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Modes dérivés

711-712 CC. Acquiert propriété d’un bien d’une autre personne qui lui en transfère la propriété.

Acte unilatéral ex testament. Contrat (711 : s’acquière par l’effet des obligations : contrat et exécution) ex vente, apport en société, échange, donation.

Principe du transfert immédiat de la propriété

Principe du transfert immédiat de la propriété (solo consensu). Innovation du CC de 1804 qui prévoit que la propriété se transfère par le seul échange des consentements càd par la seule conclusion du contrat. Droit romain/ancien droit français : transfert différé de la propriété (propriété transférée à l’ayant cause que par la mise en possession de cet acquéreur : contrat insuffisant en lui-même à transférer la propriété – le contrat crée l’obligation de transférer la propriété mais celle-ci n’est exécutée que par la mise en possession de l’acquéreur : la tradition). Clause de saisine/désaisine (courant) : les parties au contrat considèrent qu’il y a une remise fictive de la chose. Tradition feinte qui emportait le transfert de propriété. Les rédacteurs du CC ont pris en compte la généralisation de ces clauses.

Le contrat suffit en lui-même à transférer la propriété (1138 CC).

Obligation de livrer la chose est parfaite dès l’échange des consentements. La conclusion du contrat emporte une tradition civile (feinte) de la chose, laquelle emporte un transfert immédiat de la propriété (+ transfert immédiat de la charge du risque). Qu’en France et en Belgique. Res erit domino : la chose est au risque du propriétaire (l’acquéreur, quand bien même il n’aurait pas été mis en possession de la chose, supporte les risques de la chose).

Quelles sont les voies d'accession au titre de propriétaire ?
Si la chose périt fortuitement entre l’accord des volontés et la date de la remise, l’acquéreur supporte le coût du risque (doit quand même payer le prix alors que le vendeur sera libéré de son obligation de délivrance).
Conflits de droits : celui qui a acquis la chose en premier en est le légitime propriétaire.

Le droit le plus ancien dans le temps l’emporte Prior tempore potior jure.

Celui qui acquière la propriété récupère le droit de son auteur. Si le cédant n’avait aucun droit sur la chose, l’acquéreur n’a pu acquérir aucun droit sur cette chose.

Nul ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en a lui-même.

Nemo plus juris ad alium transferre potest cuam ipsa…1599 CC : nullité de la vente de la chose d’autrui. Si le droit de l’auteur se retrouve rétroactivement annulé ou résolu, le droit de l’ayant cause sera lui aussi rétroactivement annulé ou résolu. Danger pour les transactions (ex chaîne de cessions). Allemagne : transfert différé de la propriété, séparation acte obligationnel de l’acte réel. Distinction entre titre et mode d’acquisition (mise en possession : en France, pas indépendante du contrat, titre d’acquisition. Acte réel que conséquence …) Troisième système : Système de distinction entre le titre et le mode d’acquisition. La formalité qui emporte le transfert de propriété n’a de valeur juridique que si elle procède d’un titre valable. Ex mise en possession d’un meuble corporel n’a de valeur juridique que si le contrat est incontestable (système italien, espagnol ou autrichien, ancien système français ante 1804). Faiblesse du système consensualiste : on transfère un droit absolu, qui s’impose à toute la société (acte relatif connu que des seules parties contractantes). Or, pour que la propriété s’impose erga omnes, il serait nécessaire qu’elle soit connue de tous > idée de conditionner le transfert de propriété à une publicité (meuble corporel : mise en possession, immeuble : registre foncier). Impose de tempérer les effets du transfert immédiat de la propriété. Ex en matière de vente de choses futures, le transfert de propriété n’aura lieu qu’à partir du moment où la chose existe ; en matière de choses fongibles, le transfert de propriété résulte de l’individualisation des choses fongibles cédées or l’individualisation résulte souvent de la livraison de la chose.

Tempéraments qui résultent de la nature des choses.
Vente en état futur d’achèvement : propriété transférée qu’au fur et à mesure de la progression des travaux.
Individualisation des choses fongibles cédées résulte soit d’une pesée soit d’un comptage.

Les aménagements conventionnels

  1. Règle du transfert immédiat de la propriété pas d’ordre public, les parties contractantes peuvent y déroger conventionnellement. Peuvent stipuler que la propriété n’est transférée qu’à la livraison de la chose.
  2. Ventes à terme : terme suspensif, suspend le transfert de propriété à la réalisation d’un évènement futur et certain. Vente immobilière : transfert de propriété retardé jusqu’à la réitération du contrat de vente par acte authentique. Ventes à terme =/ conditionnelles dans lesquelles le transfert de propriété et la formation du contrat dépendent d’un évènement futur et incertain.
  3. Clause de réserve de propriété : le vendeur conserve le droit de propriété malgré la conclusion de la vente et ce, jusqu’à complet paiement du prix. Com, 20 novembre 1979 : la clause de réserve de propriété s’analyse en une condition suspensive. Com, 23 janvier 2001 : la clause de réserve doit s’analyser comme une sûreté réelle (ne conserve la propriété du bien qu’en garantie de paiement du prix).
  4. Le contrat peut prévoir un autre type d’aménagement concernant la règle res perit domino et prévoir une dissociation entre le transfert des risques et le transfert de la propriété. Les parties peuvent notamment stipuler que les risques ne seront transférés qu’avec la livraison de la chose.

Aménagements légaux au transfert de propriété

Concernant créanciers du cédant et conflits de droits concernant certains types de biens particuliers.

Pour départager un créancier saisissant et un acquéreur du même immeuble, on compare les différentes dates de publication.
En matière de saisie immobilière.
Par dérogation au principe général, le créancier saisissant du cédant peut pratiquer une saisie immobilière non pas jusqu’à la date de conclusion du contrat de vente mais jusqu’à ce que l’acquéreur ait publié son droit à la conservation des hypothèques. La saisie immobilière s’opère en principe par un commandement de payer fait au débiteur effectué par voie d’huissier mais la saisie immobilière ne sera opposable aux tiers qu’à compter de la publication du commandement de payer au registre de la conservation des hypothèques (art 2200). Date de publication de la saisie antérieure à la date de publication du droit de l’acquéreur : saisie valable quand bien même elle serait postérieure à la date de conclusion du contrat (et inversement). Même règle en matière de saisie attribution (vise les saisies de créance). Régime visé à l’article 43 de la loi du 9 juillet 1991.

Article 43

L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.

La signification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires, ne remettent pas en cause cette attribution.

Toutefois, les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.

Toutefois, lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.

S’opère par une signification par voie d’huissier entre les mains du tiers saisi (débiteur de la créance). Peut s’opérer jusqu’à ce que l’acquéreur de la créance cédée ait lui-même procédé à une signification entre les mains du débiteur cédé (1690 CC).

  • Règles particulières en matière de saisie qui dérogent au principe consensualiste concernant la saisie des brevets et des marques, la saisie peut être opérée jusqu’à ce que le transfert de propriété soit publié sur les registres de l’INPI.
  • Règles dérogatoires concernant la saisie des parts sociales et des instruments financiers et valeurs mobilières qui peut être opérée jusqu’à ce que ceux-ci soient inscrits dans le compte de l’acquéreur. Principe consensualiste ne joue qu’en matière de saisie-vente de meubles corporels où l’acquéreur peut s’opposer à une saisie alors même qu’il n’a pas été mis en possession réelle (action en distraction article 128 du décret du 31 juillet 1992).
  • Conflits de droits concernant certains types de biens particuliers. Celui qui est défini comme propriétaire est celui dont la date de contrat est la plus ancienne.

Principe. Dérogation : 1141 CC.

  • En matière de meubles corporels, lorsque le même meuble corporel a été cédé par le même auteur à deux acquéreurs successifs, est propriétaire celui des deux acquéreurs qui a été mis le premier en possession réelle de la chose pourvu qu’il soit de bonne foi s’il est second acquéreur en date.
  • En cas de vente successive d’un meuble corporel par un même cédant à deux acquéreurs successifs : pas date paiement mais date de mise en possession qui départage à la condition s’il est le second acquéreur en date qu’il soit de bonne foi (pas connaissance de la première vente). La mise en possession emporte ici le transfert de propriété. 1141 = atténuation au principe de consensualisme. = retour à l’ancien droit ? Débat évacué car 1141 qu’application de l’art 2276 (« en faits de meuble, possession vaut titre »). 2276 : un des rares cas en droit français où un acquéreur est protégé dans le cadre d’une acquisition a non domino (quand bien même aurait acquis le bien d’une personne non propriétaire).

Différence au départ entre décret-loi de 1955 et l’article 1141 du CC : on ne prenait pas en compte la bonne ou mauvaise foi du second acquéreur en date (l’emportait si premier à publier sauf en cas de fraude = collusion frauduleuse entre le cédant et l’acquéreur : « la fraude corrompt tout »). ⇒ Modification de JP ; rapproche le régime de propriété foncière de celui de l’art 1141 du CC (Civ. 3ème, 22 mars 1968 : considère que le second acquéreur en date est propriétaire à condition qu’il ait publié en premier son acte de vente à la conservation des hypothèques et qu’il soit de bonne foi). A quelle date apprécie-t-on la bonne foi du second acquéreur ? A la date de publication ? Non, on l’apprécie à la date de conclusion du contrat (Civ. 3ème, 22 mai 1990 : date de l’acte sous seing privé, même pas date de l’acte authentique). Exemples :

  • 1690 (cession de créance) : le cessionnaire est saisi de la créance cédée à l’égard des tiers par la signification opérée entre les mains du débiteur cédé … ou par acceptation du débiteur cédé réalisé dans un acte authentique.
  • Transfert de propriété des valeurs mobilières et instruments financiers : transfert de propriété différé à la date d’inscription au compte dans le compte de l’acquéreur. L228-1 al 9 Code de commerce et L211-17 Code monétaire et financier.
  • Matière d’aéronefs : transfert de propriété résulte de l’inscription de l’annulation sur un registre tenu par le ministère chargé de l’aviation civile (transports) : constitutive de droits à l’égard de tous (L121-10 Code de l’aviation civile) : rare cas où un registre produit les mêmes effets en droit français que le livre foncier allemand.

Conflit toujours résolu par l’accomplissement d’une formalité de publicité. Dissociation pour sauver principe consensualisme : on distingue le transfert de propriété entre les parties qui serait immédiat et le transfert de propriété à l’égard des tiers qui lui serait soumis à une mesure de publicité, laquelle rend opposable erga omnes le transfert de propriété opéré. Transfert inter partes immédiat et opposabilité aux tiers reporté à une mesure de publicité (foncière, mise en possession ou signification). Système français ~ systèmes de mise en possession X. Ne règle que les conflits entre acquéreurs successifs tenant leur droit auprès d’un auteur commun. Si invoquent un droit sur le même immeuble qu’ils prétendent avoir auprès d’auteurs distincts, le système de publicité foncière ne jouera pas. Régler conflit non plus par des règles de transfert mais par des règles afférentes à la preuve (par tout moyen). Inscription = présomption simple de propriété à l’égard de tous.

Modes originaires

Elément moteur du transfert de la propriété = fait juridique (notamment possession X).

Acquisition de la propriété qui résulte de la possession

2276 : acquisition abstraite de la propriété. Dispose : « en faits de meubles, possession vaut titre ». JP limite application en considérant qu’il ne visait que les meubles corporels. Com 7 mars 2006 : écarte application 2276 à un bien meuble incorporel (en l’espèce une licence de boisson). Auparavant à 2279, issu de l’ancien droit français (coutume de Paris, jurisprudence du Châtelet). Possession mode originaire d’acquisition de la propriété : se suffit à elle-même pour acquérir la propriété.

Ici, mode complet et autonome d’acquisition de la propriété.

Transfert abstrait de la propriété. Conditions JP : l’acquéreur doit être de bonne foi au moment de la mise en possession + possession réelle de la chose. Possession continue, paisible, publique et non équivoque.

2276 : qu’en cas de dessaisissement involontaire, le véritable propriétaire d’un meuble corporel pourra le revendiquer pendant 3 ans à compter de la perte ou du vol.

Lorsque le tiers acquéreur d’un meuble corporel perdu ou volé l’a acheté dans un marché, dans une foire, un X ou après d’un vendeur de choses semblables le véritable propriétaire peut revendiquer le meuble corporel auprès du tiers acquéreur mais devra indemniser le tiers acquéreur du prix que celui-ci a payé.

Prescription acquisitive

Aussi mode d’acquisition par la possession mais différent : possession prolongée dans le temps. Distinction assez théorique depuis la réforme du 17 juillet 2008 qui a modifié le régime de la prescription (acquisition par la possession telle que visée à 2276 assimilée à une prescription acquisitive). 2258 : prescription acquisitive, moyen d’acquérir la propriété d’un bien ou d’un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre pour qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi (mauvaise foi n’empêche pas mauvaise foi dans 2258 mais intégration 2276 dans prescription acquisitive contredit JP qui exige bonne foi : JP pas encore prononcé sur nouveaux textes mais à parier que pas de modification des règles précédentes. Certes la mauvaise foi n’empêche pas la prescription mais allonge sa durée – délai de droit commun = 30 ans, bonne foi = instantanée).

Le corpus

Simple détention peut valoir exercice d’acte matériel.

Le corpus s’entend d’acte de jouissance des utilités de la chose.

La détention (dans son corpus) correspond donc à une exploitation économique de la chose. Critère en matière de corpus : maîtrise effective de la chose : celui qui tient la chose et qui en jouit. Constatation d’actes matériels sur la chose nécessaire pour qualifier la possession. Précision Cour de cassation : les actes juridiques ne sont jamais constitutifs de possession.

Ex le fait d’encaisser les loyers, de s’acquitter d’impôts fonciers =/ acte matériel de possession. Ce qui constitue le corpus c’est donc soit des actes de détention soit acte de jouissance des utilités matérielles et plus largement l’exploitation économique de la chose.

L’animus

A côté du corpus, le possesseur doit avoir l’animus : intention du possesseur de se comporter en propriétaire. =/ bonne foi car il peut savoir qu’il n’est pas propriétaire même s’il a la volonté de le devenir.

Conception subjective de la possession (corpus + animus) =/ conception objective. Savigny (subj) =/ Jhering (obj).
Pour Savigny, la possession se définit comme un pouvoir de fait susceptible d’être exercé sur la chose mais est également constituée par la possibilité immédiate d’agir sur cette chose.

En définissant la possession comme un pouvoir, l’animus devient un élément constitutif de la possession.

Cette conception est consacrée en droit français puisqu’en matière de possession aux fins de prescription acquisitive, il faut un corpus et un animus. Pour Jhering, l’animus n’est pas un élément essentiel de la possession. Bien que pouvant exister, ce ne sera qu’une conséquence que l’on déduit du corpus. Le seul élément constitutif de la possession c’est le corpus qui définit de manière purement objective comme étant l’extériorité de la propriété. Le corpus est une position de la chose qui fait que celle-ci apparaît aux yeux de tous comme appropriée. Il se fonde sur des exemples où la possession est reconnue à des personnes alors même qu’elles ne sont pas en contact matériel avec la chose et alors même qu’elles n’exercent aucun pouvoir physique sur celle-ci (simplement parce que la chose est placée dans une position telle qu’elle apparaît nécessairement comme appropriée). Le corpus possessoire sera constitué. La possession est plus une extériorité de la propriété, ce qui fait considérer que la chose est appropriée par une personne. Corpus = effet publicitaire (plutôt que pouvoir exercé sur la chose). Cette théorie a eu un certain écho, la conception objective étant partiellement utilisée dans un autre domaine, celui des actions possessoires (possession civile exercée aux fins de prescription acquisitive =/ possession naturelle qui fait bénéficier des actions possessoires, la protection possessoire). La possession civile répond au critère de la possession subjective, pas la possession naturelle. Si le possesseur exerce en faits les prérogatives de jouissance de la chose, il n’a pas pour autant la qualité de propriétaire. En revanche, au bout d’un certain temps, sa possession lui permet d’acquérir la propriété de la chose. Cette possession doit remplir certaines qualités au sens de l’article 2261 du CC. La possession doit être continue et ininterrompue sur tout le délai nécessaire pour prescrire (principe de continuité du corpus : exercice récurrent et régulier d’actes matériels pendant le délai nécessaire à la prescription). La Cour de cassation a apporté une légère atténuation. Elle a accepté la possession solo animo en matière immobilière, qui se maintient par la seule intention. C’est une présomption qui joue en faveur du possesseur et dès qu’il a accompli des actes matériels sur le bien, on présume qu’il les a accompli de manière régulière et récurrente sauf à démontrer qu’il a abandonné la possession de la chose ou qu’il existe des actes de possession exercés par un tiers la possession du possesseur.

La possession doit également être paisible.

Elle ne doit pas avoir commencé de manière violente et ne doit pas être exercée avec violence. Le possesseur qui exercerait sa possession sous la contrainte, sous la menace ne peut prescrire. Celui qui utilise la force pour posséder n’a pas le droit à la prescription. En revanche, les vices de violence sont des vices temporaires (la prescription commencera au jour où la violence cesse).

La possession doit être publique.

La possession doit manifester à l’égard de tous la volonté du possesseur de devenir propriétaire. Par le caractère de publicité, le véritable propriétaire de la chose est averti de la volonté du possesseur d’acquérir la propriété du bien et de se substituer à lui en tant que propriétaire. Le vice de clandestinité est temporaire. Vice relatif, la prescription ne joue pas uniquement à l’égard de celui à qui la possession de la chose est dissimulée.

La possession ne doit pas être équivoque.

La prescription ne jouera pas dans toutes les situations dans lesquelles on doute de l’intention du possesseur de devenir propriétaire. Possession partagée entre deux personnes qui faisaient vie commune. La possession de biens meubles corporels entre concubins rend la possession équivoque (Civ. 3ème, 21 février 2006).

Tous critères remplis, la possession permet la prescription.

Besoin d’autres critères tenant à la qualité du possesseur. Expropriation donc ne doit être admise que dans des conditions assez strictes. En principe, une personne ne peut jamais prescrire contre la personne qui lui a remis ou confié volontairement la chose en application d’un titre de jouissance (2266). On considère ainsi que le locataire, le dépositaire, l’usufruitier sont des détenteurs précaires ne peuvent prescrire contre le propriétaire qui leur a remis la chose en vertu d’un titre de jouissance. Ils détiennent pour le compte du propriétaire (possession corpore alienu). ⇒ Exception : propriétaire qui n’a plus la possession de sa chose. Usufruit cédé par un autre qui se prétend propriétaire. La possession par l’usufruitier peut alors entraîner la prescription de celui qui se prétend propriétaire. Dans le prolongement, les héritiers de celui qui a reçu précairement la chose ne peuvent pas non plus prescrire. Toutefois, à cette interdiction de prescription imposée au détenteur précaire, l’article 2268 du CC prévoit que les personnes visées à l’art 2266 qui en principe ne peuvent pas prescrire contre le propriétaire vont pouvoir prescrire en cas d’interversion de titre. ⇒ Interversion : soit par une cause venant d’un tiers soit par le détenteur précaire lui-même lorsqu’il a opposé une contradiction au droit du propriétaire. Cause qui émane d’un tiers : lorsqu’un usufruitier (par ex) cède par convention le bien en se faisant passer auprès du tiers acquéreur comme un propriétaire, dès lors, celui-ci possède. Opposition au propriétaire une contradiction de son droit. Mauvais locataires (refus de payer le loyer par ex) ne manifeste pas une interversion de titre à l’égard du bailleur. Cc a considéré que la publication d’un acte notarié à la conservation des hypothèques par un détenteur précaire traduisait une interversion de titre. Art 2270 : « On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession. » Articuler 2270 (principe) et 2268 (exception : sauf par interversion du titre). Si le tiers acquéreur est de mauvaise foi (connaît la cause et le principe de sa possession), il ne peut pas prescrire (application 2270).

Prescription acquisitive des biens mobiliers.

Dès la prise de possession, le possesseur devient propriétaire s’il est de bonne foi. Question concernant la mauvaise foi. Avant la réforme de la prescription (loi du 17 juin 2008), on considérait que l’acquéreur de mauvaise foi d’un meuble corporel bénéficiait de la prescription acquisitive de trente ans (de droit commun). Fondement légal : ancien article 2262 CC (siège de la prescription extinctive/acquisitive de droit commun). Loi 2008 fait disparaître ce texte général et distingue au sein de deux textes différents les prescriptions extinctive et acquisitive. La première est visée à l’art 2258 (pas de condition de durée visée, voir dispositions qui suivent).

  • Immobilière : 2272 (30 ou 10 ans).
  • Matière mobilière : que l’art 2276 (« en faits de meuble, possession vaut titre ») : plus de durée de trente ans de droit commun qui vise toutes les prescriptions et pas de durée spécifique en matière mobilière autre que celle visée à 2276 : plus de texte légal qui fonde une prescription acquisitive trentenaire au profit de l’acquéreur de meuble corporel de mauvaise foi.

Mécanisme injuste ? (doctrine) Question posée à la CEDH (atteinte au droit de propriété protégé par l’art 1er du premier protocole de la CEDH).


Arrêt CEDH 30 août 2007 : les mécanismes de prescription acquisitive visés par les législations internes ne portent pas atteinte au droit de propriété tel que visé par la CEDH en ce que la prescription acquisitive concernait uniquement une réglementation relative à l’usage et à la jouissance des biens. Autre fondement de la prescription acquisitive dans la philosophie politique. La plupart des auteurs (jusqu’à Rousseau) ont remarqué que toute propriété a commencé (dans l’état de nature) par une possession plus ou moins arbitraire. Légitimation a posteriori d’une possession qui était illégitime dans son origine. La propriété a précédé de la possession. Mode résiduelle de X toute possession qui se prolonge dans le temps tend à devenir une propriété. Sociétés modernes : gardes fous (durée pour prescrire assez longue, la propriétaire a tout loisir d’arrêter cette prescription, sinon sanctionné pour négligence). Lorsqu’une situation s’est prolongée et est devenue paisible, plus d’inconvénient à remettre en cause cette situation de fait qu’à protéger un propriétaire qui n’a pas agi pendant une très longue durée.


Le vendeur est un propriétaire apparent : l’erreur de l’acquéreur est commune et invincible (error communis facit jus).

L’occupation

Occupation : prise de possession première, ne concerne que les choses sans maître. Immeubles sans maître vacants appartiennent soit à la commune dans laquelle on réside soit à l’Etat. Occupation mobilière : règles spécifiques.

Biens meubles dont on se dépouillerait volontairement, le premier occupant devient légitime propriétaire.

Produits de la chasse/pêche. Epave : celui qui récupère une chose perdue n’acquière pas la propriété par l’occupation. C’est au service compétent de la mairie de la ville dans laquelle a été trouvé ce bien. Au bout d’un an et un jour, celui qui a ramené le bien ne devient pas propriétaire mais on peut lui restituer le bien si entre temps le vrai propriétaire ne s’est pas manifesté, il devient alors possesseur, il peut commencer à prescrire. Régime spécifique concernant les épaves maritimes et fluviales (bateaux perdus) : celui qui la trouve ne devient pas propriétaire, il doit le rapporter à l’administrateur des affaires maritimes et celui-ci procède de deux manières : soit l’épave de faible valeur est attribuée à celui qui l’a trouvé soit elle est d’une valeur importante et il fait procéder à la vente de l’épave et le prix de la vente est consigné au profit de l’Etat. Si le vrai propriétaire se manifeste dans un délai de 5 ans pour les épaves maritimes (/1 an épaves fluviales), il récupère le bien.

Un mode original d'accéder au titre de propriétaire.
Acquisition du trésor (716) : mode d’acquisition assez rare.
Chose enfouie ou cachée découverte par le pur effet du hasard (celui qui trouve le trésor s’appelle l’inventeur). Deux hypothèses : soit il est propriétaire du bien dans lequel était enfoui ou caché le trésor et acquière la propriété du trésor non pas par occupation mais par accession ; si le trésor est trouvé par une personne autre que le propriétaire du bien dans lequel est enfoui ou caché le trésor et que ce tiers n’agit pas pour le compte de ce propriétaire, le trésor est partagé par moitié.

L’accession

  1. « La propriété d’une chose soit mobilière soit immobilière donne droit sur tout ce qu’elle produit et sur ce qui s’y unit accessoirement soit naturellement soit artificiellement. » Résulte en matière mobilière soit de l’union de deux choses distinctes soit de l’incorporation d’une chose dans une autre chose mobilière. Accession par adjonction (deux choses immobilières distinctes n’en forment qu’une seule). Deviendra propriétaire par accession celui dont la chose unie a soit la plus grande valeur soit la plus grande qualité, soit la plus grande quantité. L’accessoire suit le principal.

Accession par spécification

Matériaux appartient à une personne et une autre les travaille. Principe : sera propriétaire le propriétaire des matériaux sauf si la valeur du travail est supérieure au prix des matériaux. Accession par mélange. Deux choses mobilières mélangées (notamment fongibles), deviendra propriétaire celui qui a fourni la plus grande/meilleure qualité des choses mélangées. Croît des animaux (laine des moutons, etc)

Accession naturelle en matière mobilière

Accession immobilière : Accession par production (fructus). Accession par incorporation (541).

L’accessoire suit le principal.

Le principal c’est le sol en matière immobilière.

La propriété du sol emporte la propriété du dessus/dessous sauf les mines : toujours la propriété de l’Etat.

554 : hypothèse où le propriétaire du sol a procédé à des constructions et des plantations avec des matériaux appartenant à autrui. Le propriétaire du sol devient propriétaire des matériaux et constructions. Le propriétaire des matériaux ne peut faire enlever les constructions et plantations effectuées avec ses matériaux. Le propriétaire du sol doit indemniser le propriétaire des matériaux. Le prix de cette indemnisation correspond à la valeur des matériaux le jour de la demande de paiement.

 

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !