Responsabilité engagée quand une personne est tenue de réparer le dommage causé par une autre personne (ex parents qui réparent dommage de l'enfant).

Les chances d’obtenir une indemnisation sont multipliées, lorsqu’autrui est responsable et lorsque le responsable pour autrui (les parents par ex), sont responsables pour l’enfant.

Autrement dit la responsabilité du fait d’autrui est une responsabilité qui est engagée quand une personne est tenue de réparer le dommage causé par une autre personne.

Dans une société individualiste comme la nôtre est la responsabilité du fait personne, autrement dit, c’est la loi qui déterminerait par exception au principe, les hypothèses dans lesquelles une personne serait tenue pour autrui. Autrement dit, la liste serait limitative et cette liste se trouve à l’article 1384. Quels sont ces responsables pour autrui ?

La responsabilité du fait d'autrui est régie par l'article 1384.
Les parents pour leurs enfants, les maîtres et les commettants qui seraient responsables envers leurs domestiques et leurs préposés.
Au même titre, l’employeur est responsable de son salarié. Puis les enseignants et les artisans sont responsables vis-à-vis des élèves et des apprentis.

Cette responsabilité pour autrui ne doit pas être confondue avec une responsabilité personnelle qui pourrait résulter d’une faute commise dans la surveillance d’autrui.

Dans ce cas là, c’est le texte 1382 qui devrait s’appliquer, car il a une portée générale. Ex : On appel une gardienne d’enfant qui se rend au domicile des enfants qu’elle est chargée de surveiller et une fois les parents partis elle fait venir son petit ami, elle se livre à des activités sexuelles et les enfants en profitent pour mettre feu à la grange du voisin. Dans ce cas là, la responsabilité de la gardienne d’enfant pourrait être engagée sur le fondement non pas de l’article 1384, car elle ne se trouve pas dans la liste énumérée dans cet article, mais sa responsabilité pourra être engagée en vertu de l’article 1382, mais il faudra prouver sa faute. Pendant longtemps, la responsabilité pour autrui reposait sur l’idée de faute. La faute serait plus éloignée que dans la faute du fait personnel, mais il y aurait faute soit pour avoir mal choisi (l’employeur qui choisi son employé), soit d’avoir mal éduqué (les parents vis-à-vis de leurs enfants), l’auteur du dommage. → Or cette justification a été contestée, car même si l’article 1384 était fondé sur une présomption de faute, il faudrait admettre qu’autrui (le présumé responsable), puisse apporter la preuve contraire. → Or dès le code de 1804, la possibilité de dégager sa responsabilité en faisant la preuve de l’absence de faute, était refusée au commettant.

Autrement dit la présomption était irréfragable et donc la faute ne pouvait pas constituer le fondement de cette responsabilité.

Et ca ne serait pas une responsabilité subjective, mais plutôt une responsabilité objective du commettant (employeur), fondée sur le risque. Et à cette idée de risque se rajouterait une idée de garantie légale, où le salarié serait un instrument humain, entre les mains de son employeur. `

Il y aurait donc une espèce de représentation dans l’action : le salarié représente en quelque sorte l’employeur quand il agit. Et donc l’employeur serait tenu de garantir les tiers. Donc dans ce cas là aussi on retrouve une pluralité de fondement dans cette responsabilité du fait d’autrui.

On retrouve l’idée de protection de la victime, car les parents ou les employeurs sont en général plus solvables que les enfants. Puis il y a l’idée de risque profit chez les employeurs. Enfin dernière idée qui peut justifier cette responsabilité du fait d’autrui, c’est que les responsables pour autrui sont généralement assurés et ne vont pas supporter eux-mêmes la charge de l’indemnisation.

Au final il faut noter que la responsabilité pour autrui a beaucoup évolué avec une jurisprudence qui date des années 1990.

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C'est parti

L’émergence inachevée d’un régime général de responsabilité du fait d’autrui

On a d’abord dans le code civil les articles 1382 et 1383 qui concernent la responsabilité du fait personnel. La jurisprudence a radicalement transformé la nature de l’alinéa 1 de l’article 1384 pour en faire une disposition normative, soit s’agissant de la responsabilité du fait des choses (fin du 19ème siècle) soit s’agissant de la responsabilité du fait d’autrui (fin du 20ème siècle). Autrement dit ce texte va être utilisé par la jurisprudence pour élaborer d’une part un régime générale de responsabilité du fait des choses, et un régime général du fait d’autrui. Ex : Un enfant est confié pendant l’été à une colonie de vacance. Si l’enfant comment un préjudice à un tiers, qui est responsable ? La responsabilité du « gardien » ne peut pas être engagée car ces gardiens là ne se trouvent pas dans la liste des personnes responsables pour autrui que l’on trouve à l’article 1384. Et l’innovation va résulter d’un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de Cassation rendu le 29 Mars 1991. Il s’agit de l’arrêt : Blieck. Et à partir de cet arrêt une évolution commence.

Les personnes responsables

Ces personnes physiques semblaient échapper à cette responsabilité.

Et un arrêt de la chambre criminelle du 28 Mars 2000 va retenir la responsabilité d’une personne physique. L’arrêt Blieck de l’assemblée plénière du 29 Mars 1991. → Cela concerne un handicapé mental placé dans un centre éducatif.

Le commettant est responsable des dommages causés par son préposé ayant commis un fait dommageable dans l'exercice de ses fonctions.
L’assemblée plénière va se placer sur le terrain de l’alinéa 1 de l’article 1384 pour retenir la responsabilité du centre éducatif alors que l’intéressé a provoqué un incendie.

Dans cet arrêt, la cour de cassation a énoncé l’attendu suivant : « L’association, ayant accepté la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de cet handicapé, la Cour d’appel a décidé de bon droit qu’elle devait répondre de celui-ci au sens de l’article 1384 alinéa 1 et qu’elle était tenue de réparer les dommages qu’il a causé ».

Et dans un arrêt du 22 mai 1995 de la 2ème chambre civile, le cercle des personnes tenues pour autrui va s’élargir mais toujours dans le champ des personnes morales à une association sportive : « L’association ayant pour mission de diriger, contrôler, et organiser l’activité de leurs membres, au cours des compétitions sportives auxquels ils participent, sont responsables sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1. Cette responsabilité s’étend au contrôle périodique d’activité temporaire (temps d’une compétition), à risque exercée par autrui au sein d’un groupement. A la même époque la 2ème chambre civile, le 18 septembre 1996 a refusé d’engager la responsabilité d’une grand-mère et d’une tante qui s’étaient chargées d’un enfant pendant les vacances, mais pendant ces vacances, l’enfant a causé un préjudice. Le 28 Mars 2000, la chambre criminelle va appliquer l’article 1384 alinéa 1, à un tuteur chez qui l’enfant résidait. Et pour la première fois c’est une personne physique qui est condamnée et qui plus est, est non professionnelle. Ainsi la question qui se pose de cet arrêt est quelle sont les conditions de cette responsabilité ? Il semblerait que deux conditions soient nécessaires, car pour être responsable pour autrui sur le fondement de cette nouvelle jurisprudence de l’article 1384 alinéa 1, et bien il faut un titre juridique, soit une décision de justice, soit un contrat, qui fonde le pouvoir exercé sur autrui. Ensuite il faudrait une influence réelle, significative, sur la personne d’autrui et cela suppose une certaine durée dans l’exercice de ce pouvoir. Autrement dit, un simple pouvoir de surveillance temporaire (ex : une gardienne d’enfant le temps d’une soirée), ne pourrait pas suffire pour justifier cette responsabilité.

Le régime de la responsabilité

Après une période d’incertitude, ce sont 3 arrêts de la chambre criminelle du 26 Mars 1997, et bien la jurisprudence a considéré qu’il s’agissait d’une responsabilité objective (=de plein droit). Autrement dit la victime n’a pas à faire la preuve du responsable. Et cette responsabilité découle du pouvoir exercé sur autrui, autrement dit c’est la théorie du risque qui s’applique et qui fait naître un besoin particulier de protection des victimes qui suppose que soit écarté tout débat sur la faute éventuelle commise par le responsable pour autrui. Ensuite le défendeur ne pourra pas s’exonérer en prouvant qu’il n’a pas commis de faute. Pour lui il y a deux possibilités d’exonération : Force majeure et la faute de la victime ensuite. La solution est donnée par un arrêt rendu le 20 Novembre 2003 par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation : Un joueur de rugby blessé pendant un match. Et la deuxième chambre civile a décidée que pour que la responsabilité de l’association puisse être engagée, il fallait que l’auteur du préjudice (joueur), ait commis une faute caractérisée par une violation des règles du jeu.

le Code civil prévoit des cas de responsabilité du fait d'autrui.
Et cette solution a été confirmée par un arrêt de l’assemblée plénière datant du 29 juin 2007.

Autrement dit, dans cette situation, la faute du responsable pour autrui (association sportive dans cet exemple), ne joue aucun rôle (le responsable ne peut pas s’exonérer en montrant son absence de faute), mais ce qui joue un rôle, c’est la faute d’autrui. Ex : ici la faute du joueur).

Ainsi reste en suspens les hypothèses dans lesquelles le « mineur » est confié temporairement à une personne physiques (ex : membre de sa famille). Leur responsabilité peut certainement être engagée, mais il faudra que la victime démontre la faute de la personne physique chargée de la surveillance du mineur.

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !