Chaque individu est libre de se marier ou de ne pas se marier, de choisir son conjoint.

Mais elle connait des limites.

Les meilleurs professeurs de Droit disponibles
Florent
5
5 (104 avis)
Florent
39€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Léo
5
5 (53 avis)
Léo
50€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Mathilde
5
5 (41 avis)
Mathilde
39€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Léon
5
5 (40 avis)
Léon
49€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Ludovic
4,9
4,9 (24 avis)
Ludovic
39€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Elodie
4,9
4,9 (21 avis)
Elodie
67€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Diego
4,9
4,9 (14 avis)
Diego
45€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Jules
5
5 (20 avis)
Jules
70€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Florent
5
5 (104 avis)
Florent
39€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Léo
5
5 (53 avis)
Léo
50€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Mathilde
5
5 (41 avis)
Mathilde
39€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Léon
5
5 (40 avis)
Léon
49€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Ludovic
4,9
4,9 (24 avis)
Ludovic
39€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Elodie
4,9
4,9 (21 avis)
Elodie
67€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Diego
4,9
4,9 (14 avis)
Diego
45€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Jules
5
5 (20 avis)
Jules
70€
/h
Gift icon
1er cours offert !
C'est parti

La liberté nuptiale

La liberté de se marier

C'est un droit subjectif à valeur constitutionnelle.

En droit interne, aucun texte ne consacre directement cette liberté.

Indirectement le préambule de la constitution de 1946 y fait référence en reconnaissant que la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à son développement.

Dans le code civil, il n'y a aucune définition du mariage.
Portalis (auteur du code civil) donnait une définition assez précise du mariage : "c'est la société de l'homme et de la femme qui s'unissent pour perpétuer leur espèce pour s'aider par des secours mutuels à porter le poids de la vie et à partager leur commune destiné".
Le conseil constitutionnel a reconnu la liberté du mariage comme une composante de la liberté individuelle consacrée dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Sur le plan international, cette liberté est consacrée par beaucoup de textes. On la retrouve dans l'article 16 de la DUDH de 1948, la convention européenne des droits de l'homme proclame le droit de se marier et de fonder une famille dans l'article 12. La cour européenne des droits de l'homme et la cour de cassation ont plusieurs fois rappelé ce principe.

La liberté de ne pas se marier

En fait, les futurs époux sont en principe libres de changer d'avis jusqu'à l'instant de la célébration du mariage. Cette idée explique qu'en droit français les fiançailles qui sont habituellement définies comme la promesse réciproque de se prendre plus tard pour époux. Les fiançailles ne sont pas considérées comme un acte juridique entrainant des effets de droit, elles constituent un fait juridique et ne présentent aucune force obligatoire d'un point de vue juridique.

La nature juridique des fiançailles

Dans l'ancien droit les fiançailles constituaient de véritables contrats, la promesse de mariage devait être exécutée sauf si on invoquait un motif légitime de rupture. En revanche, en cas de rupture non justifiée son auteur était condamné à verser des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Le code civil ne s'intéresse pas aux fiançailles et c'est la jurisprudence qui a réglé la question. La Cour de Cassation dans deux arrêts de principe du 30 et du 11 juin 1838 a décidé que pour des raisons d'ordre public, les fiançailles ne constituent pas un acte juridique. Elle décide en particulier que :

"Toute promesse de mariage est nulle comme portant atteinte à la liberté illimitée qui doit exister dans le mariage."

La rupture des fiançailles

Les fiançailles n'ont aucune force obligatoire, on reste donc en principe libre de les rompre et de ne pas exécuter la promesse de mariage qu'elles contiennent. Mais dans certains cas exceptionnels, la rupture pourra engager la responsabilité de son auteur si elle est considérée abusive sur le fondement de la responsabilité délictuelle prévue à l'article 1382 du code civil. Cet article pose le principe général de responsabilité civil «Tout quelconque de lʼhomme fait qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». (article1382) La première étape est de rapporter la preuve de lʼexistence des fiançailles : cette preuve nʼest pas toujours à rapporter ; malgré tout on pourra faire la preuve par tout moyen car il sʼagit dʼun fait et non dʼun acte juridique : témoignage, lettre, vidéo... mais il faudra surtout rapporter la preuve de lʼintention de se marier. Cette preuve se fera en prouvant que lʼon a accompli certaines formalités comme la publication des bancs. Lʼapplication de lʼarticle 1382 suppose la réunion de 3 conditions :

  • * Il faut prouver lʼexistence dʼune faute.
  • * Il faut prouver lʼexistence dʼun préjudice.
  • * Il faut établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Comment qualifier la faute en matière de rupture des fiançailles ?

En droit le mariage a un double sens. D'une part le mariage c'est l'acte instantané qui donne naissance à un statut, à un état, il est constitué par la rencontre des consentements.
La faute va résulter des circonstances qui ont précédé ou accompagnées la rupture.
Ce que lʼon peut vérifier en règle générale cʼest que les juges retiennent la faute lorsque la rupture est brutale, soudaine, imprévisible, lorsque la rupture ne se fonde sur aucun motif légitime, lorsquʼelle est tardive et grossière. La rupture est fautive lorsquʼelle survient tardivement, les juges ont considéré que si elle survient 5 semaines avant le mariage elle est considérée comme rupture abusive (Civile 1 15 mars 1988). A fortiori la rupture est également abusive lorsquʼelle intervient à lʼ instant où se met en marche le cortège nuptial pour gagner la mairie (Cour dʼ Appel de Paris du 8 novembre 1957, Dalloz, 1958, page 45). La rupture est également abusive lorsque le futur mari ne se présente pas à la mairie alors quʼil y est attendu par sa fiancé et ses invités (Cour dʼAppel de Rouen du 15 Juin 2005). La rupture est également abusive lorsque elle ne repose sur aucun motif légitime cʼest en particulier le car lorsquʼelle intervient par simple caprice ou pire à lʼannonce de la grossesse de la jeune fille. En revanche une importante différence dʼâge entre les futurs mariés a pu être considérée par les juges comme un motif légitime de rupture. En revanche il a été jugé que lʼopposition des parents ne constitue pas un motif légitime de rupture. La survenance dʼune autre rencontre nʼest pas un motif légitime de rompre surtout lorsque les fiançailles sont anciennes ou lorsque la fiancée attend un enfant. Le dommage matériel peut par exemple être constitué par les frais occasionnés pour la célébration du mariage, le logement, lʼabandon dʼun travail dans la perspective de fonder un foyer conjugal. Le dommage moral va être constitué par le chagrin, la souffrance, la détresse psychologique, lʼatteinte à sa réputation dans le milieu social et professionnel.

Il faut enfin établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice

La victime doit établir le préjudice résulte directement de la faute de la rupture. Dans certain cas le droit de la responsabilité pourra être invoqué à lʼencontre dʼun tiers. Ainsi en cas de décès dʼun fiancé provoqué par un tiers. Le préjudice suppose que le ou la fiancé délaissé rapporte la preuve dʼun dommage matériel et /ou moral. Dans ce cas la jurisprudence admet la réparation du préjudice moral constitué par la perte de lʼêtre cher ainsi que celle du préjudice matériel. La même solution est applicable en cas dʼaccident engendrant une diminution des capacités physiques. Le dernier problème concernant la rupture est le problème des cadeaux : Faut- il restituer les cadeaux ? *Tout va dépendre de la nature et de la valeur des cadeaux. Les cadeaux de valeur modique qui ne sont pas excessifs par apport aux facultés économiques des fiancés sont qualifiés de « présent dʼusage ».

Le mariage est donc un acte juridique solennel par lequel un homme et une femme d'un commun accord décident de s'unir et acceptent l'application d'un statut légal pré-établi.
En vertu de lʼarticle 852 du code civil ces présents ne devront pas être restitués.
*En ce qui concerne cadeaux plus importants qui sont destinés à garantir la promesse de mariage doivent en principe être rendus. En effet lʼarticle 1088 du code civil prévoit que « Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne sʼensuit pas ».

La restitution de ces cadeaux est indépendante de la rupture abusive, le sort des cadeaux est indépendant de la qualification de rupture abusive.

* Lorsque la bague de fiançailles constitue un bijou de famille dans tous les cas quel que soit sa valeur les bijoux de famille se restituent. Pourquoi ? => Car dʼun point de vue juridique le bijou de famille bénéficie dʼune qualification juridique il est présumé avoir été remis à titre de prêt, cʼest un contrat de prêt.

La Liberté de choisir son conjoint :

En principe la personne peut épouser la personne quʼelle veut à quelques limites prés.

Cette liberté est essentielle et ne doit subir aucune atteinte mais dans certains domaines on a pu se poser de la question de lʼatteinte de cette liberté notamment en matière de courtage matrimonial.

A travers ce contrat un professionnel moyennant une rémunération sʼengage à assurer la rencontre de deux personnes en vue du mariage. Durant tout le XIXème siècle la jurisprudence a interdit le courtage matrimonial en le considérant comme contraire à la liberté du mariage car on craigner que des pressions soient exercées sur des personnes pour les contraindre à se marier. Lʼinterdiction du courtage matrimonial a duré jusquʼen 1944. Le courate matrimonial est aujourdʼhui licite cʼest-à-dire respectueux de la loi néanmoins ce contrat est valable sauf sʼil présente une cause ou un objet illicite ou contraire aux bonnes mœurs. Dans ce sens la jurisprudence a pu sanctionner certains contrats de courtage.

  • Cʼest le cas dʼun contrat qui serait conclue par une personne encore mariée
  • Idem en ce qui concerne le contrat conclue par une personne désirant rencontrer un mineur de sexe opposé ou identique.

Pour éviter les abus une loi du 23 juin 1989 est venue réglementée le contrat de courtage en particulier lʼagence matrimoniale est obligée de préciser le nombre de clients inscrits sur ses fichiers, la nature de leurs professions, leurs qualités substantielles. Le contractant bénéficie dʼune protection car une fois le contrat conclu le client dispose dʼun délai de rétractation de 7 jours. En principe la liberté de choisir son conjoint doit rester à lʼabri dʼinterdictions professionnelles. La jurisprudence est intervenue fréquemment pour sanctionner des atteintes à la liberté de choisir son conjoint. Ainsi la Cour de Cassation, arrêt de la chambre sociale de 1990 a considéré quʼun employeur ne peut interdire à ses salariés dʼépouser les employés dʼune entreprise concurrente. A fortiori le règlement intérieur dʼune entreprise ne peut prévoir une clause interdisant aux salariés de se marier entre eux. Cette clause est illicite comme portant atteinte à la liberté du mariage(Le 10 Juin 1982, affaire Covadis). Aujourdʼhui ces atteintes sont interdites par plusieurs dispositions du code du travail. Des personnes privées peuvent-elles portées atteintes à la liberté du mariage ? A lʼoccasion de certains actes juridiques des personnes insèrent des clauses de célibat, de non mariage ou de viduité. Cela dépend de la nature des clauses et en particulier de la nature des actes juridiques en cause et il faut faire une distinction entre deux sortes dʼactes * Les actes à titre gratuit(1) * Les actes à titre onéreux(2) (1) Il nʼy a pas de contrepartie, la seule personne qui sʼengage est celle qui donne ; il existe deux sortes dʼactes gratuits : les donations sont des actes gratuits entre vifs, ce sont des actes accomplis dans le vivant. On les oppose aux lègues qui sont des actes gratuits à cause de mort. On rencontre parfois des clauses de célibat ou de viduité dans ces actes. Le donataire (celui qui reçoit, le bénéficiaire), le légataire ne pourra bénéficier de la donation que sʼil ne se marie pas (célibat) ou que sʼil ne se remarie pas (viduité). Il y a eu beaucoup dʼévolutions mais la jurisprudence reste la même. En effet elle ne retient pas lʼillicéité de principe de ces clauses. Tout va dépendre de lʼintention des mobiles qui ont animé lʼauteur de lʼacte. Ainsi lorsque la clause est inspirée par la jalousie, le caprice, la pensée de faire échec à lʼordre social elle est déclarée nulle. En revanche lorsque la clause est dictée par un sentiment de bienveillance ou dans lʼintérêt de la famille elle est considérée comme valable. On admet que la clause est valable lorsquʼil sʼagit de protéger le conjoint contre sa faiblesse, dʼéviter le remariage de la mère pour protéger la succession des enfants ou encore lorsquʼil sʼagit dʼempêcher le survivant dʼépouser le complice de lʼadultère. (2) Le principe est celui de la nullité de ces clauses. La jurisprudence a surtout eu à appliquer ce principe en matière de contrat de travail ; en effet elle a été confrontée à lʼinsertion de clauses de célibat dans certains contrats de travail. Dans les années 1960, la compagnie Air France précisait dans son règlement que les candidates aux fonctions dʼHôtesse de lʼAir devaient être célibataires, veuves ou divorcées. Le mariage entrainait la rupture automatique du contrat de travail. Air France a été sanctionné en particulier par une décision de la Cour dʼAppel de Paris en date du 30 avril 1963, la Cour de Cassation a précisé quʼune clause de célibat doit être déclarée nulle comme attentatoire à un droit fondamental de la personnalité à lʼoccasion de lʼapplication de ces clauses aux assistantes sociales (1968). Néanmoins on a une petite exception qui a été affirmée par la jurisprudence qui a affirmé que la liberté du mariage doit en principe être sauvegardée à moins de raisons impérieuses évidentes. Ces exceptions ont été posées par lʼassemblée plénière le 19 Mai 1978, à lʼoccasion de lʼaffaire Sainte Marthe dans laquelle la cour de cassation a rappelé quʼil ne peut être porté atteinte sans abus à la liberté du mariage par un employeur que dans des cas très exceptionnels ou les nécessités des fonctions lʼexigent impérieusement. Une enseignante est licenciée car elle sʼest remariée après un divorce en frémiant de la sorte le principe canonique de lʼindissolubilité du mariage. Cette enseignante fait lʼobjet dʼun licenciement.

Les Limites légales à la liberté matrimoniale :

Les conditions physiologiques positives :

Ces conditions sont nécessaires à la finalité procréatrice du couple.

Elles sont relatives à lʼâge et au sexe

  • Lʼâge des époux :

Lʼarticle 144 fixe le seuil dʼâge. Il disposait jusquʼen 2006 que lʼâge minimale des épouses était de 15 ans et pour lʼépoux de 18 ans. Cette condition constituée une sorte de présomption dʼaptitude physiologique à la procréation. Mais pour lutter contre les mariages blancs et forcés la loi du 4 Novembre 2006 sur la prévention des violences conjugales a repoussé lʼâge légal de mariage des filles a 18 ans. Désormais « Lʼhomme est la femme ne peuvent contracter mariage avant 18ans révolu ». Néanmoins le mariage des mineurs reste possible, mais il est alors soumis à autorisation. En premier lieu une dispense peut être obtenu du procureur de la république prévu à lʼarticle 145 du code civil en cas de motif grave et en pratique ces derniers sont souvent constitués par la grossesse de la jeune fille. A défaut de dispense, le mariage sera entaché de nullité absolue prévu à lʼarticle 184 du code civil. En second lieu les mineurs devront également obtenir lʼautorisation familiale de leurs représentants légaux cʼest à dire père et mère. On recense 400 dispenses par an et lʼage moyen des époux recule il y a 30 ans on se marier plus jeune : 20 ans. A lʼheure actuelle les hommes se marient autour de 29ans et les femmes autour de 27 ans et demi. Sur 10 couples se mariant 9 ont une expérience de vie commune. Mais lʼâge moyen du premier rapport sexuel est en revanche le même se situant à lʼâge de 17ans.

  • Le sexe :

Les rédacteurs du code civil considéraient la différence de sexe comme tellement naturelle quʼils nʼont pas pris le soin dʼexprimer directement cette conditions relative à la différence de sexe. Dans lʼarticle 144 cette exigence apparait implicitement car faisant référence à lʼhomme et la femme. Mais le conventions internationales visent plus directement lʼexigence de la différence de sexe. Lʼarticle 1é »v de la Convention Européenne des Droits de lʼHomme dispose quʼa parti de lʼâge nubile lʼhomme est la femme ont le droit de se marier. De nos jours cette différence pose deux problèmes du fait de lʼévolution des techniques biologiques, des mœurs : * Le transsexualisme (1) * Le mariage homosexuel (2) (1) Le transsexualisme: Il se caractérise par le sentiment irrépressible et inébranlable dʼappartenir au sexe opposé. Gaspard se sent être une fille depuis le début on a essayé de soigner ce syndrome mais on nʼa pu rien faire. Le seul moyen est le changement de sexe ont décrété les médecins. Suite à la condamnation de la France en 1992 par la Cour Européenne des Droits de lʼHomme, lʼassemblée plénière intervient dans un arrêt du 12 Décembre 1992 et admet que lorsque certaines conditions sont remplies la rectification de la mention du sexe et du prénom sur les registres de lʼEtat civil, peut être admise. Initialement la Cour Européenne des Droits de lʼHomme dans deux affaires Ress du 17 octobre 1986, et lʼaffaire Cossey du 27 septembre 1990 avait rappelé que lʼarticle 12 de la Convention visait lʼunion entre deux individus de sexe biologiquement différent. Néanmoins dans deux arrêts en date du 11 juillet 2002 la Cour Européenne des Droits de lʼHomme a opéré un tournant car elle a estimé quʼelle nʼétait pas convaincue que lʼon puisse continuer dʼadmettre que les termes hommes et femmes de lʼarticle 12 impliquent que le sexe doit etre déterminé selon des critères purement biologiques. Dans un de ses arrêts concernant Christine Goowin une personne transsexuelle opérée passe du sexe masculin au sexe féminin alors quʼelle était auparavant mariée et avait 4 enfants. Depuis sa conversion Christine mène une vie de femme entretient une relation avec un homme et souhaite lʼépouser. La Cour Européenne des Droits de lʼHomme précise quʼelle ne voit aucune raison justifiant que le transsexuel soit privé en toutes circonstances du droit de se marier et conclut à la violation de lʼarticle 12 de la convention dans la mesure où le droit anglais ne permet pas le mariage entre les transsexuels. La CEDH a reconnu le droit au mariage des transsexuels. En droit interne doit-on admettre la validité du mariage transsexuel ? Pendant très longtemps la doctrine est restée divisée sur cette question. Certains auteurs sont contre le mariage des transsexuels en faisant valoir qu'ils sont inaptes à des rapports sexuels normaux et à la procréation qui est une des finalités du mariage. D'autres auteurs sont favorables au mariage transsexuel et font valoir que le sexe légal; ou du moins le nouveau sexe légal doit être pris en considération et seulement pour admettre le mariage des transsexuels. Par rapport à la position de la CEDH, c'est cette dernière proposition qui doit s'appliquer. D'ailleurs, il se trouve que les juridictions françaises ont confirmé récemment la validité théorique d'un mariage entre transsexuels même si le mariage n'a pu être valablement contracté en l'espèce pour d'autres motifs. C'est un enseignement que l'on tire de la Cour d'appel de Versailles, le 8 juillet 2005. Dans cette affaire, les candidats au mariage étaient d'une part un transsexuel de sexe féminin après modification (sur les registres de l'état civil) et d'autre part un "transgenre" qui était de sexe masculin d'un point de vue légal, mais il arborait l'apparence d'une femme (=travelo) et signe sous le prénom de Monica et veut se marier sous cet aspect. Dans et affaire la cour d'appel reconnait que l'union projetée doit être considérée comme un mariage hétérosexuel. Mais, en l'espèce la Cour d'appel relève un défaut d'intention matrimoniale (violation de l'article 146 du code civil) car: "la volonté affichée des futurs époux est de s'unir en tant que femmes et de contrevenir pour mieux la combattre la prohibition du mariage entre personnes du même sexe". Le transsexualisme a engendré d'autres problèmes concernant la validité d'un mariage antérieur. Il faut envisager plusieurs hypothèses. Il faut distinguer deux situations:

  • soit le changement de sexe a eu lieu avant le mariage: le mariage désormais pourra être considéré comme valable puisqu'on prend en considération le nouveau sexe légal. Mais si l'un des époux ignorait la qualité de transsexuel de l'autre au moment du mariage, le mariage pourra être annulé en raison d'un erreur sur les qualités essentielles (article 180 du code civil.)
  • soit le changement se fait après le mariage: le divorce pour faute pourra être obtenu par l'autre époux, la question a été soumise aux tribunaux et la Cour d'appel de Nîmes a prononcé le divorce pour faute le 7 juin 2000 en raison de la conversion sexuelle de l'un des époux. Cette décision a été largement critiquée en doctrine car il manquerait en ce qui concerne le divorce pour faute, la condition d'imputabilité posée à l'article 242 du code civil.

Pour prévenir certains conflits, certaines législations européennes ont décidé que l'opération chirurgicale n'est possible que pour les célibataires (exemple: Suède); mais ce n'est pas le cas en France. En ce qui concerne le mariage des homosexuels, le législateur pensait sans doute avoir au moins en partie ce problème en légalisant le PACS et le concubinage par la loi du 15 novembre 1999, mais la question est toujours d'actualité même si les tribunaux français repoussent fermement cette éventualité. La dernière affaire est le mariage de Bègles proclamé par le maire de l'époque. Le TGI de Bordeaux le 27 juillet 2004 prononce l'annulation du mariage, décision confirmée par la Cour d'appel de Bordeaux le 19 avril 2005 et par la Cour de Cassation le 13 mars 2007. Pour les magistrats, la différence des sexes est en droit français une condition incontournable du mariage. Il en résulte que l'union contractée par deux personnes du même sexe doit être annulé. Cependant, il faut reconnaitre que la vague de reconnaissance du mariage homosexuel s'étend en Europe; après les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne et bientôt le Portugal. Plusieurs propositions de lois ont été déposées en France, tant en ce qui concerne le mariage que l'adoption par les homosexuels. Pour l'heure, l'interdiction française qui ne fléchit pas, se justifie au regard des conséquences sur la filiation, car il est évident que le droit au mariage risque de déboucher à plus ou moins court terme sur la revendication d'un droit à l'enfant.

Les interdits matrimoniaux

Ils sont dictés par des considérations morales et aussi eugéniques.

Ces interdits trouvent leur justification dans la prévention des déficiences physiologiques dans la prévention de transmissions de maladies héréditaires par exemple, mais surtout dans la volonté de ne pas perturber la construction familiale en prévenant la modification des biens existant.

Il faut introduire une distinction opposant les empêchements absolus ou empêchements dirimants des empêchements simplement relatifs que l'on appelle aussi empêchements prohibitifs. Les premiers ne supportent aucune dispense, en revanche les seconds peuvent faire l'objet d'une dispense. On a assisté a une diminution constante du nombre et de la portée des empêchements. Il y a des empêchements liés au lien de parenté ou d'alliance, et il y a des interdits liés à la prohibition de la polygamie.

L'existence des liens de parenté ou d'alliance:

Les empêchements absolus

En principe le mariage est interdit entre des personnes appartenant à la même famille.

C'est un aspect de la prohibition de l'inceste qui est contenu aux articles 161 à 164. Il est en premier lieu interdit de se marier entre parents en ligne direct, quel que soit le degré de parenté; cette interdiction s'applique à toutes les familles; C'est l'article 161 qui pose cette interdiction fondamentale. En ligne directe le mariage est prohibé entre ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne. En effet, l'interdiction et également absolue pour les alliés en ligne directe en principe. Mais l'empêchement n'est dirimant que lorsque le mariage qui créé l'alliance a été dissout par le divorce. En revanche si le conjoint qui créé l'alliance est décédé, l'empêchement n'est que relatif est fait l'objet d'une dispense. Le législateur veut éviter la poursuite de liaisons familiales dangereuses en supprimant la perspective du mariage. Récemment, la CEDh a qualifié d'atteinte excessive au droit du mariage, fondée sur l'article 12 de la Convention, l'empêchement à mariage existant entre un beau-père et sa belle-fille tous deux divorcés, c'est un arrêt rendu contre le Royaume-Uni le 13 septembre 2005. En l'espèce dans cette affaire, la belle-fille avait eu avec son mari un enfant, c'est à dire le petit-fils de l'homme qu'elle voulait épouser. la CEDH a fondé sa décision sur le fait que le droit pénal ne sanctionne pas ce type de relations. C'est un peu risqué car elle entraine la création de nouveaux liens de filiation contestables. L'interdiction est également absolue entre frères et soeurs, et cela s'étend aux demi-frères et demi-frères. En matière d'adoption, il y a une différence entre adoption simple et adoption plénière :

  • adoption simple: la prohibition est absolue entre l'adoptant et l'adopté ou ses descendants. Le même interdiction existe entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, ou entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté tant que vit la personne qui a créé l'alliance.
  • adoption plénière: elle entraine les mêmes interdictions que la filiation biologique. Le législateur a décidé que le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut conduire à la naissance de plus de 10 enfants.

Les empêchements relatifs

Ils sont susceptibles d'être levés par une dispense. L'interdiction s'applique donc au mariage d'un homme avec la fille de sa soeur consanguine. C'est ce qu'à relevé la cour d'appelle de Rouan le 23 février 1982. Le mariage est interdit entre les enfants adoptifs d'un même individu, entre l'adopté et les enfants de l'adoptant. Ces prohibitions peuvent être levés par une dispense, qui doit être donnée par le président de la République après instruction du dossier par le ministère publique. Cette dispense est subordonnée à l'existence de causes graves. La cause grave nous renvoie au motif grave. Cette cause est souvent relative à l'intérêt de l'enfant à naitre mais la communauté de vie pendant une longue période qui est donc parfois prise en considération pour justifier cette dispense. Dans tous les cas, elle doit être obtenue avant le mariage, à défaut le mariage est entaché d'une nullité absolue. Le refus de la dispense par le président de la république peut être contestée devant les tribunaux; c'est un nouvel enseignement tiré d'un arrêt de la Cour d'appel de paris du 3 avril 2008 (droit de famille juin 2008, commentaire 81). Dans cet arrêt la cour d'appel décide que l'article 164 troisièmement du code civil qui prévoit une dispense discrétionnaire à l'empêchement à mariage entre collatéraux non soumise à recours juridictionnel est contraire aux dispositions de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme qui garantit un recours effectif devant une instance nationale à toute personne dont les droits et libertés sont reconnus dans la convention comme les droits fondamentaux au mariage. En conséquence, les juridictions civiles sont compétentes pour connaitre du refus de dispense à mariage opposé par le président de la république et apprécier l'existence de la cause grave.

L'existence d'un mariage antérieur

L'existence d'un mariage antérieur non dissout constitue un empêchement au mariage. L'article 147 prévoit qu'on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. Ici, le code civil consacre le principe de monogamie. L'article 147 contient deux idées importantes:

La prohibition de la bigamie, et a fortiori de la polygamie

Il est interdit à une personne mariée de contracter un second mariage si le premier n'a pas été dissout par le décès, par le divorce ou par la nullité.

La règle s'applique avec la même rigueur même si la seconde union a été contractée entre les mêmes époux. C'est un principe fondamental dont le respect est assuré par des mesures préventives et des mesures répressives. En ce qui concerne les mesures préventives, l'article 70 du code civil prévoit que les époux doivent, avant la célébration du mariage remettre une copie de leur acte de naissance datant de moins de 3 mois (acte délivré en France ou 6 mois (étranger); car sur l'acte de naissance figure la mention du mariage en marge; Mais en dépit de cette vérification, quelques cas de bigamie ont pu être constatés. Il existe une autre mesure préventive; c'est l'opposition qui permet à des personnes de s'opposer à la célébration du mariage. L'opposition est reconnue dans notre cas à celui ou celle qui était déjà marié(e) avec l'un des futurs époux (article 172 du code civil). Le droit pénal sanctionne la bigamie d'une peine d'amende et d'un emprisonnement pouvant aller jus'à 1an. Jusqu'en 1933 la bigamie était considérée comme un crime puni de travaux forcés. Mais en fait les jury d'assise préféraient acquitter le coupable plutôt que de lui infliger les travaux forcés. D'un point de vue civil, la bigamie est sanctionnée par la nullité absolue d'un second mariage, néanmoins, l'époux de bonne foi pourra bénéficier d'une institution particulière appelée le mariage putatif prévu à l'article 201 du code civil. Le mariage pourra à son égard produire des effets.

La licéité du remariage

Jusquʼen 1930 le remariage était interdit aux époux divorcés en raison du principe de lʼindissolubilité du mariage. Le mariage est interdit entre lʼépoux coupable dʼadultère et son complice. Aujourdʼhui on peut librement contracter un nouveau mariage des que le premier a été dissout. Il restait néanmoins une limite de temps constituée par le délais de viduité qui prévoyait que la femme ne pouvait contracter un nouveau mariage quʼaprès 300 jours révolus depuis la dissolution du mariage précédent sauf dérogation. Cette dernière limitation à la liberté de se marier a été supprimée par la dernière loi sur le divorce du 26 Mai 2004.

Vous avez aimé cet article ? Notez-le !

Aucune information ? Sérieusement ?Ok, nous tacherons de faire mieux pour le prochainLa moyenne, ouf ! Pas mieux ?Merci. Posez vos questions dans les commentaires.Un plaisir de vous aider ! :) 4,43 (7 note(s))
Loading...

Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !