Condition de formation : les conditions de formation du contrat sont visées à l'article 1108 du code civil. Il existe 4 conditions qui sont nécessaire pour la validité d'une convention : le consentement, l'objet, la capacité et la cause

Le consentement : il est formé par la rencontre de l'offre et de l'acceptation. L'offre est une déclaration de volonté par laquelle une partie manifeste son intention de se tenir pour liée si l'autre partie accepte sa préposition.  L'acceptation est l'acte de volonté par lequel le destinateur de l'offre adopte la proposition qui lui est faite. Elle peut être express ou tacite. Cette acceptation réalise l'accord des volontés et forme le contrat. Le silence ne vaut pas acceptation.

Remarque : le problème de la date des contrats à distance se pose, c'est la jurisprudence qui s'appuie sur ce point.

Les vices du consentement : le consentement doit exister mais doit être exempt de vices. Les vies du consentement sont :

-          l'erreur : c'est une fausse croyance sur un des termes du contrat. On distingue l'erreur sur la substance, qui porte sur l'une des qualités essentielles de la chose. Si le cocontractant avait su que la chose ne présentait pas cette qualité, il n'aurait pas donné son consentement. Puis, il y a l'erreur sur la personne qui est une erreur sur des qualités essentielles du cocontractant. ces qualités peuvent âtre l'honorabilité, la compétence, la solvabilité… elle n'est pas prise en considération que dans les contrats pour lesquels la personnalité du cocontractant à de l'importance (contrat intuitu personae)

-          le dol : manœuvre par laquelle un contractant pousse l'autre à contracter

-          la violence : contrainte physique ou morale (chantage), qui s'exerce sur le cocontractant ou l'un de ses proches. Elle doit présenter certains caractères : la violence doit provenir d'un contractant ou d'un complice et elle doit  pousser la victime à contracter.

La capacité : pour contracter, il faut être juridiquement capable. On distingue la capacité de jouissance (aptitude à acquérir les droits) de la capacité d'exercice (aptitude à exercer soi même les droits dont on est titulaire). En principe, toute personne peut contracter. Des exceptions existent, concernant les mineurs qui ne sont pas émancipés et certains majeurs incapables.

L'objet : c'est une chose qu'une partie s'oblige

-          à donner

-          à faire

-          à ne pas faire

L'objet doit présenter un certain nombre de qualité :

-          il doit être déterminé ou déterminable : si on est en présence d'un corps certain c'est-à-dire si le bien est parfaitement individualisé. En revanche les choses du genre (choses qui se comptent, se pèsent et se mesurent), nécessitent que l'on précise la quantité et la qualité du bien

-          il doit être possible

-          il doit être licite : il ne doit pas être contraire à l'ordre public

La cause : c'est le mobil qui pousse à contracter : elle doit

-          exister. en conséquence, quand la contre prestation n'existe pas, le contrat est réputé sans cause et est frappé d'une nullité.

-          être licite : elle ne doit pas être contraire à la loi et à l'ordre public

-          être morale c'est-à-dire non contraire aux bonnes mœurs

Sanctions des conditions de formations : les nullités sanctionnent une violation de l'une des conditions de formation du contrat. Il en existe 2 types :

-          nullité absolue : elle protège l'intérêt général, celui de la société toute entière. Elle peut être invoquée quand l'ordre public est atteint ou quand un évènement essentiel de validité du contrat fait défaut : absence de consentement, de cause ou d'objet. Elle peut être demandée par toute personne qui y a son intérêt. Elle se prescrit (délai de temps éteint par l'action) par 30 ans

-          nullité relative : elle protège les contractants dans le consentement à été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. Seules les personnes que la loi avoue protéger, c'est-à-dire essentiellement des faux contractants peuvent intenter l'action en nullité. Une nullité contractive se prescrit par 5 ans.

Les effets des nullités : elles sont identiques pour les deux :

-          le contrat est anéanti rétroactivement. Il ne produira plus d'effet dans l'avenir et est censé n'avoir jamais existé dans le passé. Seuls les contrats à exécution successives dérogent au principe de l'annulation rétroactive

-          la nullité si elle est  prononcée par le juge s'impose aux parties mais aussi aux tiers.

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Olivier

Professeur en lycée et classe prépa, je vous livre ici quelques conseils utiles à travers mes cours !