Selon la doctrine, le terme « libertés fondamentales » est devenu lui même insatisfaisant, il faudrait donc le rebaptiser en cours de « droit fondamental ».

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La notion de liberté publique

Ce terme est retrouvé dans la Constitution à l’article 34 disposant :

« le législateur fixe les règles concernant les garanties accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ». Le terme liberté publique n’est pas défini.

La loi du 11 juillet 1979 : loi sur la motivation des actes administratifs « les actes qui restreignent l’exercice des libertés publiques » => les actes de police administrative.

Les juges, quels qu’ils soient n’ont jamais utilisé le terme de liberté publique (pourtant ce sont eux qui appliquent les textes législatifs).

La doctrine a décomposé le terme.

2- La qualité publique des libertés

Liberté privée par définition n’existe pas, il s’agit donc de liberté publique.

En droit, le terme public s’oppose au terme politique. Les droits de vote, d’éligibilité (droits civiques et droit du citoyen) ne sont donc pas des libertés publiques.

  • Libertés publiques (LP) : droits résistances relevant de la sphère civile (au sens de non politique)
  • Libertés publiques (LP) : droits créances relevant de la sphère politique.

Quelques années plus tard, une décision du Conseil Constitutionnel du 27 juillet 1994 dans laquelle il consacre un nouveau principe de valeur constitutionnelle, le respect de la dignité de la personne humaine.

Tous les droits sont importants, ils contribuent tous à la dignité humaine.

La notion de droit de l’Homme

En cours de droit, la notion est universelle, (CEDH 4 novembre 1950, Déclaration Universelle des droits de l’Homme DUDH au niveau de l’ONU 10 décembre 1948).

Dans la DDHC : Il y a 2 types de droits :

2- Les droits positifs

Ce sont les droits nouveaux créés par la société. 2 types en 1789 droit de l’homme et droit du citoyen.

  • Les droits du citoyen sont des droits politiques.
  • Ne sont pas des droits de l’homme les 4 déclarés dans la déclaration : liberté-propriété-sureté-résistance à l’oppression. Mais ce ne sont également pas les droits du citoyen. Ils sont encore plus restrictifs que les LP : ce sont des droits de résistance. Individuels, non politiques ni naturels.

Cela étant, certains auteurs se sont poser la question de garder la notion de droit de l’homme mais grossir artificiellement ce qu’il y a dedans.

Ils se sont dit qu’il pourrait y avoir plusieurs générations (DDHC 1789, Préambule de 46 : ajouts des droits créances, troisième génération plus actuelle

→  créances non pas vis-à-vis de l’Etat français mais de l’international : droit à la paix, de l’environnement, droit de solidarité.

Prêt pour des cours de droit pénal ?

On parlait à l’époque de libertés publiques. Jusqu’en 1954, ce cours a toujours été dispensé en L3. Les droits de l’Homme (ou libertés publiques) ont toujours été enseignés mais dans le cadre des disciplines existantes.
D’où l’idée de modifier le cours de droit des libertés fondamentales, par une loi du 12 novembre 1990.

Aujourd’hui, ils ont été remis au gout du jour par N.Sarkozy, qui en 2008 souhaitait modifier le préambule de la C° de 58 pour y intégrer ces droits nouveau.

Le terme droit de l’homme est trop connoté historiquement car on pense directement à 1789.

Où trouver des cours de droit en ligne ?

Un néologisme : la notion de droit fondamental

Ce concept, en France est un néologisme (terme que l’on ne connaissait pas), car non étranger au droit positif.

Un concept, non étranger au droit positif

Le concept est inconnu d’un point de vue international (ONU).

2- L’aclimatisation Française

C’est le juge constitutionnel qui a employé 3 concepts différents pour intégrer la France.

  1. - Les PFRLR
  2. - Les libertés fondamentales
  3. - Les droits fondamentaux

Les PFRLR

Le concept apparaît dans le préambule de la C° du 27 octobre 1946.

Dans préambule, apparait un autre préambule. Le début du préambule, certains droits sont énoncée : « le peuple français réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrées dans la DDHC de 1789. Le peuple français reconnaît en outre comme particulièrement nécessaire à notre temps (1946), les principes politiques, économiques et sociaux ci-après … ».

Le P de 46 appelle ces droits, les droits créances.

« … Le peuple français proclame enfin l’existence de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République »

=> D’après les auteurs, ce terme s’explique par la volonté de rendre hommage à la République antérieur, car c’est sous la III que toutes les grandes lois libérales ont été adoptées (liberté d’association :1901, syndicale : 1884, de presse : 1881, religieuse : 1905).

Définition du concept :

Par le CE, en juillet 1956, Amicale des Annamites de Paris, pour a première fois, le CE reconnaît un PFRLR qu’est la liberté d’association.

EQUÊTE de l'Amicale des Annamites de Paris, association déclarée, représentée par ses président et secrétaire général en exercice.
D'abord le Conseil d'État avec l'arrêt CE du 11 juillet 1956 « Amicales des annamites de Paris », consacrant comme PFRLR la liberté d'association, puis à partir de 1971 le Conseil constitutionnel.

Sous couvert de tout cela, il a lancé le mouvement.

Deux ans plus tard, apparait le Conseil constitutionnel qui a énoncé de nombreux PFRLR dans le cadre de décisions :

  • 16 juillet 1971 : liberté d’association confirme ce qu’avait dit le CE en 56.
  • 2 décembre 1976 : respect des droits de la défense.
  • 12 janvier 1977 : droit à la sûreté
  • 23 novembre 1977 : liberté de l’enseignement et la liberté de conscience (liberté d’opinion en matière religieuse)
  • 22 juillet 1980 : indépendance de la juridiction administrative
  • 20 janvier 1984 : indépendance des professeurs universitaires
  • 23 janvier 1987 : l’existence même de la juridiction administrative
  • 25 juillet 1989 : compétence du juge judiciaire pour assurer la protection de la propriété immobilière

Pendant des années, le CC ne découvrira plus aucun principe, mais 13 ans plus tard :

  • décision du 29 août 2002 : principe relatif à la justice des mineurs se subdivisant en 4 sous principes :
    • atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge
    • nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures appropriées à leur âge
    • institutions de juridictions spécialisées
    • existence de procédure de jugements appropriés
  • 5 août 2011 : QPC, Décision Société Somodia, il s’agit d ‘un article du Code de travail aujourd’hui applicable, qui est exclusivement applicable dans 3 départements français, Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle (Alsace Lorraine). Cet article interdit de manière générale et absolue l’ouverture des magasins le dimanche. La société saisit le CC, pour atteinte au principe d’égalité. Le CC a regardé attentivement les 3 départements, or historiquement, ils ont été annexés par l’Allemagne puis France et. Donc depuis l’origine, il y a une mixture de règles allemandes et françaises. Le CC a découvert un nouveau PFRLR, celui relatif au maintien d’un régime législatif dérogatoire dans ces 3 départements tant que le législateur français n’y a pas mis expressément fin. Autrement dit, le CC refuse la requête de la société. Donc il n’y a pas d’atteinte d’égalité car légitimée par le principe en question.

Mode d’emploi du concept :

Jean Rivero, en 1972, dés après la première décision, écrit un article dans le Dalloz, les PFRLR : « nouveaux principes constitutionnels ? » et prête une interprétation sur chacun des termes (quel principe ? quelle fondamentalité ? quelle loi ? quelle république ?).

La doctrine s’interroge depuis 1972, il a fallu attendre le 22 juillet 1988 pour que le CC donne le mode d’emploi des PFRLR.

  • Premier critère d’identification : les principes en question sont énoncés dans les lois, si on les trouve dans des décrets, cela ne marche pas. Ils ont valeur constitutionnelle mais ne sont pas énoncés dans la C°. Tant qu’ils ne sont pas reconnus par le CC, ils gardent une valeur législative : c’est l’ascenseur normatif. (loi à Constitution). C’est donc une catégorie subsidiaire.
  • Deuxième critère : Les principes se trouvent dans des lois de la République, il en faut au minimum 2  (le train législatif).
  • Troisième critère : On ne prend que les lois émanant d’un régime républicain, ainsi le 1er Empire (1799-1814), le 2nd Empire (1862-1870), la Restauration (1814-1830), Monarchie de Juillet (1830- 1848), la période de vichy (1940-1945) sont « out ».

Il faut une loi républicaine, mais quelle république ? La IIIème (1875-1940). Pour le CC, dans sa décision de 1988 «  la loi républicaine doit être intervenue avant l’entrée en vigueur du P de 46 » :

1ère République (1791-1792)

2nde République (1848-1852)

La doctrine explicite cette règle de loi antérieure : d’après les auteurs le terme de droit fondamental etc figure dans le P de 46, ce qui veut dire que jusqu’en 46, le législateur (qu’il soit de la 1ère, deuxième ou troisième) il ne savait pas qu’un jour on pourrait venir puiser dans ses lois pour créer un PFRLR, alors que depuis 46, il le sait. Pour un maintien de la séparation des pouvoirs, et éviter de donner au législateur un pouvoir constituant : le CC a décidé de bannir les possibilités aux législateur de créer une loi dont le CC pourrait ériger au rang de PFRLR.

  • Quelle fondamentalité ?

Décision de 1988 :

Le CC a été saisi d’une loi, celle de l’amnistie présidentielle. Cette loi concerne tout le volet pénal. En 1988, Mitterrand va amnistier des contraventions pénales et certaines infractions prononcées dans le cadre du droit du travail. La question posée au CC est une loi normalement réservée au domaine pénal, cette dernière serait contraire à un PFRLR (explicitant le domaine).

Le CC doit trouver un principe dans les lois de la République. Il reprend donc toutes les lois d’amnestie depuis leur origine, il dit que toutes les lois n’ont concerné que le domaine pénal : sauf en 1937, un des chefs d’Etat de la IIIème a amnestié des sanctions dans le domaine pénal et dans le domaine du droit du travail. Ainsi, un principe fondamental selon le CC, c’est un principe qui est constamment affirmé (continu, permanent, répété), presqu’une coutume constitutionnelle, tradition républicaine.

Pour qu’un principe soit fondamental, il faut qu’il s’inscrive dans la tradition républicaine, que les lois aillent dans le même sens, une seule exception, et le principe ne peut plus être érigé en tant que principe fondamental.

Décision du 14 janvier 1999 : il s’agissait d’une loi qui réformait les élections aux conseils régionaux. Lorsqu’il y a égalité entre les personnes, la personne la plus âgée reprend le siège. Cette loi a innové en disant que le plus jeune devait remporter le siège lorsqu’il y avait égalité des voix.

Recherche du CC : toutes les lois disent bien qu’en cas d’égalité des voix, le plus vieux l’emporte. Le juge déclare « la règle invoquée ne revêt pas une importance telle qu’elle puisse être regardée comme figurant au nombre des PFRLR ».

Le juge ajoute donc un critère d’identification d’un PFRLR : l’importance : on part dans le subjectivisme.

On tombe ainsi, dans le gouvernement des juges.

Les libertés fondamentales

Ce concept est l’œuvre du CC. En vérité, il faut dire la liberté fondamentale : « La libre communication des idées et des opinions » soit la liberté d’expression.

Décision des 10 et 11 octobre 1884 : « La libre communication des idées et des opinions est une liberté fondamentale ». 2 raisons :

  • raison juridique : la libre communication est trouvée énoncée dans la DDHC de 1789 article 11 : « la libre communication des idées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ». Déjà, à l’époque cette liberté est des plus importantes et fondamentales.
  • raison factuelle : cette liberté est fondamentale car est au fondement (le terreau) des autres libertés, elle implique le pluralisme. Et si tel n’était pas le cas, la démocratie n’existerait pas.

Décisions :

  • 18 septembre 1986 : le pluralisme des courants d’idées et d’opinions est une des conditions de la démocratie
  • 11 janvier 1990 : le pluralisme des courants d’idées et d’opinions constitue le fondement de la démocratie

Si une liberté est le fondement des autres, il y aurait une hiérarchie des droits, ce qui est insatisfaisant.

Les droits fondamentaux

Cette notion est la plus récente, elle date de 1990.

Décision du CC du 22 janvier 19990 : Faits : le Conseil est saisi d’une loi instaurant une allocation sociale pour les personnes âgées. Il y a des conditions de revenus, mais de nationalité : les concernées sont : les nationaux français, les ressortissants communautaires, les ressortissant d’états tiers sous réserve de convention internationale de réciprocité. Les requérants estiment qu’il y a une double atteinte au principe d’égalité.

D’abord entre les nationaux, et certains étrangers qui doivent justifier autre chose. Puis une atteinte au principe d’égalité entre les étrangers eux-mêmes : les communautaires sont plus avantagés que les autres.

Réponse du CC : « Si le législateur peut prendre à l’égard des étrangers, des dispositions spécifiques, c’est à la condition de respecter les droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République.

L’exclusion des étrangers résidant régulièrement en France du bénéfice de cette allocation méconnait le principe constitutionnel d’égalité. »

  • Le législateur peut prendre des dispositions dérogatoires pour les étrangers MAIS les droits fondamentaux de valeur constitutionnelle doivent être respectés.
  • E 90, on ne savait pas quel était vraiment le droit fonda donc principe d’égalité.

Il a fallu attendre 3 ans pour que le CC dans une décision du 13 août 1993 explicite les droits fondamentaux :

« Si le législateur peut prendre à l’égard des étrangers, des dispositions spécifiques, c’est à la condition de respecter les droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Figurent parmi ces droits : la sureté, la liberté d’aller et de venir, la liberté du mariage, le droit de mener une vie familiale normale, le droit à la protection sociale, et les doits de la défense ». La liste n’est pas exhaustive (parmi) :

  • Ainsi, en 1990, le droit fondamental concerné était le droit à la protection sociale. Ainsi, le législateur ne peut pas prévoir de telles dérogations, tout le monde est soumis au même régime.

A ce jour, le CC n’a pas ajouté d’autres droits à la liste mais la liste reste ouverte, liste dans laquelle on retrouve plusieurs types de droits, créances, résistances, naturels.

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S2 : Un concept au contenu extensif

Le concept sur lequel tout le monde s’accorde aujourd’hui est celui de droits fondamentaux ; deux mots :

  • droit : droit et pas liberté car elle renvoie seulement aux droits résistances. Donc le terme droit est plus générique
  • fondamental = important : tous les droits sont importants, et encouragement du gouvernement des juges car on tombe dans le subjectivisme. Un droit pourrait être fondamental car il serait dans la Constitution. Ainsi le droit à la vie, l’IVG et d’autres ne sont pas dans la C°, dons ils ne seraient pas fondamentaux. Et les PFRLR sont des droits fondamentaux se trouvant dans les lois mais ayant valeur constit.

Aujourd’hui la plupart des auteurs considère que ces droits sont fondamentaux car sont inhérents à cet être qu’in trouve dans toute société : l’Homme. On pourrait les associer aux droits naturels.

Droits fondamentaux:

  • Droits naturels
  • Droits positifs (ceux posés par la société)
    • Droits citoyens (politiques)
    • Droits « non politiques »
      • Droit résistance de 1789
        • - Droit de l’Homme
      • - Libertés publiques
    • Droit créance de 1946 ou PPNT
    • Droit de solidarité

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !