Il faut avoir l'idée que l'exécution du contrat soulève un litige.

Ces règles de preuve sont dédiées vers la solution du litige.

Il peut présenter des aspects très variées : existence du contrat, contenu du contrat, exécution même du contrat, etc…

Il peut y avoir des modes de preuve en dehors du litige, devoir prouver un contrat dans d'autres circonstances qu'un litige.

Domaine extra judiciaire, nous ne sommes pas dans le code civil mais dans les règles des exigences administratives.

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C'est parti

 La question de la preuve se présente lorsque le droit est contesté

Les règles de forme s'appliquent de manière permanente, a contrario les règles de preuve ne surgissent et sont pertinentes qu'en cas de contestation.

Si viol des règles de forme, c'est l'existence même du contrat, a l'inverse si viol d'une règle de preuve, étant très souples, il y a une règle de preuve de "rattrapage" et de pouvoir donc prouver son droit.

Il y a deux solutions, deux systèmes :

  • Système de preuve judiciaire : par tous moyens, mais convaincre le juge.
  • Preuve est apporté au cours du procès devant le juge. (Common law anglo saxonne).

L'élément central est le juge.

Ordonnance de Moulin de 1566.

Dans le système de preuve judiciaire, la principale preuve est le témoignage. C'était le système français jusqu'à l'invention de l'imprimerie, l'écrit a progressivement pris plus d'importance, jusqu'à l'ordonnance de Moulin de 1566 : Lettre passe témoin. Inversion du principe. Tout le système de preuve bascule progressivement.

L'écrit est le contrat conclu avant le procès.

Cette ordonnance va faire basculer tout le système continental vers l'idée de pré constitution de la preuve.

  • La preuve doit être constituée avant le procès.
  • La preuve est l'écrit qu'il faut former avant le procès et pas pendant puisque les parties sont en litige.

==> Réduction du rôle du juge, qui s'incline devant l'écrit qu'on produit.

Système de preuve légale : c'est la loi qui dit qu'elles sont les moyens de preuve.

La valeur des modes de preuve est fixée par la loi.

Le juge n'a qu'a appliqué la loi.

→ Système est fondé sur pré constitution de la preuve.

Depuis le code civil, certains événements ont modifiés le droit de la preuve.

→ Apparition et développement de la copie, qui peuvent s'envoyer des télécopies…. Également apparition de l'écrit électronique.

Enfin, on s'est aperçu qu'il fallait faire une distinction entre les grands contrats et les petits contrats…

Dans quel cas un écrit est-il nécessaire (article 1341 du code civil) ?

Domaine de l'écrit : Article 1341 du code civil : "Il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée de toute chose excédant une somme ou valeur fixé par décret et il n'est reçu aucune preuve par témoin contre et outre le contenu aux actes, …..".

La preuve de tout acte juridique et bien entendu du contrat doit résulter soit d'un acte devant notaire soi d'un acte sous seing privé dés lors qu'il s'agit d'un contrat relatif a une somme excédent un plafond fixé par décret (décret du 5 juillet 1980 : 1500 euros).

Inférieure a 1500 euros : liberté de la preuve.

Supplétives : Les parties peuvent elles-mêmes définir un mode de preuve en dehors de l'article 1341.

Deux idées :

  1. Il doit être passé acte ==> écrit, soit notarié, soit sous seing privé.
  2. On ne peut pas prouver contre ou outre autrement que par un autre écrit. Un écrit fait donc preuve, jusqu'à preuve d'un autre écrit.

Exceptions a cette règle, essentiellement quatre :

  • Dans les lois relatives au commerce : article L110-3 du code de commerce qui établi la liberté de preuve : acte de commerce entre commerçant peuvent être prouvés par tous moyens. (Rapidité de transaction).

La preuve de l'acte mixte (commerçant-non commerçant) contre le commerçant bénéficie de la liberté (cour de cassation). En revanche, lorsque le commerçant veut prouver contre un non commerçant, règle de preuve de l'article 1341.

  • Impossibilité matérielle de se constituer une preuve par écrit. Impossibilité morale de constituer une preuve par écrit : jurisprudence a expliqué cette notion : système légale laisse des brèches au juge… Impossibilité morale : circonstances dans lesquelles il eut été indécent de réclamer la constitution d'un écrit: relation familiale, amicale, amoureuse. Mais également, dans les relations avec une profession libérale, il y avait une impossibilité morale de constituer un écrit. Pratique de ces professions s'oppose a ce que conclue un contrat.
  • Commencement de preuve par écrit (Article 1347) : on appel ainsi tout acte par écrit qui est émané contre lui lequel la demande est formé et qui rend vraisemblable l'hypothèses alléguée. Jurisprudence s'engouffre a nouveau dans cet article pour définir le commencement de preuve par écrit. En pratique on dit que c'est un commencement de preuve par écrit qui doit être librement complété. Ouverture de la liberté de la preuve. Articles 1347 et 1348 : donne au juge de réintroduire la liberté de la preuve et donc la liberté de l'appréciation du juge.
  • Lorsqu'un tiers doit prouver l'existence du contrat : liberté de la preuve.

La fraude se prouve librement également. Le caractère frauduleux de la dissimulation autorise a prouver par tous moyens. L'intérêt général postule que l'on puisse facilement prouver la fraude.

Quelle sorte d'écrit ?

L'article 1341 vise deux écrits :

  • L'acte sous seing privé
  • L'acte notarié.

==> Preuve littérale (Article 1316) : La preuve littérale ou preuve par rit résulte d'une suite de lettre, caractère, signe, …intelligible…

On a voulu élargir la notion de preuve littérale pour pouvoir y inclure les écrits électroniques.

L'acte sous signature privé

→ soumis a très peu de règle de forme, la seule véritable forme obligatoire est la signature des parties. Parce que c'est la signature qui manifeste le consentement. C'est un écrit papier ou électronique.

La signature est défini a l'article 1316-4. signe qui émane de la personne et qui manifeste son consentement : c'est moi ET je suis d'accord. 1316-3 et 1316-4 la signature électronique a la même valeur que la signature manuscrite.

Un écrit est donc un écrit signé.

==> Comment être sur que cet écrit produit en justice n'a pas été trafiqué ?

Deux règles selon que le contrat est synallagmatique ou unilatéral.

Si le contrat est synallagmatique, au moins chacune des parties est créancières de l'autre, donc chacune doit avoir un original, parce que seul l'original fait preuve, copies sont admises que notaire, copie sur support durable et indélébile, ou cas fortuite.

Article 1325 : principe de double original : il doit être dressé autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.

Ce texte est trompeur a deux égards :

  • Il ne prévoit que l'établissement d'autant d'originaux que de partie. Il omet la remise d'un original a un tiers.
  • Le terme valable est trompeur, c'est un problème de force probante. Si un seul original alors que contrat synallagmatique : force probante de cette original est douteuse. Comment en être sur ? Original unique est un commencement de preuve par écrit.

Si le contrat est unilatéral (reconnaissance de dette), alors il n'y aura qu'un seul original puisqu'un seul créancier. Article 1326 du code civil : acte juridique unilatéral qui engage a payer une somme d'argent, etc…

Mention spéciale : (anciennement manuscrite) : débiteur reconnait la dette.

Il est difficile de trafiquer ce qu'a écrit le débiteur en chiffre et en lettre.

==> Question de la date ?

Une personne donne successivement en location le même appartement, pas de publicité puisque pas de droit réel. Le premier locataire l'emporte sur le second = Importance de la date !

Article 1328 du code civil → dans les rapports entre les parties la preuve de la date peut être apporté par tous les moyens. La date du contrat fait foi sauf preuve contraire.

A l'égard des tiers, la loi dispose que pour que la date soit incontestable, elle doit devenir certaine.

Cette date devient certaine par l'enregistrement, soit le décès d'un des signataires vaut date certaine, ou bien si cet acte sous seing privé est relaté dans un acte authentique alors il a acquis la date verveine de cet acte authentique.

Question de la valeur probante de l'acte sous seing privé si l'acte privé rempli toutes ces conditions.

On peut dire qu'il a une valeur probante relative (comparaison avec acte authentique), en ce sens qu'il (article 1322 du code civil) ne fait preuve jusqu'à dénégation des signatures. Il fait preuve dans la limite ou une partie ne conteste pas les signatures.

Question de l'imitation de la signature … Acte notarié, le notaire a vue les parties.

L'acte sous seing privé fait foi dans la mesure ou il n'est pas contesté par l'un des signataires.

Si signature est contestée : procédure de vérification de signature pour vérifier que la signature est bien la signature de la personne a qui on l'oppose.

L'acte sous seing privé a une valeur probatoire dans la mesure ou il est reconnu.

L'acte authentique (Article 1317 et suivants)

Acte qui se suffit a lui-même. acte qui a une autorité propre, qui ne tient pas a la volonté des parties mais a l'interposition d'un officier public. Ce qui le caractérise et ce qui va faire sa force extraordinaires.

Il a une force probante absolue, une force exécutoire directe et a une date certaine incontestable.

Ce phénomène s'explique par le fait que c'est un officier public qui dresse l'acte.

L'authenticité est inséparable de l'investiture public.

Dispositions importantes dans le code civil : 1317 et suivants.

Authentique ne veut pas dire authentique au sens courant, authentique signifie un acte qui se suffit a lui-même, qui a son autonomie, il produit ses effets par lui-même, effets plus importants. L'authenticité est une notion générale du droit, du système juridique que ne connaisse pas les systèmes juridiques de Common law.

Ainsi, sont authentique les actes notariés mais toute une série d'acte dressé par des officiers publics, il s'agit de personne qualifié, que l'Etat a nommé, mais ne sont pas fonctionnaires.

C'est l’État qui les contrôlent mais les officiers publics ont une liberté d'action. L’État place en eux une confiance particulière qui authentifie l'acte.
Également, les jugements ont un caractère authentique. Ce que constate le juge, ce qu'il énonce a valeur authentique.

En matière de contrat, les officiers publics chargés de conférer l'authenticité en matière de contrat sont les notaires.

Cette authenticité repose sur l'idée de témoignage privilégié.

Ce que l'officier constate est considéré comme indiscutable.

Trois conséquences :

  • Force probante absolue (1319 CCiv). L'acte sous signature privé prouve la convention qu'il renferme dans la mesure ou la partie a qui on l'oppose reconnait sa signature, L'acte authentique fait pleine foi des conventions qu'il renferme sans avoir besoin de la reconnaissance de quelqu'un. Le notaire a constaté ce sur quoi les parties se sont mises d'accord. Tout ce qui est énoncé dans l'acte authentique a une valeur probatoire absolue : l'acte authentique est incontestable sauf si l'on met en cause l'honnêteté du notaire…Dans ce cas il faut procéder a une inscription de faux, poursuite criminelle notre le notaire.

Il y a dans un acte authentique des parties qui ne sont pas authentiques : par exemple le notaire ne peut pas vérifier que le prix est payé hors la vue du notaire, par conséquent se borne a enregistré le fait que le vendeur ou créancier dit que le prix a été payé, donc cet événement de l'acte authentique n'est pas authentique.

Également, la capacité, le notaire ne peut pas vérifier la pleine capacité du majeur.

De même, la notaire peut relater dans son acte qu'il a été déclaré ceci ou cela, mains vérifie pas la matérialité de ce qui a été dit. Force privante absolue uniquement de ce qui résulte du constat du notaire.

  • Date certaine : Acte sous signature privée, jamais sur de la date… Il faut que la date soit certaine dés que l'acte produit des effets a l'égard d'un tiers. Le fait que le notaire date son acte offre un caractère authentique a la date. Dans l'acte authentique, la date est certaine.
  • Force exécutoire : Sous cet angle l'acte authentique a la même valeur qu'un jugement. Il émane d'une autorité publique. Exécution forcée des contrats, acte sous signature privé ne suffit pas a forcé l'exécution, or l'acte authentique est un titre exécutoire parce que le notaire reçoit de l'Etat le droit de placer sur son acte la formule exécutoire : mandat officiel donné au nom de la RF a toutes les autorités publiques. La créancier va pouvoir prendre l'acte, une copie exécutoire, et va pouvoir demander a n'importe quel huissier de procédé a l'exécution forcée sans passer par la justice.

Les avocats ne peuvent pas faire d'acte authentique parce que ne sont pas investis du droit de conférer l'authenticité.

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !