La responsabilité délictuelle, c’est un droit qui est récent et c’est un droit essentiellement jurisprudentiel.

Il permet de régler les préjudices causés à une personne par une autre.

→ Il est récent car il est lié au mouvement de l’industrialisation et de la mécanisation. →  Il est jurisprudentiel car on n’observe pas d’obligations législatives générales. Il n’a pas été refondu dans son ensemble et ce sont encore les textes du Code Napoléoniens (articles 1382 à 1386) qui survivent.

Les fondements de la responsabilité civile délictuelle.
Lorsqu'une personne subit un dommage de manière classique le droit de la responsabilité est représenté comme le droit de la réparation des dommages causés à autrui.
Et donc ce droit présente tous les défauts d’un droit jurisprudentiel, c’est un droit incertain, difficile à connaître.

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L’évolution historique

Il faut imaginer dans une perspective très large que le droit de la responsabilité civile balance entre deux conceptions : l’objectivisme et le subjectivisme.

  • La conception objectiviste : Ce que l’on prend en considération, c’est un fait de l’ordre de la réalité, ce sera essentiellement le préjudice souffert par la victime, ou la conduite de tous les intervenants dans l’évènement dommageable.
  • La conception subjective, est d’avantage de l’ordre de la psychologie que de la réalité des évènements. Et la question que l’on se pose est : Est-ce que les acteurs du drame ont eu une conduite fautive ? Ont-il eu conscience qu’ils commettaient une faute ? C’est un jugement d’ordre moral que l’on porte sur les acteurs de l’évènement.

Ce droit a basculé entre subjectivisme et objectivisme :

La première étape est marquée par l’objectivisme

Dans les civilisations primitives, la responsabilité ce n’est pas une responsabilité individuelle, ce n’est pas l’attribut d’une personne consciente et d’une personne libre.

La responsabilité contractuelle est simplement l'exécution forcée de l'obligation.
Dans ces sociétés primitives, l’idée même d’individu n’existe pas et cette idée d’individu et donc de responsabilité individuelle va apparaître dans l’occident à partir du 17ème siècle avec Descartes « Je pense donc je suis ».

Donc la conception subjective de la réalité ne peut réellement se développer que dans les sociétés individualistes.

Les mentalités prélogiques fonctionnent sur le schéma de la participation et pas sur le schéma de la causalité. Les émotions collectives produites par le délit ou le crime ne se soucient pas de la faute du responsable, l’émotion prend en considération la souffrance de la victime, et cette émotion collective, va se porter sur tout ce qui a participé au dommage : les hommes mais aussi les animaux ou encore les choses.

Autrement dit dans les sociétés non modernes c’est une responsabilité qui est à la fois objective et qui est également collective.

La plus grande qualité de ce droit de la responsabilité primitif, était qu’il était simple et très protecteur des victimes. C’est un système de réparation automatique. Ex : Loi du Talion. Le sens de l’évolution a été progressivement d’apprécier la moralité de l’auteur du dommage.

L’apparition du subjectivisme

Le droit Romain primitif ne s’occupait que du préjudice souffert par la victime.

Quel est le régime juridique de la responsabilité contractuelle ?
Puis progressivement on va s’intéresser à la conduite de l’auteur du dommage pour déclarer irresponsable celui qui n’a pas commis de faute.

Autrement dit on passe du préjudice souffert par la victime à la faute du responsable.

→ Donc dans le système Romain, co-existe un système plutôt objectif et un ou des systèmes plutôt subjectifs. D’autant que c’est dans le droit Romain que commence à apparaître une distinction fondamentale : l’action civile et l’action pénale. L’action pénale vise à la punition d’un coupable, alors que l’action civile vise à la réparation du préjudice souffert par la victime. Alors pendant tout le haut moyen-âge on assiste à une régression du droit de la responsabilité qui revient à un système de responsabilité objective et c’est sous l’influence de l’Eglise catholique et du droit Canonique, que les fils de l’évolution vont se retrouver renoués.

  • Au 16ème siècle d’abord, réapparaît la distinction entre l’action pénale et l’action civile.
  • Ensuite c’est au 18ème siècle, après Descartes, après que les idées individualistes se sont dégagées, qu’un principe général émerge, ce dernier oblige à réparer tous les préjudices qu’une personne cause à autrui, de manière volontaire (par sa faute).

Ce principe qui est l’affirmation de la conception objective va se retrouver dans le Code Civil à l’article 1382. Mais en même temps qu’apparaissait cette responsabilité subjectiviste, de nombreux régimes de la responsabilité objective subsistaient. → Et c’est très important car on retrouve cette dualité entre une responsabilité moderne (subjective) et la responsabilité objective au sein même du Code Civil. D’un côté on a un régime de responsabilité subjective énoncée aux articles 1382 et 1383, et d’un autre côté on a un régime des régimes de responsabilités détachés de la faute (article 1384, 1385 : responsabilité du gardien du fait des animaux, article 1386 : responsabilité du propriétaire en cas de dommage causé par la ruine d’un bâtiment).

Autrement dit le Code Napoléon en 1804 présente tout une palette de régimes de responsabilités.

Depuis le subjectivisme pur jusqu’à des régimes de responsabilité objective

⇓ Apparition et développement du machinisme, qui multiplie les accidents qui sont à la fois plus nombreux et plus graves. Surtout des accidents qui peuvent être anonymes. Quel est le responsable ? Le créateur de la machine, celui qui l’entretenait ? Etc.… la deuxième cause est la substitution d’une classe ouvrière à une classe rurale. Les populations rurales étaient relativement protégées par les solidarités collectives, or ces solidarités communautaires disparaissent dans la société urbaine et industrielle. Or pour le monde de la classe ouvrière qui subit les accidents industriels, le sentiment de justice sociale extrêmement fort au 19ème siècle, exige la réparation du préjudice souffert par le salarié. Troisième facteur : le développement de l’assurance qui est une conséquence du droit de la responsabilité, mais c’est aussi une cause. D’abord l’assurance est une conséquence de l’évolution du droit de la responsabilité civile : si nous voulons que les risques que nous courrons de notre propre fait soient protégés, il faut s’assurer. Et comment est-ce que l’assurance peut être une cause de l’évolution du droit de la responsabilité civile ? Le droit commun revient vers une responsabilité objective qui est indifférente à la faute. → Socialisation de la responsabilité, ce sont des org collectifs (caisse de SS, fonds de l'Etat) qui prennent en charge l'indemnisation des préjudices soufferts par les victimes. Les grands fléaux d’aujourd’hui correspondent aux hypothèses où l’auteur est inconnu et insolvable dans les infractions pénales : les actes de terrorisme, les grandes épidémies, l'amiante qui frappent aveuglément etc.… Dans cette hypothèse, c’est bien l’Etat qui va indemniser.

L’introuvable fondement

Cette confusion provient en grande partie du fait que la responsabilité civile poursuit plusieurs objectifs en même temps :

  1. Le 1er objectif est de réparer le dommage souffert par la victime
  2. Le 2ème objectif est la sanction : aspect punitif, il faut punir le coupable au sens de la responsabilité subjective.
  3. Le 3ème objectif : prophylactique c’est à dire qu’il vaut mieux prévenir la maladie que la guérir.

Ainsi on a là une technique juridique unique qui doit poursuivre plusieurs objectifs et doit s’efforcer de les atteindre en sachant qu'ils sont contradictoires.

Il est donc impossible de trouver un fondement unique à la responsabilité civile et on constate que 3 théories sont disponibles sur le marché des théories, mais aucune n’explique totalement le droit de la responsabilité aujourd’hui:

  • 1ère théorie de la responsabilité civile fondée sur la faute : Pour cette doctrine, la faute est le fondement de la responsabilité et cette théorie s’exprime dans l’article 1382 (la victime doit prouver le comportement du responsable pour obtenir réparation). C’est une conception éminemment morale qui est défendue par les partisans de cette théorie. Cet article (1383) s’éloigne de la conception morale de la faute, car il n’exige pas la conscience chez le responsable (faute d’imprudence ou de négligence). Enfin les articles 1384, 1385 et 1386 s’éloignent de ce principe mais sont en plus anytomique d’une conception subjective de la responsabilité : ces articles disposent de la preuve de la faute et formulent des présomptions (le gardien de l’animal qui cause un préjudice). Cette évolution a conduit à engager la responsabilité sans tenir compte de la conduite de l’auteur de l’acte dommageable, sans tenir compte de la faute. La jurisprudence face à la multiplication des accidents de la circulation qui dans un système subjectiviste aurait exigé la preuve de la faute du conducteur, a développé un système de responsabilité plus objectif. La jurisprudence a obligé le gardien de l’automobile à réparer le préjudice causé par cette automobile. Autrement dit, progressivement la faute a été évacuée (partiellement) du système de la responsabilité civile.
  • 2ème théorie des risques : apparue au 19ème siècle en Allemagne.
  • 3ème théorie de la garantie apparue au lendemain de la seconde guerre mondiale.

La théorie des risques est apparue en Allemagne au 19ème siècle, et elle serait importée en France à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle par deux auteurs très importants, Saleilles et Josserand. Par contraste avec la théorie de la faute, la théorie des risques est objective, elle abandonne complètement le subjectivisme pour faire peser la responsabilité sur le créateur du risque :

  1. Dans un premier temps on a évoqué le risque profit : la charge de la réparation du préjudice repose sur celui qui tire profit de l’activité dangereuse. Ce sera par exemple l’industriel qui utilise des machines pour son activité et le préjudice causé par ses machines sera réparé par l’industriel qui tire profit de cette mécanisation.
  2. Dans un second temps cette théorie des risques sera élargie et on va parler du risque créé : c’est à celui qui prend l’initiative d’agir, qui doit supporter les risques crées par son action.Ex: le fait de se déplacer en automobile : il faut supporter les risque créés par cette activité. Il est évident que cette théorie du risque a exercé une influence importante sur le droit positif français, et la loi du 9 Avril 1898 portant sur l’indemnisation des accidents du travail, et bien cette loi c’est la consécration législative de l‘idée nouvelle : celle de risque professionnel. En effet dans cette loi, l’indemnisation du préjudice souffert par le salarié, était forfaitaire et elle était totalement détachée de la faute de l’employeur ou du salarié. Cette loi a été abrogée par une ordonnance du 19 octobre 1945, la loi fondatrice de la Sécurité Sociale et aujourd’hui ces accidents du travail sont intégrés dans l’organisation de la Sécurité Sociale.Il est clair que la théorie du risque explique certaines consécrations législatives mais cette théorie encourt une objection fondamentale. En effet si on systématisait cette théorie du risque pour en faire le fondement unique de la responsabilité civile, et bien elle ferait courir un risque : la paralysie de l’activité sociale. Au total tous les acteurs ont pris un risque dans cet accident, donc c’est un facteur de paralysie sociale, car plus personne n’oserait prendre de risques, même la victime. Et c’est pour cette raison que la théorie du risque ne peut pas être le seul fondement de la responsabilité civile. Tant la victime que le responsable ont pris des risques.Cette théorie est admise par notre droit de la responsabilité, mais ça n’est pas un fondement exclusif. La faute conserve toujours un certain rôle.
  3. Dans un troisième temps nous allons avoir la théorie qui a été « créee » par Boris Starck: Ce dernier part du constat qui est exact, c’est que les deux théories déjà existantes, se situent du côté de l’auteur du préjudice, alors que la théorie de la garantie se placerait plutôt du côté de la victime. Dans cette théorie, chacun aurait un droit subjectif à la sécurité, mais ce droit doit être concilié avec un autre droit, celui d’agir qui appartient à chacun. Or il faudraitc concilier d’un côté ce droit à la sécurité et de l’autre côté ce droit à l’action ? Ce que propose Boris Starck, c’est de distinguer selon la nature des dommages soufferts par la victime. Si le dommage souffert par la victime est un dommage corporel ou matériel, il existerait dans ce cas « une garantie objective » au profit de la victime, ce qui veut dire que la démonstration de la faute serait inutile. En revanche s’il s’agit d’un dommage purement économique ou moral (exemple : l’honneur), et bien dans ce cas la responsabilité resterait subjective, c'est-à-dire qu’il faudrait démontrer la faute du responsable. Cette théorie de la garantie a eu une influence certaine sur le droit positif.

Il est clair que la théorie de la garantie n’est pas le fondement unique de notre droit de la responsabilité civile.

Et donc aucune de ces trois théories ne suffisent pour expliquer notre droit de la responsabilité civile. A chaque fois selon les régimes de responsabilités civiles envisagés, on constate plutôt une combinaison de ces différentes théories. Il n’y a pas de principe général d’explication de la responsabilité civile, mais donc au total, ce qui la fonde c’est la loi.  

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !