La conclusion des traités internationaux n’obéit pas à une procédure formaliste, c’est pourquoi, dans la pratique, elle peut revêtir des formes très variées. L’essentiel étant de pouvoir montrer la réalité de l’engagement. L’article 11 de la convention de Viennes affirme : « Le consentement d’un État à être lié par un traité peut être exprimé par la signature, l’échange d’instruments constituant un traité, la ratification, l’approbation ou l’adhésion ou par tout autre moyen convenu ».

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Les principaux types de conclusion des traités internationaux

La pratique actuelle en révèle trois.

1°) L’accord en forme solennelle

Leur conclusion requière une procédure longue : D’abord la négociation Ensuite la signature et enfin la ratification. Seule la ratification engage l’État.

Le traité acquiert force juridique qu’après la ratification (Environ 40% des traités)

2°) L’accord conclu dès la signature

Même procédure que précédemment mais sans l’étape de la ratification. Il y a une véritable négociation puis le texte est signé.

La signature suffit à engager juridiquement l’Etat. (Environ 20% des traités)

3°) L’échange de notes ou l’échange de lettres.

Il n’y a pas de rencontres, de négociations et donc il n’y a pas de formalisation d’un texte unique.

Quelle est la procédure d'élaboration d'un traité ?
Il y a simplement un échange de correspondance, un envoie de documents entre les parties.

Il n’y a pas de signature. Cela dit, il peut y avoir une négociation informelle. (Environ 30% des traités)

[Remarque : échange de notes ou de lettres + accords conclus dès la signature = accords en forme simplifiée]

Les différentes étapes de la conclusion d’un traité

1°) L’établissement du texte

L’établissement du texte d’un traité international commence par une négociation et se termine par l’authentification d’un texte. La négociation : Quels sont les agents de l’État habilités à négocier ? Il y a eu une évolution. Autrefois, excepté le cas très rare où la négociation était menée par les souverains eux-mêmes l’hypothèse la plus courante était celle de la négociation par des représentants munis de plein pouvoir. Par conséquent, la négociation était précédée de l’échange des pleins pouvoirs c'est-à- dire de l’échange des documents revêtus de la signature du chef de l’Etat qui prouvaient que les représentants avaient bien le droit de négocier. Aujourd’hui, il est admis que certaines personnes sont habilitées de plein droit à négocier, à représenter l’Etat. Il s’agit du chef de l’Etat, du chef du gouvernement, du ministre des affaires étrangères et enfin des ambassadeurs. L’authentification =>

L’authentification c’est la formalité qui montre que le texte est définitif.

Pour les traités en forme solennelle, la formalité de l’authentification est réalisée par l’apposition de la signature des représentants sur le texte du traité.

Comment les états forment-ils ensemble des accords bilatéraux ?
Donc, cette signature a pour seule fonction d’authentifier le texte.
Pour les accords conclus dès la signature, en revanche, la signature va remplir un double rôle à savoir authentifier le texte et créer l’engagement. Toutefois, il arrive que les représentants apposent simplement leur paraphe (=initiales) sur le texte donc cela permet d’authentifier le texte et cela donne, par conséquent, un délai de réflexion avant la signature proprement dite qui sera réalisée ultérieurement. Pour les échanges de notes ou les échanges de lettres, il n’y a pas d’authentification puisque par définition il n’y a pas eu de négociation, de rencontres, de documents communs aux parties.

2°) La conclusion au sens stricte

La conclusion au sens stricte définit l’acte par lequel l’État exprime son consentement à être lié par le traité. Pour l’hypothèse de l’échange d’instrument, l’engagement est crée non pas au moment de l’envoie des documents aux parties mais au moment de leur réception. Pour les accords conclus dès la signature, le fait de signer le traité engage l’État. Cette procédure est pourtant parfois assouplie par l’utilisation de la technique de la signature ad referendum, c'est-à-dire de la signature donnée sous réserve de confirmation par les supérieurs hiérarchiques de celui qui a posé sa signature. Dans ce cas, si la signature est confirmée, l’engagement est censé avoir été crée à la date de la signature et non pas à la date de la confirmation. S’il n’y a pas confirmation, ça sera caduque. Pour les traités en forme solennelle, seule la ratification crée l’engagement. Cette procédure de la ratification trouve son origine à une époque où les moyens de communication étant peu développés, le négociateur d’un traité pouvait perdre tout contact avec le chef de l’Etat par qui il avait été envoyé. Le négociateur était muni d’instructions pour la négociation. Mais par définition, on ne peut pas tout prévoir à l’avance. Par conséquent, la procédure de ratification a été inventée par les monarques dans le souci de se préserver une marge de manœuvre.

Le traité n’étant définitivement accepté qu’après la ratification.

Aujourd’hui, avec le développement des moyens de communication, la justification de la ratification a changé. Elle remplit essentiellement deux fonctions :

  • Cela donne un délai de réflexion aux autorités qui ratifient
  • Cela permet d’introduire dans le processus de conclusion des traités des organes de l’Etat qui n’ont pas participé à la négociation à savoir les assemblées parlementaires [rappel : parlement donne une autorisation de ratification et après Président de la République ratifie].

3°) les problèmes posés par l’état actuel du droit de la ratification

Comment savoir quelle est la procédure de conclusion applicable à tel ou tel traité ? Il suffit pour cela de se référer aux clauses finales du traité, les négociateurs prenant soin de préciser quelle est la procédure de conclusion qui s’applique. Par exemple, on peut trouver : « ce traité sera soumis à ratification » ou alors « ce traité sera soumis par chaque partie à l’accomplissement de ses formalités constitutionnelles ». Problème si le traité ne renvoie à aucune formalité : =>La réponse peut être apportée par un document annexe au traité où le signataire peut indiquer, par exemple, que la signature ne vaut pas traité. Autre solution mise en place par convention de Viennes : il est possible de se référer à la commune intention des parties révélée par l’ensemble des circonstances qui ont entouré la conclusion des traités. Dans l’hypothèse extrême où aucune de ces formalités n’est remplie, pas de solution.

Comment fait-on pour ratifier un traité ?
Cette question a été discutée à la Convention de Viennes.
Certains États estiment que les traités conclus dès la signature se sont multipliés et que donc se serait le cas normal de conclusion des traités. A l’opposé, d’autres États ont dit que la ratification est le procédé traditionnel. Cela dit, la Convention de Viennes n’a pas tranché sur ce point. Les accords conclus dès la signature, par définition, privent les assemblées de leur droit de regard sur l’élaboration d’un traité international. Mais, soit dit en passant, c’est précisément pour court-circuiter le Parlement que ce type d’accord a été crée. Donc évidemment les assemblées ont tenté d’étendre leur contrôle sur de tels accords. Pour la France, c’est l’article 53 de la C° qui énumère les traités soumis à ratification : les traités de paix, de commerce....

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !