Le procès a un moteur qui est une action en justice.

S’il n’y a pas d’action en justice il n’y a pas de procès.

L’action en justice en matière pénale va comporter deux aspects : l’action publique et l’action civile. Deux actions qui ont une même origine, l’infraction, mais des objectifs différents, sanctionnée pour l’une (action publique) , réparée pour l’autre (action civile). Par définition toute infraction est génératrice d’un trouble social. Car quand il y a commission d’une infraction il y a violation d’un interdit : un individu va passer outre une incrimination par son passage à l’acte. Il y a donc transgression d’un texte, dès lors il faut sanctionner, en effet toute procédure d’enquête ou d’instruction n’aboutit pas à une condamnation. L’action publique est l’action pour l’application des peines : c’est l’article 1er du Code de procédure pénal. Cette action peut être à l’origine d’une action civile, car une infraction dans la quasi totalité des cas l’infraction causera un préjudice d’ordre privé, il y aura des victimes. Ce préjudice pourra être physique, patrimonial, moral. C’est l’article 2 qui évoque l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction.

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Une origine commune mais des finalités différentes

Article 1 du CPP qui définit cette action publique comme l’action pour l’application des peines. L’action publique est la manifestation de ce pouvoir régalien de l’Etat : le droit de punir.

Les articles 1er et 6 du code de procédure pénale font état de la mise en mouvement de l'action publique.
L'action publique constitue « l'action pour l'application des peines » selon l'article 1 er du Code de procédure pénale.

L’action publique ne pourra naitre qu’à la suite d’une infraction, et à la suite d’une infraction punissable. On ne peut pas exercer l’action publique contre des faits qui ne constituaient pas une infraction au jour de leur commission. C’est le principe de la non rétroactivité de la loi pénale.

Les sujets de l’action publique

La question importante est de savoir à qui sera confié l’exercice de cette action publique. Ainsi l’Etat qui ne peut lui même exercer cette action va déléguer l’exercice de cette action à des personnes ou à des autorités qu’il désignera et on les appellera « les sujets actifs de l’action publique ». Action publique qui sera exercé contre un sujet passif : le délinquant.

Les sujets actifs de l’action publique

Quand on regarde l’article 1 du CPP il dit « l’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi ». A la lecture de cet article, on voit qu’il peut y avoir deux types de demandeurs : il y aura tout d’abord le premier demandeur, le ministère public. C’est à dire par le procureur ou ses substituts. L’article 31 du CPP dit que le ministère public exerce l’action publique, et ce tout au long du procès. On l’appelle le défenseur de la société. A côté il y a aussi des fonctionnaires, c’est à dire certaines administrations. Donc ils pourront exercer l’action publique. Les agents de certaines administrations seront ainsi habilités à poursuivre les auteurs de certaines infractions qui lèsent les intérêts donc ces administrations ont la charge. Chacun ne pourra poursuivre que les infractions qui concernent son administration. Il ressemble à la fois au ministère public mais aussi aux victimes, puisqu’ils défendent autant les intérêts patrimoniaux que les intérêts répressifs. Dans certaines hypothèses la victime pourra être aussi un agent qui pourra faire déclencher l’action publique. La victime peut être aussi un sujet actif donc de l’action publique.

Le sujet passif de l’action publique

Le présumé délinquant qui peut être une personne physique ou une personne morale. Le délinquant éventuel est le seul défendeur. Il ne faut pas oublier le principe de la responsabilité pénale personnelle évoquée à l’article 121-1 du CP : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». C’est à dire que l’action publique ne peut être rédigée que contre les auteurs ou complices supposés d’une infraction. Mais parfois on ne sait pas qui est l’auteur et on peut quand même lancer l’action publique. L’instruction a pour objectif de découvrir les auteurs des faits dont il est saisi. Si c’est une personne morale qui est poursuivie, ce sera le représentant de la société personne morale qui sera présent pour tous les actes de la procédure. Le problème de l’action publique met en avant le principe de l’égalité des citoyens devant la loi. Si l’action publique ne peut être rédigée que contre un participant présumé à l’infraction, en revanche elle doit pouvoir être dirigée contre tous les participants possibles ou potentiels. Ce principe va connaître des aménagements, des limitations. On étudiera alors le problème des immunités.

Le délinquant présumé unique défendeur

Unique défendeur c’est ainsi que si le délinquant présumé décède en cours d’instance, l’action publique s’arrête. L’action civile pourra dans certains cas continuer. L’action publique ne peut pas être érigé contre les héritiers du délinquant.

L'extinction de l'action publique et les droits du prévenu.
Le prévenu est l'unique défendeur à l'action publique.

L’action publique ne pourra pas être exercée non plus contre les personnes civilement responsables. Les parents sont responsables civilement de leurs enfants mais pas pénalement.

Les immunités

Un obstacle aux poursuites qui provient de la qualité du délinquant. Les immunités constitueront des exceptions au principe de l’égalité des citoyens devant la loi. Les immunités seront ainsi un privilège attaché par la loi à certaines situations mais ce privilège est dans le but de donner pleine efficacité à ces situations en protégeant les personnes qui sont dans ces situations. Dès que l’immunité sera établie, reconnue, elle va produire des effets sur l’action publique. Certaines immunités feront disparaître l’élément légal, et donc plus de poursuite : immunités politiques et judiciaires, et d’autres immunités auront pour conséquence que des personnes qui ont commis une infraction ne pourront pas être poursuivies : on retrouvera la les immunités familiales et les immunités diplomatiques.

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Les immunités politiques

Des immunités politiques afin de permettre le maintien et le fonctionnement des institutions les plus importantes de l’Etat. L’immunité du PDR. Ce problème de l’immunité a fait l’objet de commentaires du Conseil Constitutionnel dans une décision du 22 Janvier 1999, ensuite Assemblée plénière de la Cour de Cassation du 10 Octobre 2001, et une loi du 23 Février 2007 qui a modifié l’article 67 de la Constitution : le PDR n’est pas responsables des actes commis en qualité de PDR, durant son mandat il ne peut pas être cité comme témoin, ne peut pas faire l’objet de poursuites et le cours de la prescription est suspendu ( par rapport aux problèmes avant son élection). En revanche à l’expiration du mandat, l’action peut être reprise et on a eu un exemple avec le cas de Chirac. Autre type d’immunité politique : l’immunité parlementaire qui va concerner les députés et les sénateurs, qui doivent pouvoir s’exprimer librement, ils sont les représentants de la nation, dès lors aucun membre du parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. La JP considère qu’il faut l’appliquer strictement et c’est ainsi qu’un arrêt du 30 septembre 2003, chambre criminelle, a dit que si l’immunité s’appliquait strictement, elle ne s’appliquait pas aux propos publiés dans une revue qui relatait un entretien qui avait été donné par le rapporteur d’une commission parlementaire. En revanche, plus récemment, un autre arrêt de la chambre criminelle, du 13 avril 2010 a dit que quand une personne a des propos devant une commission d’enquête parlementaire, là l’immunité doit lui être accordée. Cette immunité parlementaire bénéficie également aux journalistes qui vont retracer l’information parlementaire, il y a par ricochet immunité de l’information parlementaire : on trouve ceci à l’article 41, alinéa 2 de la loi sur la presse de 1881. Cette immunité bénéficie également aux députés européens.

Les immunités judiciaires

Il faut pouvoir parler librement devant les tribunaux pour que l’immunité s’applique, ainsi les propos tenus devant les tribunaux et cours ne peuvent donner lieu à poursuite. On le retrouve à l’article 41 alinéa 4. Cette loi sur la presse, on y rajoute des alinéas et des modifications très souvent. Il y a quand même des conditions à remplir. Ca joue devant toutes les juridictions : tribunaux et cours. Et ensuite l’immunité couvre tous les propos non étrangers à la cause. Cette immunité s’étend à toutes les parties au procès. Ca bénéficiera même aux experts à conditions qu’ils ne débordent pas. Cette immunité va s’étendre aux comptes rendus judiciaires. A condition que le compte rendu soit fidèle et de bonne foi. Parfois certains comptes rendus sont interdits : quand un mineur est jugé il ne peut pas y avoir de compte rendu dans la presse. A ces différentes situations que l’on vient de voir, on peut rajouter maintenant l’immunité du défenseur des droits et ses adjoints, pour les opinions qu’ils émettent ou les actes qu’ils accomplissent dans l’exercice de leurs fonctions. C’est depuis la loi organique du 29 Mars 2011.

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Les immunités diplomatiques

Les représentants d’un état étranger ainsi que leurs familles et leurs personnels bénéficient d’une immunité diplomatique qui s’étend à tous les délits. Ca peut même s’appliquer à des actes commis en dehors des fonctions.

Immunité dont jouissent les diplomates à l'égard du droit de juridiction du pays dans lequel ils se trouvent.
Il s'agit d'un statut très protecteur offert par les Etats aux diplomates et à leurs familles basés à l'étranger.

Ensuite pour les consuls c’est beaucoup plus restreint.

Les immunités familiales

Autrefois on dit qu’il faut préserver la paix des familles. On lave le linge sale en famille. Cependant on ne peut pas l’accepter toujours dans un état de droit, il faut préserver la cohésion familiale, mais il ne faut pas que ca permette que des actes soient effectués alors qu’ils doivent tomber sous le coup de la loi pénale. On va voir ici 2 aspects :

  • Des immunités qui sont d’ordre patrimonial, touchant le patrimoine de la famille, c’est ainsi qu’on va trouver des immunités en matière d’atteinte aux biens. Dans la famille si des vols se commettent, l’action publique ne pourra pas être mise en route. C’est l’article 311-12 du code pénal qui parle de cette possibilité d’immunité. En revanche il y a une limitation à cette situation qui veut que le vol entre époux n’existe pas. Il y a eu un rajout à cet article par la loi du 4 Avril 2006 relative à la lutte contre les violences conjugales. Le rajout a pour objectif de protéger les épouses de nationalité étrangère qui sont sur notre sol, où l’homme peut séquestrer sa femme, la menacer. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que les documents d’identité relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger ou des moyens de paiement.
  • Des immunités d’ordre moral qui sont des immunités relatives aux atteintes à l’ordre public. Normalement on a une obligation social de dénoncer les infractions graves dont on est au courant mais là on va considérer que le devoir de solidarité familiale va priver sur celui de dénonciation des infractions. Ici les immunités vont concerner des infractions qui consistent en des entraves à la saisine de la justice, à l’exercice donc de la justice. L’exemple type ici est la non dénonciation de crimes que l’on trouve à l’article 434-1 du Code pénal. Quand on est au courant d’un crime commis on doit le dénoncer, mais on reconnaît que dénoncer l’un de ses proches est très difficile. Il y a une immunité assez large. En revanche si la victime est un mineur de moins de 15 ans, il n’y a plus d’immunité qui tienne, on doit dénoncer les faits.

C’est l’intérêt de l’enfant qui va primer. C’est logique car si ce n’est pas les proches qui vont dénoncer les faits on se demande qui va le faire.

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L’extinction de l’action publique

L’action publique ne dure pas indéfiniment. La possibilité de poursuivre quelqu’un à la suite d’une infraction ne va pas durer pendant des décennies.

L’action publique pourra s’éteindre par l’effet de différentes causes qui ont été visées par le législateur, à l’article 6 du Code de procédure pénale, qui énumèrent toute une série de causes regroupées par sous thème, sauf une qui sera étudiée toute seule : la prescription.

Les raisons procédurales d’ordre général

D’ordre général car elles vont s’appliquer à toutes les infractions : raisons communes à toutes les infractions. On va trouver ici tout d’abord le décès du délinquant. A l’article 6 il est dit que l’action publique s’éteint par la mort du prévenu, mais aussi de l’accusé. C’est ce que comprennent mal parfois certaines victimes. Lorsque la personne décède, la procédure à l’encontre de l’auteur présumé s’arrête, mais s’il y a des complices ca continue à leur encontre. Les co -auteurs et complices continuent à être poursuivis. En revanche si l’action publique s’arrêté, l’action civile elle continue. Les personnes morales peuvent être responsables également. Si la mort de la personne physique entraine l’arrêt de la procédure, la mort de la personne morale va avoir les mêmes conséquences. Un arrêt du 14 Octobre 2003 : dans cette affaire une fusion et la chambre criminelle avait considérée que la société absorbante ne pouvait être déclarée pénalement du fait de la société absorbée. Seconde raison procédurale : La Chose jugée. Article 6 alinéa 1. Lorsqu’une décision définitive est intervenue au sujet d’une affaire, l’action publique a épuisée son effet, et alors elle na plus lieu d’être. C’est ce que l’on appelle le principe de l’autorité de la chose jugée. Ainsi, une personne ne peut pas être jugée deux fois pour les mêmes faits. C’est une règle connue au plan national et aussi au plan international : la règle non bis in idem, pas 2 fois pour la même cause. De temps en temps il y a des dérapages, notamment arrêt du 3 Février 1998, chambre criminelle : un individu dans la campagne qui prend un chat dans un sac et le tape, les gardes chasses dressent un procès verbal, l’individu est poursuivi par le parquet sous deux qualifications pénales, un délit et une contravention ( a donné volontairement la mort à un animal domestique). Ca en arrive jusqu’à la chambre criminelle qui dit qu’il y a une seule et même faute pénale et donc pas 2 poursuites. Arrêt 8 mars 2005 : une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine. Une personne ne peut donc pas être jugée deux fois pour les mêmes faits, mais également quand un juge d’instruction a rendu un « refus d’informer », le principe de l’autorité de la chose jugée va s’appliquer également, un refus d’informer s’oppose à toute nouvelle poursuite à raison des mêmes faits sous quelque qualification que ce soit. En revanche, s’il y a des faits nouveaux découverts ils peuvent faire changer la qualification pénale.

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La volonté du législateur

Dans ce cas le caractère délictueux des faits sera supprimé par la volonté du législateur. Quand des faits sont amnistiés, les personnes ne pourront pas être jugés car par cette loi d’amnistie adoptée on supprime le caractère infractionnel des faits. L’article 133 -10 du Code civil précisait que l’amnistie ne préjudiciait pas aux tiers. L’amnistie n’a pas d’effets sur l’action civile. L’abrogation de la loi pénale : on est dans le cadre du problème de la rétroactivité de la loi pénale plus douce. Une loi qui va supprimer un texte incriminateur est évidemment une loi plus douce, dès lors il n’y a pas de possibilité de sanctionner la personne, car la loi pénale n’est pas rétroactive, sauf si elle est plus douce. Si le législateur a supprimer le texte incriminateur c’est parce qu’on a estimé qu’il n’était plus nécessaire.

Les volontés particulières

= Les causes d’extinction de l’action publique relatives aux volontés particulières. Ca ne va pas concerner toutes les infractions. Article 6 évoque plusieurs situations à l’alinéa 3.

La transaction

Ca paraît surprenant qu’on puisse transiger en matière pénale. La transaction n’éteint l’action publique que lorsque la loi le prévoit expressément. C’est une cause exceptionnelle qui va bénéficier à certaines administrations. Ainsi sous certaines conditions certaines administrations peuvent proposer au délinquant l’abandon des poursuites et ceci en contrepartie de la reconnaissance par cette personne de la commission de l’infraction et du versement d’une somme d’argent dont les administrations fixent elles mêmes le montant. Cet article 6 prévoit cette possibilité : l’action publique peut s’éteindre par transaction lorsque la loi le prévoit expressément. On peut voir ca en matière fiscale, en matière douanière, d’environnement.

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Le désistement

Le désistement s’appelle également « le retrait de plainte ». Ce ne va concerner que les infractions pour lesquelles une plainte est obligatoire pour que l’action publique suive son cours. En effet pour certaines infractions s’il n’y a pas de plainte il ne peut y avoir d’action publique. Il faut que la plainte soit une condition nécessaire de la poursuite. Notre droit incrimine des comportements pour le bien être de la société donc pas besoin de plainte, mais dans certains cas on va considérer que la victime est la personne la mieux habilitée pour juger de l’opportunité des poursuites. Les deux situations qui relèvent de ce cadre : l’atteinte à la vie privée, la victime est la plus à même de savoir s’il y a eu atteinte ou pas à la vie privée. Donc action publique ne peut être exercée que sur la plainte de la victime. C’est la même chose en matière de diffamation et d’injures publiques. C’est à la victime de voir s’il y a eu atteinte à son honneur ou pas. Dans tous les autres cas, il n’y a pas besoin de plainte de la victime.

La composition pénale

C’est une nouvelle cause d’extinction. C’est une sorte de transaction entre le parquet et le délinquant. Si c’est d’une gravité modérée le parquet peut dire à la personne qu’il exécute telle ou telle mesure, et s’il l’accepte la mesure proposée, il ne le renvoie pas en jugement. Si la mesure est exécutée l’action publique est éteinte. Si elle est acceptée mais pas exécutée, l’action publique peut être mise en route.

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La prescription

Quand on parle de prescription on va avaliser les effets de l’écoulement du temps, toute action en justice peut s’éteindre par l’écoulement du temps et l’action publique n’échappe pas à cette règle. Cette institution de la prescription a fait l’objet très souvent de débats, c’est assez controversé comme institution, n’existe pas dans certains pays, très aménagé mais parfois on a vu que les juges étaient réticents à appliquer la loi. Au niveau pénal, avec l’écoulement du temps, les preuves vont être de plus en plus difficiles à établir et le seul qui n’oubli pas est la victime. Les règles relatives à la prescription doivent être analysées avec pas mal de temps et d’attention. Plusieurs points à voir. Le champ d’application de la prescription de l’action publique Le problème du champ d’application est son point de départ. Le champ d’application conduit à envisager deux points : le domaine et la durée.

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Le domaine de la prescription

Elle va concerner toutes les infractions sauf une catégorie : les crimes contre l’humanité, qui ont été déclarés par la loi du 26 décembre 1964 comme des crimes imprescriptibles par leur nature. C’est bien ce qui est dit à l’article 6 du CPP qui parle de la prescription de l’action publique. L’article 213-5 du code pénal dit quels sont les crimes imprescriptibles.

La durée de la prescription

La durée va être variable en fonction de la gravité de l’infraction. Plus l’infraction est grave plus il faudra de temps pour l’oublier et donc plus devra être long le temps pour que l’infraction soit prescrite. On va se référer à la division tripartite des infractions. Les infractions les plus graves sont les crimes : 10 ans pour la prescription, 3 ans pour les délits, et 1 an pour les contraventions. Ce sont les délais de droit commun. Ceci étant il y a beaucoup de délais spéciaux qui font que c’est moins clair que ce ne devrait l’être. Pour certaines infractions on va avoir des délits raccourcis, par voie de presse ce sera trois mois, sauf s’il y a une discrimination raciale (1 an). Ensuite on a les infractions pour lesquels la durée va être plus longue. C’est le cas notamment des infractions de terrorisme, trafics de stupéfiant à grande échelle : 30 ans pour les crimes et 20 ans pour les délits. Il y a des prescriptions rallongées pour des infractions commises sur les mineurs : prescription de 20 ans en matière de crime, 10 ans en matière de délit sauf délits les plus graves (par des proches, ces délits vont suivre le régime des crimes soit 20 ans). La loi du 10 Juillet 1989 : on a dit que les mineurs victimes de viols par les proches pouvaient porter plainte à partir de l’âge de 18 ans. Loi du 4 février 1995 qui a mis en place la même chose pour les délits : délai ne commence à courir qu’à la majorité de la victime. Ensuite des élargissements très importants. Arrêt du 28 février 1995 : Dalloz 1996, page 238 et suivants. A l’époque on parlait beaucoup des impôts qui augmentaient. « Trop d’impôt tue l’impôt « en était l’adage. « Trop de droit tue le droit ».

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Le point de départ du délai

Le principe est que la prescription commence à courir le lendemain du jour où l’infraction a été commise ou tentée. Si ce n’est que pour les infractions commises sur les mineurs, c’est l’accession à la majorité. Evidemment ce n’est pas toujours facile pour certaines infractions de définir quel a été le point de départ. Pour les infractions continues, le recel, tant qu’on est en possession de la chose volée, la prescription ne commence pas. Elle va commencer le lendemain du jour où cesse l’activité répréhensible. Les infractions complexes : l’escroquerie. Il faut des manœuvres frauduleuses et puis la remise de la chose. La prescription va commencer à courir au moment du dernier versement.   Troisième type d’infraction : les infractions occultes, clandestines, cachées : le point de départ sera le jour où apparaît le délit. La CC a une formulation claire : elle parle du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. Ici une jurisprudence très importante pour ces infractions clandestines. On voit très bien l’hostilité des juges, pour pouvoir permettre de préserver le droit des victimes. Il faut alors être très vigilant à ce niveau là. Il y a pas mal d’infractions qui relèvent de cet exemple. L’abus de biens sociaux par exemple. La JP a dit que pour voir s’il y avait eu abus de biens sociaux ou pas on regardait la date de publication des comptes et la chambre criminelle a commencé à préciser cela à la fin des années 90 : la prescription court sauf dissimulation à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indument à la charge de la société. Il y a beaucoup d’autres infractions pour lesquels la même ligne est suivie : par exemple le favoritisme. Marché conclu dans les municipalités. On suit la même jurisprudence, lorsque les actes ont été dissimulés ou accomplis de manière occultes. En matière d’homicide involontaire, contamination SIDA, la prescription court à compter de la date du décès et non pas de la contamination.

Interruption ou suspension de la prescription

On va être face à des incidents de parcours qui vont modifier le déroulement normal du cours de la prescription, dans un seul sens, c’est à dire allonger le délai de prescription. Donc deux cas de figure différents : l’interruption et la suspension. Interruption de la prescription cela veut dire qu’il y a un délai écoulé, va arriver un moment qui va interrompre et à ce moment là le délai écoulé est anéanti et un nouveau délai va commencer à courir. C’est là que l’on voit que l’on est hostile à la prescription. Dans le code de procédure pénale, l’article 7 parle de « tout acte d’instruction ou de poursuite ». Donc un acte de poursuite ou un acte d’instruction interdit le cours de la prescription mais la jurisprudence a élargi et a étendu ses causes à l’enquête. Elle parle ainsi de « tous les actes qui ont pour objet de constater les délits, d’en découvrir et d’en convaincre les auteurs. Donc tous les actes qui traitent de la recherche des preuves interrompt la prescription : ‘audition d’une personne, constitution d’une partie civile, transmission du dossier à un autre parquet. Interrompt la prescription aussi un soit transmit du procureur. Arrêt de la chambre criminelle du 20 Février 2002 : les disparus de l’ Yonne. Il y avait eu une demande au procureur et donc ca avait interrompu la prescription et donc on avait pu le juger. Ensuite cette référence au « soit transmit « a été très souvent utilisé pour permettre la poursuite d’une infraction. Ainsi on peut dire que tout acte qui participe directement ou indirectement de la poursuite, ou de l’administration de la preuve, tout acte sera interruptif de la prescription : jurisprudence constante. On le voit également dans un arrêt du 8 Avril 2010 : on peut rallonger les délais. Tout ce qui est acte d’instruction sera interruptif de la prescription.

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Effets de la prescription

  • délai déjà couru anéanti
  • le nouveau délai sera le délai prévu

Ca a un effet ABSOLU à l’égard des personnes : co-auteurs, complices, que ceux ci soient connus ou inconnus. S’il y a un acte interruptif de prescription, ca aura le même effet à l’égard de l’infraction qui est connexe ou indivisible, car elles sont trop rattachées l’une à l’autre. Remarque : il faut que l’acte effectué soit légal. Un acte nul ne va pas interrompre la prescription (arrêt du 21 Juin 2005).

La suspension de la prescription

C’est l’arrêt momentané de la prescription. Le déroulement de la prescription va rencontrer un obstacle, mais une fois que cet obstacle sera levé, la prescription repart au point où elle s’était arrêtée. Il n’y a pas anéantissement du délai mais « mise en sommeil du délai ». Le CPP à l’article 6 envisage une hypothèse que l’on peut qualifier d’exceptionnelle, quand une décision de justice a été rendue à l’égard d’une infraction déterminée, rendue sur le fondement d’un document faux. Egalement il peut y avoir suspension de la prescription lorsque le procureur propose des mesures alternatives à la personne. La jurisprudence a élargi le nombre d’hypothèses de suspension : elle parlera de suspension chaque fois que l’exercice de l’action publique rencontre un obstacle de droit ou de fait. → Obstacle de droit : L’exception préjudiciel c’est à dire quand une juridiction a besoin de la réponse d’une autre juridiction, là il y a suspension. Puis un arrêt de la chambre criminelle de 2011, concerne dans une procédure d’instruction le travail du juge d’instruction : il informe les parties et un délai s’écoule de 4 mois par suite, la chambre criminelle dit que pendant ce délai c’est un obstacle de droit qui suspend la prescription. →Obstacles de fait : arrêt du 26 septembre 2000 : disparition des pièces d’une procédure. Le problème de l’immunité du PDR, le cours de la prescription est suspendu.

Les effets de la prescription

Elle a des effets très importants. Une fois qu’elle est acquise elle éteint l’action publique, dès lors elle enlève aux faits leurs caractères délictueux. C’est une mesure d’ordre public, c’est à dire que la personne mise en cause ne peut pas y renoncer. Ensuite mesure d’ordre public, dès lors toute juridiction qui la constate doit la relever d’office, si la prescription est acquise tout s’arrête. C’est le cas de la prescription sans renvoi, car la prescription est acquise. Ensuite, elle peut être relevée ou invoquée à n’importe quel niveau de la procédure et donc elle peut être évoquée même devant la cour de cassation et donc là il y a cassation sans renvoi.

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !