Les époux sʼoblige à une communauté de vie et cette communauté de vie comprend deux aspects : une devoir de cohabitation charnel (communauté de lit) qui se double dʼune obligation de résidence commune.

On parle dʼune obligation de toit et de lit.

→ Article 215_1 qui oblige la nécessité dʼune communauté de vie. → Article 299 qui prévoit que la séparation de corps ne dissous pas le mariage mais met fin au devoir de cohabitation.

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C'est parti

Lʼobligation charnelle

Loysel définissait ainsi lʼobligation :

Boire, manger, coucher ensemble cʼest mariage ce me semble. Mais il faut que l'Eglise y passe.

Cette obligation charnelle a toujours figuré dans les conditions du mariage en droit canon la non consommation du mariage est un cause de nullité du mariage car cʼest une des conditions de validité du mariage.

le refus d'accomplir son devoir conjugal est érigé en motif de divorce.
Dans lʼancien droit il existe une procédure particulière pour prouver lʼimpuissance du mari : il est soumis à la procédure du congrès (abolit en 1677) il devait rapporter la preuve de sa virilité sur la personne de sa femme devant des chirurgiens et des matrones.

Dans le code civil on ne parle plus dʼobligation charnelle par pudeur mais elle nʼen existe pas moins.

Le fait de se refuser à lʼaccomplissement du devoir conjugal est constitutif dʼune faute cause du divorce. Ce devoir est encadré tant est si bien que les insuffisance et les excès pourront être sanctionnés.

  1. Au début du Xxième siècle la qualification de viol entre époux est exclu car lʼexistence des relation sexuelles est nécessaires au respect de lʼobligation charnelle : arrêt de la chambre criminelle 19 mars 1910 le fait pour le mari dʼimposer fusse par la violence à son épouse un acte de cette nature nʼest pas un viol. En effet la conjonction obtenue loin dʼêtre illicite est une des fins légitimes du mariage
  2. Évolution débute en 1980 dans une affaire où un mari impose à son épouse des relations sexuelles en employant la violence et avec lʼaide dʼun tiers la chambre dʼaccusation de Grenoble le 4 juin 1980 reconnaît pour la première fois la qualification dʼun viol
  3. Le législateur par la loi du 23 décembre 1981 va réformer la définition du viol en décidant que le viol est constitué par tout acte de pénétration sexuel de quelque nature quʼil soit commis sur la personne dʼautrui par violence contrainte ou surprise (art 222-3 du code pénal)
  4. A partir de 1984 là la chambre criminelle admet la qualification de viol entre époux : un mari en instance de divorce pénètre chez sa femme et lʼoblige sous la menace dʼun couteau à des relations sexuelle. Arrêt du 5 septembre 1990 cette haute juridiction affirme que lʼarticle 222-23 qui nʼa dʼautres fins que de protéger la liberté de chacun nʼexclue pas de ses prévisions les actes de pénétrations sexuelles entre personnes unies par les lien du mariage lorsquʼils sont imposé dans les circonstances prévues par ce texte.
  5. En 1992 elle précise quʼil existe du fait du mariage une présomption de licéité des rapports sexuels entre époux. Mais reconnaît que cette présomption nʼest irréfragable et peut être combattu par des preuves contraires par tous moyens.
  6. Désormais la présomption de consentements des époux aux actes sexuel accompli dans lʼintimité de la vie conjugal, ne vaut que jusquʼà preuve contraire Lʼépoux ou lʼépouse pourra établir quʼil nʼétait pas consentant à des actes sexuels dès lors quʼils sont imposés par la violence la contrainte ou la surprise
  7. Depuis la loi du 4 avril 2006 le viol est puni de 20 ans de réclusion criminelle lorsquʼil est commis par le conjoint mais aussi par le concubin ou le partenaire. Cette dernière loi a aussi ajouté un texte afin dʼincriminer spécifiquement le viol entre époux.

Il faut des relations sexuelles normales. → À moduler selon les conjoints

Lʼobligation de résidence commune

→ Évolution importante qui a notamment affirmé lʼégalité entre époux.

  1. En 1804 lʼart 213 prévoyait que la femme devait résider avec son mari et le suivre partout où il pense quʻelle doit résider Le mari pouvait demander la réintégration manu militari de sa femme au domicile
  2. 1970 : la loi résidence choisit par les deux époux et si pas dʼaccord conclu cʼest le mari qui choisit
  3. Loi 11 juillet 1975 qui va fixer lʼégalité des époux : la résidence des époux est celle que les époux choisissent dʼun commun En cas de désaccord les juges refusent de trancher directement mais peuvent délivrer à un époux une autorisation de résidence séparée. Lʼobligation de résidence peut être respecté même si les époux ont des domiciles séparés.
  4. Depuis 1975 lʼart 108 a mis fin au domicile légal de lʼépouse et admet que chaque époux puisse avoir son domicile propre
L'obligation conjugale de cohabitation charnelle n'est cependant pas sans limites.
Ce texte précise que le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans quʻil soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie.

En pratique il suffira quʼil existe une résidence familiale qui peut être le domicile de lʼun des époux.

Les magistrats pour savoir si la communauté de vie est respecté, en cas de domicile distinct recherche si la communauté de vie subsiste dans sa dimension affective et intellectuelle Désormais la communauté de vie nʼimplique plus forcément une communauté de toit mais suppose une communauté affective, une communauté de cœur. On assiste à une dématérialisation de la communauté de vie. La communauté de vie nʼimplique pas forcément une communauté de toit, mais une communauté affective communauté de cœur.

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !