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C'est parti

Le respect de la hiérarchie administrative : le devoir d'obéissance

Tout subordonné doit suivre les instructions orales et écrites de son supérieur.

Cette obligation a toujours existé : elle est conçue sur le modèle militaire. A l'origine, elle se trouvait consacrée par la jurisprudence (création prétorienne). → arrêt de principe du CE 5 mai 1911 « Giraud » → « obéir à son supérieur est une obligation qui s'impose à tout agent public »

Cette obligation a été inscrite dans le statut de 1946, et on la retrouve aujd dans le Titre I du Statut Général (loi de 1983), article 28 → « Tout fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestation illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public »

PRINCIPE : obligation d'obéir 
→  EXCEPTION : un cas où le fonctionnaire ne doit pas obéir !

L'obligation d'obéir

Cela concerne TOUT agent public ...
Cela étant, il existe 2 exceptions →

L'obligation de neutralité des agents du Service Public.
il y a 2 catégories de fonctionnaire qui ne doivent jamais obéir de manière à ménager leur indépendance.

  • les magistrats judiciaires // article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 → « Les magistrats judiciaires bénéficient de garanties appropriées qui permettent de satisfaire au principe d'indépendance qui est indissociable de l'exercice des fonctions judiciaires »
  • les professeurs de l'enseignement supérieur // loi du 26 janvier 1984 → « Les enseignants chercheurs jouissent d'une pleine indépendance dans l'exercice de leur fonction d'enseignement et de leur activité de recherche »

Mis à part ces deux-là, si un fonctionnaire n'obéit pas, il encourt une sanction (tout dépend de la gravité de la faute). Deux exemples : →  CAA Nancy 8 janvier 2009 « M. X » → dans une maison de retraite publique, un agent de nettoyage, auquel son supérieur lui demande de participer à une séance de formation pour l'utilisation d'une nouvelle machine de nettoyage, refuse d'y aller.
Il n'a donc pas respecté un ordre qui lui avait été donné, donc il y aura une sanction minime : un blâme. → TA Versailles 13 février 2009 « M. J » → M. J est professeur dans le secondaire, et fait un cours qu'il considère d'une importance pédagogique telle qu'il refuse de faire sortir un élève de son cours alors que le chef d'établissement avait convoqué ledit élève.
Il a donc refusé de respecter un ordre de son supérieur hiérarchique, donc il y aura une sanction minime : un blâme. Tous les cas que le juge a eu à traiter ne sont pas graves. 
Le plus grave : refus d'obéir basé sur un jugement sur la moralité de l'ordre donné ...

L'obligation de désobéir

Deux critères cumulatifs : il faut impérativement que l'ordre soit manifestement illégal & de nature à compromettre gravement un intérêt public. →  arrêt de principe du CE 10 novembre 1944 « Sieur Langneur » → théorie des baïonnettes intelligentes.
Statut militaire jusqu'en 1972 : «les ordres sont exécutés littéralement, sans hésitation ni murmure »

  • Imaginons un ordre illégal mais ne compromettant pas gravement un intérêt public → obligation d'obéir (et s'ils n'obéissent pas, ils risquent une sanction disciplinaire) ...
Exemple :
// CAA Paris 6 octobre 1998 « M. Charny » → un facteur, auquel le supérieur hiérarchique va demander de déposer dans les boîtes aux lettres des tracts et des catalogues publicitaires, n'obéit pas. Ordre illégal : enseignes privées

Cet ordre compromet-il un intérêt public ? NON
M. Charny devait obéir → il n'aurait pas fait l'objet d'une sanction pénale car il devait obéir.

  • Imaginons un ordre donné, illégal, qui obligerait à commettre un infraction pénale donc atteinte à un intérêt public // arrêt de principe du CE 3 mai 1961 « M. Pouzelgues » → un commissaire de police, à qui le ministre de l'Intérieur ''demande'' de remplacer une pierre précieuse contenue dans un scellé par un bijou sans aucune valeur.

L'ordre, ici, conduirait le commissaire de police à commettre une infraction pénale. Il aurait du refuser d'obéir.
Vu qu'il a obéi : sanction disciplinaire & pénale.
Exemple : // Ch. Crim. Cour de cass 13 octobre 2004 « M. Seligman » → un colonel de gendarmerie reçoit l'ordre du préfet de mettre le feu à des paillotes corses qui ont été construites juste à côté de la mer. Ordre illégal et qui compromet un intérêt public !

Le respect de la dignité de la fonction publique

Définition de l'obligation concernée : une obligation de moralité

Idée générale : être au service de l'administration est un honneur ; celui qui travaille pour elle doit impérativement respecter son image.


Il ne doit rien faire qui puisse ternir l'image honorable, digne de la fonction publique.

DONC le fonctionnaire doit être irréprochable.
// Bulletin n°2 du casier judiciaire et droits civiques DONC il faut être de bonne moralité afin de contribuer, par définition à la dignité de la FP. Cette obligation trouve sa source dans la jurisprudence.
Lorsque l'on observe la jurisprudence, 2 constats :

  • L'obligation de moralité, d'après le juge, ne concerne que le comportement de l'agent
 On ne vise donc pas ici les propos.
  • Le juge explique que l'agent doit avoir un comportement digne en dehors de sa sphère publique !

L'obligation de moralité des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions

Cela ne vise que le seul comportement :

  • L'habillement : un fonctionnaire, dans le cadre de ses fonctions, ne doit pas être habillé de manière négligée
// TA Cayenne 3 juin 2003 « M. Onno » → un professeur du secondaire vient faire cours en bermuda DONC tenue négligée.
  • L'allure générale (look)
// TA Amiens 23 juillet 1986 « M. Seckel » → agent de la police municipale.
Juge : « le fait de se faire raser les cheveux en épargnant une mèche frontale et une touffe de cheveux dans la nuque est incompatible avec les fonctions d'autorité exercées par les agents de police municipale »
Le juge n'aurait peut-être pas estimé la même chose si cela avait été une personne non en contact avec le public ...
  • Le comportement proprement dit
// CE 9 juin 1978 « Lebon » → un instituteur s'étant « livré à des gestes indécents, contraires à la morale et aux bonnes moeurs sur des fillettes de sa classe »
Comportement très grave !

L'obligation de moralité en dehors de l'exercice des fonctions

Tout ce qui concerne l'habillement et le look ne peut pas être reproché à un fonctionnaire en dehors de ses fonctions → on ne va viser que le comportement !

  • – Comportement délictueux (infraction pénale)
// CE 12 juin 1998 « M. Confiac » → un policier, pour obtenir des tarifs privilégiés pour un abonnement TGV, va fabriquer et utiliser des documents falsifiés.
Vie privée MAIS cela va rejaillir sur l'image de la FP DONC révocation.
  • // CE 10 juillet 1996 « M. P » → un enseignant du secondaire a volé dans un supermarché une boite de foie gras pour un montant de 30€.
Il a été révoqué.
  • // TA Limoges 25 février 1988 « Mme Poteaux » → une agent de la mairie va dérober une paire de chaussures d'une valeur estimée à 53,50€.
Elle a été révoquée.
  • // CE 25 novembre 1994 « M. Picault » → un agent des eaux & forêts a volé des truites dans une pisciculture, pour un montant de 22€.

Il a été révoqué.

  • Addiction
// CE 24 juin 1988 « M. Chamant » → un agent des postes, un weekend, est en état d'ébriété et a une altercation avec un de ses voisins, qu'il va blesser gravement.
L'addiction à l'alcool a été sanctionnée par l'administration.

// → un policier, dans sa vie privée, fait usage d'héroïne.
// → cette dame est brigadier de police, et dans sa vie privée, elle a tourné 2 films pornos.
Addiction au sexe donc sanction de l'administration.

  • Relations personnelles
// CE 14 mai 1986 « M. Boitteloup » → un gardien CRS cohabitait avec une prostituée. Révocation.

→ CE 22 janvier 1975 « Brunel » → un fonctionnaire de police dont la femme travaillait dans un bar n'ouvrant que la nuit (prostitution ...).
Révocation. →  CE 23 juin 1999 « M. Herrmann » → un magistrat « dont la femme exerçait une activité de voyance et d'exorcisme à son domicile ».
Révocation. → actualité : gardien de prison qui est tombé amoureux d'une prisonnière ... Dans tous les cas, le fonctionnaire est considéré comme ne respectant pas l'obligation de moralité, et fera l'objet d'une sanction.
Plus le fonctionnaire est placé haut dans la hiérarchie ou plus le comportement est grave → plus la sanction sera forte.

Le respect de la neutralité du service public

Cette obligation de neutralité complète l'obligation de moralité.

Elle va concerner uniquement les propos.

La déontologie dans la fonction publique.
Elle va s'appliquer dans l'exercice des fonctions, mais également en dehors !
→   obligation de réserve (uniquement lorsque l'on est en dehors de l'exercice des fonctions).

L'obligation de neutralité des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions

Lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonction, les fonctionnaires doivent s'abstenir de manifester leurs opinions → ils doivent rester neutres. Comme souvent, cette obligation n'est pas dans le Statut Général mais création prétorienne ...
// CE 3 mai 1950 « Demoiselle Jamet »

→ « Dans l'accomplissement de leurs tâches, les agents publics doivent respecter le devoir de stricte neutralité qui s'impose à tout agent collaborant à un service public »

  CAA Paris 9 juin 2001 « Mme S » Pendant très longtemps, les opinions que les agents ne pouvaient pas manifester étaient politiques.

Ex : CAA Lyon 12 décembre 1995 « Coutelle » → un agent des impôts (à l'accueil), chaque fois qu'une personne s'approche de lui, en profite pour donner un tract qui incite à voter pour un candidat à une élection politique locale.

L'agent en question partage donc les opinions politiques du candidat, et manifeste donc ses opinions politiques DONC atteinte à l'obligation de neutralité. Aujourd'hui, ce n'est non plus la neutralité mais la laïcité qui est au coeur des pb (opinions religieuses) ...
Attention : le simple fait d'appartenir à une religion n'entraine ni interdiction, ni discrimination // CE 28 avril 1938 « Demoiselle Weiss » PB : lorsque l'on commence à faire du prosélytisme à l'intérieur du service ...
Ex : CE 19 février 2009 « El Haddiou » → un agent de la Poste (au guichet) donne des tracts en faveur de la religion catholique. Ce qui vaut pour les religions va valoir pour les sectes.
Attention : le simple fait d'appartenir à une secte ne peut valoir aucune sanction, aucune discrimination (principe de la liberté cultuelle).
Ex : TA Melun 15 février 2005 « Mlle L » → un agent d'une cantine scolaire avait été révoquée parce qu'elle faisait partie du mouvement Raëlien

MAIS le simple fait d'appartenir à une secte n'est pas une raison de révocation.

DONC il faut également du prosélytisme.
// CAA Nantes 28 décembre 2001 « Département du Cher » → une assistante dans une école maternelle va initier les enfants qu'elle a autour d'elle aux activités de la secte à laquelle elle appartient, à savoir les Témoins de Jéhovah. Inversement : si on fait non plus du prosélytisme en faveur d'une religion, mais une critique → on tombe dans des discours racistes et c'est puni // délits d'opinion.
Ex : enseignants (souvent les profs d'histoire), magistrats // CE 18 octobre 2000 « M. Terrail » VOIR TD FONDA Exception : il y a une catégorie de personnes qui se trouve en dehors de tout cela → les profs de l'enseignement supérieur, quand ils sont dans la salle de cours (le public, donc les étudiants, doit savoir faire la distinction entre endoctrinement et enseignement) // Affaire Gollnisch DONC l'obligation de neutralité dans l'exercice des fonctions consiste à faire preuve de retenue et à n'opérer ni prosélytisme, ni critiques. En matière religieuse, on s'est rendu compte qu'il était possible de manifester son opinion autrement que par la parole : port de signes religieux ...

L'obligation de neutralité des fonctionnaires en dehors de l'exercice des fonctions

→ obligation de réserve
C'est surtout dans sa vie privée que l'on attend le fonctionnaire au tournant ... Même en dehors de l'exercice de ses fonctions, la personne doit faire preuve de retenue ! On ne trouve pas cela dans le Statut Général, c'est une création prétorienne ... → arrêt de principe : CE 11 janvier 1935 « Bouzanquet » Pour apprécier un manquement à l'obligation de réserve, il va falloir apprécier plein de choses ... On va se demander : A partir de quand le fonctionnaire a franchi la limite ? Jurisprudence : l'autorité administrative va apprécier s'il y a eu manquement à l'obligation de réserve en prenant en compte des indices, des critères (attention, ce ne sont pas des conditions).

  •  1er indice : la nature des fonctions (le rang que l'agent occupe dans la hiérarchie) Plus on est placé haut, plus on est tenu à une obligation de réserve.
Ex : ce qu'on admettra d'un préposé des postes ne sera pas toléré chez un magistrat

// CE 10 mars 1971 « Jeannes » → un ingénieur général des PTT va éditer un tract et en assurer la diffusion ; dans ce tract, il critique la gestion politique des PTT.
DONC il met en cause son propre service.
Le juge considère qu'il y a un manquement à l'obligation de réserve, et vu qu'il est tout en haut, révocation. // CE 12 octobre 1956 « Demoiselle Coquand » → un agent des postes (guichetière)n'est pas sur son lieu de travail, mais revient devant le bureau de poste et va haranguer tous ses collègues de travail pour les inciter à participer à une grève politique.
DONC il y a manquement à l'obligation de réserve, sauf qu'elle est guichetière → la sanction sera moins importante (blâme). Cela peut être :
→ critique de son propre service
→ critique de la politique du gouvernement
→ critique de l'idéal républicain (on passe presque d'obligation de réserve à obligation de loyauté) // CE 25 janvier 1935 « Defrance » → un fonctionnaire du ministère de la défense nationale affirme publiquement «le drapeau rouge abattra l'ignoble drapeau tricolore» DONC atteinte aux symboles de la République.
Vu la nature de ses fonctions, et surtout l'endroit où il travaille, il a été révoqué. // CE 5 novembre 1952 « Vrecord » → un directeur d'école primaire, pour des raisons politiques, refuse de participer aux cérémonies commémoratives du 11 novembre 1918.
DONC atteinte aux symboles et valeurs républicains.
Vu sa fonction, il a été révoqué.

  •  2ème indice : la publicité de la critique
Le fonctionnaire est, par définition, dans sa vie privée.
Il ne pourra y avoir manquement à l'obligation de réserve que si l'on sait ce que le fonctionnaire a dit donc il faut une certaine publicité.

Cela peut être :
– sous forme écrite (tracts, presse)
+ nouvelles technologies : quid d'internet ?
// CAA Bordeaux 2 juin 2009 « Région Réunion » → un agent territorial, qui est à son domicile, va envoyer un mail à tous ses collègues de travail dans lequel il critique les modes de notation et d'avancement au sein de leur service. Même si c'est interne, le juge a considéré que c'était internet, et que d'un simple clic, on pouvait transférer le mail à d'autres personnes.
Juge : « le simple fait que le supérieur hiérarchique l'ai sanctionné prouve qu'il a été mis au courant »
. On attend la décision du CE ...
– sous forme orale (conférences de presse)

  • 3ème indice : le lieu où se trouve l'agent
Plus l'agent est éloigné géographiquement de son poste, plus le manquement à l'obligation de réserve est grave.

// arrêt de principe CE 6 mai 1955 « Hauger » → un professeur du secondaire est juridiquement en poste en France, mais va être détaché en Indochine.
Il va en profiter pour publier un article dans un journal local, critiquant la politique du gouvernement français en Indochine. Il va être révoqué. // CE 8 mars 1968 « Plenel » → un recteur d'académie prend des vacances et va en Algérie.
Il est interviewé par un journal local et en profite pour critiquer la politique du gouvernement français en place.
Il va être révoqué. DONC l'obligation de réserve concerne tous les fonctionnaires, mais ils seront concernés à plus ou moins forte dose // obligation à géométrie variable.

Le respect du caractère confidentiel des données administratives

→ cela concerne encore les propos du fonctionnaire, mais dans un cadre totalement différent. Ici, le fonctionnaire a l'interdiction de dire des infos secrètes qu'il aurait en sa possession parce qu'il travaille dans l'administration. Il y en a 3 :

  • les informations qui concernent l'administration (ex : le secret défense)
  • obligation de discrétion professionnelle
  • les informations qui concernent les administrés (ex : administration fiscale, médecin, magistrat)
→ obligation de secret professionnel

L'obligation de discrétion professionnelle

Cette obligation figure dans le Statut Général (elle est beaucoup plus simple à analyser).

Titre I, article 26 : « Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions »

Par définition, cela concerne TOUS les fonctionnaires.

Exemples :

  • lorsqu'on donne au document en question une publicité (écrite ou orale)
  •  dans le cadre de conversations privées 
// CE 21 novembre 2003 « Poukalo » → un commissaire de police a, dans ses relations privées, un directeur de boîte de nuit.
Lors d'une soirée, il lui explique que son établissement est sous surveillance parce qu'on suspecte des trafics de drogue.
Les services de police ne vont donc plus rien trouver du tout, après quelques dispositions prises par le directeur de la boîte de nuit.
DONC manquement à l'obligation de discrétion professionnelle.

// CE 6 mars 1953 « Mlle Faucheux » → une secrétaire administrative affiche sur le panneau destiné aux infos administratives en tout genre un document qui est en fait un projet d'instruction relatif aux nouveaux horaires de travail.
DONC manquement à l'obligation de discrétion professionnelle (car simple projet). Tout agent, par définition, à des infos ... Ex : un enseignant qui révèlerait les notes qu'il aurait mises à l'issu d'un contrôle avant les délibérations commettrait à un manquement à l'obligation de discrétion professionnelle. Une fois les délibérations faites, ce qui était secret devient définitif. MAIS le manquement à l'obligation de discrétion professionnelle expose à une seule sanction disciplinaire ...

L'obligation de secret professionnel

Différences :

  • Ce ne sont pas les mêmes données que l'on protège (infos sur les administrés).
  • Cela concerne seulement les agents publics qui détiennent des secrets sur les administrés.
→ personnels hospitaliers, magistrats, enseignants et personnel administratif, agents des impôts, etc.
  • Contrairement à la précédente, si l'on méconnait cette obligation, on a une sanction disciplinaire ET pénale. 
// CE 1er juin 1994 « Centre hospitalier spécialisé ''Le Valmont'' » → un infirmier travaille dans un hôpital psychiatrique.
Un cinéaste veut faire un reportage sur les méthodes de traitement en milieu psychiatrique. L'infirmier va donner un certain nombre de renseignements sur les traitements, mais également sur des patients. 
DONC manquement à l'obligation de secret professionnel (sanction disciplinaire & pénale). 
Cette obligation est régie par des textes :

– Statut Général (sanction disciplinaire)
// Article 26 : « Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le Code Pénal »

– Code Pénal (sanction pénale)
// Article 226-13 : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 245€ d'amende » Cette obligation peut être levée → quand la personne elle même (l'administré) accorde l'autorisation de la lever. → CE 11 février 1972 « Crochette » Mais parfois, elle doit être levée → lorsque le secret est tellement attentatoire aux intérêts de l'administré que l'on doit le révéler.
// mauvais traitement (physique ou moral) sur les mineurs de moins de 15 ans ou sur des personnes majeures incapables.  

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !