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Introduction :

Selon F. Rome, l’euthanasie révèle « les limites du positivisme juridique qui se contredit et s’entremêle par son acharnement législatif ». A fortiori, il s’agira à travers cette brève réflexion de cerner et appréhender ces limites attachées à positivisme juridique.

L'euthanasie est un «mot fourre-tout».

Formellement, selon le Petit Robert, il s'agit d'une «mort douce et sans souffrance, survenant naturellement ou grâce à l'emploi de substances calmantes ou stupéfiantes». Evité par pudeur par les juristes, il y a une tendance dans le langage courant s'attachant à distinguer l'euthanasie passive qui correspondrait à ce que les médecins appellent «l'arrêt ou la limitation de traitements», associé à l'emploi de médicaments pour éviter que la personne souffre. Et l'euthanasie active qui consiste en un geste actif du médecin (une injection par exemple), entraînant la mort à très court terme. Tolérée par les Anciens, mais explicitement prohibée aux médecins par le serment d'Hippocrate, l'idée d'euthanasie intervient de nouveau avec les Modernes (avec T. Moore «Utopia»).

Ensemble des règles morales de l'art de guérir établi par Hippocrate accepté sous forme de serment presque sans changement en France.
Seulement avec les progrès scientifiques au XXème siècle et l'eugénisme attaché à ce siècle, le mot euthanasie se perverti (ex: élimination systématique des malades mentaux sous l'Allemagne nazi).
Aujourd'hui, avec l'amélioration des techniques médicales et sous l'impulsion des «testaments de vie» (à l'initiative des notaires) il est frappant de remarquer que l'euthanasie «désigne une réalité éclatée» symptomatique des débats actuels relatif à la bioéthique. Sur le plan communautaire, la Cour EDH (arrêt Pretty), s'est déclaré à l'unanimité contre l'idée d'une euthanasie active. Seul deux pays (les belges et les néerlandais) ont toléré via une intervention législative l'euthanasie active. Invoquant ces législations étrangères, certains arguent inadaptation du droit français face aux phénomènes d'euthanasie (du fait qu'il intervient à travers les articles 221-3 et 221-5 du Nouveau Code Pénal). Cependant, il semble y avoir un certain consensus consacrant l'interdiction de l'euthanasie active, mais conjuguant cependant le développement des traitements de la douleur et la promotion des droits du patient.
L'euthanasie, du grec ancien « eu » (bon) et « thanatos » (mort), désigne l'acte médical consistant à provoquer intentionnellement la mort d'un patient.
Dès lors, il semble que l'esprit de la loi ne permet pas de dépénaliser le geste (du médecin, du proche ou du malade) d'euthanasie.
En effet, l'article 16 du code civil stipule que «La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie». Cependant, le comité consultatif national d'éthique dans un avis du 27 janvier 2000 proposait une exception d'euthanasie. Deux arguments sont spécialement invoqués.

L’euthanasie est, de fait, pratiquée en France de manière illégale et clandestine, et sa légitimité fait l’objet de débats éthiques où s’affrontent deux positions a priori inconciliables.

A fortiori et malgré le principe du droit à la vie, il est difficile de déterminer si la dignité va dans le sens d'une mort artificielle plus rapide («sans douleur») ou s'oriente vers une mort naturelle avec douleur. De fait, sous le prisme du droit positif actuel, il semble avenu de se demander si la loi française ne devrait pas autoriser les médecins à mettre fin sans souffrance, à la vie des personnes atteintes de maladies incurables si elles le demandent ? Dans cette perspective et en partant du droit positif actuel, il sera traité de l’instauration d’un droit au « laisser mourir » (I/) qui dans le débat actuel induit la question sous-jacente d’un « droit à mourir » (II/)

I. De l’instauration d’un droit au « laisser mourir »

La loi Léonetti du 22 avril 2005 relative aux droits des patients en fin de vie, complétée par les décrets du 6 février 2006 a recherché une solution éthique à l’encadrement juridique de la relation médicale entre le médecin et le malade en fin de vie. En cela, il est judicieux de souligner les avancés de loi Léonetti (A/). Pour autant, une analyse pratique et textuelle de cette loi montre rapidement les limites de cette dernière (B/).

A) Les avancées de la loi Léonetti

1. Une avancée amorcée par la loi du 4 mars 2002

La loi du 4 mars 2002 ne légalise pas l'euthanasie, elle rappelle seulement les efforts à fournir pour soulager la douleur. L'article L.110-5 du code de la santé publique dispose que:

« Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort. ».

C'est pourquoi, par décision du 29 avril 2002, la Cour européenne des droits de l'homme a refusé d'accorder un droit au suicide assisté d’une patiente en fin de vie. L’euthanasie active ne constitue dès lors pas un droit consacré par la convention européenne des droits de l’homme. L’arrêt Diane Pretty contre Royaume-Uni en date du 29 avril 2002 est un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'euthanasie ayant eu un impact à l'échelle internationale.

Mme Diane Pretty, qui est paralysée et souffre d'une maladie dégénérative incurable, a saisi la Cour Européenne des Droits de l'Homme.
Madame Pretty réclamait, au nom du droit à une vie décente, l'autorisation de demander à son mari de mettre fin à ses jours en protégeant celui-ci de poursuites pénales.
Souffrant à l'état avancée d'une maladie qui conduit inévitablement à la mort dans la souffrance, elle n'était plus en l'état de mettre elle-même fin à ses jours. Cette demande lui a été refusée par le Royaume-Uni car contrevenant à la législation locale, assimilant le suicide assisté à un meurtre. Diane Pretty est finalement morte, le 11 mai 2002 soit onze jours plus tard après le refus de la CEDH.

2. L'accompagnement des personnes en fin de vie: la loi Léonetti.

La loi du 22 avril 2005, appelée « loi Léonetti », est la loi en vigueur traitant du droit des malades et de la fin de vie.. C'est à la suite de l'affaire Humbert en 2005 qu'elle a été adoptée. Vincent Humbert était un jeune homme tétraplégique dont le cas avait été médiatisé après qu'il eut écrit une lettre au président de la république auquel il réclamait le « droit de mourir ». Cette loi a permis de renforcer certains aspects de la loi du 4 mars 2002 dite « Loi Kouchner » et de rajouter des droits spécifiques pour les malades, qu'ils soient ou non en fin de vie. Un point particulier de cette loi est qu'elle prohibe l'acharnement thérapeutique.

« Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me les demandera.
Elle accorde le droit au patient ou à l'entourage, si le patient est dans l'incapacité de donner son avis, de refuser les traitements curatifs.
De même, encadre légalement le processus décisionnel aboutissant à la limitation et l'arrêt des thérapeutiques actives en faisant appel à la concertation de l'équipe médicale. Et elle soumet le corps médical à l'obligation de continuellement soulager les souffrances physiques ou psychologiques des personnes en fin de vie en accordant à tous l'accès aux traitements palliatifs. FAIT d’importance = » il est désormais explicitement autorisé qu'un traitement dit double effet soit administré. Ce traitement peut avoir pour conséquence indirecte, secondaire et non voulue, de provoquer le décès du patient, que les praticiens ont avant tout cherché à soulager par des doses de sédatifs ou d'antalgique. Les médecins se voient dès lors reconnaître le droit de recourir à un protocole destiné à prendre en charge la souffrance et la douleur du patient, au risque d'en abréger involontairement la vie.. Notons que la position initialement prise par le législateur était fondée sur la prise en charge de la douleur et le rejet de toute obstination excessive. Pour autant, la pratique visée n'est pas véritablement innovante puisqu'elle était déjà implicitement prévue par le code de déontologie médicale qui commandait aux médecins, en toutes circonstances, de s'efforcer de soulager les souffrances de leurs malades jusqu'à leurs derniers instants

B/ Les limites à la loi Léonetti

Les imprécisions du dispositif légal régissant les pratiques médicales de fin de vie sur un patient inconscient. Ces imprécisions affectent tant les conditions d'application des pratiques passives, que celles de la pratique active, montrant dès lors qu'« il y a distorsion de l'affirmation législative à la pratique médicale ».

1- Un texte demeurant lacunaire

  • Le manque de clarté quant aux pratiques passives L'obstination déraisonnable imprécise, la référence aux critères d'inutilité ou de disproportionnalité ne permettent pas de délimiter les situations. En effet, en présence d'un patient inconscient, il appartient aux médecins et l'équipe de soins de savoir si la thérapeutique proposée est ou non proportionnée, ainsi que de savoir si le patient aura des chances de s’améliorer. Cette appréciation médicale témoigne cependant de la volonté de laisser une certaine marge de manœuvre aux praticiens.
  • Les doutes quant à la pratique active Des doutes existent encore sur la mise en œuvre d'un traitement double effet sur un patient inconscient. Il faut prendre en compte la distinction entre les malades totalement inconscients, tels ceux en état comateux, pour lesquels, apparemment, le traitement double effet n'est pas envisageable, des patients partiellement inconscients, dont les facultés psychiques ou physiques sont altérées au point de ne pas permettre l'expression d'une volonté libre et éclairée, situation fréquente en fin de vie qui ne semble pas faire obstacle à la réalisation d'un tel traitement. S'agissant de l'euthanasie indirecte, la jurisprudence a développé la théorie du " double effet ", qui autorise un médecin à administrer légalement à un malade en phase terminale des antalgiques qui ont pour effet secondaire (double effet) prévisible, mais non recherché, de hâter le décès.
  • Aucune disposition spécifique à propos des situations d'incapacité juridique L'incapacité de droit concerne, d’après le code civil, les mineurs non émancipés et les majeurs placés sous l'un des trois régimes de protection prévus par la loi.

Le constat est net: la loi du 22 avril 2005 ne règle pas tous les problèmes en présence d'un patient inconscient en fin de vie. Elle s'inscrit cependant en conformité avec la reconnaissance accrue de l'autonomie personnelle, y compris lorsque la personne n'est pas consciente et la volonté constante de transparence des pratiques médicales de fin de vie

2- Une répression illusoire

Deux axes seront présentement traités : la dichotomie du droit applicable et le caractère exceptionnel des sanctions. Tout d’abord il semble que la déontologie médicale soit beaucoup moins rigoureuse sur le plan juridique. Seul l’article 38 du Code de déontologie dispose que «le médecin n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort du patient ». A contrario, le serment d’Hippocrate demande au médecin de faire tout pour soulager les souffrances. Dans cette perspective Mr. Panier (Président du Tribunal de première instance de Namur) nous informe que l’éthique médicale vient compléter, étayer et arc-bouter le droit pénal).

Comment mettre fin à la vie d'un patient ?
D’après, le Code de la santé publique, organe disciplinaire dispose d’une indépendance. Cependant une unicité du droit est à regretter.
En effet, parfois les mesures disciplinaires ne correspondent à la répression pénale. Souvent des blâmes, mise à pied ou révocation sont prononcés ; alors que la Cour d’assise prononce notamment l’acquittement. D’autre part, les poursuites postérieures à une euthanasie sont rares.

De facto, les familles se rangent derrière l’avis du médecin, souvent impulsé par ces dernières.

En outre, le laxisme dans l’application de la loi se traduit par exemple dans la décision de la Cour d’Assises du Rhône qui condamner à un ans de sursis un homme pour homicide volontaire (13/02/2001 = » l’homme avait débranché volontairement le système respiratoire de se femme en phase terminale).( + CA Nantes (2010) ou CE 08/12/200 Duffau). Cette dernière partie fait preuve d’un divorce entre la rigueur de la loi et le laxisme de son application. En cela apparait une certaine légitimation de l’euthanasie qui sous-entend la question a fortiori glissante d’un droit à mourir.

II) A la question sous-jacente de l'instauration d'un « droit à mourir »

L’euthanasie active relevant plus d’un problème de philosophie du droit doit est questionnée. En effet, elle concerne tout le monde, et sa médiatisation croissante nous laisse croire que le débat y étant relatif est ouvert (A/). Cependant, le constat actuel est l’échec de nombreuses revendications et un rejet en bloc de la légalisation de l’euthanasie active (B/).

A. L’euthanasie active : un débat ouvert.

Le débat de l’euthanasie se montre ouvert dans la mesure où il existe des arguments non négligeables en faveur de l’euthanasie active (1), mais aussi car elle est autorisée et en Hollande et en Belgique (2) et a fortiori, une transposition reste envisageable.

1/ Des arguments non négligeables en faveur de l’euthanasie active.

IL ne peut être toléré que les médecins violent la loi et ne soient pas sanctionnés, ainsi, 2 solutions :

  • soit on sanctionne ces médecins qui affirment pratiquer l’euthanasie ;
  • soit on change la loi.

D’après André Compte Sponville, il faut changer la loi CAR

  • l’euthanasie existe de fait et est loin d’être exceptionnelle, en effet, dans 50% des décès des services de réanimation , 50% relève de l’euthanasie passive et 10% de l’euthanasie active ;
  • faire une loi sur l’euthanasie est la seule façon de contrôler réellement et de combattre d’éventuelles dérives ;
  • le cout économique de l’acharnement thérapeutique ;
  • argument de justice sociale, en effet, des millions de gens ne sont pas maitres de leur mort, c’est un scandale social
  • difficile de laisser aux médecins, aux proches des malades une telle responsabilité
  • d’après un sondage, 17 français sur 20 sont favorables à une mort douce. Enfin, il clair que nous sommes en présence d’une collision entre droits fondamentaux dès lors, il semble avenu de se demander si l’autodétermination corolaire du principe de liberté ne permettrai pas de choisir sa mort en toute circonstance.
  • De fait, il existe une inégalité entre la personne apte à se suicider par ses propres moyens et celle incapable de réaliser le suicide.De plus, le caractère subjectif du principe de dignité (reconnu par le CC) pourrai aussi laisser entrevoir un droit à mourir sans souffrances démesurés.2. La Hollande et la Belgique : un modèle envisageable.
  • L’affaire Humbert ne serait plus à l’ordre du jour si le droit français était calqué sur celui de Hollande ou de Belgique. En effet, en l’espèce, un malade incurable a fait plusieurs demandes de mort, et deux médecins indépendants ont mené le cas à terme, sous contrôle judiciaire à posteriori.
  • Au Pays Bas, l’euthanasie volontaire mais aussi le suicide assisté sont autorisés, pas de restrictions quant à l’âge ni au stade de la maladie, 2 médecins sont requis. Sur 10 000 demandes par an, 3 800 ont été effectuées, en ajoutant 1000 cas d’euthanasie non volontaire.

La loi du 12 avril 2001 a modifié les articles 293 et 294 du Code Pénal, qui concernent respectivement l'homicide commis sur demande de la victime et l'assistance au suicide. Elle a ajouté un second alinéa à chacun de ces articles. L'article 293, tel qu'il résulte de la loi du 12 avril 2001, énonce :

« 1. Celui qui met fin aux jours d'un autre, à la demande expresse et sérieuse de ce dernier, est puni d'une peine de prison d'une durée maximale de douze ans ou d'une amende de cinquième catégorie »

2. L'action visée à l'alinéa précédent n'est pas punissable, dans la mesure où elle est réalisée par un médecin qui satisfait aux critères de minutie mentionnés à l'article 2 de la loi relative au contrôle de l'interruption de vie pratiquée sur demande et de l'aide au suicide et qui en donne communication au médecin légiste de la commune, conformément au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi sur les pompes funèbres. »

En Belgique, l’euthanasie volontaire est autorisée à des adultes souffrants, dont la maladie est incurable, de même qu’au Pays bas, 2 médecins sont requis.

Il faut une demande volontaire, éclairée et répétée.

Le débat est également ouvert dans la mesure où des malades français peuvent aller en suisse car le suicide assisté y est autorisé à condition d’être en fin de vie, être consentent et ne subir aucune pression externe, mais aussi avoir en considération des alternatives. De surcroit, le 18 janvier 2011, la commission des affaires sociales du sénat a adopté une proposition de loi visant à légaliser l'euthanasie.

B) L'euthanasie active : une légalisation rejetée

En cette dernière partie, le constat est clair : le statut quo est préféré (1) et a priori préférable (2) au vue de « l’humilité » du droit positif actuel.

1) Un statu quo préféré

La proposition de loi du sénat visant à légaliser l'euthanasie «a finalement était rejetée».

Le code pénal français condamne indifféremment euthanasie active et passive. Pourtant, des différences capitales les distinguent.
La proposition prévoyait dans des conditions strictes le recours à « l'euthanasie volontaire », tant en terme de délai que de personnes encadrant la procédure.
L'accent était mis sur le caractère « libre, éclairé et réfléchi » de la demande faite par le patient désirant mette fin à ces jours. Dans un entretien accordé au Monde, François Fillon a estimé que la « question est de savoir si la société est mesure de légiférer pour s'accorder le droit de donner la mort ». Il estime en outre que « cette limite ne doit pas être franchie », et il met en garde de ce fait les politiques à se garder de toute « précipitation en la matière ». En effet, il résulte que la légalisation de l'euthanasie est « un serpent de mer » dans l'univers politique français depuis plus d'une décennie et il se personnalise douloureusement par des malades comme Vincent Humbert ou Chantal Sébire.

2) Un statu quo préférable

Le droit à la vie contrairement à la question de la fin de vie est mieux encadré.

Mettre ces deux droits en perspective permet de comprendre les risques de l'instauration d'un droit à la mort. En effet le droit à la vie induit l'obligation positive de protéger la vie et par voie de conséquence la mise en place des unités de soins palliatifs. A contrario, le droit à la mort « supposerait que tout soit mis en œuvre pour que chacun puisse exercer ce droit. Et la transcription de l'arrêt Perruche reviendrait à supposer qu'un médecin ayant commis une faute ou une abstention dans le cadre d'une demande d'euthanasie pourrait se voir poursuivre par son patient.» Par ailleurs, le risque de pressions économiques et sociales pourrait mettre en péril la libre autodétermination du patient qui souhaite mourir. Et les considérations eugénistes poussent cette crainte à son sommet. A savoir qu'un jour, l'obligation de consentement soit abandonnée.

La valorisation d'un tel droit subjectif amènerai surement à des dérives.

A ce titre, la Hollande et l'Australie sont révélateurs d'un tel risque. Les maladies telles que la dépression pourrait indirectement rentrer dans le champ d'application de la loi. De même, en Australie des chercheurs et médecins ont mis au point une « recette » de pilule létale qui pourrait légalement être « concocter » sur le territoire national. CCl : La loi Léonetti ne fait qu'indiquer le cheminement à suivre. Que lui demander de plus, puisqu'il ne faut pas tout attendre du droit mais faire confiance aux mœurs, à quelque chose d'autre que le droit qui aurait la même fonction de régulation, de modulation des conflits humains ? Et, à n'en pas douter, « ... demeureront toujours des médecins - et des juristes - pour savoir que dans des hypothèses extrêmes, où il faut irréversiblement décider, mieux vaut avoir pour soi sa conscience inquiète qu'un confort purement légaliste ». Cela fera dire à P. Aubry (responsable de l'Observatoire créé en 2010) que « Le cadre législatif issu de la loi Leonetti donne de très larges possibilités pour mieux répondre à des situations humaines difficiles » et « il n'y a donc pas besoin de nouvelles évolutions législatives ». Il faut mieux faire connaître les dispositifs existants. Les demandes d'euthanasie sont en augmentation du fait surtout des situations complexes que la médecine est capable de générer pour les patients".

La fin de vie « Didier SICARD »

Chacun redoute de plus en plus que la médecine n'expose le corps à une « indignité ».

Cette revendication croissante « d'assumer » sa mort s'inscrit dans une évolution contemporaine, partie des pays du Nord, et qui interroge désormais l'ensemble des pays occidentaux. Les arguments en faveur de cette évolution sont bien connus : la mort est désormais médicalisée, au moins la fin de vie ; l'acharnement thérapeutique est une tentation de la médecine ; les douleurs peuvent être difficiles à maîtriser, et, si elles le sont, les médicaments qui en viennent à bout raccourcissent la vie. La médecine doit donc aider dans les derniers instants à ce que la mort survienne dans les meilleures conditions possibles. En face, se situent la plupart de ceux qui répugnent à ce qu'est une euthanasie active, et demandent à pouvoir respecter une vie soutenue et accompagnée dans ces derniers instants, l'essentiel étant que la mort ne se produise pas dans la plus grande détresse et solitude. C'est pourquoi la question éthique primordiale n'est pas celle de l'euthanasie mais celle de la mise à disposition de soins palliatifs. La loi du 4 mars 2002 puis la loi du 22 avril 2005 ont fait de l'accompagnement en fin de vie et du soulagement de la douleur une priorité. La question qui demeure essentielle est celle de respecter la liberté de la personne.

On entre véritablement en éthique, disait Paul Ricœur, « quand à l'affirmation par soi de la liberté, s'ajoute la volonté de la liberté de l'autre soit ».

Parmi les débats et les réformes suscités par l'emprise sans précédent des sciences et des techniques sur le corps humain, l'euthanasie est devenue une question emblématique pour les médecins, les juristes, les philosophes et parfois les sociologues, débordant le seul angle de la légalité. L'alternative « laisser vivre » ou « laisser mourir » est devenue », selon Jean-Louis Baudouin et Danielle Blondeau, « comment vivre » et « comment mourir ». C'est ainsi que cette question peut difficilement être dissociée aujourd'hui d'une réflexion sur la dignité de la fin de la vie, principe invoqué autant par les partisans que par les adversaires de l'euthanasie. Sur un plan global, il existe aussi le risque de voir petit à petit des pressions économiques et sociales s’exercer sur le choix de mourir ; on sait le manque de lits de certains services hospitaliers et les coûts de la santé liés au vieillissement de la population. Ces facteurs peuvent influencer le malade dans le choix de hâter sa mort et il ne faudrait pas que le droit à mourir si revendiqué se transforme sournoisement en un devoir de mourir.

« Les risques d’une acceptation large de l’euthanasie » Fréderic Rossel

Enfin, crainte ultime, c’est qu’un jour, on en vienne à abandonner l’obligation de consentement.

Ce serait alors la porte ouverte à beaucoup d’abus : les personnes en fin de vie éliminées telles des déchets encombrants à ôter au plus vite du regard de la société. Cette société ne serait alors plus capable de protéger ses membres les plus faibles et surtout de voir et d’apprécier tout ce que ces personnes ont encore à nous apprendre en témoignant d’une autre réalité plus profonde que la nôtre de bien-portants : celle de la souffrance, de la fragilité et des étincelles que la vie fait encore jaillir jusqu’aux derniers instants.

Fin de vie par Anne-Marie Leroyer - 15/09/2005

Pléthore de propositions de lois relatives à la fin de vie avaient alors été déposées devant le Parlement

(V. not. proposition de loi AN, n° 1766 du 21 juill. 2004, relative aux droits des malades et à la fin de vie, de J.Léonetti ; proposition de loi AN, n° 1395, du 4 févr. 2004, relative à l'aide à la délivrance volontaire en fin devie, de H. Martinez ; proposition de loi AN, n° 788, du 10 avr. 2003, relative au droit de finir sa vie dansla liberté, de J.-P. Dupré ; proposition de loi AN, n° 1446 du 24 févr. 2004, instituant le droit de mourir dans la dignité et garantissant aux médecins le droit de conscience, de Y. Cochet ; proposition de loi Sénat, n° 89 du 1er déc. 2004, relative à l'autonomie de la personne, au testament de vie, à l'assistance médicalisée au suicideet à l'euthanasie volontaire, de F. Autain ; proposition de loi Sénat, n° 26 du 14 oct. 2004, relative au droit debénéficier d'une euthanasie, de M. Dreyfus-Schmidt) et si celle du 26 novembre 2004 a finalement permisl'adoption de la loi du 25 avril, c'est sans aucun doute en raison de sa grande modération.

Le texte dans l'ensemble« n'innove en rien » et ne mériterait d'être salué que pour sa « vocation pédagogique » (B. Beignier, article préc.p. 4). Il est ainsi assez symptomatique que la loi se singularise à nouveau par sa propension à n'être que répétition. En effet, il n'a pas été choisi de dépénaliser l'euthanasie, à l'instar des droits belge (L. du 28 mai 2002) ou néerlandais (L. du 12 avr. 2001), non plus de créer une nouvelle cause d'irresponsabilité pénale ou encore de consacrer une exception d'euthanasie, ainsi que l'avait préconisé le Comité consultatif national d'éthique dans son avisn° 63 du 27 janvier 2000. Le législateur n'a pas reconnu de droit à l'autodétermination, de « droit de mourir dans ladignité », habituellement entendu comme la liberté de choisir les conditions et le moment de sa mort. L'esprit de la loi reste dans le droit-fil des réformes antérieures : condamner l'obstination déraisonnable, permettre la prise en compte de la volonté du malade de refuser des soins, notamment par le biais de directives anticipées lorsqu'il est hors d'état de s'exprimer, renforcer le caractère transparent et collégial de la décision médicale, affirmer de nouveau le droit à l'accès aux soins palliatifs, même si ces soins ont pour effet secondaire d'abréger la vie. Il faut d'emblée saluer la poursuite de l'effort législatif sur l'accès aux soins palliatifs, qui est sans doute l'apport le plus important de la loi. Le reste est tissé de reprises, de redites et de petites retouches, faites de façon prudente et avisée, et destinées à assurer tant le respect de la volonté des malades en fin de vie que la protection des médecins contre les poursuites pénales et disciplinaires. Cependant, le texte pourrait bien remplir davantage le second objectif que le premier.

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !