La DDHC : il ne sert à rien de déblatérer sur le contexte d’élaboration de ce texte.

Il est le texte fondateur de la Révolution française et marque la fin de l’Ancien régime ainsi que le passage à la monarchie constitutionnelle puis à la République.

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C'est parti

Pluralité de sources

1. Les sources religieuses

Le christianisme a inspiré la déclaration.

→Renvoie à la religion catholique, orthodoxe et protestante.

C’était la religion d’Etat. Ex : le clergé. On retrouve cette influence dans la composition des Etats généraux.

L’idée de faire, de constituer, une Déclaration n’aurait jamais émergée sans la religion.

Pas étonnant que ce soit le Christianisme car c’est le Tiers état l’instigateur de la DDHC.

Ils ont créé la DDHC, et dans le Tiers état, il y a le clergé.

CAR : avant l’apparition du christianisme, l’Antiquité ne reconnaissait pas à l’individu la liberté-autonomie.

Comment comprendre la déclaration universelle des droits de l'homme ?
Seule était reconnue la liberté-participation. « liberté-participation » = liberté politique / « liberté-autonomie » = liberté privée.

DONC avant l’apparition du Christianisme, pas de liberté-autonomie. Après, l’individu a des droits apolitiques, ce qui influence directement la DDHC.

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2. Les sources philosophiques

La philosophie est omniprésente au XVIII° siècle. Contrat-social créé par Hobbes, Locke, Rousseau et Grotius.

    • GROTIUS et HOBBES : disent que les droits naturels sont des droits inhérents à l’Homme. Pour ces philosophes, il ne faut pas les conserver mais faire plutôt table-rase : c’est du POSITIVISME JURIDIQUE.
    • LOCKE : il faut les conserver !
    • ROUSSEAU : DDHC = perte des droits naturels. Il préconise la démocratie directe (alors qu’à l’époque c’est la démocratie participative). Il désirait un pouvoir central (alors que ce qui a été mis en place est la séparation des pouvoirs). Il est pour la souveraineté nationale et ce sera la seule chose qui sera reprise. L’art. 3 de la DDHC porte indiscutablement les traces de Rousseau.

Philosophie anglomane :

  • Montesquieu admire le régime anglais (qui a exercé une véritable fascination car est parvenu à assurer l’équilibre des pouvoirs et protection des droits de l’individu contre l’arbitraire royal). Il veut fractionner le pouvoir central pour instaurer la séparation des pouvoirs (article 16). C’est un fervent défenseur du système représentatif (art. 6 et 14).
  • L’Abbés Sieyès prône la séparation des pouvoirs et le système représentatif. Il fait une sorte de hiérarchie des normes. Il considère que la Nation est à l’origine de tout et que les droits naturels sont au-dessus de tout. C’est donc la Nation qui détient la souveraineté et non le roi.
  • Voltaire : pour la consécration du droit pénal. Il se bat contre l’injustice de l’Ancien régime : les arts. 7, 8 et 9 montrent les marques de son combat. Il aime la liberté d’expression : arts. 10 et 11. Et ceci provient de la conception anglaise qu’il admire. Il est pour le système représentatif et que le roi règne mais gouverne pas (monarchie constitutionnelle)

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3. Les sources juridiques

Des déclarations ont été prononcées dans d’autres pays :

Influence des pactes anglais : ils préfigurent la DDHC sous deux aspects :

o Ils surviennent toujours après les révoltes
o Ils inaugurent les traditions qui consistent à retranscrire des DF dans des textes solennels.

Influences américaines : neuf Déclarations sont intervenues avant 1789, elles ont été traduites en français. Influences sur :

o La forme : le contenant elles ont imprégné la DDHC car ce dernier est texte est aussi sous formes d’articles qui se succèdent.

o Le fond : le contenu référence à la théorie des droits naturels (Locke) Note : consécration formelle = reconnaissance. Cela est valable pour parler des droits naturels. En marge de ces sources, la DDHC est marquée par deux caractères :

  • L’individualisme : ce sont des droits individuels car ce sont des droits-résistance cad que les individus les exerceront sans l’intervention de l’Etat. Ils sont individuels sauf un, la liberté de la presse.
  • L’universalisme : la DDHC prétend s’appliquer à l’humanité entière. Débats de l’AN, un député, Louis DUPORT a dit : ‘il s’agit d’élaborer une Déclaration pour tous les hommes (aucune distinction), de tous les temps et de toutes les sociétés » (20/08/1789). On retrouve cet universalisme dans la brièveté de la DDHC : cette brièveté veut que l’on parle de l’humanité toute entière. But : adopter des concepts vagues pour qu’ils soient acceptés partout et par tous. MAIS exception : article 11 : « homme » et « citoyen » renvoient à l’homme cad à l’être humain de sexe masculin. Olympe de Gouges, figure emblématique de la condition féminine, a écrit : « La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne » mais a été guillotinée.Le préambule de 1789« Représentants » = démocratie participative

« Peuple français » = employé une seule fois juste pour montrer qu’elle est l’origine du texte. Après, cela devient plus abstrait.

« Assemblée nationale » = Etats généraux : cela a été décidé par les trois ordres. Elle deviendra Assemblée constituante.

L. 2 à 4 : références aux abus de l’Ancien régime.

« Exposer » = les droits existaient avant mais on les consacré pas. Les « droits naturels » servaient de justification à l’idée de la rédaction de la Déclaration. Cela la légitimait. Dans un souci de respect, il fait reconnaitre ces droits.

L. 6 à 9 : si on a mis par écrit les droits et les devoirs c’est pour que tt le monde les respecte.

Aucune marge interprétative pour les trois droits naturels. Le droit de la résistance à l’oppression est le seul vrai droit... comme s’il y avait une hiérarchie des droits naturels.

L’Homme n’a pas de devoirs en tant qu’Homme, il en a lorsqu’il devient citoyen, dans la sphère politique.

De plus, il est précisé dans le P. 1789 que pouvoir exécutif et pouvoir législatif sont séparés. Le pouvoir judiciaire n’est pas encore un pouvoir à cette époque là mais une institution.

L. 10 à 11 : Art. 2 + la partie du P 1789 « les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique », on a ici les prémisses du contrôle de constitutionnalité. Ceci est rappelé dans le texte à commenter lorsque l’auteur, Chantal BONTERAL, affirme que la DDHC jette « les bases du droit constitutionnel moderne ».

P. 1789 : « les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables tournent autour du maintien de la C° et au bonheur de tous » : les citoyens doivent avoir la possibilité de comparer leurs droits par rapport aux institutions politique cad aux loisprémisses QPC + prémisses de l’exception d’inconstitutionnalité.

« Constitution » : renvoie à la Norme
« Bonheur de tous » : but final de la DDHC. Notion de prospérité économique.

« Etre suprême » : influence du Christianisme. Ceci a suscité de vives réactions à l’époque car on voulait éviter de relier le roi au pouvoir suprême. Mais, ici, chacun peut raccrocher ce terme à SON Dieu.

« Droits de l’Homme et du citoyen » = droit positif, droits nouvellement créés par les nouvelles sociétés.

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Plan de la dissertation

I- La DDHC : un acte fondateur de la « démocratie libérale »

  1. La conservation des droits naturels
    1. Un processus de légitimation
    2. Un processus sujet à caution (à discussion)
  2. La consécration des droits positifs
    1. La reconnaissance des droits de l’Homme (n’a pas de devoir – s’appuyer sur le P.1789)
    2. La reconnaissance des droits du citoyen

II- La DDHC : un acte fondateur d’une démocratie politique(De la = sous entendu qu’il n’y an aurait qu’une)

  1. Les fondations de la nouvelle société politique
    1. La condamnation de l’Ancien régime (P. 1789)
    2. Instauration d’un nouveau système
  2. La préfiguration d’une société juridiquement contrôlée
    1. Sur la forme (pierre angulaire de la C° moderne)
    2. Sur le fond (contrôle de constitutionnalité – exception d’inconstitutionnalité – QPC 2008)

Les conditions d’élaboration de la Déclaration

Nous sommes en 1789, le Roi Louis XVI est confronté à une grave crise financière.

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (parfois abrégée en DDHC) de 1789 est un texte fondamental de la Révolution française.
Il peut réunir une institution spécifique, institution Ad Hoc (créée pour la circonstance) appelée les États Généraux.

Ses représentants sont classés en 3 ordres : Noblesse (1%), Clergé (1%), Tiers-Etat (98%). A la tête du T-E, l’Abbé Sieyes préconise de rédiger un texte qu’il souhaiterait appeler la DDHC.

Le texte ne bénéficie pas d’une totale légitimité : 98%.

C’est pour combler ce défaut, que le texte est appelé « déclaration », ceci explique que dans cette dernière le but premier n’est pas de créer des droits, mais de reconnaitre des droits existants, soit les droits naturels (afin de légitimer l’œuvre)..

Le contenu de la déclaration

On y trouve :

  • les droits naturels
  • les droits positifs :
    • droits civils : droits de l’homme, droits résistance
    • droits du citoyen/politique
    • principes d’organisation politique

Les droits naturel

Ils concernent l’article 2 de la DDHC : « conservation » : on ne fait que les reconnaître. La liste est exhaustive : ils sont au nombre de 4.

La liberté

Article 4 : définition générique de la liberté.

Article 5, 2ème phrase : juridiquement parlant, le principe c’est la liberté, et l’exception : l’interdiction ou la contrainte.

Article 10 : liberté d’opinion et liberté de conscience (religieuse)

Article 11 : liberté d’expression (presse)

Ces articles sont rédigés de manière tellement générale, que l’on peut sans cesse les actualiser. Exemple :

Décision du 10 juin 2009 sur la loi HADOPI (Haute Autorité Pour la Diffusion des œuvres et la Protection des droits sur Interne : le CC relie l’article et souligne, que vu l’importance prise par les services de communication en ligne « pour la participation à la vie démocratique de la démocratie », l’article 11 de la DDHC vaut également pour internet.

Si la liberté n’avait pas de limite, ce serait l’anarchie. On ne peut pas avoir une liberté naturelle.

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La propriété

La propriété serait un droit inné alors que le T-E ayant rédigé la déclaration n’avait pas lui même de propriété. Ainsi comment dire que c’est un droit naturel sachant qu’eux-mêmes n’en soient pas dotés.

L’article 17 (à la fin de la déclaration parce qu’il a été oublié) : La P est un droit inviolable… mais une limite apparaît : l’expropriation quand l’Etat l’exige, mais sous réserve d’une indemnisation.

Le CC a actualisé cet article, l’a étendu les nationalisations : expropriation des personnes morales (entreprises privées). Mais en 1789, l’esclavage était encore pratiqué et donc considéré comme propriété.

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La sûreté

Article 7 : Principe de la légalité des incriminations

Article 8: Principe de la légalité des peines, principe de la non rétroactivité de la loi pénale. Le CC l’a actualisé, principe de rétroactivité des lois.

Article 9 : Principe de la présomption d’innocence.

La résistance à l’oppression

Qu’est-ce donc ?

Sentiment qui nait d’une conscience collective et donc insusceptible d’être encerclé dans des règles.

La Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen est un des textes fondateurs de la démocratie et de la liberté en France
Si vraiment il existerait un droit naturel ce serait celui-ci.

Ce droit est dit naturel (article 2) mais aucun article n’en donne les contours.

Les droits positifs

Ce sont les droits posés par la société. Il y en a 2 :

Les droits politiques, les droits du citoyen

Tout citoyen est un homme politique, tout homme n’est pas citoyen.

Article 6 : définition générique. On parle ici du droit de vote, le droit du référendum (suffrage direct : chacun donne son avis), et le droit d’éligibilité.

Article 12 : Pour que les règles soient respectées, il faut instituer une police

Article 13 : Pour l’entretien de cette police, et toutes les dépenses de l’Etat, le versement des impôts est indispensable

Article 14 : Le citoyen a le droit de déterminer l’impôt : droit utopique

Article 15 : Fondement de la responsabilité de la puissance publique.

Les citoyens ont des droits, or dans l’article 7, il « doit obéir à l’instant ». Grand paradoxe sachant que le texte se nomme « Déclaration des DROITS HC ». On retrouve en fait, les devoirs du citoyen apparaissant dans le préambule, article 7 VS article 2. Le texte est en réalité contradictoire.

Le droit civil, le droit de l’Homme

On enlève liberté-ropriété-sureté-résistance à l’oppression et tous les droits du citoyen.

Le seul droit est l’égalité n’étant pas un droit naturel. Pourquoi ?

Article 1er : « égaux en droits » Donc forcément un droit positif, car déjà en 1789, on était convaincu que personne n‘est égal. Tout individu est différent.

  • la seule égalité pouvant être proclamée est une égalité juridique

Article 6 : La seule égalité possible est la loi : égalité en droit : elle protège ou punit.

L’Homme n’a pas de devoir dans cette déclaration (contrairement à ce qui est déclaré dans le préambule, un oubli ?)

Les principes d’organisation politique

Article 3 : Souveraineté nationale (appartenant à la Nation) « essentiellement » (sens en 1789) => par essence => par nature.

Article 16 : Principe de la séparation des pouvoirs, Montesquieu, De l’esprit des Lois, 1748. « constitution » (sens 1789) => une société si pas de séparation, ne peut-être constituée.

La lente maturation des droits fondamentaux après 1789

Cette déclaration va être intégrée en guise de préambule à la première Constitution française du 3 septembre 1791.

Le texte ne sera pas appliqué : (en 1791, Monarchie constitutionnelle, 1ère République 23 septembre 1792 Or 6 mois après, la guerre est déclarée contre la Prusse. Donc les droits ne peuvent s’appliquer).

Cette déclaration sera systématiquement inscrite dans les préambules sauf que tous les régimes vont se caractériser par un caractère non libéral.

Résultat, les droits ne sont pas appliqués.

  1. 1792 : 1ère République
  2. 1799 : Consulat
  3. 1802 -1814: 1er Empire
  4. 1814-1830 : Restauration
  5. 1830-1848 : Monarchie de juillet
  6. 1848-1852 : 2ème République
  7. 1852-1870 : 2nd Empire

Extrait de la Déclaration

Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.

Art. 1er. -

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

Art. 2. -

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.

Art. 3. -

Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Art. 4. -

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

Art. 5. -

La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.


Art. 6. -

La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Art. 7. -

Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.

Art. 8. -

La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Art. 9. -

Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Art. 10. -

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.

Art. 11. -

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

Art. 12. -

La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Art. 13. -

Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

Art. 14. -

Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

Art. 15. -

La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

Art. 16. -

Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

Art. 17. -

La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !