L’exemple de l’acte conclu entre deux commerçant est celle d’un entrepreneur qui vend sa production ou des biens qu’il a lui-même fabriqués à un distributeur qui lui-même achète pour revendre.

Pour un acte conclu entre un commerçant et un non commerçant, c’est l’exemple d’un établissement de crédit et un particulier.

Dans ce cas, l’acte est mixte dans la mesure où cet acte est commercial pour l’une des parties et civile à l’égard de l’autre.

Cette distinction permet de faire une distinction sur le régime applicable.

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C'est parti

Le régime applicable aux actes commerciaux à l’égard des deux parties

Il y a une série de règles écartées.

Ce sont des règles de compétence juridictionnelle. Mais en principe, la compétence juridictionnelle est celle du Tribunal de Commerce.

C’est la compétence rationae materiae.

De même, en principe si l’on est en présence de deux commerçants, dans cet acte, il peut être stipulé une clause attributive de compétence (ou d’attribution). Cette clause ne peut être stipulée qu’entre commerçants.

Cela signifie qu’entre commerçants, il est possible de définir par avance la juridiction commerciale territorialement compétente.

Enfin, entre commerçants, il est possible également de recourir aux modes alternatifs de règlement des conflits.

Parmi ces modes de règlement, il y a l’arbitrage prévu par la clause compromissoire. Ce qui est important dans le régime est la spécificité par rapport aux obligations conclues par cet acte.


Com. 15 nov. 2005

Un crédit a été sollicité en vue de l’achat d’un fonds de commerce.

La cause de l’obligation est commerciale parce qu’il est fait pour acheter un fonds de commerce.

C’est un acte de commerce accessoire objectif.

En quoi le régime des actes de commerce se distingue des autres actes ?

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La formation des obligations

A. Les conditions de fond

Deux observations particulières.

En principe, tous les contrats doivent répondre aux exigences de validité de l’art. 1108 C.Civ. qu’il s’agisse d’un contrat civil ou commercial.

Mais parmi les conditions de validité, il y a l’exigence de la capacité de la personne qui s’oblige.

Or, sur ce point, il y a des éléments qui intéressent la capacité commerciale (incapables majeurs, mineurs). On s’écarte dès lors de la capacité civile.

Ainsi, on doit distinguer la capacité civile de la capacité commerciale.

Deuxièmement, toujours en partant de l’art. 1108 C.Civ., la rencontre de volontés se fait par la rencontre de l’offre et de l’acceptation.

Si celui qui veut accepter cette offre, si celui garde le silence, en droit civil, le silence ne vaut pas acceptation. Cette règle sur le silence ne vaut pas en droit commercial.

Le silence peut aboutir à la formation du contrat.

La première situation est lors des relations d’affaires de longue date.

Dans ce cas, le silence vaut acceptation.
La seconde situation est celle des usages commerciaux.

Le droit commercial fait appel à certains usages. Si dans certains secteurs, la silence veut acceptation, le juge va en tenir compte.

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B. Les conditions de forme

Certaines conditions de formes sont exigées pour les actes commerciaux parce que certains textes spéciaux exigent un écrit.

Ils exigent que dans cet écrit soient inscrites certaines mentions particulières sous peine de nullité de l’acte.

C’est une mention ad validatem.

C’est le cas des effets de commerce comme la lettre de change. Pour les effets de commerce, il y a un formalisme ad validatem. Le Code de Commerce contient des mentions obligatoires que doit revêtir la lettre de change.

Pour l’acte de vente de fonds de commerce, il y a un texte spécial sous peine de nullité de l’acte.

C. Les modalités de preuve

Si des obligations se forment entre commerçant, il faudra prouver la formation de cette obligation. Il y a donc le problème de la preuve de l’acte de commerce.

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1. Principes

L’art. 1341 C.Civ. dispose qu’un écrit est exigé pour la preuve d’un acte civil.

Il est dit dans cette disposition qu’il doit être passé sous seing privé ou acte authentique de toute chose excédant la somme de 1.500 €. Il n’est reçu aucune preuve par témoin contre et pour la preuve de cet acte.

Mais ce même article précise à l’alinéa 2 dispose qu’il y a des réserves prescrites dans les lois relatives au commerce. Il faut alors se référer au Code de Commerce.

L’art. L110-3 dispose qu’ « à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ». C’est le principe de la liberte de la preuve en matière commerciale. Cette disposition existait également à l’art. 109 du Code de commerce de 1807.

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2. Conséquences

Le Code de commerce fait exception plus largement aux règles de droit commun de la preuve. Les conséquences sont plus larges.

La première conséquence est que la liberté de la preuve dispense de préconstituer une preuve écrite quand bien même l’objet de la prestation serait supérieur à 1.500 €.

Le commerçant pourra prouver l’acte commercial par n’importe quel moyen.

Cela peut être un acte écrit (seing privé, authentique, facture, livre de compte, correspondances). Sinon, il pourra recourir au témoignage.

La deuxième conséquence est que la partie commerçante n’a pas à respecter la disposition de l’art. 1325 al.1 C.Civ. Cet article dispose que les actes sous seing privé qui contiennent des actes synallagmatiques ne sont valables en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt.

C’est la formalité du double. Cette formalité du double est écartée en matière commerciale.

La partie commerçante n’a pas à rédiger autant d’exemplaires qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct.

La troisième conséquence est que les commerçants n’ont pas à se conformer à la règle de l’art. 1326 C.Civ.

Cet article dispose que l’acte juridique où une seule partie s’engage envers une autre à payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toute lettres et en chiffres.

En cas de différences, l’acte sous seing privé prend en compte la somme écrite en toutes lettres. Cette exigence n’est pas requise entre commerçants lorsque l’une d’elle s’engage pour une autre.

La quatrième conséquence se trouve à l’art. 1328 C.Civ. C’est la preuve de la date de l’acte. La preuve de la date de l’acte ne joue pas en droit commercial.

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3. Limites

Lorsque l’on regarde de près l’art. L110-3 CC, la liberté de la preuve ne vaut qu’à l’égard des commerçants. La jurisprudence va donc vérifier si la partie à l’acte est commerçante. En réalité, on peut considérer qu’il y a une restriction rationae personae qui tient à la personne. Cela se comprend aisément parce que cet acte doit aller vite et que les commerçants ne doivent pas être ralentis par les formalités. C’est un régime propre à faciliter la preuve des transactions.

Lorsque pour certains actes, il est exigé un écrit, cette preuve est nécessaire pour prouver un acte. Il y a donc une limite de fait. C’est le cas de la vente d’un fonds de commerce ou d’un nantissement. L’autre exemple est celle de l’établissement d’un contrat de société. Il y a une prescription prévue à l’art. 1835 C.Civ. et à l’art. L110-2 CC. L’art. 1835 C.Civ. dispose que lorsqu’on établie une société, les statuts de la société doivent être établis par écrit. Cette disposition va plus loin parce que doivent être mentionnés les apports en nature, en industrie ou en capital. La forme de la société doit être mentionnée tout comme l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée et les modalités de fonctionnement. Ainsi, s’il existe un litige sur la formation de la société, l’élément qui va être discuté va être le contrat de société. La preuve résultera ainsi d’une preuve écrite comme en droit civil.

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§2 : L’exécution des obligations

Soit l’acte est exécuté, soit une des parties souffre de l’inexécution de l’acte. Pour l’exécution de l’acte, il y a deux modalités spécifiquement commerciales.

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A. La présomption de solidarité

L’objectif est de montrer dans le régime des actes commerciaux, leur spécificité à l’acte civil.

En droit civil, la solidarité ne se présume pas. L’art. 1202 C.Civ. dispose que « La solidarité ne se présume point. Il faut qu’elle soit expressément stipulée. ». On a une dette qui forme une relation entre le débiteur et le créancier. Est-ce que les codébiteurs doivent être tenus solidairement au paiement de la dette ?

Pour une dette civile, l’art. 1202 C.Civ. dispose que la solidarité ne se présume pas. Il n’y a donc pas de solidarité dans l’acte civil. En droit commercial, le principe est inverse. En réalité, il s’agit d’un usage contra legem qui s’est développé. A défaut de volonté contraire exprimée, les codébiteurs d’une même dette commerciale en sont présumés solidaires. La solidarité jouera pour les commerçants et pas pour les non-commerçants lorsqu’il y a des codébiteurs non-commerçants et des commerçants dans un acte commercial. C’est la jurisprudence qui a consacré cet usage contra legem.


Com. 21 avr. 1980, 78-14.765, Bull. Civ. IV, 158

On a trois sociétés dont deux redevables (C et J) à P. Ils vont faire grief d’avoir solidairement condamné pour le paiement de la dette commerciale alors que la solidarité ne se présume pas. Il est dit pour contester l’arrêt d’appel que cela résulte ni d’une convention ni d’un acte. La Cour de cassation rejette le pourvoi. L’argumentation ne peut pas tenir parce que la société C avait personnellement promis la fourniture des prestations. Elle était tenue commercialement envers la société P de la même dette que la société J. La Cour de cassation a justifié de la sorte la condamnation solidaire qu’elle a prononcé sans enfreindre les dispositions de l’art. 1202 C.Civ. qui ne sont pas applicables en matière commerciale.


Com. 27 sept. 2005, 03-18.738, Inédit

Une SA représentée par son président signe un acte pour un véhicule automobile au moyen d’un prêt consenti par une banque. On est donc dans le régime des actes commerciaux. Mais la SA fait l’objet ensuite d’une procédure collective et n’avait pas réglé la dette.

La banque doit déclarer sa créance dans ce cas.

La SA va se retourner contre le dirigeant pour réclamer le paiement de la dette commerciale. Un nouvel acte de la SA reconnaît la dette du président de la SA. Entre commerçants, la Cour de cassation réaffirme la solidarité. « Il s’en suit qu’à défaut de clauses contraires alléguées, la solidarité s’attache de plein droit à l’obligation de nature commerciale contractée par les coemprunteurs. ».

Le législateur a parfois consacré cet usage contra legem en édictant des présomptions de solidarité en matière commerciale dans des dispositions spéciales.
C’est l’exemple de l’art. 1872-1 al.2 C.Civ.

Dans cette disposition, il y a présomption de solidarité entre associés d’une société en participation. Elle est également présumée pour les effets de commerce par l’art. L511-4 CC.

Les parties sont parfaitement libres de renverser la présomption de solidarité.


CA Paris, 29 oct. 1999, RTD Civ. 2000 p.838 obs. Mestre & Fages

On est en présence d’une société. Un protocole a été signé. Il a organisé les différentes étapes de la prise de contrôle d’une société.

Deux sociétés commerciales, en vertu de ce protocole, s’étaient engagées envers les cédants à souscrire à des augmentations de capital. Mais dans les étapes de la prise contrôle, celle-ci ne s’est plus révélée moins attractive que prévue. Les sociétés commerciales vont tenter de trouver le moyen de se délier à cet engagement.

Mais dans le protocole, chacun des investisseurs s’étaient engagés personnellement pour une portion déterminée pas seulement indicative de la somme globale de 40 millions de Francs. Il en a été déduit par le juge que la solidarité a été formellement exclue par les cocontractants. Ils n’étaient pas tenus de la dette globale.

L’idée est de glisser de l’action de concert avec la notion de solidarité.

Cette présomption de solidarité est également mise en échec matière de cautionnement commercial conclu par un commerçant personne physique et un créancier professionnel. Imaginons qu’on est en présence d’un commerçant qui s’engage auprès d’un établissement de crédit.

Or, en pratique, ce que font les établissements de crédit est un engagement personnel. L’art. L341-3 du Code de la Consommation soumet le recours à la solidarité à un certain formalisme.

Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique doit précéder sa signature sous peine de nullité d’une mention d’engagement de créance solidaire et qu’on renonce à dire à l’autre personne.

L’article exige que la personne signe de sa main et qu’il y a engagement solidaire. Cela montre qu’en matière de cautionnement commercial, la présomption édictée est mise en échec parce qu’est requis une formalité.

B. L’anatocisme

C’est la capitalisation des intérêts.
Cet anatocisme est prohibé par le Code civil par l’art. 1154 C.Civ. Cet article dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts ou par une demande judiciaire ou par une convention spéciale pourvu que soit dans la demande soit dans la convention il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ».

Le droit civil interdit la capitalisation des intérêts. Mais l’art. 1154 C.Civ. dit que cette prohibition de l’anatocisme est de produire pour moins d’une année.
En droit commercial, il s’agit d’un usage contra legem. Le droit commercial permet la capitalisation d’intérêts en-deçà d’une année. C’est en effet une finalité commerciale qu’une somme deviennent productive.

§3 : L’inexécution de l’acte commercial

En matière commerciale, les parties doivent avoir prévu dans leur contrat la faculté de renégocier le contrat.

Généralement, dans les contrats commerciaux, on trouve une clause de hardship. Si les circonstances sont plus difficiles, il faudra renégocier les conditions commerciales.

Tout doit être fait pour faire face à l’imprévisibilité contractuelle. Sinon, il y a le recours à la réfaction ou le remplacement du bien.

A. La réfaction

La réfaction permet au commerçant de bénéficier d’une réduction du prix contractuel en cas de défaut de conformité du bien délivré.

Le prix est purement et simplement révisé par le juge. Le juge réduit le prix compte tenu de la mauvaise exécution du contrat. C’est une appréciation souveraine du juge.

En droit civil, lorsqu’il y a mauvaise exécution du contrat, il y a l’art. 1184 C.Civ. qui indique que la partie lésée a le choix de demander l’exécution forcée de la convention, la résolution du contrat ou des dommages-intérêts.

Ainsi, la réfaction n’apparaît pas comme une modalité du droit commercial. Si la marchandise n’est pas conforme évite la société de renvoyer la marchandise non conforme.

Il y a un tempérament lorsque la chose qui est livrée se révèle elle-même impropre à son usage.

B. Le remplacement du bien

Ce remplacement sera fait par marchandise équivalente. La partie lésée peut faire remplacer la marchandise par un autre vendeur aux frais du prestataire.

§4 : L’extinction des obligations

C’est la question de la prescription extinctive. Le délai de prescription extinctive correspond à celui du délai où les dettes commerciales sont éteintes. Traditionnellement, l’extinction était de 10 ans en matière commerciale et non 30 ans en matière civile.

La réforme de la prescription du 17 juin 2008 a modifié la prescription également en matière commerciale. Ainsi, l’art. L110-4 I CC est modifié. La règle est désormais la suivante : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumise à des prescriptions spéciales plus courtes. ».

Par exemple, dans le Code de la Consommation à l’art. L137-2, issu de la loi du 17 juin 2008 reprend les dispositions de l’ancien art. 2272 C.Civ. Ainsi, l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent au consommateur se prescrivent par deux ans.

Le régime applicable aux actes mixtes

Lorsque l’on achète un téléviseur, l’acte est civil à l’égard du particulier et commercial pour le vendeur. On parle de dualisme dans la nature de l’acte de commerce. Cela induit un dualisme de l’acte. En cas d’acte mixte, la partie non-commerçante peut se prévaloir soit des règles du droit commun, soit du droit commercial. La partie commerçante est ainsi contrainte de se conformer aux règles du droit commun. Règles plus favorables au consommateur. Cela explique qu’on parle de principe de distributivité des règles applicables.

§1 : Les règles relatives à la preuve des obligations

La personne non-commerçante a le choix des règles. La personne non-commerçante va pouvoir plus facilement rapporter la preuve avec le régime de la liberté de la preuve. C’est la preuve du débiteur commerçant.


Civ. 1ère, 8 fév. 2000, 98-10.107, I, 35

Un particulier passe commande d’un véhicule automobile auprès d’un garage. Il échange sa BMW contre une Rover.

Cet acheteur soutient qu’il a payé l’intégralité du prix, ce que conteste le garagiste. Le litige porte sur la reprise de la BMW par le garage. La personne a dit qu’il a payé l’intégralité, la remise de la BMW faisait partie du paiement.

Le client ne rapportait la preuve du prix tel qu’inscrit sur le bon de commande, mais la facture définitive qui faisait état du montant qui équivalait à la reprise du véhicule. Le garage soutient qu’il y a légalité de la preuve, alors que la personne dit qu’il y a liberté de la preuve. Or, on est en présence d’un acte mixte.

La Cour de cassation y fait droit à la liberté de la preuve. « Vu l’article 109 du Code de Commerce ; [...] Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’à l’égard du garage, en sa qualité de commerçant, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen. ».


Civ. 1ère, 2 mai 2001, 98-23.080, I, 108

La concubine veut ouvrir un fonds de commerce. Le mari lui trouve 440.000 Francs qu’il prête à sa concubine. Un prêt d’argent en vue d’acquisition d’un fonds de commerce est un acte commercial. On est donc dans la relation commerçant et non-commerçant. Onze ans plus tard, l’ex-concubin demande la restitution de la somme. Les juges du fond donnent raison à la concubine. Il faut savoir que sur un papier a été établi une reconnaissance de dette.

Mais la Cour d’appel est dénué de force probante faute de porter la mention manuscrite de la somme en toutes lettres requise par l’art. 1326 C.Civ.

Sur ce point, la Cour de cassation va censurer le juge d’appel.

Au vu de l’art. 109 CC, attendu que l’art. 1326 C.Civ. ne s’applique pas lorsqu’il s’agit à l’égard de commerçants de prouver des actes de commerce lesquelles conformément à l’art. L110-3 peuvent se prouver par tout moyen sous réserve de la loi.

Le concubin se prévaut à l’égard de la personne les règles de droit commercial.

Dans ce même arrêt, la censure s’est également fait au visa de l’art. 1341 C.Civ., cela montre la dualité de l’acte mixte.

Ainsi, la commerçante doit se soumettre aux règles du droit civil pour prouver qu’elle n’a pas à restituer l’argent.

Celle-ci établissait des attestations prouvées ou rapportées où le fonds de commerce avait été acheté avec des fonds d’une autre provenance.

Elle joignait à l’appui de son allégation une déclaration fiscale.

« Attendu que dans un acte mixte, les règles de preuve du droit civil s’appliquent envers la partie pour laquelle il est de caractère civil ; ».

Ainsi, la personne non-commerçante peut exiger que la commerçante respecte les règles du droit civil.

Donc, l’ex-concubine doit apporter la preuve d’un engagement écrit tel que le dispose l’art. 1341 C.Civ.

§2 : Les règles relatives à la procédure

Lorsque se pose la question de la compétence d’une juridiction, le principe est que la compétence de la juridiction tient de la qualité du défendeur à l’acte.

Si le défendeur de l’action est non-commerçant, quelle est la juridiction compétente ?

Seules les juridictions civiles sont compétentes à l’égard de la partie non commerçante. Ils se partagent entre TGI, TI et juridictions de proximité.

La compétence des juridictions de proximité est compétente pour les litiges en dessous de 4.000 € et du TI en dessous de 10.000 €.

Le taux de ressort en première instance est de 4.000 € pour toutes les juridictions.

Cela veut dire que le TI statue en premier et dernier ressort en dessous de 4.000 €.

Au cas où la partie non-commerçante se verrait assignée devant la juridiction commerciale, ce non- commerçant peut exercer sont exception d’incompétence. Elle doit être soulever in limine litis (à titre liminaire).

Si le demandeur de l’action est non-commerçant, quelle est la juridiction compétente ?

Le non-commerçant a le choix de la juridiction.

S’agissant des clauses attributives de compétence territoriale, puisqu’il s’agit d’un acte mixte, ces clauses sont nulles.

C’est une règle issue de l’art. 48 CPC.

S’agissant de l’arbitrage, les parties peuvent se dire qu’elles ne vont pas recourir à un juge.

→ C’est un mode alternatif de règlement des conflits.

Les parties peuvent décider alors d’avoir recours à une clause compromissoire avec des arbitres.

L’art. 2061 C.Civ. répute valide cette clause entre commerçants.

Du coup, cette clause compromissoire est nulle pour les actes mixtes.

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !