La faute comprend traditionnellement trois éléments : l’élément matériel (conduite de l’agent) sociologique et volontaire..

Les meilleurs professeurs de Droit disponibles
Florent
5
5 (104 avis)
Florent
39€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Léo
5
5 (53 avis)
Léo
50€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Mathilde
5
5 (41 avis)
Mathilde
39€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Léon
5
5 (40 avis)
Léon
49€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Ludovic
4,9
4,9 (24 avis)
Ludovic
39€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Elodie
4,9
4,9 (21 avis)
Elodie
67€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Diego
4,9
4,9 (14 avis)
Diego
45€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Jules
5
5 (20 avis)
Jules
70€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Florent
5
5 (104 avis)
Florent
39€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Léo
5
5 (53 avis)
Léo
50€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Mathilde
5
5 (41 avis)
Mathilde
39€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Léon
5
5 (40 avis)
Léon
49€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Ludovic
4,9
4,9 (24 avis)
Ludovic
39€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Elodie
4,9
4,9 (21 avis)
Elodie
67€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Diego
4,9
4,9 (14 avis)
Diego
45€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Jules
5
5 (20 avis)
Jules
70€
/h
Gift icon
1er cours offert !
C'est parti

L’élément matériel : Une conduite humaine

On a l’habitude de distinguer deux types de fautes :

  • La faute par commission : C’est la commission d’un acte qui va constituer la faute du responsable. Il s’agira des actes nuisibles du Code Pénal, mais par rapport au droit pénal, le droit civil est beaucoup plus large, puisque l’article 1382 nous dit, que « Tout fait quelconque de l’homme », c'est-à-dire acte nuisible ou non de l’homme, peut constituer une faute. Autrement dit il peut s’agir d’un acte matériel (exemple : coup de feu), mais il peut aussi s’agir d’un simple fait intellectuel, à condition que cette activité intellectuelle s’exprime par un écrit ou par une parole. Effectivement notre droit civil qualifie par exemple de faute, l’injure.
  • La faute par abstention : on parle de faute par ommission. Peut on être déclaré responsable lorsqu’on n’a pas agit ? La jurisprudence traditionnelle du 19ème siècle, niait que la faute par omission pouvait engager la responsabilité de l’agent et progressivement avec le développement des idées et de la solidarité, les hypothèses de responsabilité en cas de faute par omission se sont multipliées.

On distingue habituellement 3 catégories de fautes par omission :

  • L’omission dans l’action : C’est une abstention qui intervient à l’intérieur d’une opération plus vaste qui elle commence par une action. Ex : L’automobiliste qui s’abstient de freiner alors que le piéton traverse la chaussée. Dans ce cas on peut engager la responsabilité du conducteur.
  • Obligation légale d’agir : Lorsque la loi impose une action à l’agent, le fait de s’en abstenir constitue une faute. Ex : Le Code Pénal à l’article 223-6 fait obligation à chacun de porter secours à une personne en péril. Et bien celui qui s’abstiendrait de porter secours à la victime commettrait à la fois une faute pénale et une faute civile. Lorsqu'il n'y a pas d'obligation légale d'agir la solution traditionnelle sera conservée et lak responsabilité de l'agent ne pourra pas être engagée sauf si la victime démontre une intention de nuire. => Finalement la règle traditionnelle ne subsiste plus que dans une seule hypothèse, lorsqu’il n’y a pas d’obligation d’agir, et bien dans ce cas l’abstention ne peut être considérée comme fautive.

L’élément volontaire

L'imputabilité n'est plus une condition de non responsabilité.

Il existe une hiérarchie entre les fautes ; d’un côté on a la faute au sens de l’article 1382 et de l’autre côté on a la faute au sens de l’article 1383 qui vise donc la faute non intentionnelle. On constate qu’en droit Pénal, la volonté de l’auteur du crime ou du délit est prise en considération.

L’existence de la volonté aggrave la situation du pénalement responsable.

L’imputabilité n’est pas une condition de la responsabilité. Autrement dit, depuis ces arrêts de 1984, la responsabilité civile est dégagée de toute appréciation morale, c'est-à-dire que toute faute intentionnelle ou pas peut engager la responsabilité de son auteur. Enfin le droit fait malgré tout des distinctions entre les fautes, droit civil aussi établit une hiérarchie entre les fautes. Au sommet de la hiérarchie, on trouve le délit : Faute intentionnelle ou encore faute dolosive.

  1. Le délit est une faute qui suppose à la fois la volonté mais aussi la conscience de causer le dommage. Autrement dit, c’est à la fois l’acte lui-même, mais aussi les conséquences qui ont été voulues par l’auteur du comportement. Ex : Le joueur de Rugby qui plaque un joueur, mais tout en voulant bien sur lui casser les jambes. Dans la psychologie des magistrats, le fait de se trouver face à une faute dolosive va conduire les juges à condamner plus lourdement l’auteur de cette faute. 
    Quelle responsabilité pour un sportif qui fait un geste volontaire ?
    Dans ces circonstances les dommage-intérêts alloués à la victime sont plus importants.
    Ensuite la deuxième conséquence de la faute dolosive se retrouve dans le Code Pénal à l’article L 113-1, qui nous dit qu’on ne peut pas s’assurer pour le dommage causé par une faute intentionnelle.
  2. Ensuite le deuxième type de faute dans la hiérarchie est la faute inexcusable : La jurisprudence la définit comme étant une faute d’une exceptionnelle gravité impliquant la conscience du danger et l’acceptation du danger sans raison valable. Cette faute inexcusable à un champ d’application restreint dans trois hypothèses : Dans le domaine des accidents du travail (si l’employeur commet une faute inexcusable, alors sa responsabilité personnelle pourra être engagée), dans le domaine des transports aériens (elle fait sauter les plafonds de responsabilité, et bien ces plafonds sautent en cas de faute inexcusable du transporteur), et la loi de 1985 sur les accidents de la circulation exonère l’automobiliste si la victime commet une faute inexcusable.
  3. Puis le troisième type de faute dans la hiérarchie est la faute lourde : Elle ne comporte pas d’intention de nuire mais elle présente une particulière gravité et cette faute lourde joue essentiellement en matière de responsabilité contractuelle, où elle est assimilée à la faute dolosive. En matière de responsabilité civile délictuelle cette assimilation ne joue pas (l’assurance couvre la faute lourde alors qu’elle ne couvre pas la faute dolosive).
  4. Ensuite le quatrième type de faute qu’on trouve dans la hiérarchie est la faute légère : Toute faute même légère oblige son auteur à une réparation intégrale.

La faute qu'elle que soit sa gravite oblige le responsable à réparer l'intégralité de tous les préjudices souffert pour la victime.

L’élément sociologique : La réprobation portée sur l’agent

Est-ce que tout dommage infligé à autrui est une faute suffisante ? Ex : La concurrence est-elle source générale de responsabilité ? Et bien non car si la concurrence est loyale (qui par définition cause un préjudice au concurrent en tentant de lui prendre sa clientèle), elle n’entrainera pas la responsabilité de son auteur. Autrement dit, tous les dommages infligés par une personne à une autre ne constituent pas nécessairement des fautes. Il faut que ces actes soient contraires au droit, et apparaissent comme injustes.

La responsabilité suppose toujours un jugement de valeur sur la conduite du responsable.

Ainsi il faut toujours une transgression qui ne puisse pas bénéficier d’une justification. Il ne suffit pas d'invoquer un préjudice pour obtenir réparation.

La transgression

C’est la violation d’une règle de conduite que la vie sociale impose aux hommes.

Autrement dit l’agent a dévié d’une ligne de conduite, alors qu’autrui pouvait légitimement s’attendre à ce que l’intéressé suive cette ligne de conduite. Cette transgression va résulter soit de la transgression de la loi mais aussi (et c’est là que les soucis apparaissent), d’une règle coutumière.

  • Violation de la loi : Dans ce cas il n’y a pas de difficultés, car la transgression de la loi au sens large constitue de toute évidence une faute et si cette faute provoque un dommage, alors la responsabilité de l’agent est engagée et donc le droit Pénal et tous ses appendices constituent des révélateurs de l’illicite. On peut donc conformer sa conduite à la loi et malgré tout être déclaré responsable lorsqu’on a violé la confiance légitime d’autrui. Dans ce cas on a violé une règle coutumière.
  • Violation de la règle coutumière : Les usages professionnels, fixent la conduite que l’agent doit tenir. Et notamment beaucoup de professions sont dotées aujourd’hui de ce que l’on appel des codes de déontologie. Et par exemple, la violation d’une règle contenue dans un de ces codes de déontologie, va constituer une faute parce que la victime pouvait légitimement s’attendre à ce que le professionnel suive cette règle déontologique. Ensuite les règles qui régissent la pratique d’un sport ne sont pas des règles juridiques, il n’empêche que ces règles peuvent être constitutives d’une faute si elles causent un dommage. Donc on pourrait dire qu’il y aurait faute à ne pas conformer sa conduite à un modèle abstrait de conduite, ce que les romains appelaient le modèle du « bonus pater familias », c'est-à-dire le modèle du bon père de famille. Il s’agit d’un homme moyen, normalement prudent, diligent et adroit. L’appréciation de la faute se fait in abstracto, c'est-à-dire que le juge compare la conduite de l’agent à un modèle abstrait de conduite. Toute déviation par rapport à ce modèle constitue sous réserve d’une justification une faute.

 

La justification

Bien sûr, l’acte peut être illicite et malgré tout être justifié par des circonstances spéciales.

Les faits justificatifs

On a transposé à la responsabilité civile les faits justificatifs reconnus par le Code pénal à l’art. 122. Ex : Voleur qui vole une voiture, et au cours de l’opération un tiers provoque un accident avec la voiture volée. Suite à cet accident, le voleur conducteur est immobilisé et arrêté par la police. 

La Responsabilité civile délictuelle du fait personnel est définie par les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Est-ce que le voleur peut réclamer réparation du préjudice subi ?
A la suite de la faute du tiers, le voleur subit un préjudice mais il n’en obtiendra pas réparation (art. 173 du Code pénal qui permet l’arrestation de l’auteur d’un délit flagrant, c’est l’ordre de la loi). Ensuite, la légitime défense peut de la même façon exclure la responsabilité civile. En outre, l’état de nécessité (art. 122 du Code pénal) suppose un mal qui est intentionnellement causé à autrui, mais qui va éviter un mal plus considérable encore. Ex : Pour éviter un piéton qui traverse la route, un automobiliste jette sa voiture contre une autre voiture en stationnement.   Le problème le plus sensible découle du consentement de la victime : est-ce que son consentement peut effacer le caractère illicite du fait dommageable ? Si la victime consent à un dommage matériel, alors dans ce cas son consentement enlève à l’acte son caractère illicite. En revanche, la situation est bien plus compliquée lorsqu’il s’agit d’un dommage corporel ; a priori, consentir à un dommage corporel est interdit par la loi, sauf deux exceptions : s’il s’agit d’une convention que la loi autorise (ex : contrat médical) ou de l’acceptation des risques, qui va produire un effet identique, càd l’exonération de la responsabilité de l’auteur. Dans cette hypothèse-là, la victime ne pourrait a priori pas agir contre l’auteur de la faute, parce que la victime, par ex. en participant à un jeu dont elle connaît les règles et les conséquences éventuelles, a accepté les risques que comporte ce jeu. Dernier exemple, l'état de nécessité = mal nécessairement causé a autrui afin d'éviter un mal plus fort.

La supériorité de la valeur protégée l'emporte sur la valeur sacrifiée et justifie le dommage causé à autrui.

L’usage d’un droit (ou l'exercice d'une liberté)

Ensuite, un dommage peut être justifié par l’usage d’un droit ou par l’usage d’une liberté.

En effet, les droits subjectifs tels que la propriété confèrent par définition un droit de nuire, et de la même façon la liberté de la concurrence a pour conséquence le préjudice causé à autrui (ex de la libre concurrence: liberté de causer à autrui un préjudice économique). Cette règle de principe connaît deux tempéraments très importants, parce que la jurisprudence a dégagé la règle que l’exercice abusif d’un droit constitue une faute, et la jurisprudence a aussi dégagé la théorie des troubles anormaux du voisinage, qui est devenue un régime de responsabilité autonome. Concernant la théorie de l’abus de droit, la justification d’usage d’un droit ou d’une liberté cesse si l’on a abusé de son droit ou de sa liberté. Autrement dit, cette théorie va neutraliser la justification qui aurait pu résulter de l’exercice d’un droit. Mais quand y a-t-il abus de droit (gros problème) ? La jurisprudence dit qu’il peut résulter soit des buts, soit des moyens utilisés. Concernant les buts, il y a abus de droit lorsque l’exercice du droit ne présente aucun intérêt pour son titulaire, et qu’il a pour seul mobile de porter préjudice à autrui.

Autrement dit, l’absence d’intérêt pour soi-même va révéler l’usage malicieux du droit.

Ensuite, s’agissant des moyens, le principe est celui de la libre-concurrence, mais il ne faut pas que cette concurrence soit déloyale, càd qu’elle s’exerce par des moyens contraires à la morale commerciale. Enfin, il y a certains droits qui sont discrétionnaires, càd qu’ils ne sont pas susceptibles d’abus (ex : droit des parents de s’opposer au mariage des enfants mineurs + en matière de propriété , le plus petit empiètement sur le terrain du voisin est sanctionné). Ensuite, s’agissant de la théorie des troubles anormaux du voisinage, elle est très importante en pratique et présente une grande originalité, puisque cette théorie s’est progressivement détachée de la faute, et elle obéit aujourd’hui à un régime autonome objectif. Pour élaborer cette théorie, la jurisprudence est partie de l’abus du droit de propriété ; à propos de ça, il y a l’arrêt Clément-Bayard de la Chambre des requêtes du 3 août 1915. C’était un fabricant de dirigeables qui avait un voisin qui ne supportait pas les dirigeables de son voisin, et il avait donc planté un champ de pieux, et en fonction du sens du vent les dirigeables venaient s’empaler sur ses pieux. → Dans cette hypothèse, les tribunaux ont considéré qu’il y avait un abus du droit de propriété, et c’est cet arrêt qui est le point de départ de la théorie des troubles anormaux du voisinage. La première règle de cette théorie est que l’on doit supporter des inconvénients normaux liés au voisinage ; seulement, la deuxième règle indique que si l’inconvénient est anormal, càd excessif au regard de la zone considérée, alors ce dommage anormal doit être réparé même si le dommage est causé sans faute. Ainsi, on est là face à un système de responsabilité objective, et même si l’établissement nuisible a été autorisé par l’administration et que les inconvénients sont anormaux, alors le voisin victime pourra obtenir réparation de son préjudice. Bien entendu, la faute commise par la victime pourrait exonérer la faute du voisin (ex : s’installer dans une zone où la nuisance existe préalablement).

Vous avez aimé cet article ? Notez-le !

Aucune information ? Sérieusement ?Ok, nous tacherons de faire mieux pour le prochainLa moyenne, ouf ! Pas mieux ?Merci. Posez vos questions dans les commentaires.Un plaisir de vous aider ! :) 4,75 (4 note(s))
Loading...

Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !