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C'est parti

1789 ou l’acte de naissance des droits fondamentaux

$1- Les conditions d’élaboration de la Déclaration

Nous sommes en 1789, le Roi Louis XVI est confronté à une grave crise financière.

Il  réunit alors une institution spécifique, institution Ad Hoc (créée pour la circonstance) appelée les Etats Généraux.

Ses représentants sont classés en 3 ordres : Noblesse (1%), Clergé (1%), Tiers-Etat (98%).

Quel est l'environnement juridique des libertés publiques ?
A la tête du T-E, l’Abbé Sieyes préconise de rédiger un texte qu’il souhaiterait appeler la DDHC.

Le texte ne bénéficie pas d’une totale légitimité : 98%.

C’est pour combler ce défaut, que le texte est appelé « déclaration », ceci explique que dans cette dernière le but premier n’est pas de créer des droits, mais de reconnaitre des droits existants, soit les droits naturels (afin de légitimer l’œuvre)..

$2- Le contenu de la déclaration

On y trouve :

  • les droits naturels
  • les droits positifs :
    • droits civils : droits de l’homme, droits résistance
    • droits du citoyen/politique
    • principes d’organisation politique

 

  • Les droits naturels

Ils concernent l’article 2 de la DDHC : « conservation » : on ne fait que les reconnaître.

La liste est exhaustive : ils sont au nombre de 4.

La liberté

Article 4 : définition générique de la liberté.

Article 5, 2ème phrase : juridiquement parlant, le principe c’est la liberté, et l’exception : l’interdiction ou la contrainte.

Article 10 : liberté d’opinion et liberté de conscience (religieuse)

Article 11 : liberté d’expression (presse)

Ces articles sont rédigés de manière tellement générale, que l’on peut sans cesse les actualiser. Exemple :

Décision du 10 juin 2009 sur la loi HADOPI (Haute Autorité Pour la Diffusion des œuvres et la Protection des droits sur Interne : le CC relie l’article et souligne, que vu l’importance prise par les services de communication en ligne « pour la participation à la vie démocratique de la démocratie ».

L’article 11 de la DDHC vaut également pour internet.

Si la liberté n’avait pas de limite, ce serait l’anarchie. On ne peut pas avoir une liberté naturelle.

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La propriété

En cours de droit, la propriété serait un droit inné alors que le T-E ayant rédigé la déclaration n’avait pas lui même de propriété. Ainsi comment dire que c’est un droit naturel sachant qu’eux-mêmes n’en soient pas dotés.

L’article 17 (à la fin de la déclaration parce qu’il a été oublié) : La P est un droit inviolable… mais une limite apparaît : l’expropriation quand l’Etat l’exige, mais sous réserve d’une indemnisation.

Le CC a actualisé cet article, l’a étendu les nationalisations : expropriation des personnes morales (entreprises privées).

Comment mieux comprendre le droit fondamental de la propriété ?
Mais en 1789, l’esclavage était encore pratiqué et donc considéré comme propriété.

La sûreté

Article 7 : Principe de la légalité des incriminations

Article 8: Principe de la légalité des peines, principe de la non rétroactivité de la loi pénale. Le CC l’a actualisé, principe de rétroactivité des lois.

Article 9 : Principe de la présomption d’innocence.

 

La résistance à l’oppression

Qu’est-ce donc ?

Sentiment qui nait d’une conscience collective et donc insusceptible d’entre encerclé dans des règles.

Si vraiment il existerait un droit naturel ce serait celui-ci.

Ce droit est dit naturel (article 2) mais aucun article n’en donne les contours.

  • Les droits positifs

Ce sont les droits posés par la société. Il y en a 2 :

Les droits politiques, les droits du citoyen

Tout citoyen est un homme politique, tout homme n’est pas citoyen.

Article 6 : définition générique. On parle ici du droit de vote, le droit du référendum (suffrage direct : chacun donne son avis), et le droit d’éligibilité.

Article 12 : Pour que les règles soient respectées, il faut instituer une police

Article 13 : Pour l’entretien de cette police, et toutes les dépenses de l’Etat, le versement des impôts est indispensable

Article 14 : Le citoyen a le droit de déterminer l’impôt : droit utopique

Article 15 : Fondement de la responsabilité de la puissance publique.

Les citoyens ont des droits, or dans l’article 7, il « doit obéir à l’instant ». Grand paradoxe sachant que le texte se nomme « Déclaration des DROITS HC ».

On retrouve en fait, les devoirs du citoyen apparaissant dans le préambule, article 7 VS article 2. Le texte est en réalité contradictoire.

Le droit civil, le droit de l’Homme

On enlève liberté-propriété-sureté-résistance à l’oppression et tous les droits du citoyen.

Le seul droit est l’égalité n’étant pas un droit naturel.

Pourquoi ?

Article 1er : « égaux en droits » Donc forcément un droit positif, car déjà en 1789, on était convaincu que personne n‘est égal. Tout individu est différent.

  • la seule égalité pouvant être proclamée est une égalité juridique

Article 6 : La seule égalité possible est la loi : égalité en droit : elle protège ou punit

L’Homme n’a pas de devoir dans cette déclaration (contrairement à ce qui est déclaré dans le préambule, un oubli ?)

Les principes d’organisation politique

Article 3 : Souveraineté nationale (appartenant à la Nation) « essentiellement » (sens en 1789)  => par essence => par nature.

Article 16 : Principe de la séparation des pouvoirs, Montesquieu, De l’esprit des Lois, 1748. « constitution » (sens 1789) => une société si pas de séparation, ne peut-être constituée.

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La lente maturation des droits fondamentaux après 1789

Cette déclaration va être intégrée en guise de préambule à la première Constitution française du 3 septembre 1791.

Le texte ne sera pas appliqué : (en 1791, Monarchie constitutionnelle, 1ère République 23 septembre 1792.

Les droits fondamentaux sont souvent oubliés pendant les guerres.
Or 6 mois après, la guerre est déclarée contre la Prusse. Donc les droits ne peuvent s’appliquer).

Cette déclaration sera systématiquement inscrite dans les préambules sauf que tous les régimes vont se caractériser par un caractère non libéral.

Résultat, les droits ne sont pas appliqués.

1792 : 1ère République

1799 : Consulat

1802 -1814: 1er Empire

1814-1830 : Restauration

1830-1848 : Monarchie de juillet

1848-1852 : 2ème République

1852-1870 : 2nd Empire

 

La IIIème République et l’affirmation législative des droits fondamentaux

En 1870, Napoléon III perd la dernière défaite à Sedan.

Dans les premières années du Second Empire, Napoléon III poursuit une politique de paix.
Défaite des troupes françaises par les Prussiens qui entraîna la capture et la chute de Napoléon III la proclamation de la république à Paris.

Il va falloir créer un nouveau régime, en élisant une assemblée constituante, afin de créer une nouvelle Constitution, (au suffrage universel direct masculin).

2 parties : pour ou contre la guerre.

Ceux qui veulent la guerre : Les Républicains

Ceux qui veulent la paix : Les Royalistes

L’assemblée comptant 700 sièges, les monarchistes en obtiennent 400 contre 300 pour les républicains.

Or les royalistes sont divisés en 2 : d’un côté les légitimistes étant 150 (réclamant le retour au pouvoir du Roi : le conte de Paris) et les orléanistes étant 250 (la branche cadette, descendant de Philippe d’Orléans, le conte de Chambord).

Ainsi, les républicains sont plus nombreux étant donné que les monarchistes sont divisés.

Pendant 5 ans, la question du régime à adopter en France va trainer, jusqu’au 30 janvier 1875.

Un député vient déposer un amendement, donnant aux chambres le pouvoir de nommer le Chef de l’Etat, appelé Président de la République.

C’est un leur, cheval de Troie, car l’amendement est adopté à une voix près, et donc la République.

Sous la IIIème République il n’y a pas une constitution mais 3 textes constitutionnels. Ces lois sont adoptées entre février et juillet traitant de l’organisant des pouvoirs publics, et la répartition des pouvoirs entre ces pouvoirs. A aucun moment, il n’est fait référence aux droits.

Pour la 1ère fois depuis un siècle, la déclaration n’apparaitra pas dans les textes. C’est pourtant à ce moment là, qu’elle a été appliquée. Qui dit République, dit Droits.

Des lois vont être adoptées :

Le régime politique étant très libéral, il a comblé les lacunes en adoptant des lois reconnaissant l’existence des lois.

Pour ce régime très libéral, le but du jeu sera de constitutionnaliser ces lois. Or, il faudra attendre le régime d’après.

$2-La consécration constitutionnelle des droits fondamentaux à partir de la IVème République 

  • Le facteur déterminant : la période Vichyste

Offensive allemande en juin 1940 à Paris, la France capitule, le gouvernement est remplacé, le Maréchal devient Chef de l’Etat français.

Il fait adopter un acte constitutionnel, le 10 juillet 1940 : il donne tout pouvoirs au Maréchal Pétain pour rédiger une nouvelle constitution.

Juridiquement ce n’est rien, ni plus ni moins, la IIIème République.

Des lois vont être adoptées se caractérisant par 3 choses :

  • la négation de toute forme démocratique : plus d’élection
  • la négation de l’individu : la personne physique, n’appartient seulement s’il fait partie d’un groupe : «  Travail, Famille, Patrie »
  • la négation des droits : la première liberté qui est mise à mal est la liberté d’expression

Le régime prend fin lorsque de Gaulle revient au pays, avec une ordonnance du 9 août 1944, « portant rétablissement de la légalité républicaine ».

A partir de là, pour être sur que ces droits soient respectés, ils doivent être inscrits dans la Constitution.

Préambule de 1946 : Il y a le préambule du préambule. On a souvent dit que la première phrase n’avait aucune portée normative alors qu’il fallait expliquer pourquoi on avait un nouveau préambule et constitution.

Il réaffirme le contenu de la DDHC de 1789, les PFRLR (droits de la IIIème République). Pour m’instant, le préambule ne fait que des renvois.

Et Il ajoute les PPNT (droits créances : droits à) ne faisant apparaître aucun article mais 16 alinéas :

- Al 3 : devoir de travailler

- Al 9 : droit à la santé, protection sociale

- Al 11 : droit à l’instruction, droit à la culture

  • La valeur juridique

Pour faire en sorte qu’un régime dictatorial ne revienne pas, le but est d’inscrire les droits dans la Constitution.

Se pose la question de savoir, quelle est la valeur juridique d’un préambule de la Constitution.

Sous la IVème, était crée l’ancêtre du Conseil constitutionnel, le Comité constitutionnel  veillant au respect de la C° par le biais des lois.

Sauf qu’après le P de 46, le Comité s’était déclaré incompétent pour vérifier de la constitutionnalité des lois. Seulement pour les lois par rapport au corps de la Constitution.

Donc la valeur juridique du P ne pouvait être « dite ».

Protection effective des droits : ce fut le rôle de la Vème République.

Comment progresser en cours de droit pénal ?

  • La Constitution du 4 octobre 1958 (le contenu)

En 58, le Préambule de 58 n’a pas d’aspect créateur comme celui de 46. On se contente de rappeler ce qu’il y a.

Les droits nouveaux de la troisième génération ou droits de solidarité n’apparaissent donc pas tout de suite, mais avec la révision constitutionnelle du 1er mars 2005 : première fois depuis 1791, qu’une révision affecte le préambule.

Ici, on y insère la Charte de l’environnement de 2004 obtenant valeur juridique en 2005.

Le contenu évolue pour la 1ère fois depuis sa création.

Le 8 janvier 2008, N.S voulait faire une révision constitutionnelle du P afin d’y intégrer de nouveaux droits :

  • la dignité de la personne humaine
  • la parité homme-femme
  • principes concernant la bioéthique : gestation pour autrui, procréation médicalement assistée..

L’idée de modifier le P de 46 pour y ajouter de nouveaux droit ne date pas de 2008, mais du rapport Georges Vedel en 1993: Comité consultatif de révision de la C° datant de 1993, à sa tête à l’époque, Mitterrand en était le président. Parmi les propositions :

« La consécration constitutionnelle de certains droits nouveaux, paraît très opportune eu égard aux conditions d’évolution de la société française. Ainsi, en va-t-il, du respect de la vie privée, et de la dignité de la personne. Il paraît nécessaire que ces droits déjà reconnus soient inscrits da le texte de la C° ».

Contradiction : les droits qu’il cite, existent déjà. Si c’est dans le texte même, Vedel en 93, ne voulait pas consacrer les droits dans le Préambule mais dans le corps de la C°.

En 93, Mitterrand se heurte au Sénat, il faut l’accord des 2 chambres, et donc ne parviendra pas à réviser la C°.

Quelques temps plus tard, 2007, N.S est élu et va créer le comité de réflexion sur la modernisation des institutions le 30 octobre 2007, ayant pour président Edouard Balladur. N.S a demandé au comité de réfléchir sur la question de réviser le P de la C°. Le comité a répondu par la négative pour 3 raisons essentielles :

  • les droits voulant être consacrés sont tellement polémiques, qu’il sera très dur de trouver un consensus
  • même si l’on trouve un consensus, par définition ils vont forcément évoluer, donc les refaire …
  • ces droits existent déjà, consacrés par le juge constitutionnel : ils ne sont pas nouveaux.

Le 8 janvier 2008, N.S crée un nouveau comité  le comité de réflexion sur le P de la C° confié à Simone Veil. Elle rend un rapport le 17 décembre 2008. La conclusion est identique à celle du rapport Vedel pour les mêmes raisons.

Tous les droits sont sur la même longueur d’onde une fois qu’ils sont consacrés par le juge constitutionnel.

  • La valeur juridique

Sous la IVème est crée un nouvel organe, le Conseil constitutionnel : art 61 C° : « le CC veille à la conformité des lois à la C° ». On ne parle pas du corps mais de la C°. Tout va être affaire d’interprétation par le C.

 

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !