Il y a une grande diversité des sources du droit et on peut
proposer comme première distinction trois grandes catégories de sources :

- la source internationale

- la source européenne (UE)

- la source nationale (française).

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C'est parti

1 - Le droit international

Il faut avoir conscience que le droit international est
nécessaire. Pourquoi est-il nécessaire et quelles sont les principales règles
le concernant ?

1.1 - Nécessité du droit international

Le droit international existe car :

- l’espace mondial est divisé en états donc ayant des
systèmes juridiques nationaux qui sont spécifiques. Ces droits nationaux
s’appliquent sur un territoire donné pour organiser les relations entre les
personnes.

- les êtres humains sont mobiles. Le sont aussi les
entreprises, les marchandises, les capitaux et les services.

- les ressortissants de chaque état entretiennent des
relations qui sont de plus en plus nombreuses et intenses dans le cadre de la
mobilisation.

- il faut donc déterminer quelle va être la loi applicable
dans telle ou telle relation, que ce soit un mariage de deux individus ou bien
dans les relations interentreprises (fusion entre une entreprise américaine et
une brésilienne).

Le droit international va être la réponse apportée à cette
évolution. Il a deux fonctions : les rapports entre les états (traités) et
les rapports entre les ressortissants dans les états.

1.2 - Diversité du droit international

Traité = convention => contrat international.

Le droit international se divise en deux parties : le
droit international privé (entre personnes) et le droit international public
(entre états).

1.3 - Les traités internationaux (accords, conventions)

Les traités internationaux sont des accords conclus entre
deux ou plusieurs états dans le but de produire des effets de droit pour
organiser leurs relations mutuelles ou pour régler la situation de leurs
ressortissants collectifs.

1.3.1 - Conditions d’applicabilité des traités en France

Il y a trois conditions :

- il doit être négocié, signé, ratifié par les autorités
compétentes.

- il ne doit pas prévoir des dispositions contraires à la Constitution.

- il doit être appliqué par les autres états.

1.3.1.1 - Négociation, signature et ratification

La négociation : discussion entre les partis pour
parvenir à l’accord.

La signature : marque de l’accord.

La ratification : c’est la reconnaissance de
l’engagement de la France
pour appliquer les dispositions du traité.

1.3.1.2 - Conformité à la Constitution

Constitution : loi suprême, elle est donc supérieure à
toutes autres règles, y compris les traités : il est donc impossible qu’il
n’y ait pas conformité. Si ce n’est pas le cas, il y a obligation de modifier la Constitution (avant
la ratification).

1.3.1.3 - Application par les autres états

La France
n’est tenue par le traité que si les autres pays l’applique : c’est le
principe de la réciprocité.

2 - Le droit européen

Il y a deux nouveaux membres dans l’Union Européenne : la Roumanie et la Bulgarie (27 pays).

Les 27 pays sont soumis au droit européen. Cela signifie
qu’un ensemble de règles s’impose donc à tous de la même façon et ces règles
ont une origine commune.

A côté de ces règles existent aussi de grands principes qui
ont pour objectif le développement du droit européen, et de soumettre le droit
national au droit européen.

2.1 - Les origine du droit européen

Il y a deux grandes sources au droit européen : les
traités européens et le droit dérivé.

2.1.1 - Les traités européens

1951 : traité de la CECA (Paris) : charbon et acier

1957 : traité de Rome (traité fondateur)

1986 : Acte unique européen (liberté des échanges)

1992 : Traité de Maastricht

1997 : Traité d’Amsterdam

2001 : Traité de Nice

Parmi ces traités, certains ont fait l’objet d’une
modification postérieure, pour accueillir de nouveaux pays entrants.

Ledernier sommet
européen a eu lieu en octobre 2007 à Lisbonne. Il portait sur le nouveau projet
de la Constitution
européenne.

2.1.2 - Le droit dérivé

Il faut comprendre que ces règles dérivent des règles
présentes dans les traités.

L’institution qui joue un rôle majeur dans l’élaboration de
ces règles est ce qu’on appelle la commission européenne. C’est elle qui
propose les textes (pouvoir d’intiative).

L’adoption de ces textes appartient à deux autres
institutions européennes : le conseil de l’union et le parlement européen.

Le droit dérivé se compose de différents textes dont les
plus importants sont les règlements et les directives. Ces textes obéissent à
un principe de subsidiarité.

Les règlements européens : actes juridiques qui ont
trois caractéristiques :

- règles générales qui s’appliquent à tous les états membres
et aussi à leurs ressortissants

- règles obligatoires qui doivent être respectées
intégralement

- application directe.

L’élaboration des règlements : le pouvoir règlementaire
appartient essentiellement au conseil de l’union (conseil des ministres de
l’union).

Dans certains cas, le parlement européen partage avec le
conseil de l’union le droit de voter les règlements. C’est le cas notamment
quand il s’agit de protéger les consommateurs.

Les directives : les directives sont aussi des actes
juridiques présentant deux caractéristiques qui les distinguent ainsi des
règlements :

- pas de portée générale : elles concernent les états
dont elles ne s’adressent pas directement aux autres personnes juridiques.
Elles vont devoir pour cela être transposées dans le droit national.

- elles ont un effet obligatoire pour les états. Cela
signifie que chaque état membre doit atteindre le résultat qui est fixé par la
directive. Le résultat doit être atteint mais l’état en question est libre des
moyens qu’il va utiliser.

L’élaboration des directives : c’est un processus très
complexe qui peut faire intervenir plusieurs institutions européennes.
Certaines directives sont de la compétence du conseil de l’union, d’autres sont
de la compétence partagée du conseil de l’union et du parlement, et d’autres
sont de la compétence de la commission européenne.

Le droit dérivé et principe de subsidiarité : il s’agit
de la question de la répartition du pouvoir, donc de faire la loi, entre
l’Union et les états membres. L’application du principe de subsidiarité est
faite par le traité de Maastricht en 1992 : on recherche
l’efficacité : si on considère que chaque état est plus efficace dans tel
ou tel domaine, on choisit le droit national ; si l’unionest considérée comme plus efficace, on va
élaborer un texte européen. La tendance est à l’augmentation des textes
européens par rapport aux lois d’origine nationale.

2.2 – Les grands principes du droit communautaire

Il y a deux grands principes : le principe de
primautéet le principe d’applicabilité
directe.

2.2.1 – Principe de primauté

Le droit européen prime sur le droit national, donc si deux
règles sont en contradiction, c’est la règle européenne qui l’emporte.

Pourquoi ce principe ? Pour qu’il y ait uniformisation
du droit dans l’union européenne, car il y a nécessité d’appliquer les mêmes
règles dans tous les états : il est la conséquence directe de la
construction européenne.

2.2.2 – Principe de l’applicabilité directe

Le droit européen confère aux particuliers des droits et des
obligations. Ce droit concerne aussi bien les rapports entre l’état et les
particuliers que les rapports entre particuliers.

La conséquence de ce principe à titre d’exemple est qu’un
particulier peut invoquer devant un tribunal une directive qui protège ses
droits même si elle n’a pas été transposée en droit national. Cette possibilité
existe dans les deux cas, que le conflit l’oppose à l’état ou à un particulier.
Cette possibilité est soumise à deux conditions : la règle prévue par la
directive doit être claire et précise, et la règle doit être inconditionnelle.

3 – Les règles du droit national

Les règles du droit national se caractérisent par leur
diversité : elles sont diverses parce qu’il y a à leur origine différentes
autorités. Les règles de droit sont évolutives parce que le droit est soumis en
partie à l’évolution économique et sociale. Si les règles de droit sont
diverses, elles sont aussi complémentaires et hiérarchisées.

Il y a trois sources essentielles des règles de droit :
elles peuvent être issues de la Constitution, des pouvoirs publics et enfin des
milieux sociaux.

3.1 – La Constitution

C’est la loi fondamentale en France : constitution de
la 5ème république (1958).

3.1.1 – Définition de la notion

Cette notion a deux sens, donc deux définitions :

- c’est l’ensemble des règles relatives à l’organisation des
pouvoirs publics en France.

- c’est un texte solennel, qui comporte les règles les plus
importantes du droit national, ce que l’on appelle les principes
constitutionnels.

3.1.2 – Les principes constitutionnels

Les principes de l’article 1er de la
Constitution : La France est qualifiée de république, terme qui vient de
deux mots latins (res : chose ; publica : publique). C’est un
régime politique où le pouvoir est en principe accessible à tous et qui petu
être partagé. Cette république reçoit un certain nombre de qualificatifs :
elle est indivisible (unique), laïque (indépendante du pouvoir religieux),
démocratique (par le peuple pour le peuple), sociale (bien être des citoyens)
et décentralisée (pouvoir central + modes de gouvernements locaux).

Le principe de la séparation des pouvoirs : avant la
révolution française, la monarchie concentre entre ses mains la totalité des
pouvoirs. Cette concentration se traduit par un abus du pouvoir puisqu’il n’est
ni limité ni contrôlé. Il va donc s’agir d’arrêter cet abus en divisant le
pouvoir et en le confiant à différents titulaires d’où l’existence de trois
pouvoirs fondamentaux :

- législatif (qui fait la loi) : le parlement

- exécutif (exécute les lois) : le président et le
gouvernement

- judiciaire (contrôle la bonne application des lois) :
la justice.

3.2 – Les règles du droit issues du pouvoir législatif

La loi est définie au sens strict comme un texte de droit
voté par le Parlement. Le pouvoir législatif est à l’origine des lois.

3.2.1 – Les domaines de la loi

Ils sont définis par l’article 34 de la Constitution. Les
domaines de la loi sont énumérés par cet article, ce qui signifie que certains
domaines échappent au législateur au profit du pouvoir exécutif.

3.2.2 – La détermination des principes appartient au
législateur

Si le législateur est compétent pour définir des principes
généraux, c’est le pouvoir exécutif qui va être chargé des détails.
Exemple : le législateur pose le principe d’un salaire minimum pour
l’ensemble des salariés qui doit être égal au SMIC, mais c’est le gouvernement
qui va fixer le taux horaire du SMIC. Il y a donc une interdépendance entre le
pouvoir législatif et l’exécutif mais aussi une complémentarité.

3.2.3 – Les lois spéciales

Il y a trois types de lois spéciales votées par le
Parlement :

- la loi des finances

- la loi sur le financement de la sécurité sociale

- les lois de programme qui définissent la politique
économique et sociale de l’état sur un certain nombre d’années.

3.2.4 – Les caractéristiques de la loi

La loi est une disposition générale abstraite mais elle est
aussi permanente. Cela signifie qu’elle s’applique dès l’instant où sa mise en
vigueur (= promulgation). A ces caractéristiques, il faut ajouter deux
précisions indispensables, à savoir que les lois peuvent être impératives ou
supplétives. Elles sont supplétives quand les partis ont le choix entre
utiliser la loi ou prévoir leur propre règle. Cela est possible dans certains
contrats, l’exemple le plus évident est celui du mariage.

3.3 – Les règles issues du pouvoir exécutif : le décret

3.3.1 – Définition

C’est un texte de portée générale comme la loi, mais qui
émane du pouvoir exécutif, c’est-à-dire du président de la république et du
gouvernement. On désigne ces textes sous le nom précis de décrets.

3.3.2 – Classification

Il existe deux catégories de décrets :

- les décrets autonomes : étendus en matière
législative

- les décrets d’application : la loi votée par le
Parlement ne peut s’appliquer qu’à condition que le pouvoir exécutif décide de
leur mise en œuvre par un décret d’application. Sans eux, la loi resterait
« lettre morte ».

3.4 – Les règles issues du pouvoir judiciaire : la
jurisprudence

C’est un terme d’origine latine qui désigne au sens large
l’ensemble des décisions qui sont prises par les tribunaux. On dit par exemple
qu’une décision de justice est une décision de jurisprudence. Mais il y a aussi
un sens plus étroit. Dans ce cas, jurisprudence est une série de décisions
prises dans le même sens par les tribunaux sur une question juridique précise.
On dit alors que la décision fait jurisprudence. C’est une idée fondamentale
puisque cela signifie cela signifie que les tribunaux qui seront saisis par la
suite utiliseront cette jurisprudence pour prendre leur décision. Pour finir,
la jurisprudence entraîne le vote de nouvelles lois, de nouveaux décrets.

Conclusion : la jurisprudence permet donc au droit
d’évoluer, de s’adapter aux transformations de la société. L’essentiel de la
jurisprudence est issu du tribunal suprême en France, la cour de cassation.

3.5 -Les règles de
droit issues des milieux sociaux

Il faut tenir compte des règles coutumières, des usages, des
accords et conventions collectives et des règles produites par les autorités
administratives indépendantes.

Les coutumes et les usages sont dans la majorité des cas des
règles non-écrites qui résultent d’habitudes de comportement manifestées par
des individus dans un contexte particulier. Les usages sont essentiellement
professionnels et s’appliquent donc au droit du travail. Le droit français est
peu coutumier contrairement au droit anglais. Les règles coutumières ont pratiquement
toutes été intégrées dans la loi. Exemples : la femme qui prend le nom du
mari, l’attribution des noms aux enfants.

Les usages existent dans deux domaines du droit : le
droit du travail et le droit commercial. Il s’agit de règles qui s’appliquent
en l’absence de texte de loi et qui résultent de pratiques
professionnelles : la durée du préavis à respecter en cas de licenciement
pour au salarié qui a moins de deux ans d’ancienneté.

Les accords et les conventions collectives sont des contrats
conclus entre des organisations syndicales de salariés et d’employeurs et qui
vont organiser des relations sociales dans une entreprise ou dans une branche
d’activité.

Les règles produites par les autorités administratives
indépendantes : les AAI sont des institutions créées par l’Etat mais qui
ne font parties d’aucun ministère, c'est-à-dire en dehors de l’administration
classique. Elles vont être chargées de réguler un secteur particulier.
Exemples : CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel), CNIL (Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés), Conseil de la concurrence.

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Olivier

Professeur en lycée et classe prépa, je vous livre ici quelques conseils utiles à travers mes cours !