange d’écriture qui tient lieu de débat.

A l’heure actuelle il n’ y a quasiment plus de débat oral devant le TGI.

Ces débats sont publics sauf qu’en la loi impose qu’ils aient lieux en chambre du conseil (Comme le huit clos en matière pénale).

Ce n’est pas public en cas d’atteinte à l’intimité de la vie privée, également si toutes les parties le demande, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice. Par ailleurs la police de l’audience est confiée au président de la juridiction : il peut ordonner les mesures nécessaire au rétablissement de l’ordre. La mesure la plus efficace c’est l’expulsion de la personne qui créé le trouble, poursuite pénale ou disciplinaire.

Les personnes qui assistent à l’audience n’ont pas le droit de parler sans y avoir été invité, elles n’ont pas le droit de donner des signes d’approbation ou de désapprobation ou de causer du désordre.

La procédure contentieuse classique est une procédure contradictoire.
Les personnes qui assistent à l’audience n’ont pas le droit de parler sans y avoir été invité, elles n’ont pas le droit de donner des signes d’approbation ou de désapprobation ou de causer du désordre.

C’est le président qui ouvre les débats en donnant généralement la parole au demandeur.

Le PDT invite les parties à fournir les explications de fait ou de droit sur l’affaire, dans cas les parties ou leur représentant développent oralement leurs prétentions.

Ici il y a un ordre, d’abord c’est le demandeur qui parle ensuite c’est el défendeur, sachant que chacun peut répliquer aux paroles de l’autre.

A la fin le président met fin aux échanges de paroles lorsqu’il estime que la juridiction est suffisamment éclairée. Il y a un cas particulier, c’est l’hypothèse où le ministère public intervient.

Si le ministère public est partie principal il est obligé d’assister à l’audience.

Dans ce cas il prend la parole comme un plaideur ordinaire. Soit comme un demandeur, soit comme un défendeur, selon l’hypothèse.

Au contraire si le ministère public est partie jointe, il peut faire connaître son avis. Ici c’est une simple faculté, pas une obligation pour lui. Et seconde nuance : il n’est pas obligé d’être à l’audience. Car il peut transmettre son avis par des conclusions. S’il décide d’assister à l’audience, il prend la parole en dernier. Donc ici le ministère public a un rôle particulier il n’est pas considéré comme une partie normale.

Selon le rôle soit partie normale et pas de prérogative spéciale, soit partie particulière et donc a un rôle spécifique.

A l’issu des discussions, le président ordonne la clôture des débats, et l’affaire est mise en délibéré. C’est la phase de jugement à proprement parler. Les débats peuvent être rouverts dans 4 hypothèses :

  1. Si le président le décide : cette décision du président est une mesure d’administration judiciaire. Ca signifie qu’il n’y a pas de voie de recours contre cette décision du président.
  2. Les débats sont rouverts en cas de changement de la composition du tribunal. Le tribunal qui délibère est celui qui a assisté aux débats, donc s’il change il faut refaire les débats pour que les magistrats soient éclairés de l’affaire.
  3. Lorsque les parties n’ont pas été en mesure de s’expliquer contradictoirement sur les éléments de fait ou de droit demandés. Le PDT peut demander des éclaircissements aux parties ou si elle réponde pas, ou sans le contradictoire, il faudra rouvrir le débats pour que les parties aient cette discussion : C’est le respect du principe du contradictoire
  4. En cas de révocation de l’ordonnance de clôture : c’est lorsque le président clôture l’audience, on fait un recours contre cette ordonnance, et si elle est annulée, ca révoque l’ordonnance de clôture et donc ca rouvre les débats.

Une fois que les débats sont terminés, clôturés les parties n’ont plus le droit de déposer des notes à l’appui de leurs observations. Il y a bien sur des exceptions, audience terminée et on peut continuer à intervenir :

  • sauf pour répondre aux arguments du ministère public : le ministère public parle le dernier. On donne aux parties le droit de faire des observations écrites pour répondre aux arguments développés par le ministère public : c’est le principe du contradictoire.
  • Les parties pourront quand même intervenir après l’audience si le président le demande. Ca participe au pouvoir du président.

Dans la procédure contentieuse classique deux grandes phases : l’introduction d’instance et les débats (permet la contradiction et la discussions des éléments de fait, de droit et de preuve).

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La procédure contentieuse par défaut

C’est la procédure dans laquelle l’un des plaideurs ne comparait pas ou ne présente pas ses moyens de défense. Là il y a une défaillance dans le procès et donc on appelle ca « un défaut » : défaillance d’une des parties.

Ce défaut peut être de deux sortes : le défaut de comparution  et le défaut d’accomplissement des actes .

Le défaut de comparution

Le plus compliqué est que selon les hypothèses les jugements sont plus ou moins jugés contradictoires.

Selon le code « le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée ».

En principe les parties doivent être présentes au procès, et dès lors qu’elles sont présentes on estime que le jugement est contradictoire.

Cette situation de principe connaît des exceptions, et le jugement va être plus ou moins contradictoire, selon la personne qui est absente : le demandeur et le défendeur.

♦ En cas de défaillance du demandeur : dans cette hypothèse le code nous dit que le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire. Ce jugement contradictoire ne l’est pas car il manque une des parties. On appelle ça un jugement « dit contradictoire » : on sait qu’il n’est pas contradictoire mais pour sanctionner le demandeur on va estimer qu’il est contradictoire. C’est une présomption de contradiction.

Selon les cas le juge a quand même la faculté de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Il n’y a qu’une seule voie de recours qui est l’appel.

Ca reste rare car le demandeur en général n’est pas absent.

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♦ En cas de défaillance du défendeur : le code pose une règle assez stricte : en cas de défaillance du défendeur il est néanmoins statué sur le fond. Ainsi on a l’impression que ca ne change rien car le juge va quand même statué sur le fond. En réalité ce ne sera pas un jugement comme les autres. Deux hypothèses :

  • Si le jugement est rendu en premier ressort ou si le défendeur a été cité personnellement le jugement sera réputé contradictoire. Conséquence de ce jugement réputé contradictoire : il n’y a qu’une seule voie de recours qui est l’appel.
  • Si le jugement est rendu en dernier ressort, ou si le défendeur n’est pas cité personnellement, le jugement sera rendu par défaut. Dans ce cas la voie de recours est l’opposition. Ici on estime que si le défendeur n’est pas la c’est une situation anormale et il n’a aucune chance. Il faut respecter le contradictoire : cela justifie cette situation.

Dès qu’il y a contradictoire, c’est l’appel qui est la voie de recours.

♦ En cas de pluralité de défendeurs : le jugement est réputé contradictoire si au moins un défendeur ne comparait pas et lorsque le jugement a été rendu en premier ressort ou lorsque les défendeurs qui ne comparaissent pas ont été cités personnellement.

En revanche le jugement est rendu par défaut, si au moins un défendeur ne comparait pas et lorsque le jugement a été rendu en dernier ressort ou lorsqu’au moins un des défendeurs qui ne comparaissent pas n’a pas été cité personnellement.

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Le défaut d’accomplissement des actes

Ici les parties sont présentes, mais elles vont négliger ou oublier de faire les actes de procédure. Le code indique que si une des parties n’accomplit pas les actes de procédure dans les délais requis le juge statue par jugement contradictoire au vue des éléments dont il dispose. En réalité ici il s’agit d’un jugement « dit contradictoire ».

⇒ La seule voie de recours sera l’appel.

Si aucune des deux parties n’accomplit les actes de procédure, le juge peut d’office radier l’affaire. Sa décision n’est pas susceptible de recours. Sa décision est donc une mesure d’administration judiciaire : les seules mesures qui ne font pas l’objet de recours. Ca pose un problème de contradictoire. Le juge doit cependant donner un dernier avis aux parties avant de se prononcer.

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La procédure contentieuse provisoire : le référé.

Définition du référé civil : le référé est la procédure rapide et simplifiée tendant à obtenir d’un juge unique toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence du litige.

L’idée est surtout la rapidité, mais en même temps elle est provisoire car il faut bien qu’à un moment donné les parties se défendent. Donc une certaine lenteur est exigée tout de même.

La procédure de référé

On va trouver rapidité et simplification des formes.

La demande en référé est formée par voie d’assignation.

Plus précisément le défendeur est assigné à l’audience de référé qui se tient périodiquement (en principe un jour par semaine consacré aux référés). Le juge des référés peut cependant autoriser une assignation les jours fériés ou chômés soit à l’audience, soit à son propre domicile.

Si c’est au domicile du juge, les portes doivent rester ouvertes.

Du même coup, les mesures qu’il ordonne sont donc provisoires car elles pourront toujours être contredites par le jugement définitif.
C’est la logique de la publicité de l’audience.

⇒ Par ailleurs, le juge des référés doit prendre garder qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que le défendeur puisse préparer sa défense.

Parfois le juge des référés va considérer que la demande est compliquée, donc il peut renvoyer l’affaire devant la formation collégiale de sa juridiction, mais qui statue en référé.

Le juge des référés n’est pas saisi du fond de l’affaire. Il n’est pas là pour trancher le litige.

Les pouvoirs du juge des référés sont ainsi limités :

  • D’abord il peut prononcer des astreintes
  • Il peut statuer sur les dépens : les frais du procès.
  • Il peut condamner une partie à verser une provision, somme en avance de la somme finale, mais il ne peut pas condamner au versement de dommages et intérêts.
  • Il peut prononcer la capitalisation des intérêts échus (l’anatocisme) : si somme produit des intérêts, on les introduit dans la somme.
  • Il peut ordonner la publication de sa décision.

Les caractéristiques de l’ordonnance de référé sont au nombre de 3 :

  • Elle est exécutoire de plein droit, ce qui signifie qu’elle est exécutoire en dépit de l’exercice d’une voie de recours suspensive.
  • L’ordonnance de référé a un caractère provisoire : limitée dans le temps
  • Cette ordonnance n’a pas autorité de la chose jugée : et donc le juge saisi du fond n’est pas lié par l’ordonnance de référé.

Les recours contre le référé

L’ordonnance de référé peut faire l’objet d’un appel. Limitation : l’appel n’est pas possible si l’ordonnance a été prononcée par le premier président de la CA ou si elle a été rendue en dernier ressort.

Le délai d’appel est bref, il est de 15 jours. Et la Cour d’appel qui sera saisie devra se prononcer comme juge des référés

⇒ Seconde voie de recours : si l’ordonnance de référé a été rendu en dernier ressort par défaut, elle peut faire l’objet d’une opposition. Le délai d’opposition là aussi est de 15 jours.

⇒ Dernier recours : Les ordonnances de référé ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en révision. C’est ce qui résulte d’un arrêt de la 2ème chambre civile CC, prononcé le 27 Avril 1988, la cour a jugé que le recours en révision n’est pas ouvert contre les ordonnances de référé susceptibles d’être modifiées en cas de circonstances nouvelles.

La procédure gracieuse

Elle pose une difficulté au niveau de sa définition.

La procédure gracieuse désigne la procédure suivie en matière gracieuse ou dans les affaires qui doivent être jugées comme en matière gracieuse.

Il y a d’autres affaires qui au départ sont contentieuses, sauf que le code de procédure va indiquer que cette affaire sera jugée comme en matière gracieuse.

Autrement dit, soit l’affaire est gracieuse sur le fond, soit elle n’est gracieuse que sur la forme.

L’introduction de la demande

En principe, la demande en matière gracieuse est formée par voie de requête.

Il n’est pas nécessaire de procéder à l’inscription de la demande sur le rôle de la juridiction, il n’est pas non plus nécessaire d’ouvrir un dossier pour l’affaire.

Par exception, la demande peut être formée par une simple déclaration verbale enregistrée au greffe de la juridiction.

Ici c’est ce que l’on appelle la forme simplifiée de demande : elle n’est possible que devant le tribunal d’instance.

L’audience

L’audience présente quelques particularités. D’abord la demande est examinée en Chambre du conseil (équivalent du huit clos donc l’audience est fermée aux tiers, pas de publicité de l’audience). C’est une audience donc « secrète ». Ensuite seconde particularité est que le ministère public assiste toujours aux débats : car des questions d’ordre publics sont posés et il faut qu’il soit préservé. Enfin, un juge rapporteur est désigné pour instruire l’affaire.

Le Code de PC prévoit certaines règles spécifiques à la matière gracieuse : ces règles violent tous les principes directeurs du procès civil : d’abord le juge peut fonder sa décision sur des faits qui n’ont pas été allégués. Ici on a une violation du principe dispositif.

Ensuite le juge peut procéder à toutes les investigations utiles et il peut entendre toutes les personnes susceptibles de l’éclairer. Ici c’est une violation du principe accusatoire.

Et puis dernière règle spécifique : le juge peut se prononcer sans débats : c’est la violation du principe du contradictoire.

⇒ Violation de tous les principes directeurs du procès. Ca vient d’une décision du CE, 12 Octobre 1979, le CE dans cette décision a estimé que les principes directeurs du procès ne sont pas applicables en matière gracieuse. C’est une simple affirmation, pas d’explication.

Enfin, en ce qui concerne le rôle des tiers, deux précisions :

  • le juge peut autoriser un tiers à consulter le dossier de l’affaire s’il existe et à s’en faire délivrer une copie.
  • Le jugement rendu en matière gracieuse peut être notifié aux tiers dont les intérêts risquent d’être affectés par la décision. L’intérêt est que les tiers pourront faire appel de ce jugement.

La procédure de l’ordonnance sur requête

La procédure débute par une requête. Cette requête est présentée en double exemplaire.

Elle doit contenir des mentions obligatoires. D’abord elle doit indiquer les pièces invoquées, elle doit invoquer la juridiction qui est saisie.

Par ailleurs cette ordonnance sur requête doit être motivée. Et enfin en cas d’urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.

Concernant la procédure elle même, tout dépend de la matière concernée.

S’il n’y a pas d’adversaire, il faut suivre la procédure gracieuse. S’il y a un adversaire, il faut suivre la procédure contentieuse.

La procédure se termine par le prononcé d’une ordonnance sur requête. Cette ordonnance d’abord doit être motivée, ensuite l’ordonnance est exécutoire sur minute. Une minute désigne la copie du jugement.

Par ailleurs une copie de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, donc c’est lorsque par hypothèse il y a un adversaire. Et un double de l’ordonnance est conservé au secrétariat de la juridiction.

L’ordonnance sur requête n’a pas autorité de la chose jugée, car elle est provisoire.

La particularité arrive au niveau des voies de recours.

On distingue selon que le juge a fait ou n’a pas fait droit à la demande.

⇒ D’abord si le juge n’a pas fait droit à la requête : le requérant peut interjeter appel de l’ordonnance, sauf si l’ordonnance émane du premier président de la Cour D’appel. Le délai d’appel est de 15 jours. Et l’appel est formé, instruit et jugé, comme en matière gracieuse.

⇒ En revanche, si le juge fait droit à la requête, donne raison au demandeur, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. Cela veut dire que le recours n’est pas fermé et que donc toute personne peut faire le recours, c’est exceptionnel. Le recours ici est un référé (tout intéressé peut en référer). C’est un référé à fin de rétractation. Le juge a la faculté de modifier son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !