Cette cause subjective est posée à l’article 122 indice 2 du CP qui prévoit : « n’est pas pénalement responsable, la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister ».

L’ancien CP connaissait cette condition mais le nouveau texte fait référence à la force et à la contrainte et permet d’introduire une distinction que l’on retiendra entre la contrainte physique et morale.

Plus simplement dans les deux cas, la commission de l’infraction résulte d’un cas de force majeure.

La contrainte entraine l’abolition de la volonté de commettre une infraction.

L’auteur est obligé par une cause extérieure lui étant imposée, imprévisible, et irrésistible.

L’extériorité n’est exigée que pour la contrainte morale. Dans tous ls cas on retiendra que la JP privilégie une interprétation très restrictive de cette cause subjective.

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Origine de la contrainte

La contrainte physique

Lorsqu’elle s’exerce sur le corps de l’auteur des faits.

La volonté a été abolie par une cause d’ordre physique à laquelle il était impossible humainement de résister.

Elle peut procéder :

  • d’un fait de la nature : Est exonéré le propriétaire d’un mur, qui s’est écroulé sur la voie publique sous l’effet de pluies torrentielles, Crim, 28 juillet 1981. Idem concernant l’auteur d’un accident de la route qui a glissé sur une plaque de verglas apparue soudainement. Crim 27 février 1968. N’est pas constitutive d’une contrainte, l’existence d’une flaque d’eau sur la route à la suite d’un orage d’une exceptionnelle violence : Crim,14 octobre 1975.
  • d’un fait de l’homme : la force majeure peut résulter :
    • du fait d’un tiers : c’est le cas du gardien de prison qui, pris en otage, doit ouvrir les portes pour permettre l’évasion des détenus. Dans le même sens, l’individu déshabillé de force en public n’est pas responsable du délit d’exhibition sexuelle, pas plus que le coureur cycliste, qui, pris dans la trajectoire du peloton renverse un policier qui décède.
    • du fait du Prince : lorsque l’ordre émane de l’autorité publique, à ce titre une personne peut être relaxée, pour délit de désertion, car elle na pas pu se rendre à la convocation de l’autorité mili car elle était en détention.
  • d’un fait des animaux : de plus e plus rare, vieille illustration JPtielle ayant décidé que le délit de pâturage n’est pas constitué lorsque le troupeau se trouve sur le terrain d’autrui, suite à l’attaque d’un loup.

La contrainte physique pouvait relever d’une cause interne à l’agent ?

Ce qui implique donc de supprimer la condition d’extériorité, condition de la force majeure.

La JP pénale a reconnu un effet exonératoire à la contrainte physique interne.

La contrainte endogène et non plus exogène, doit avoir entrainé l’abolition totale de la volonté de l’agent conduisant celui-ci à commettre l’infraction.

Dans ce sens, a pu être relaxé, le conducteur qui a perdu le contrôle de son véhicule à la suite d’un malaise subi et brutal. Douai, CA 24 octobre 2000. Le voyageur en infraction à la police des transports, qui a dépassé la gare prévue par son billet est exonéré de sa R car il s’était endormir à cause d’une grande fatigue : Crim, 19 octobre 1922.

La contrainte morale

Lorsque la pression qui est exercée souvent par un tiers, sur la volonté de l’agent, le prive totalement de sa volonté :

  • Cause externe fait d’un tiers .Elle n’est pas très éloignée de la violence (vice du consentement en droit civil). A savoir qu’une pression extérieure exercée su l’agent va le déterminer à commettre une infraction qu’il ne désire pas effectuer. Les magistrats vérifient le caractère irrésistible de la contrainte : elle doit avoir aboli totalement la liberté de l’agent. La règle est constante et fréquemment rappelée par la JP. En effet la contrainte morale suppose une contrainte « irrésistible dominant la volonté de celui qui l’ a subie et ne lui laissant pas la faculté d’agir autrement qu’il a agi » => Attendu de principe de la chambre Crim, 11juin 1926. Des menaces de mort ont pu être qualifiées de contrainte morale et entrainées l’irresponsabilité de l’auteur de l’infraction, lorsqu’elles s’adressent directement à lui ou à ses proches. Cas d’un individu ayant hébergé une quarantaine de rebelles armés, et qui a été relaxé du délit du recel des malfaiteurs : Crim, 26 février 1959. Mais on ne retiendra pas la contrainte si, dans les mêmes circonstances, l’individu avait la possibilité d’avertir les forces de police.

Affaire Boixo, Crim 28 décembre 1900.

  • Cause interne : passion ou émotion de l’agent. Concernant la contrainte morale interne elle ne constitue pas une cause d’impunité. Celle-ci procède de la passion, des émotions, des convictions. Auxquels ont doit résister. Une femme ne peut s’exonérer de sa R lorsque sous l’effet de l’émotion provoquée par la menace de la retraite de son mari, elle écrit des lettres d’injure au ministres, au Proc’ de la Rép et au juge d’instruction.

Les conditions de l’impunité

LA JP privilégie une interprétation restrictive d’ailleurs critiquée par plusieurs auteurs, en exigeant que les faits présentent les caractères de la force majeure au sens de l’art 1148 du CC.

Le fait sera constitutif d’une contrainte que s’il est irrésistible et imprévisible pour l’auteur de l’infraction.

Crim, 29 janvier 1921 : les magistrats précisent que la contrainte ne peut résulter que d’un événement indépendant de la volonté humain, et que celle-ci, n’a pu ni prévoir ni conjurer

Un fait irrésistible

L’évènement doit être irrésistible, c’est à dire qu’il doit ôter à l’individu toute possibilité de choix.

Ce caractère est apprécié très sévèrement par les tribunaux.

Exemples :

  • L’individu poursuivi pour infraction à un arrêté d’expulsion est condamné alors qu’il avait été refoulé par tous les pays limitrophes au motif qu’il aurait pu tenté d’aller vers une autre destination : Crim 8 février 1936, Affaire Rozoff
  • Des personnes donnent asile à des brigands corses, en cédant à leurs menaces, alors qu’elles auraient du avertir la police : Crim, 28 décembre 1900.

La sévérité au regard de l’interprétation s’accroit car la JP privilégie, en plus, une interprétation in abstracto en se référant au bon père de famille plutôt que de tenir compte des facultés particulières de l’agent.

La doctrine critique cette position et fait valoir que le texte de l’article 122 indice 2, en faisant référence à LA personne et à la force à laquelle ELLE n’a pu résisté, la JP devrait retenir une interprétation in concreto de l’irrésistibilité.

Un fait imprévisible

Il faut que l’agent soit dans l’impossibilité absolue de prévoir l’évènement.

La JP retient en outre, l’exigence d’une absence d’une faute antérieure au délit.

La contrainte, pour constituer une cause d’impunité, ne doit pas avoir été précédée d’une faute de l’agent.

Exemple :

  • N’est pas exonéré celui qui, volontairement, se plonge dans un état d’ivresse au cours duquel il commet des infractions
  • Idem pour celui qui cause un accident de circulation du à une défaillance mécanique procédant d’un défaut d’entretien de son véhicule
  • Idem pour celui qui cause un accident en raison d’un malaise qu’il aurait du prévoir se sachant physiquement défaillant.

En effet, pour la JP l’auteur du délit « ne peut arguer d’un cas de force majeure pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité dès lors qu’antérieurement, il a commis une faute étant dans la réalité génératrice de ladite force majeure ».

Un fait extérieur

Cette condition renvoie au fait que l’évènement doit procéder d’une cause extérieure au sujet.

En matière civile on regarde surtout sur la responsabilité du fait des choses.

En matière pénale, cette condition n’est requise que pour la contrainte morale.

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !