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C'est parti

L’auteur principal de l’infraction

L’auteur principal est l’individu qui aura commis ou tenté de commette dans le cas d’une tentative punissable, dans les conditions prévues par le texte d’incrimination, des actes interdits et pénalement réprimés. C’est celui qui a matériellement commis l’infraction avec l’élément légal requis, sans pouvoir invoquer un fait justificatif (causes objectives d’irresponsabilité).

D’après le CP ayant adopté une conception objective de l’infraction, peu importe que l’individu agisse seul ou à plusieurs, qu’il ait conçu l’infraction ou qu’elle ait été préparée ou provoquée par un autre, il est l’auteur matériel dès qu’il réunit les éléments matériels et intentionnels de l’infraction.

La majorité des délits suppose la réalisation matérielle de faits interdits, mais notre droit pénal penche pour une conception plus subjective de l’infraction, admet pour certaines infractions déterminées, la responsabilité de l’auteur intellectuelle ou morale de celui qui a préparé l’infraction.

On retrouve cette éventualité lorsque le comportement répréhensible consiste dans le fait de donner des ordres ou des instructions à un tiers en vue de l’accomplissement de l’acte, c’est le cas de celui qui dirige ou organise un trafic de stupéfiants, mouvement insurrectionnel, groupe de combat : cette personne sera présumée coupable.

Celui qui donne des ordres est considéré comme complice. Parfois la loi érige en infractions punissables certaines provocations alors que le droit commun les qualifie d’actes de complicité : délit de provocation au suicide, à la trahison, à l’espionnage.

L’investigateur pourra être sanctionné à titre principal concernant la provocation au suicide.

La coaction suppose une pluralité de participants réunissant chacun tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’infraction a été réalisée à plusieurs, et chaque délinquant a personnellement commis les éléments matériels et intentionnels requis par les textes d’incrimination ; c’est le cas d’un vol chez un particulier où les 2 voleurs emportent ensemble le coffre fort.

Pour certaines infractions, la pluralité des participants est un élément constitutif d’infraction.

Ce sont des infractions dites collectives : elles supposent pour leur réalisation la participation de plusieurs Co-auteurs, c’est le cas du délit d’association de malfaiteurs, délit du crime contre l’humanité, la participation à un attroupement ou à une manifestation illicite.

Dans certaines hypothèses il est plus difficile de dégager avec précision l’implication réelle des individus ayant participé au comportement incriminé : la participation par juxtaposition (que Pradel traite dans son manuel) : c’est le cas où plusieurs individus participent à une même action, sans que soit intervenue entre eux, une entente préalable.

Ex : la bagarre devenant générale : des coups sont portés mais sans que l’on sache qui a apporté les coups, ou en tous les cas donné le coup le plus fort. En principe, l’application du principe de la R personnelle impliquerait que personne ne soit poursuivi ou qu’on ne puisse retenir la qualification la plus grave pour tous.

Après quelques hésitations, la JP s’est prononcée en matière de violence collective volontaire et même en cas d’infraction d’imprudence, involontaire :

  • Infraction volontaire : lorsque des blessures ont été faites volontairement par plusieurs personnes au cours d’une scène unique de violence, la JP considère que l’infraction peut être appréciée dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de préciser la nature des coups portés par chacun des prévenus à chacune des victimes : enseignement d’un arrêt du 23 mars 1953, Bulletin Criminel n° 103. En d’autres termes, si plusieurs individus ont participé aux violences, ils sont tous considérés comme des Co-auteurs sans qu’il soit nécessaire de déterminer leur part respective dans la réalisation du dommage. La JP justifie cette interprétation en estimant que la pluralité d’agents renforce la dangerosité de l’action et donc on ne peut admettre que le fait de se mettre à plusieurs, puisse constituer pour certains une cause d’impunité.

Récemment, le législateur est intervenu en matière de violence de groupe, ne loi du 2 mars 2010, a créé une nouvelle incrimination posée à l’article 222 indice 14 indice 2.

Elle a instauré un délit de participation à une bande ayant des visées violentes.

  • Infraction non volontaire, d’imprudence : après avoir admis en premier lieu, la relaxe par la chambre Criminelle, d’un groupe identifié suite à l’incendie non intentionnelle d’une grange par des cigarettes non éteintes, et ensuite a reconnu la R personnelle de tous les participants en cas d’infraction involontaire. Elle a posé cette solution dans une affaire du 7 mars 1968, il s’agissait de jeunes qui, à l’aide d’une fronde, ont jeté des clous recourbés et un de leurs camarade a été blessé (a perdu un œil). La Cour de Cassation décide que « les prévenus ont participé ensemble à une action essentiellement dangereuse et ont créé par leur commune imprudence un risque grave dont un 1/3 a été victime, alors même qu’il n’a pas été possible de déterminer l’incidence directe sur ladite victime, des actes accomplis par chacun des prévenus

La complicité

Le CP assimile le complice à l’auteur principal au regard de la répression en décidant « qu’il sera puni comme auteur » dans son article 121 indice 6.

A la différence de l’auteur qui réunit en sa personne tous les éléments constitutifs de l’infraction, le complice, le plus souvent, se contente de coopérer, de participer à la réalisation de l’infraction par un acte matériel différent de celui constitutif de l’infraction principale, tout en étant animer, par une intention délictueuse.

Il faut que le complice participe à l’acte en connaissance de cause.

  • Les conditions de la complicité

Sont prévues à l’article 121 indice 7 du CP qui précise :

  • est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Alinéa renvoyant à un mode opératoire de complicité par aide ou assistance.
  • est également complice, la personne, qui, par dons, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, aura provoqué à une infraction ou donner des instructions pour la commettre. Deuxième mode opératoire de la complicité : complicité par instigation.

La complicité doit avoir un élément légale, matériel et intentionné.

  • Un fait principal punissable (élément légal)

Il suppose l’existence d’un fait principal punissable. L’acte du complice n’est répréhensible que par rapport au fait principal auquel il se rattache.

La théorie retenue par le Droit Pénal est celle de la criminalité d’emprunt que l’on oppose à la théorie de l’infraction autonome dans laquelle la complicité est un délit distinct de l’infraction principal.

Criminalité d’emprunt : l’acte du complice emprunte sa criminalité au fait délictueux de l’auteur principal.

Ce qui va supposer que le fait principal soit un fait principal punissable. Du fait de cette théorie, l’acte de complicité repose sur les mêmes qualifications, connaît la même procédure, et entraine les mêmes peines que l’infraction principale.

De cette dépendance, il ressort que si le fait principal n’est pas punissable, il n’y a plus de complicité. Le fait principal doit :

  • d’une part, correspondre objectivement à une incrimination pénale : les juges avant de sanctionner le complice, doivent d’abord constater les éléments du fait principal punissable. Plusieurs hypothèses :
    • S’il est jugé que celui étant poursuivi comme auteur principal, n’a commis aucune infraction, celui qui est poursuivi comme complice ne peut être que relaxé. C’est le cas lorsque le cas principal ne fait l’objet d’aucune incrimination pénale (suicide).
    • Dans certains cas, le fait principal ne réunit pas les éléments constitutifs nécessaires, à la qualification de l’infraction ; ça va être le cas de la complicité en matière de délit d’invasion, celle-ci n’est pas retenue à l’égard du garagiste qui accepte de couper la chaine des menottes du détenu en fuite.
    • La complicité n’est pas davantage punissable lorsque le crime ou le délit commis par l’auteur principal est justifié par un fait justificatif (faisant disparaître l’élément légal de l’infraction, mais s’il y a une cause objective d’irresponsabilité l’incrimination disparaît, le complice ne pourra donc être poursuivi). Idem lorsque le fait principal fait objet d’une immunité faisant obstacle à la répression.
    • L’acte principal peut ne plus être punissable en raison d’une amnistie, de l’abrogation de la loi pénale, de la prescription de l’action publique, le complice sera relaxé.
  • Il n’est pas nécessaire que le fait principal soit effectivement puni, il suffit qu’il soit objectivement punissable. Le complice peut être condamné alors que l’auteur ne l’est pas ou ne le sera pas : ex : l’auteur est inconnu, il est en fuite, il est mort, il bénéficie d’une cause subjective d’irresponsabilité. En fait, il est dément ou poussé à commettre l’acte par contrainte. Il ne sera pas puni car bénéficie d’une grâce ou amnistie à caractère personnel. Lorsque l’auteur est déclaré irresponsable sur cause subjective, le complice lui reste punissable car le fait principal est objectivement punissable.

La complicité est-elle toujours punissable ?

Elle va varier selon la nature des infractions.

En effet le texte de l’art 121 indice 7 introduit une distinction :

  • La complicité peut être retenue en matière de crime ou de délit. Pour les contraventions, la JP considérait que la complicité n’était punissable que dans les cas expressément prévus par la loi. Le NCP a établie une distinction a choisi d’opérer une distinction selon les modes opératoires de la complicité. Il est précisé que la complicité qui s’exerce par aide ou assistance n’est en principe punissable que pour les crimes et les délits. Donc la participation à la commission d’une contravention par aide ou assistance ne sera sanctionnée que si un texte le prévoit expressément.
  • Selon le deuxième alinéa qui ne précise pas son domaine d’application, la complicité de contravention selon le deuxième mode opératoire càd par instigation est punissable car considérée comme plus grave et dangereuse.
  • L’acte principal, pour être punissable, doit avoir été consommé ou tenté (dans les cas où la tentative est incriminée). Si l’auteur principal s’abstient d’agir, ou s’arrête au stade des actes préparatoires, le complice ne sera pas puni. Dans certaines hypothèses, cette solution a pu se révéler choquante. Arrêt 1ère Crim, 25 octobre 1962, individu projetant de tuer sa femme, et recrute un tueur à gages pour la tuer. Le tueur arrête avant de passer à l’acte, l’auteur est relaxé, complice (mari) est resté dans l’impunité. Pour éviter ce type de situation, le législateur est intervenu, la loi incrimine parfois la provocation non suivie d’effet à titre autonome et principal. C’est le cas en ce qui concerne la provocation des mineurs) des crimes ou délits, à l’usage, à la consommation et trafic des stupéfiants. Idem en ce qui concerne la consommation habituelle et excessive de boissons alcoolisées. Des délits contre l’Etat son sanctionnés : la provocation à la désertion, espionnage, rébellion, insoumission, trahison. Provocation à l’avortement.

Un acte matériel de complicité

Pour être punissable, la complicité doit emprunter l’une des deux formes de participation prévues par la loi : soit une aide ou assistance, soit une instigation.

L’aide ou l’assistance

Ou complicité par collaboration ; Elle suppose des actes facilitant la préparation ou la consommation de l’infraction, des actes antérieurs ou concomitants à l’infraction.

Ex : la fourniture de moyen constitue un acte de complicité par aide ou assistance.

En général ce sont des actes de commission, et l’abstention (l’omission) ne suffit pas à caractériser l’acte de complicité.

Néanmoins dans certaines circonstances bien délimitées, l’abstention peut être constitutive de complicité :

  • lorsque le comportement inactif résulte d’une entente préalable entre l’auteur principal et le complice : Ex : l’employé de banque qui oublie délibérément de fermer à clefs un coffre pour faciliter le vol, inspecteur des douanes laissant sciemment réaliser un délit.
  • Lorsque le comportement inactif encourage l’auteur de l’infraction. On a pu retenir cette hypothèse lorsque des individus assistent volontairement à des violences et facilitent leur commission en dissuadant des tiers d’intervenir.
  • Lorsque le comportement inactif est incompatible avec l’exercice de certaines fonctions ; on estime en effet, que le complice avait non seulement le pouvoir mais également le devoir d’agir en raison de sa profession. Ex : condamnation d‘un patron de café ne mettant pas fin au tapage nocturne causé par ses clients. Idem pour l’agent de police laissant un collègue commettre un vol, cas d’un directeur d’une école dentaire laissant exercer en son seing des élèves non diplômes.

L’abstention sera susceptible d’un acte matériel de complicité.

Problème de la complicité indirecte : un individu dénommé A, désireux de commettre un cambriolage demande à son complice B, de se renseigner auprès d’un familier de la maison appelé C), qui donne les instructions nécessaires pour cambrioler.

Question : est-ce que C est coupable de complicité de vol ?

Une partie de la doctrine hésitait à retenir la complicité de la complicité, appelée complicité indirect, aux motifs que le texte (principe de l’interprétation stricte) ne punit que ceux qui ont aidé l’auteur principal de l’infraction.

La JP recherche plutôt l’existence d’un critère psychologique, l’élément moral.

Donc si la personne envisage les conséquences de sa participation, si elle sait qu’elle facilite même indirectement la commission de l’infraction, alors oui elle sera déclare complice : solution rendue par Crim, 30 mai 1989 pus récemment la C.Cass a confirmé la répression de la complicité indirecte dans un arrêt du 15 décembre 2004.

En principe pour qu’il y ait complicité par aide ou assistance, il faut que l’acte de complicité soit antérieur ou concomitant de l’infraction. Les actes postérieurs ne sont pas en principe, constitutifs de complicité, sauf, s’ils résultent d’une entente préalable : la personne qui aide les auteurs d’un cambriolages à fuir selon un plan élaboré à l’avance.

En l’absence d’une entente préalable, celui qui fournit une aide ou assistance après la réalisation de l’infraction ne sera pas considéré comme un complice : c’est le garagiste qui scie les menottes d’un détenu déjà évadé, celui qui met des objets volés dans un véhicules.

La loi a érigé ce type de comportement en infraction autonome, c’est le cas du recel de choses volées, l’accueil des malfaiteurs, délit d’entrave à l’action de la justice.

La complicité par instigation

C’est le fait de pousser quelqu’un à faire quelque chose. Sans cela, le fait principal n’aurait pas été commis.

Peut prendre de forme :

  • La provocation : inciter une personne à commettre une infraction, il s’agit d’un procédé de contraintes supprimant le libre arbitre de l’auteur en altérant sa liberté. Il faut savoir que les moyens de la provocation sont limitativement énumérés par la loi, on parle d’adminicules (5) : rapporter la preuve que la complicité par ces 5 adminicules. La provocation peut résulter :
    • D’un don : cas par exemple de la remise d’une somme d’argent à l’auteur d’une fausse attestation
    • D’une promesse : prommesse d’un repas ou argent à l’employé d’une usine pour qu’il y mette le feu
    • La menace : l’employeur qui menace son employé d’un licenciement pour le forcer à faire un faux témoignage,
    • D’un ordre : ordre donné par un employeur à ses salariés de commettre un vol
    • D’un abus d’autorité ou de pouvoir : prend la forme d’un ordre donné par des responsables d’entreprise à des salariés de récupérer par la force les sommes qui sont dues par les clients.

Cette dernière adminicule ne suppose pas une autorité légale, mais doit être suffisamment caractérisée du point de vue matériel et moral. Les juges recherchent l’existence d’un lien de subordination entre l’auteur principal et l’instigateur. Ce lien sera caractérisé dans relation employeur/employé, officier/subordonné, parents/enfants. En l’absence de ce lien relatif à l’autorité et à l’emprise, l’auteur principal conserve tout son libre arbitre et celui qui se borne à donner un conseil, même pressant dans ces circonstances n’est pas un instigateur.

Dans tous les cas, la provocation doit être :

  • directe
  • doit déterminer directement la commission de l’infraction
  • doit être individuelle (s’adresser à une personne déterminée, dénommée)
  • doit être suivie d’effets

 

  • La fourniture d’instructions : les instructions font appel à l’intelligence de l’auteur principal (AP) et ne sont pas soumises aux formes de la provocation. Donc l’instigateur fournit : des renseignements ou des directives à l’auteur de l’infraction de l’AP de nature à faciliter la commission de l’infraction ; ex : l’investigateur va donner l’adresse+ plan de la maison à cambrioler, va fournir à un détenu un plan d’évasion et neutralisation des gardiens.

Pour que la complicité soit retenue, ces infos doivent être données en sachant qu’elles vont servir directement à commettre une infraction, mais ici il n’est pas exigée qu’elle soit donnée directement par l’auteur, ni qu’elle soit faite à une personne déterminée, dénommée.

Néanmoins la JP exige un certain degré de précision et de clarté des éléments fournis puisqu’ils doivent être directement utiles. Les indications trop vagues ne sont pas constitutives d’un acte de complicité.

En revanche, il faut savoir que le complice encourt la responsabilité, dans ce mode de complicité, de toutes les circonstances entourant le crime, le délit, sans qu’il soit nécessaire que celles-ci aient été connues de lui. Ce qui signifie qu’il sera poursuivi même si le crime a été perpétré en son absence, et selon un mode d’exécution, qu’il n’avait pas prévu. Cas lorsque l’AP électrocute la victime alors qu’il était censé l’étrangler.

Une participation intentionnelle

Rapporter la preuve d’un élément moral : il s’apprécie au moment où le complice apporte sa contribution à la réalisation de l’infraction.

L’exigence de l’élément moral est posé par le texte prévoyant que le complice ait sciemment facilité la consommation de l’infraction.

L’intention réunit 2 conditions :

  • Le complice doit savoir que les actes de l’auteur principal sont des actes répréhensibles
  • Il doit avoir la volonté de s’associer à leur accomplissement.

A contrario, celui qui, de bonne foi, dans la parfaite ignorance, fournit des instruments ou donne des infos qui vont servir à la commission d’une infraction, n’est pas coupable de complicité.

Mais l’élément moral peut poser des difficultés lorsqu’il y a une discordance entre l’intention du complice et l’infraction commise par l’AP.

Cette règle ne vaut que lorsqu’il y a une certaine cohérence entre les deux.

La question delà discordance se pose quand le complice entendait s’associer à la commission d’une infraction déterminée et que l’AP commet une autre infraction.

Ex du vo, mais à l’occasion du vol, l’AP a une arme et tue une personne. Dans ce cas, la complicité doit-elle être retenue pour vol, vol aggravé ou pour meurtre ?

Tout dépendra de l’étendue de l’intensité du vol :

  • lorsque la discordance est partielle, le complice et l’AP sont d’accord sur la nature de l’infraction, et seuls les moyens utilisés pour sa consommation diffèrent. Dans ce cas le complice est punissable.
  • Lorsque la discordance est totale, on estime que le complice n’est pas punissable car l’élément intentionnel fait défaut. Crim, 13 janvier 1955, Affaire Nicolaï : celui qui fournit une arme à un 1/3, pour qu’il impressionne un débiteur récalcitrant, n’est pas complice de meurtre si ce dernier est abattu. Lorsqu’il y a rupture totale de causalité entre les instructions données et l’infraction commise, le donneur d’instructions n’est pas considéré comme un complice mais cela suppose des initiatives personnelles de la art de l’AP. Les juges n’ont pas retenu de complicité à la charge de celui qui donne mission à un homme de main, de tuer une personne nommément désignée, dès lors que de sa propre volonté et sans être soumis à aucune pression extérieure, l’individu s’abstient de commettre le crime initialement projeté et donne volontairement à une autre victime.

La répression de la complicité

Art 121 indice 6 : le complice est puni non pas comme l’auteur mais comme auteur de l’infraction.

Le NCP a supprimé le « l’ ».

Par rapport à cette nouvelle rédaction, la majorité de la doctrine retient que l’article 121 indice 6 n’a pas consacré l’emprunt de pénalité tel qu’il résultait de l’article 59 de l’ancien CP, qui supposait que les complices étaient punis de la même peine que l’AP de l’infraction.

L’assimilation du complice à l’auteur

Le complice (C) est réputé auteur pour la détermination de la sanction.

Pour déterminer la peine, on raisonne comme si le C avait réalisé l’infraction en tant qu’auteur. Il encourt donc, comme l’AP, les peines prévues par la loi tant en ce qui concerne les peines principales que les peines complémentaires.

Le C d’un vol simple encourt une peine de 3 ans de prison.

Les limites de l’assimilation

Elles sont dues au fait que si le C encourt les mêmes peines que l’AP, ce n’est pas pour autant que les 3 protagonistes subiront les mêmes sanctions. Les juges conservent leur pouvoir d’individualisation et personnalisation des peines. On retiendra d’ailleurs, que selon le rôle décisif ou simplement complémentaire du C, le juge peut le condamner à une peine plus ou moins sévère. Souvent en matière de complicité par instigation, le C est plus sévèrement puni que l’AP : crime plus lâcheté.

De plus la différence des peines peut résulter de diverses circonstances, et il faut introduire une distinction selon la nature des circonstances. Il va falloir faire une distinction entre les circonstances :

 

  • Personnelles: elles s’attachent à la personne et restent propre aux protagonistes. Ces circonstances n’affectent ni la nature ni la qualification de l’acte, mais elles modifient la responsabilité des personnes poursuivies. C’est le cas par exemple des causes subjectives d’irresponsabilité qui concernent l’auteur et qui ne s’appliquent pas au complice et réciproquement. (le trouble psychique, la contrainte, la minorité, l’erreur de droit). La solution s’étend également aux immunités familiales par exemple. Dans le même sens, les causes personnelles d’aggravation des peines restent spécifiques. Exemple, si le complice est récidiviste il subira une peine plus lourde que l’auteur primo délinquant.
  • Réelles : Elles modifient la criminalité de l’acte, et la qualification de l’infraction ces circonstances s’appliquent au complice dans le sens d’une aggravation comme d’une atténuation des peines. Les causes objectives d’irresponsabilité (légitime défense, l’ordre de la loi, l’état de nécessité) bénéficient au complice directement, car elles font disparaitre le caractère délictueux des faits. Elles suppriment l’élément légal de l’infraction. Idem en ce qui concerne les circonstances aggravantes, qui modifient la matérialité de l’infraction, s’appliquent au complice, même si ce dernier les a ignoré au moment ou il a prêté son concours (sauf si discordance totale).
  • Mixtes, elles combinent une nature personnelle et réelle. Elles tiennent à la fois à la personne de l’auteur ou du complice, et à l’acte. Ca sera le cas par exemple lorsque l’auteur d’un meurtre a aussi la qualité de fils de la victime, mais aussi lorsqu’il y a préméditation. La jurisprudence par rapport à ces circonstances, sous l’empire de l’ancien Code Pénal, considérait qu’elles étaient applicables au complice, arrêt Chambre criminelle 23 mars 1843 qui a appliqué au complice l’aggravation de peine liée au parricide. 4 septembre 1976, en ce qui concerne la circonstance aggravante de préméditation appliquée au complice. En revanche pour l’hypothèse inverse, à savoir que c’est le complice qui est le fils de la victime, en principe, on ne pouvait pas retenir les peines aggravées du parricide, à l’égard du complice, en raison de la théorie de la pénalité d’emprunt. Désormais, on considère que le complice doit être punit des seules peines applicables s’il avait lui-même commis l’infraction. On va considérer que le complice comme si c’était lui qui avait perpétré le crime.

Le nouveau CP dans un chapitre qui s’appelle « des causes d’irresponsabilités ou d’atténuation de la responsabilité », le CP traite de différentes circonstances propres à limiter ou à exonérer la responsabilité des auteurs d’une infraction, article 122-1 à 122-8 du Code pénal.

La commission matérielle d’une infraction ne suffit pas à engager automatiquement la responsabilité de son auteur.

Il faut que l’auteur ait disposé de son libre arbitre, qu’il ait eu conscience de la portée de son acte (l’imputabilité), et qu’il ait en outre, commis une faute (la culpabilité).

En matière pénale on parle de trilogie ou de trinité, en ce qui concerne la responsabilité, l’imputabilité et la culpabilité.

Même si la faute constitue l’élément central, l’imputabilité en est la condition, sans imputabilité il n’y a pas de faute et sans faute il n’y a pas de responsabilité pénale.

L’imputabilité pour la doctrine, suppose une volonté libre et d’une intelligence lucide. Pour la jurisprudence le prévenu doit avoir compris et voulu son acte. Il doit avoir agit avec intelligence, et volonté. Pour le législateur, l’imputabilité, suppose la capacité de comprendre et de vouloir.

Si un de ces éléments font défaut alors il n’y aura plus de responsabilité. Ce qui est certain c’est que les deux conditions générales (imputabilité et responsabilité) peuvent justement être affectées par des causes objectives ou subjectives d’irresponsabilité.

Les causes objectives, sont donc des circonstances extérieures à la personne de l’auteur de l’infraction, qui font perdre à l’acte commis, son caractère délictueux, et qui supprime la culpabilité. Parmi ces causes objectives, (ou faits justificatifs) le CP retient l’ordre de la loi, le commandement de l’autorité légitime, la légitime défense, l’état de nécessité, et on pourra se poser la question de savoir si le consentement de la victime peut être considéré comme un fait justificatif.

Les causes subjectives, sont relatives à la personne de l’auteur des faits, et elles empêchent de retenir à son encontre la condition d’imputabilité.

Lorsque la conscience fait défaut (en matière de trouble psychique et de minorité), ou que la volonté de commettre l’acte délictuel est aboli (en matière de contrainte ou d’erreur de droit), la responsabilité pénale ne pourra pas être retenue faute d’imputabilité.

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !