En principe l’instance prend fin avec le prononcé du jugement.

Mais ce jugement peut parfois être contesté et il existe des voies de recours.

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LE JUGEMENT

Le terme de jugement a plusieurs sens.

Le jugement est l’action de juger et plus précisément d’examiner une affaire en vue de lui donner une solution.

Dans ce premier sens le jugement est une action, une procédure.

⇒ Le jugement c’est également le résultat de l’action de juger, c’est à dire la décision prise par le juge.

⇒ Par extension, le jugement c’est l’écrit qui contient la décision. Donc là c’est le jugement au niveau de la forme.

♦ Dernier sens : en pratique le jugement désigne la décision sur le fond, c’est à dire le jugement définitif.

  • Le jugement est un processus, une forme, un résultat, un jugement définitif.

Ici on va distinguer le jugement définitif du jugement provisoire et du jugement mixte. Le jugement définitif est le jugement qui tranche une contestation et qui de ce fait dessaisi le juge et a autorité de la chose jugée. Ce jugement définitif on l’oppose au jugement provisoire : le jugement qui ne tranche pas le fond du procès mais qui statue sur un chef urgent de demande.

Ici on va trouver deux catégories de jugements provisoires : d’abord les jugements provisoires par nature : l’ordonnance de référé et l’ordonnance sur requête. A côté il y a les jugements ordonnant des mesures provisoires, ce sont des jugements provisoires par leur objet. C’est le jugement avant-dire droit, qui prépare la décision définitive.

  • Le jugement mixte (ce n’est pas l’action mixte), c’est le jugement qui tout à la fois tranche une partie du litige et ordonne une mesure provisoire.
  • Le jugement est un acte juridique et en tant que tel il doit faire l’objet d’une construction particulière.

Fabrication, publicité et exécution du jugement.

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LA FABRICATION DU JUGEMENT

Le jugement est à la fois un processus mais aussi le résultat de ce processus.

En tant que processus il est soumis à des règles intellectuelles que l’on va appeler des règles de fond, puis nous verrons les règles de forme.

Les règles de fond et de forme applicables au jugement

Au niveau du jugement c’est très compliqué de dire ce qui relève du fond et de la forme. Ce processus de fabrication se fait en trois étapes.

Le délibéré et le vote des juges

Une fois les débats terminés, le tribunal doit procéder au délibéré avant de rendre son jugement.

Le délibéré est une phase obligatoire : il y a forcément un délibéré avant que le jugement soit rendu.

Le verdict d'une audience : détails sur cette étape fondamentale.
Il y a des très nombreuses règles du CPC qui concernent ce délibéré.

Au niveau de la forme de ce délibéré il y a trois possibilités pour le juge.

  • Soit les membres du tribunal restent dans la salle d’audience : dans ce cas ils se concertent à voie basse sur la décision à prendre. Et ensuite ils rendent leur jugement sur le champ. Quand ils font ca, on appelle cela un « jugement sur le siège ». A aucun moment les membres du tribunal n’ont quitté la salle.
  • Soit les membres du tribunal se retirent dans la chambre du conseil pendant un temps plus ou moins long. Après quoi ils entrent de nouveau dans la salle d’audience et rendent le jugement. Ici on parlera de jugement rendu sur le champ.
  • Soit les membres du Tribunal estiment qu’ils ont besoin de temps pour se prononcer : dans ce cas ils indiquent aux parties la date à laquelle le jugement sera rendu, ils diffèrent donc le moment de se prononcer. Dans ce cas là le jugement : « jugement non rendu sur le champ ».

Ne peuvent participer au délibéré que les juges devant lesquels l’affaire a été débattue.

Ce qui paraît assez logique : ils connaissent l’affaire et ont assistés au débat.

Ni le ministère public, ni le greffier ne peuvent participer au débat.

Les juges doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l’organisation judiciaire : les juges doivent être en nombre impair. Cette règle de l’imparité ne s’applique pas à la CC, et non plus au conseil des prud’hommes.

La CC pour qu’elle trouve une solution il faudra un consensus, tout comme au conseil des prud’hommes. On estime que le consensus est une bonne chose et donc on peut être en nombre pair.

Les juges décident du jugement par un vote. La décision est rendue à la majorité des voies. Le vote n’est ainsi pas secret. En pratique on recueille d’abord le vote des juges les moins anciens afin d’éviter qu’ils ne soient influencés par les plus anciens.

Sauf à la Cour de Cassation où on recueille d’abord les votes des conseillers les plus anciens : cela permet d’exprimer d’emblée la jurisprudence traditionnelle de la Cour.

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Dernière règle : la phase du délibéré est secrète.

Ce qui entraine deux règles :

  • Interdiction à toute personne non autorisée de participer au délibéré
  • Interdiction de divulguer le contenu du délibéré. Cette interdiction va se manifester formellement sur le jugement : le jugement d’indique jamais qu’il a été rendu à l’unanimité sinon il y a violation du secret du délibéré.

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La rédaction du jugement

Le jugement est rédigé sous la forme d’une minute par le greffier sous la dictée du président du tribunal ou d’après les notes que celui ci a remises au greffier. Cet acte doit renfermer des mentions obligatoires. D’abord il y a les mentions relatives à la régularité formelle du jugement. Il faut indiquer la juridiction, le nom des juges, la date du prononcé, le nom du représentant du ministère public, le nom du secrétaire, l’identité des parties, l’identité des avocats, et l’identité des personnes à qui le jugement doit être notifié en matière gracieuse.

Ensuite on va trouver les mentions relatives aux prétentions des parties. On aura l’exposé succinct des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

On doit trouver les motifs et le dispositif. Les motifs : raisons de la décision, le dispositif est la décision à la fin.

On va également trouver la mesure exécutoire : mesure qui permet d’obtenir l’exécution forcée (le tampon).

Enfin il faut la signature du Président et du Greffier, auteur intellectuel donc et auteur matériel. Si le président est empêche, absent, alors il faudra la signature d’un juge ayant délibéré.

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Le prononcé du jugement

Un certain nombre de règles :

Le jugement doit être prononcé, c’est à dire lu à haute voix.

Ici on fait une distinction : en cas de jugement contentieux la lecture est faite en audience publique.

En cas de décision gracieuse, la lecture est faite en dehors de la présence du public.

Le président peut également choisir d'effectuer le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe du tribunal.
Le jugement peut être prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Qui fait le prononcé ? Le jugement prononcé en audience est rendu par l’un des juges qui en ont délibéré même en l’absence des autres et du ministère public.

La présence des parties ou de leur représentant n’est pas obligatoire.

Le prononcé peut se limiter au dispositif, simplement dire que telle personne est condamnée et ca suffira.

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La nullité des jugements

Le jugement est un acte juridique dont la valeur est très importante.

On le voit à 3 niveaux : il a l'autorité de la chose jugée donc on ne peut le contester que par voie de recours, il a la force exécutoire donc on doit être forcé à l’exécuter, et il a la même valeur probante qu’un acte authentique.

Mais pour que l’on puisse accorder aux jugements toutes ces qualités, encore faut il qu’il ait respecté les règles de procédure civile, toutes les règles qui concernent le jugement ne sont pas prévues à peine de nullité.

Le domaine de la nullité

Sont sanctionnées par la nullité d’abord les règles relatives au délibéré : les règles qui déterminent les juges pouvant participer au délibéré, et les règles relative au nombre de juges.

Ensuite sont sanctionnées par la nullité les règles relatives à la rédaction et à la forme des jugements.

Là aussi il n’y a que certaines règles prévues à peine de nullité. Ça concerne la mention du nom des juges ayant délibéré, et aussi l’exposé des prétentions et des moyens des parties.

Cela concerne encore la motivation du jugement.

Et enfin les signatures du président et du greffier.

Et enfin sont sanctionnées les règles relatives au prononcé du jugement. Là ce sont toutes les règles relatives au prononcé.

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La mise en œuvre de la nullité

Certaines nullités doivent être soulevées dès le prononcé du jugement.

2 règles sont concernées :

  • le jugement doit être lu en audience publique ou hors de la présence du public selon les cas.
  • Le jugement doit être lu par un juge ayant délibéré.

Dans certaines hypothèses la jurisprudence pose une présomption de régularité du jugement. A partir d’une indication sommaire du jugement, la jurisprudence pose une présomption de respect des prescriptions légales.

  • Si le jugement ne mentionne que le nom des juges ayant participé à son prononcé, on présume que ce sont les mêmes magistrats qui ont délibérés.
  • Toute signature illisible du jugement est présumée être celle du président du Tribunal.
  • La mention dans le jugement que le ministère public a été entendu fait présumer qu’il a été entendu en dernier.

La jurisprudence en fait ici veut éviter qu’on annule trop facilement un jugement, on trouve des moyens pour essayer de les rendre valable.

  • L’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entrainer la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure que les prescriptions légales ont été en fait observées. Autrement dit la régularité du jugement peut être prouvée par d’autres moyens que les mentions du jugement. Exemple : il n’y aura pas de nullité en cas d’omission de l’identité des parties dans le premier jugement si cette identité apparaît dans les conclusions d’appel.
  • La mise en œuvre de la nullité est dominée par un adage « voie de nullité non lieu contre les jugements ». Cela signifie que les parties ne peuvent contester la régularité d’un jugement au moyen d’une action en nullité de droit commun. Le jugement ne peut être annulé qu’au moyen d’une voie de recours. Cela entraine deux conséquences techniques :

→ La remise en cause de la régularité du jugement implique la remise en cause de la chose jugée. Ce qui signifie que si on veut contester la forme on doit aussi contester le fond.

→ La remise en cause de la régularité du jugement n’est possible que si une voie de recours est encore ouverte pour contester la chose jugée.

La jurisprudence a inventé des recours spéciaux appelés « recours – nullité » afin de sanctionner l’excès de pouvoir du juge lorsque la loi a fermé tous les recours.

Si le jugement est frappé de nullité, il n’est pas forcément anéanti dans son intégralité.

La nullité ne s’étend qu’aux seuls griefs qui ont une relation causale avec le vice provoquant la nullité.

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LA PUBLICITÉ DU JUGEMENT

La publicité au sens strict

Dans ce sens strict, la publicité signifie que certaines personnes peuvent demander une copie du jugement.

Ce sont d’abord les parties qui vont demander la copie, mais aussi des tiers.

La publicité à l’égard des parties

Une fois le jugement rendu, prononcé, les parties peuvent en demander une expédition.

C’est à dire une copie littérale du jugement délivrée avec certification de la conformité à la minute (le jugement) par l’officier public dépositaire de celle-ci.

La première expédition, copie, est remise à la partie qui a remporté le procès.

Et elle est revêtue de la formule exécutoire : C’est l’ordre adressé par le chef de l’état aux agents de la force publique de faire exécuter l’acte ou de prêter leur concours à cette exécution.

Le code précise que chacune des parties à la faculté de se faire délivrer une expédition revêtue de la formule exécutoire.

En réalité ça ne concerne qu’une seule hypothèse, c’est le cas lorsque le jugement a ordonné des exécutions contre le demandeur et contre le défendeur.

La délivrance d’une seconde copie n’est possible qu’en cas de motif légitime.

Le jugement doit être signé par le président et par le secrétaire.
En matière gracieuse, une copie de la requête est annexée à l’expédition du jugement.

La publicité à l’égard des tiers

Il y a plusieurs modalités de publicité.

La publicité à l’égard des tiers se réalise d’abord par la lecture du jugement en audience publique.

De manière plus précise la publicité se réalise ensuite par la délivrance d’une copie du jugement à toute personne qui en fait la demande.

En matière gracieuse, le tiers peut être autorisé par le juge à consulter le dossier de l’affaire et à s’en faire délivrer une copie s’il justifie d’un intérêt légitime.

Enfin, la loi du 29 Juillet 1881 sur la presse qui s’applique ici : elle interdit toute reproduction des débats ou des pièces de procédure. En revanche, la publication du dispositif est autorisée.

Dernière règle : dans l’hypothèse d’une publication dans une revue scientifique, il faut désormais respecter l’anonymat des parties.

La notification des jugements

Les jugements doivent être portés à la connaissance de la partie adverse.

Cette notification est un acte essentiel pour deux raisons :

  • l’exécution du jugement est subordonnée à sa notification
  • la notification du jugement fait courir le délai des voies de recours

Tous les jugements doivent être notifiées, sauf les mesures d’administration judiciaire.

Les règles générales de notification

La notification des jugements est soumise aux règles de droit commun de la notification ainsi qu’à des règles spécifiques.

En principe les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi en dispose autrement. Par exemple en matière prud’homale, la notification se fait par lettre recommandée avec avis de réception.

C’est une forme simplifiée de notification.

A qui doit-on transmettre et communiquer un résultat de justice ?
A côté de ça en matière gracieuse les jugements sont notifiés par le secrétaire de la juridiction.

A qui doit-on notifier ?

à En matière contentieuse, les jugements doivent être notifiés aux parties elle même. Si les parties ont été représentées par un avocat, le jugement doit être notifié préalablement à cet avocat.

à En matière gracieuse, pas de litige et pas d’adversaire et donc le législateur a dit qu’on devait faire une notification différente. Ici le jugement est notifié aux parties et aux tiers dont les intérêts risquent d’être affectés par la décision ainsi qu’au ministère public lorsqu’un recours lui est ouvert.

Si la décision est notifiée aux tiers, ils ne peuvent plus former de tierce opposition pendant un délai de 30 ans. Ils peuvent uniquement interjeter appel pendant un délai d’un mois.

L’acte de notification doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.

Les règles particulières de signification

Deux règles :

  • Le jugement rendu par défaut est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les 6 mois de sa date.
  • Le jugement par défaut rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.

L’EXÉCUTION DU JUGEMENT

Cette exécution du jugement peut se définir comme la réalisation effective du jugement.

Le droit à l’exécution des décisions de justice est considéré comme un droit fondamental.

Arrêt de la CEDH : Arrêt Hornsby contre Grèce prononcé le 19 Mars 1997.

Cette question de l’exécution du jugement a inquiété le législateur au travers des conditions d’exécution et de l’exécution provisoire.

Les conditions d’exécution.

Dans le code de procédure civile 28 articles s’intéressent à cette exécution du jugement.

Pour qu’un jugement soit exécutoire il faut des conditions préalables :

  • Première condition : le jugement doit être revêtu de la formule exécutoire.
  • Autre condition : le jugement doit avoir été notifié à ceux auxquels il est opposé. Sauf exécution volontaire et sauf exécution sur minute.
  • Ensuite, il faut que le jugement soit passé en force de chose jugée. Il ne faut pas confondre avec l’autorité de chose jugée. La forcée de la chose jugée est définie par l’article 500 du CPC qui explique : a force de chose jugé le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Et l’article poursuit : le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai de recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.

L’article 500 renvoie à la distinction entre les voies de recours extraordinaires et les voies de recours ordinaires.

Les voies de recours extraordinaire on met d’abord dedans la tierce opposition. On met ensuite le recours en révision, et le pourvoi en cassation. Ces voies extraordinaires ne suspendent pas en principe l’exécution des jugements.

Au contraire les voies de recours ordinaires ont de leur côté un effet suspensif : c’est l’opposition et l’appel. Le jugement ne peut pas être exécuté s’il peut être contesté par une voie de recours ordinaire.

En principe tous les jugements ont autorité de force jugée mais certains ont force de chose jugée.

Concernant la preuve du caractère exécutoire du jugement :

Si le jugement n’est susceptible d’aucun recours suspensif, la preuve résulte du jugement lui même. Au contraire si le jugement est susceptible d’un recours suspensif, la preuve résulte soit de l’acquiescement de la partie condamnée ou de la notification de la décision accompagnée d’un certificat permettant d’établir l’absence d’exercice de la voie de recours.

Autre élément de ces conditions d’exécution : la simple remise du jugement a un huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n’est pas exigé de pouvoir spécial. Ce qui veut dire que si on veut obtenir l’exécution forcée du jugement on transmet le jugement à l’huissier.

Sur ce point, le parquet veille à l’exécution des jugements et des titres exécutoires.

Certains évènements peuvent contrarier l’exécution des jugements :

  • le débiteur peut bénéficier d’un délai de grâce : c’est un délai qui suspend l’exécution. Ce délai ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution sauf compétence du juge des référés en cas d’urgence et sauf compétence du juge de l’exécution après signification d’un commandement ou d’un acte de saisi. Cela veut dire qu’en principe c’est le juge qui prononce le jugement qui doit accorder le délai de grâce. S’il ne le fait pas on n’aura pas le droit au délai de grâce. Il y a des exceptions.

Ce délai ne peut pas être accordé en cas de saisie des biens du débiteur par ses créanciers ou en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur.

  • Le débiteur peut également exercer une voie de recours ordinaire.

L’exécution provisoire 

 L’exécution provisoire est le droit accordé à la partie bénéficiaire d’un jugement d’en poursuivre l’exécution malgré l’effet suspensif d’une voie de recours.

L’exécution provisoire ne signifie pas que c’est une exécution temporaire.

Provisoire signifie ici « par provision «  et cela veut donc dire par avance : une exécution par avance du jugement.

L’effet de l’exécution provisoire est de neutraliser l’effet suspensif des recours.

Les conditions de l’exécution provisoire

Le code nous dit « hors les cas où elle est de droit l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi ».

On voit qu’il y a trois hypothèses différentes : soit de plein, soit interdite, soit facultative.

  • L’exécution provisoire peut être de plein droit : ca concerne d’abord les ordonnances de référé, elles sont automatiquement exécutoires. Ca concerne ensuite les jugements qui prévoient des mesures provisoires, et également des jugements qui prévoient des mesures conservatoires. Autrement dit, ce sont tous les jugements qui n’ont pas autorité de la chose jugée.
  • L’exécution provisoire peut être interdite par la loi : l’hypothèse de la prestation compensatoire en matière de divorce.
  • L’exécution provisoire peut être facultative : Le code nous donne les conditions pour que le juge l’accorde :

Condition de nécessité au juge

à Il faut que l’exécution provisoire apparaisse compatible avec la nature de l’affaire.

Ces deux conditions n’en sont pas car en pratique c’est le juge qui décide tout seul. Il a l’entière liberté de faire ce qu’il désire.

L’exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu’elle est destinée à rendre exécutoire.

Parce que tous ceux qui perdent leur procès ne sont pas forcément malhonnêtes la loi a prévu des moyens de protection :

  • La constitution d’une garantie par le gagnant. Le gagnant demande l’exécution provisoire donc le perdant s’exécute. Le gagnant doit constituer une garantie dans le cas où il perdrait ensuite.
  • L’arrêt de l’exécution provisoire par la consignation du perdant.

Les voies de recours de l’exécution provisoire

D’abord ces recours sont portés devant le premier président de la CA qui statue en référé. Et selon ce qu’a décidé l’exécution provisoire le recours sera plus ou moins ouvert.

  • Si le premier juge a ordonné l’exécution provisoire le perdant peut saisir le premier président pour arrêter ou aménager l’exécution provisoire.

Cet arrêt de l’exécution provisoire n’est possible que dans deux cas :

→ Premier cas si l’exécution provisoire est interdite par la loi.

→ Second cas : si l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.

  • Si le premier juge a refusé l’exécution provisoire cette fois c’est le gagnant qui saisit le premier président pour que celui-ci la prononce. Cette demande ne peut être formée qu’en cas d’urgence.
  • Si le premier juge n’a pas statué sur l’exécution provisoire, le gagnant peut saisir le premier président pour qu’il la prononce. Ici il n’y a aucune condition particulière.

Les effets de l’exécution provisoire

Lorsque l’exécution provisoire est prononcée, le premier jugement est immédiatement exécutoire en dépit de l’appel ou de l’opposition qui ont pu être exercés.

  • Si le premier jugement est confirmé, l’exécution devient définitive.
  • Si le premier jugement est infirmé, l’exécution provisoire perd son fondement. Conséquence : le premier gagnant doit restituer tout ce qu’il a pu recevoir. Ce premier gagnant peut également être tenu de réparer les conséquences dommageables de l’exécution provisoire.

 

LES VOIES DE RECOURS

Une voie de recours peut se définir comme le moyen juridictionnel tendant à la réformation, la rétractation, ou la cassation d’une décision de justice.

Deux définitions plus précises :

  • une fois de réformation est une voie de recours ouverte non devant la juridiction qui a rendue la décision critiquée mais devant une juridiction d’un degré hiérarchiquement supérieur.
  • Par opposition on parle de la voie de rétractation : c’est la voie de recours par laquelle un intéressé demande à la juridiction qui a rendue la décision qu’il attaque d’anéantir celle-ci et de statuer à nouveau en fait et en droit. Ici l’exemple typique est l’opposition.

Le problème est que ces deux catégories ne vont pas pour toutes les voies de recours et donc on ne peut pas se servir de cette distinction pour classer les voies de recours.

Exemples : la tierce opposition est à la fois une réformation et une voie de rétractation. Si on prend le pourvoi en cassation, ce n’est ni l’un ni l’autre.

Il faut retenir la distinction entre les voies ordinaires et les voies extraordinaires.

Les voies de recours ordinaires sont les voies de recours de droit commun.

Il y a l’appel qui permet d’être jugé deux fois par des juges différents. Et l’opposition qui permet d’être jugé contradictoirement si on a été défaillant.

Au contraire les vois de recours extraordinaires sont les voies d’exception. On trouve la tierce opposition qui permet à un tiers de se plaindre d’une instance à laquelle il est étranger.

Ensuite, le recours en révision qui permet de réparer les erreurs de fait commises par les juges du fond. Le pourvoi en cassation qui permet de corriger les erreurs de droit commises par les juges du fond.

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L’intérêt de distinguer :

  • Les voies ordinaires sont en principe ouvertes à tous les plaideurs.
  • Les voies extraordinaires ne sont ouvertes que de façon exceptionnelle.
  • Les voies ordinaires sont en principe suspensives d’exécution.
  • Au contraire les voies extraordinaires n’ont pas d’effet suspensif.
  • Les voies extraordinaires ne peuvent pas coexister avec les voies ordinaires. Ca signifie qu’une voie extraordinaire reste fermée tant qu’une voie ordinaire est ouverte.

Il existe des règles communes à l’ensemble des voies de recours.

Il y a d’abord des règles communes qui concernent le délai de la voie de recours. Le délai d’exercice d’une voie de recours commence à courir à compter de la notification du jugement.

Et en cas d’absence de notification dans un délai de 2 ans, à compter du prononcé du jugement, la partie ayant comparue ne peut plus exercer le recours.

Concernant l’exercice de la voie de recours, les mesures d’administration judiciaire ne peuvent jamais faire l’objet d’un recours.

La qualification inexacte du jugement par le juge qui la rendue est sans effet sur le droit d’exercer le recours.

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !