Chapitres
Le texte applicable est l’article 1384 alinéa 6. Mais l’alinéa 8 vient le compléter, et il est issu d’une loi du 5 avril 1937.
Ce régime a connu une évolution tourmentée depuis le Code Napoléon. Ce code déclarait les instituteurs légalement responsable des dommages causés par les élèves pendant le temps qu’ils étaient sous leur surveillance. La responsabilité des instituteurs se substituait donc à la responsabilité des parents, et reposait sur l’idée de présomption de faute dans la direction ou la surveillance des élèves. Comme pour les parents, les instituteurs pouvaient s’exonérer en prouvant leur absence de faute.
La responsabilité des enseignants est engagée pour le fait de leurs élèves mais sous réserve de satisfaire à certaines conditions.
L'actualité récente fait resurgir ce problème de responsabilité. A partir ce texte, l’évolution va se faire en 3 étapes :
- Dans un premier temps, les instituteurs ont contestés le principe même de responsabilité car ils se trouvaient responsables d’élèves qu’ils ne choisissaient pas. Et ‘affaire Leblanc va provoquer une intervention du législateur. Leblanc était un instituteur qui avait été condamné parce que l’un de ses élèves avait commis une faute, puis Leblanc était devenu fou et s’était suicidé. Les instituteurs ont obtenus le vote de la loi du 20 juillet 1899 et cette loi va provoquer une substitution de responsabilité. Le responsable de l’élève n’est plus l’institution mais l’Etat.
- Dans un second temps, c’est la loi du 5 avril 1937 va supprimer la présomption simple de faute qui pèse sur les instituteurs, c'est-à-dire que l’on revient au régime de la faute prouvée par la victime. (Article 1382).
- Troisième temps, c’est un décret du 22 avril 1960 qui assimile les établissements d’enseignement privé, qui ont conclu un contrat d’association avec l’Etat à des établissements publics.
Les établissements privés
Ni les enseignants, ni l’établissement lui-même ne sont légalement responsables et ils ne sont même pas présumés en faute.
Et donc si le dommage est causé par l’élève, la victime devra prouver la faute commise dans l’éducation ou dans la surveillance. C’est l’article 1384 alinéa 8. Et de la même façon, si c’est un élève qui est victime, là encore il faudra prouver que l’établissement a commis une faute en ne protégeant pas l’élève. Donc ici le fondement c’est l’article 1384 alinéa 8 : Faute prouvée de l’enseignant et la faute prouvée de l’établissement
Les établissements publics et associés
Il n’y a pas à distinguer entre les différents ordres d’enseignement (enseignement primaire, secondaire, technique). Puis il n’y a pas à distinguer selon la nature de l’activité (scolaire ou périscolaire).
Le texte va s’appliquer aux activités sportives, aux excursions, voir même aux colonies de vacances organisées par cet établissement).
Tous les dommages causés à l’élève et par l’élève sont régis par les dispositions de la loi, c'est-à-dire que les membres de l’enseignement jouissent d’une véritable immunité personnelle mais sur le plan civil, car cette immunité n’englobe pas la responsabilité pénale éventuellement encourue par l’enseignant. En contre partie de cette immunité, les victimes agissent contre l’État, puisque la responsabilité de l’État est substituée à la responsabilité des enseignants. Or la responsabilité de l’État eut être engagée de deux façons :
- Faute personnelle de l’instituteur qui doit être prouvée par la victime. Mais par exception l’action est portée devant les tribunaux civils.
- Faute du service : Si le dommage causé à l’élève a pour origine une faute de service (comme par exemple l’entretien défectueux du matériel), dans ce cas, la preuve que la victime doit apporter est facilitée, elle n’a pas à prouver la faute commise par l’enseignant, mais elle doit prouver le mauvais fonctionnement anonyme du service public. Et à ce moment là, l’affaire est portée devant les tribunaux administratifs.
La responsabilité des enseignants ne pourra être engagée que si la faute est prouvée par la victime.
La responsabilité des enseignants est donc clairement subjective.
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