Commentaire de l'arrêt du  10 mars 1995

1)      Crimes par la loi française et punis de peines supérieures à cinq années de prison commis entre le 7 janvier et le 14 février 1985

2)      La plupart des faits sont antérieurs à la naturalisation

3)      Condamné le 10 octobre 1986 à dix ans de réclusion criminelle pour viols par ascendant sur mineure de quinze ans, viols par ascendant et attentats à la pudeur sur mineure de quinze ans avec contrainte

4)       De Sousa a reçu notification le 3 avril 1989 de la procédure de déchéance de la nationalité française

5)      Application des articles 98-5 et 99 du code de la nationalité

6)      Article 48 du décret du 10 juillet 1973 : avisé de la faculté d'adresser dans le délai d'un mois des pièces et mémoires au ministre chargé des naturalisations

7)      Il n'est pas fondé à soutenir que la déchéance a été prise à la suite d'une procédure irrégulière

8)      Examen complet des circonstances de l'espèce et de la situation du requérant

9)      Pas d'erreur manifeste d'appréciation

Par quels moyens peut être mise en œuvre la procédure de déchéance de la nationalité française ?

La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date d'acquisition de la nationalité française.

Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.

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C'est parti

I) Une condition matérielle

a.       Faits de l'article 25

i.      Un lien à l'article 25

ii.      L'individu qui a acquis la qualité de français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française « sauf, si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride » :

1.      s'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou de délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou délit constituant un acte de terrorisme

2.      s'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal

3.      s'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national

4.      s'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de français et préjudiciables aux intérêts de la France

iii.      L'amnistie s'oppose à une mesure de déchéance y compris lorsqu'elle émane de  la loi étrangère de l'Etat dont les juridictions ont prononcé la condamnation Crim 26 janvier 1966

iv.      L'administration doit prendre en compte les circonstances propres à l'intéressé CE 23 mai 2986

b.      Les raisons de la mise en place de cet article

i.      Les faits de l'espèce

II) Une condition temporelle

a.       Un délai de deux fois 10 ans qui n'a pas toujours été la règle

i.      Des faits antérieurs à l'acquisition de la nationalité française ne peuvent être pris en compte alors même que la condamnation serait intervenue postérieurement CE 10 mars 1995

ii.      Sur l'expiration du délai de dix ans permettant le prononcé de la déchéance CE 23 mai 1986

b.      Pourquoi ces délais et le cas en l'espèce

Le juge administratif n'est pas compétent pour apprécier la légalité d'un refus de délivrance du certificat de nationalité française (Sect., 17 mars 1995, Soihili)

Selon l'article 149 du code de la nationalité française, devenu l'article 31 du code civil, le certificat de nationalité française est délivré, sur sa demande, à toute personne justifiant qu'elle possède la qualité de Français. En vertu du premier alinéa de l'article 150 de l'ancien code, qui est devenu l'article 31-2 du code civil, ce certificat fait foi jusqu'à preuve du contraire. Le Conseil d'Etat fait application de ces règles lorsqu'il juge que l'administration ne peut retirer un passeport au détenteur de ce certificat tant qu'il n'a pas été contredit par une décision juridictionnelle (31 janv. 1992, Ministre de l'intérieur c/ Karim, p. 45).

Le certificat de nationalité est délivré par le juge d'instance. En cas de refus de ce dernier, le demandeur peut saisir le ministre de la justice qui décide s'il y a lieu de procéder à la délivrance. Lorsqu'il statue sur une demande de certificat de nationalité, le juge d'instance n'intervient pas comme autorité judiciaire mais comme autorité administrative. Un arrêt de 1975 en avait déduit que le juge administratif est compétent pour statuer sur les actions indemnitaires mettant en cause la responsabilité de l'Etat à l'occasion du refus de délivrance d'un certificat (25 juill. 1975, Dame Cottereau, p. 442).

Saisie d'une requête tendant cette fois à l'annulation du refus opposé par un juge d'instance à une demande de certificat, la Section du contentieux a adopté une position différente puisqu'elle a constaté que la requête soulevait une contestation relative à la nationalité du demandeur dont le juge administratif n'était pas compétent pour connaître. En effet, en vertu de l'article 29 du code civil, la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques.

Cette solution, dont il y a tout lieu de penser qu'elle a vocation à être étendue à l'action indemnitaire et qu'elle renverse ainsi la jurisprudence Dame Cottereau, est justifiée par le souci de simplifier le contentieux des refus de certificats de nationalité. Il était certes possible d'admettre que ces refus pouvaient être déférés au juge de l'excès de pouvoir et qu'il appartenait à celui-ci, le cas échéant, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal de grande instance se soit prononcé sur la nationalité du demandeur. Mais le détour par le juge administratif ne serait guère conforme à une bonne administration de la justice, dès lors que la solution du litige dépendra presque toujours de la question de la nationalité. Il appartient donc à la personne à qui le juge d'instance a refusé de délivrer un certificat de nationalité de saisir directement le tribunal de grande instance sur le fondement de l'article 29-3 du code civil afin de faire constater sa nationalité.

Une personne ayant acquis la nationalité française peut en être déchue si elle est condamnée à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement pour des faits criminels dont une partie au moins a été commise postérieurement à l'acquisition de la nationalité française (Sect., 10 mars 1995, De Sousa)

L'article 98-5 de l'ancien code de la nationalité, devenu l'article 25-5 du code civil, permet au gouvernement de prononcer la déchéance de la nationalité française de toute personne ayant acquis la nationalité française, si elle a été condamnée en France ou à l'étranger à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement pour un acte qualifié crime par la loi française. L'article 99 du code de la nationalité, devenu l'article 25-1 du code civil, précise que "la déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé...se sont produits dans le délai de 10 ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française". La mesure est prononcée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat dans les dix ans suivant la perpétration des faits.

M. de Sousa, naturalisé français par décret du 7 janvier 1985, a été condamné le 10 octobre 1986 à dix ans de réclusion criminelle pour viols par ascendant et attentats à la pudeur sur mineur de quinze ans. La plupart de ces crimes avaient été commis avant l'intervention du décret de naturalisation, mais certains étaient survenus après la naturalisation de l'intéressé. Par décret du 19 mars 1990, celui-ci a été déchu de la nationalité française sur le fondement de l'article 98 du code de la nationalité française.

Saisie d'une requête tendant à l'annulation du décret de déchéance, la Section du contentieux a dû répondre à deux questions d'inégale difficulté.

La première portait sur le point de savoir si la déchéance pouvait être encourue à raison de faits commis avant l'acquisition de la nationalité française ; les termes de l'article 99 du code de la nationalité, éclairés par les travaux parlementaires, conduisaient à lui donner une réponse négative.

La seconde question concernait la situation où une condamnation à au moins cinq ans d'emprisonnement a été motivée par des faits commis pour partie avant l'acquisition de la nationalité et pour partie après. La Section a jugé qu'en pareil cas la déchéance peut être prononcée si les faits postérieurs à l'acquisition de la nationalité sont qualifiés de crimes par la loi française et, comme tels, punissables d'au moins cinq ans de prison, alors même qu'il est impossible de déterminer quelle fraction de la peine effectivement prononcée a été motivée par ces faits. Cette solution a conduit la Section à rejeter le recours de M. de Sousa, qui a encouru la déchéance à quelques jours près puisque les crimes qui lui sont reprochés ont été commis du début de l'année 1977 au 14 janvier 1985 et que sa naturalisation a été prononcée le 7 janvier 1985

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Olivier

Professeur en lycée et classe prépa, je vous livre ici quelques conseils utiles à travers mes cours !