C'est un document de base qui décide de la répartition communale en zone. Il décide des conditions de délivrance des autorisations d'urbanisme.

  1. Jusqu'à la loi de 2000 solidarité et renouvellement urbain, on parlait de plan d'occupation des sols.
  2. Ce remplacement par le PLU s'est fait progressivement en 2001.
  3. Le PLU fait l'objet par la suite de réformes ponctuelles. La loi du 13 décembre 2000 a été complétée et modifiée notamment dans le cadre du Grenelle 2 de l'environnement.

Le PLU n'est pas un document isolé, ce n'est pas un ordre juridique séparé de l'ordre juridique global.

Le PLU se doit de respecter des normes supérieurs.

  • Il doit respecter les principes généraux qui figurent à l'art L110 et L121-1 du Code de l'urbanisme dont le principe d'équilibre etc.
  • Le PLU va devoir également être compatible avec les directives territoriales d'aménagement et surtout avec les SCOT, avec les schémas de mise en valeur de la mer, avec donc des schémas qui sont supérieurs y compris en matière de gestion de l'eau (schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau).

Ces schémas doivent être respectés par le PLU. Donc le travail des auteurs d'un PLU c'est difficile puisqu'il faut tenir compte de cet environnement juridique complexe.

C'est aujourd'hui un parcours du combattant que de se lancer dans l'élaboration d'un PLU.

C'est un travail complexe car il y a beaucoup de pièces à fournir et de paramètres à respecter.

Comment la commune délivre-t-elle les autorisations de construction ?
Il est rare qu'un PLU soit parfait.
Les recours contre les PLU sont nombreux et certains débouchent sur des annulations.

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C'est parti

L'objet des PLU

La première utilité du PLU, comme pour le SCOT, il s'agit pour les auteurs du PLU de faire un diagnostic. Lorsque le diagnostic n'est pas fait, les bases sont fragiles. Il y a donc un diagnostic qui consiste à examiner la commune en question avec ses avantages, ses défauts etc. Forces et faiblesses doivent apparaitre.

Quels sont les enjeux d'un plan local d'urbanisme ?
Il y a aussi la démographie qui entre en jeu, la quantité, la répartition, la pyramide des âges etc.
Également l'économie doit être examinée : potentiel industriel, service, le commerce de proximité, hypermarché etc.

Ce travail est essentiel car c'est lui qui va définir l'avenir que va représenter le PLU.

Puis il y a l'aspect patrimoine.

La présence de zone avec des monuments historiques doit être connue. Enfin, il y a les aspects environnementaux qui, avec le Grenelle 2, se sont renforcés dans les PLU.

Ensuite il y a les orientations.

Une fois qu'on a pris la mesure de l'état initial de la commune, on doit pouvoir commencer à arrêter des lignes de force. Quels sont les grandes lignes directrices qu'il va falloir dégager ?

Ces orientations vont figurer dans un document qui est une des composantes clés du PLU : le PADD (projet d'aménagement et de développement durable). Il définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme pour l'ensemble de la commune. Ce dernier est un document politique parce que la municipalité ou l'établissement public fait des choix. Il faut savoir que le PLU peut aussi vouloir délimiter des secteurs ou des quartiers. Une certaine souplesse est prévue par la loi et autorise de dissocier des quartiers et des secteurs pour des aménagements particuliers. Le PADD c'est le cœur du PLU futur. On y dit ce qu'on veut faire de la commune.

Le PLU contient des éléments qui correspondent chacun à des fonctions : diagnostic, prospective, réglementation.

Le PLU va se concrétiser par un règlement cad un ensemble d'articles qui détermine les conditions d'utilisation des différentes zones. Quelles sont ces règles que les auteurs pourront faire figurer ? Le Code de l'urbanisme énumère ces règles.

  • D'abord il est permis de faire figurer dans ces règlements les conditions d'affectation des sols. Cad que les auteurs vont définir des zones (urbaines, agricoles, naturelles) et dans lesquelles ils vont décider de l'utilisation des sols. Par exemple, pour les zones urbaines ils pourront prévoir tel type de construction et en interdire d'autres.
  • Également ils sont en droit de déterminer la destination et la nature des constructions autorisées. Par exemple ils pourront interdire dans une zone d'habitation l'ouverture d'un cabinet médical.
  • Et puis très classiquement, les auteurs du PLU vont définir les conditions d'aspect extérieur des constructions, l'aménagement de leurs abords afin de contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion environnementale des constructions.La jurisprudence ici est extrêmement vaste et importante.
  • Également, le règlement va se prononcer sur les voiries. Les voies de circulation qui sont censées irriguer l'ensemble urbain. Le tracé de ces voies font parti de ces règles qui figure dans le règlement du PLU. Il doit figurer ces voies et les tracés. Le PLU pourra faire apparaître des itinéraires cyclable, des espaces piétons etc.
  • Le PLU et le règlement a l'obligation d'assurer la préservation des secteurs qui ont un intérêt historique, culturel ou écologique. Donc le règlement va devoir reprendre les protections décidés par des amendements d'Etat. Les commerces de détail et de proximité soient privilégiés et que les hypermarchés puissent s'étendre. Le règlement PLU fera part de ces particularités s'agissant de telle ou telle activité de commerce.
  • L'emplacement réservé du PLU sollicite des réservations de terrains afin de procéder à des élargissements de voirie, à la réalisation d'un giratoire et également à des travaux de plus grande ampleur.

Les communes sont amenées à faire insérer dans le règlement du PLU, des emplacements réservés. Il vont donc grever des terrains privés cad la propriété de personnes privées. Les particuliers restent propriétaires du terrain mais l'habitation qui est sur le terrain peut devenir invendable du fait qu'il a un emplacement réservé institué sur ce terrain. Ce règlement contient aussi des règles relatives à l'assainissement, les eaux pluviales etc. Règles extrêmement nombreuses et le règlement va également envisager les constructions les unes par rapport aux autres, la hauteur de la construction et l'emprise au sol de la construction.

La loi SRU a profondément modifiée les façons de concevoir entre la construction à édifier et les terrains d'assiette.

Comment aménager le territoire ?
Longtemps, les PLU pouvaient imposer une superficie minimale des terrains constructibles.
La loi SRU a eu pour objectif de densifier la ville, d'empêcher l’étalement urbain et donc elle a eu le souci de permettre de construire sur des terrains bien plus modestes. Désormais les auteurs du PLU ne peuvent plus imposer une superficie minimale sauf si des raisons le justifient : la 1ère est celle liée aux techniques d'assainissement non collectif. La 2ème raison est d'ordre paysager : ce motif peut justifier que l'on continue à exiger des constructeurs un terrain minimal. Dès l'instant que les auteurs du PLU ont pris position en la matière, il n'en reste pas moins qu'au travers de la notion d'emprise au sol, il reste la possibilité de moduler la part de surface de plancher que les constructions vont pouvoir réaliser sur le terrain donné. L'emprise au sol est la part de surface habitable niveau surface de plancher qui peut être réalisé sur tant de m2. Avant on parlait de coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité des constructions admises : c'est un pourcentage. Aujourd'hui on parle d'emprise au sol. Le Grenelle 2 est passé par là et dans le règlement du PLU il y a donc des règles d'énergie renouvelable (aspect énergétique des constructions).

L'élaboration du PLU

Le dossier de PLU va contenir un certain nombre de pièces assez semblables à celles rencontrées pour le SCOT : Rapport de présentation qui expose le diagnostic, pose l’état initial de l’environnement, là pour expliciter les choix. C’est la partie explicite du PLU : va donner tout son sens à ce document. Va permettre au constructeur et au juge de savoir quelle signification on a voulu donner aux règles du PLU. Ce rapport doit répondre aux exigences du Code de l’urbanisme : tous les diagnostics doivent y figurer, tout doit être complet et suffisant pour permettre à ce rapport de constituer le ou les motifs du PLU.

Le PADD : document politique qui contient les orientations d’urbanisme et d’aménagement de la commune

Règlement du PLU : va procéder à la présentation des différentes règles d’utilisation des zones. Il constitue l’ensemble des prescriptions à respecter par les constructeurs. Ce règlement n’est pas toujours rédigé comme on le souhaiterait : termes ambigus. Souvent les règlements sont accompagnés d’un lexique définissant les termes utilisés mais il n’en reste pas moins que des termes restent imprécis qui conduisent à des contentieux. Bien souvent ces documents sont élaborés par des urbanistes d’où des termes techniques et imprécis.

  • Documents graphiques : on va projet sur une carte les règles dont on vient de parler c’est-à-dire les différentes zones que l’on entend définir ; les espaces boisés classés ; périmètres qui à trait à la protection des sites et monuments historiques.
  • Il existe les zones U (urbaines qui se divisent en seulement habitation individuelle, individuelle et collective etc), zone A (agricole : activités exclusivement agricoles (élevage, culture, viticulture): interdiction de construire une résidence secondaire toutefois les habitations liées à une activité agricole sont admissibles, zones N (naturelles : secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage => constructions très limitées), zones AU (zones d’urbanisation future : on prévoit la possibilité de créer à court terme des constructions soit d’habitation soit à usage de commerce ou d’industrie. Ne pourront être urbanisées qu’à l’occasion de la réalisation d’équipements nécessaires).
  • Ces zones imposent des contraintes très fortes aux particuliers notamment quand il y a changement d’un terrain d’une zone à l’autre. Il appartient au JA saisi d’un recours contre le zonage du PLU d’exercer un contrôle. En principe, le JA n’exerce qu’un contrôle restreint sur le classement des terrains et sur les dispositions du PLU qui leur sont applicables. Il ne peut relever qu’une erreur manifeste d’appréciation.
  • Les terrains à cheval sur plusieurs zones : le zonage n’épouse pas toujours et nécessairement les limites parcellaires. Parfois des zones viennent ainsi couper des terrains. Chaque partie du terrain a son propre zonage donc chacune son règlement de la zone du plan dans laquelle est située.
  • Liste des emplacements réservés c’est-à-dire pour des équipements que la commune envisage de réaliser. La procédure de délaissement permet aux propriétaires de mettre en demeure le bénéficiaire de la réserve c’est-à-dire la commune d’avoir à acquérir le terrain. Cette procédure va donc amener le bénéficiaire de la réserve à se prononcer sur la demande chiffrée. A ce moment-là il peut indiquer au propriétaire qu’il accepte le prix qui est proposé et donc devenir propriétaire mais peut aussi refuser et donc il appartiendra au propriétaire du terrain de saisir le juge de l’expropriation qui fixera la valeur du bien. Cette procédure s’applique assez souvent. Ces emplacements réservés doivent être précisés dans une annexe du PLU accessible à tous.
Quelles sont les règles applicables au plan local d'urbanisme ?
L’élaboration des PLU se fait dans ce cadre-là avec la nécessité d’élaborer ces différents règlements.

L’élaboration du PLU commence avec l’élaboration de la prescription.

L’initiative est là encore comme pour les SCOT décentralisée : elle appartient à la commune ou leur groupement.

Il faut que l’élaboration du PLU ait été prescrite donc il faut une décision du conseil municipal ou de l’intercommunalité.

La procédure commence alors. Elle va être conduite par le président de l’établissement public ou par le maire. De nombreux PLU sont annulés pour des irrégularités qui affectent cette première décision fondamentale. La délibération en question en effet ne doit pas se contenter de prescrire. Il faut que cette délibération précise les modalités de la concertation avec le public : affichage, réunion publique. La délibération qui prescrit l’élaboration est un acte qui déclenche une procédure mais on n’aurait tort de penser que cet acte n’a pas déjà des effets juridiques. Il a un effet juridique redoutable : mesure de sauvegarde qui va se traduire par la possibilité par le maire de la commune ou le président de l’EP d’opposer un sursis à statuer sur une demande de permis de construire, de permis d’aménager dès l’instant que le projet de construction ou d’aménagement serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. Un certain nombre de maires vont considérer qu’ils ne peuvent plus continuer à délivrer les permis de construire sur la base du PLU.

Quand un PLU est annulé les constructeurs se ruent pour pouvoir bénéficier des règles souvent plus profitables de l’ancien PLU.

La mesure de sauvegarde a pour effet de lutter contre cet effet de panique qui entraînerait sinon la création d’une urbanisation sans doute à l’opposé de ce que l’on entend faire dans le cadre du PLU en préparation. La mesure de sauvegarde est un sursis à statuer pendant 2 ans. Au terme de ces 2 ans le maire saisi par le constructeur va devoir confirmer un refus ou bien accorder le permis demandé. De plus désormais il y a une obligation préalable de déposer une déclaration préalable pour toutes les coupes et abattages d’arbres dès le moment où le PLU est prescrit. Le sursis à statuer ne peut être envisagé que s’il y a déjà un projet élaboré. Technique de l’association de l’Etat là aussi ainsi que d’autres personnes publiques et personnes morales de droit privé. Tout ce travail d'élaboration peut être assez long. C'est un cabinet d'étude qui procède à ce travail. Il va rédiger le rapport de présentation. Le cabinet est choisi à l'issu d'un appel d'offre et qui va s'atteler à cette tache technique : rédaction du rapport de présentation et du PADD.

L'adoption finale du PLU.
Finalement on va arriver, au bout parfois de plus d'un an, à un dossier qu'on considère comme étant complet.
Ce dossier de PLU, le Conseil municipal ou l'organe délibérant vont devoir l'arrêter. On arrive à la deuxième phase de l’adoption du PLU.

Adoption finale du PLU

On arrive en effet à l'adoption qui consiste à voter une délibération consistant à approuver le dossier, le dossier est arrêté. En même temps que le projet de PLU est arrêté il faut aussi faire le bilan de la concertation préalable. La délibération va arrêter le projet de PLU. C'est à ce moment là que les choses se concrétisent. Ce n’est qu’un projet mais les administrés peuvent déjà prendre connaissance des cartes affichées dans la mairie etc. Ils peuvent savoir à quoi s’attendre en tant que propriétaire. Certain nombre de consultations vont être faites

  • Les EP professionnels sont consultés
  • La région
  • Les départements
  • Communes limitrophes

+

  • Sont consultés pour avis.
  • Sont également consultés les associations de défense de l’environnement qui sont agréées, consultées pour avis.

Un cabinet d’étude va procéder à ce travail technique, et qui va consister à rédiger notamment le rapport de présentation. Le cabinet d’étude, choisi à l’issus d’un appel d’offre, va s’atteler à cette tache (rédaction du rapport de présentation + PADD) Et donc finalement on va arriver (au bout d’un an) à un dossier de PLU. Ce dossier PLU, le conseil municipal ou l’organe délibérant du EPCI (établissement public de coopération intercommunale) vont devoir l’arrêter. On arrive ici à la deuxième phase de l’élaboration du PLU :

Adoption PLU

On arrive à la deuxième phase de l’élaboration du PLU. La phase d’adoption qui consiste à voter par délibération arrêtant le projet de PLU tel qu’il ressort du dossier susmentionné. La collectivité ou l’EPCI vont devoir faire une concertation préalable, faire le bilan de la concertation préalable. Ils font le bilan pour renseigner les auteurs du PLU sur ce qu’en pensent les administrés.

La délibération arrête le projet de PLU

C’est à ce moment là que les choses se concrétisent, et déjà les admés peuvent prendre connaissance d’un certain nombre de cartes, qui sont affichés à titre informatif. Ils voient ce qui les attend. Ils vont donc pouvoir se faire une idée.

Une fois le projet de PLU arrêté, une procédure commence : la procédure d’enquête publique.

Prévue par les dispositions du code de l’environnement, l’enquête publique prévue par le code de l’environnement. Cette enquête publique est confiée à une commission d’enquête ou à un commissaire enquêteur désigné par le président du TA. Cette enquête publique va donner lieu à un arrêté du maire qui en fixe la date, la durée et le lieu où les admés pourront prendre connaissance du dossier sur le projet de PLU. L’enquête est confiée à un commissaire enquêteur ou à une commission d’enquête désigner par le psdt du TA. Cette enquête donne lieu à un arrêté du maire, afin qu’il en indique les dates, lieux du projet de PLU, durée. Le dossier soumis à enquête est déposé au lieu où les admés sont invités à se rendre. Il comprend :

  • Le rapport de présentation.
  • PADD
  • Le règlement du PLU,
  • Les documents graphiques, les annexes notamment la liste des emplacements réservés, les avis émis par les CT et les organismes associés.
  • Il peut être complété par la porter à connaissance du préfet en début de procédure.

Les propriétaires peuvent ainsi, s’informer, prendre connaissance du dossier. Mais ce n’est pas simplement une procédure où l’on peut s’informer, mais aussi, une procédure où l’on peut s’exprimer (les propriétaire vont pouvoir adresser au commissaire enquêteur des informations, par écrit ou à Loral pour modifier des dispositions du PLU qui leur sont défavorables. (justifier le fait que ce soit défavorable). C’est un instant important de la procédure d’élaboration du PLU.

Adoption et élaboration d'un plan local d'urbanisme.
La phase de l’enquête publique se solde par un rapport avis, du commissaire enquêteur.
Cet avis peut être défavorable ou favorable ou favorable avec réserve. (les auteurs du PLU doivent en tenir compte, et modifier le projet). Cet avis est communiqué à la collectivité, qui examinera les remarque faites par les administrés, et l’avis, et devra en tirer toutes les conséquences. Des modifications peuvent alors être apportées. Le projet de PLU va enfin, être approuvé par l’organe délibérant, par le conseil municipal ou l’EPCI, par délibération. Le PLU est transmis au préfet et est tenu à la disposition du public.

Ensuite le PLU est exécutoire

Les lettre d’entré en vigueur varie selon que la commune est soumis à un SCOT :

  • commune soumis à un SCOT : la délibération est exécutoire des l’accomplissement des formalités d’affichage, de publicité et de transmission (dans un journal).
  • Sinon, sans SOCT : la délibération est exécutoire qu’un mois après sa transmission au préfet. Ici, la procédure est particulière, pendant ce laps de temps le préfet peut faire opposition au PLU. (par mettre motivée demande au maire ou président de l’EPCI d’apporter des modifications au PLU, certaines modifications selon le code).

Les effets du PLU

Le PLU est un acte règlementaire, qui comprend plusieurs documents :

  • rapport de présentation
  • PADD
  • Graphiques
  • Annexes
  • Et surtout un règlement : réunion d’ensemble des règles relatives aux conditions d’implantation et de constructibilité dans les zones).

Ce PLU va donc être opposable à toutes personnes tant publiques que privées ? Tout ceux qui veulent réaliser des travaux, des construction, exaucement, affouiller (creuser), plantation, création de clôture. Tous ces travaux élèvent des dispositions du PLU, PLU qui doit être pris en considération par le propriétaire avant de commencer tout travaux.

Le PLU rend obligatoire des règles, il est opposable mais aussi invocable. (il crée des obligations et des droits).

Du coup, on est en présence d’un règlements, qui deviendra exécutoire, et qui encadrera tout type de travaux. Évidemment un document d’urbanisme ne peut pas être non plus d’application trop rigide. Souvent les PLU sont précis et techniques et le code de l’urbanisme prévoit certaines dérogations : Le code ne permet que des adaptations mineures, rendues nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles (L. 123-1 Code d’urbanisme). Le juge administratif veille à ce qu’il ne s’agisse que d’adaptation que mineure. Il exerce à ce sujet un pouvoir d’appréciation souverain, et donc lui seul, souvent est en possession de la définition que l’on doit donner à la notion d’adaptation mineure (la marge de manouvre de l’autorité administrative est étroite). Les cas où un mare accord des adaptations mineures sont limités, et l’autorité compétente pour délivrer un PC peut par décision motivée accorder des dérogations, c’est rare et limité. Le PLU décrit un ensemble homogène et rigide, et est opposable aux admés, et en cas de non respect des dispositions ces derniers s’exposent à des poursuites pénales. (L. 480-1 et suivants du CU). Outre l’opposabilité, le PLU a un effet de transfert qui accompagne l’approbation du PLU (loi de Janvier juillet 1983 décentralisé l’urbanisme au profit des communes et de leur groupements). A partir du moment où les communes sont dotées d’un PLU, alors les autorisations d’urbanisme peuvent être délivrées par le maire au nom de la commune. (le maire agit en tant qu’agent de la commune : donc responsabilité de la commune dans la délivrance des autorisations d’urbanisme). A coté de ces remarques, et toujours dans le cadre des effets du PLU, il faut savoir que le PLU ne peut pas dans un ensemble urbain en mutation, ne peut être un document figé.

Le droit de l’urbanisme doit s’adapter aux besoins nouveaux, et de ce fait, le PLU peut connaître des évolutions.

Ces évolutions (révisable et ajustable) rencontrent différentes formes : la procédure de modification : elle n’est utilisable que pour des changements n’ayant que peu d’importance. Le CU ne l’autorise que s’il n’y a pas atteinte à l’économie générale du PADD (la modification n’est possible que si on ne remet pas en cause les principes du PADD). Aussi L. 123-13 : la modification ne doit pas réduire un espace boisé classé, une zone agricole, un zone naturelle. Enfin, la modification ne doit pas entraîner de risques de nuisance. C’est une procédure simplifiée et rapide. elle est menée par la commune. On retrouve des phases qu’on a rencontré :

  • Nécessite de prescrire cette modification,
  • Arrêt d’un projet de modification,
  • Enquête publique et approbation.

On retrouve finalement ces stades, mais ils se feront dans des conditions plus succinctes (pas de consultation obligatoire, chaque stade de procédure a une durée plus courte que l’élaboration du PLU elle même). Il existe d’ailleurs une procédure de modification dite simplifiée : cette procédure est rapide puisqu’elle doit avoir pour objet la rectification d’une erreur matérielle, quand la modification a pour objet d’augmenter le coefficient d’emprise au sol (détermine le ratio existant), la marge de recul. Cette procédure sert à des cas ponctuels. Le public peut formuler des observations, et ensuite, la modification est adoptée par délibération du conseil municipal ou par le préside de EPCI. La procédure de modification pour les travaux de plus grande ampleur. Ce sont des atteintes aux règles fixées dans le PLU de départ. Alors on parle de procédure de révision du PLU. Cette procédure reprend le cheminement de la procédure d’élaboration. On touche ici à des parties d’aménagement.

  • concertation préalable organisée
  • évaluation préalable si Natura 2000
  • un rapport.

La révision est en fait une remise en question du PLU initial et en ressort un PLU très différent du PLU initial.

Il n’existe pas en droit de l’urbanisme de droits acquis, et les servitudes d’urbanismes ne sont pas indemnisables.

Dernier effet : discussion et contentieux

Le plus souvent le propriétaire n’hésite pas à engager des recours, et c’est vrai que le PLU se doit de respecter des règles, et ce n’est pas un acte discrétionnaire. Le PLU est un document qui s’inscrit dans un ensemble légal. Nous avons rappelé les règles nationales, les normes locales (comme les SCOT), ils doivent être dans une relation de compatibilité avec les normes locales (≠ de rapport de conformité).

Le PLU est alors sujet à contestation. On peut trouver à redire sur le plan de la légalité externe, mais aussi interne.

  • Externe : toutes procédures, formalités, affichages, publicités
  • Interne : il y a dans un Plu une grande part d’appréciation, pour savoir si un terrain doit être classé en zone naturelle, ou urbaine (constructible), les auteurs vont prendre en compte un certain nombre de faits. Mais ils peuvent se tromper, ne pas être en conformité avec la réalité.

Un PLU peut toujours être contesté, mais va – t’il être annulé ? Le PLU est assujetti à un recours classique, un REP dans un délai de 2 mois à compter de l’affichage dont à fait l’objet le PLU. La requête dont doit être saisi le juge administratif est classique. Il faut voir que longtemps le code de l’urbanisme a exigé des auteurs d’un recours contre un PLU qu’il le notifie à la personne publique, c’est à dire à l’auteur du PLU. Cette obligation de notification s’applique aux recours contre les PLU, et cette notification doit intervenir dans les 15 jours de la dite requête, notifiée au maire. Aujourd’hui le requérant n’a plus à respecter cette formalité.

Si le PLU est annulé, conséquences sont redoutables :

Quand un Plu est illégal, soit parce qu’il a été annulé, soit parce qu’il a été déclaré illégal (Exception d’illégalité), il est interdit à l’autorité administrative de l’appliquer. Un système a été prévu : l’annulation entraîne le retour de documents d’urbanismes antérieurs, on en revient au POS de la commune qui couvrait le territoire de la commune.

Le SCoT est un document d’urbanisme et de planification créé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain en 2000, dite loi SRU, pour remplacer les anciens Schémas directeurs.
Il n’y aura pas alors de vide juridique, et la commune pourra remettre en route la procédure d’élaboration du PLU, en tenant compte de illégalité que le juge a relevé.
L’annulation du PLU ne remet pas en cause l’effet de décentralisation : le transfert de compétence vers la collectivité est définitif. La délivrance des autorisations d’urbanismes continuent d’être assurée par le maire. L’annulation d’un PLU entraîne quand même parfois des conséquences lourdes, notamment pour le droit de préemption urbain. Ce droit ne peut plus normalement être exercé dans les parties du territoire qui ne sont plus couvertes par le PLU. Il y a nécessite pour la collectivité, de remettre en marche des dispositions un nouveau PLU. L’annulation peut avoir des conséquences sur les autorisations d’urbanismes élaborées sur la base des dispositions jugées illégales. Il est vrai que si le permit n’a public être obtenu que sur la base de ces dispositions, le permit devient fragile et un recours peut entraîner son annulation. Mais souvent les PC délivrés, ne l’ont pas été sur la base des dispositions annulées ou jugée illégales. La jurisprudence exige que cette disposition ait été édictée dans le seul but de rendre possible l’octroie du permit litigieux. Donc dans la plupart des cas, le PC n’est pas illégal par le simple fait que le PLU soit annulé. L’annulation des PLU n’a pas d’effets sur les autorisations d’urbanismes, sauf si annulation entraîne illégalité du permit.

Ces annulations du PLU, qui peuvent n’être que partielle, (certaines zones).

Le juge dispose en application de la jurisprudence d’une grande souplesse dans l’appréciation à laquelle il peut procéder de la légalité interne du PLU, pour éviter une annulation, qui aurait des conséquences négatives sur le plan de l’IG. Question : le PLU ayant été annulé, en résulte – t’il une responsabilité de la commune vis à vis des propriétaires ?

  • RPF : la responsabilité pour faute est enfermée dans des conditions strictes, il faut une négligence de l’autorité municipale. Le fait qu’on ait pas fait préfiguré dans les doc graphiques les zones d’inondations. Des fautes graves peuvent entraîner la responsabilité pour faute de la collectivité.
  • RSF : le plus souvent le requérant mettra en cause la responsabilité sans faute de la collectivité. Il s’estimera victime des choix de la collectivité, victime de l’IG. Il essaiera de montrer l’existence de rupture d’égalité devant les charges publiques. il faut ici, rapporter la preuve d’un préjudice spéciale revêtant le caractère d’une certaine gravité.

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !