En pratique elles ont un intérêt certain car le régime applicable ne sera pas le même.

On va s’intéresser à la nature du droit concerné.

Les droits subjectifs se rassemblent en deux catégories : d’un côté les droits patrimoniaux et de l’autre les droits extrapatrimoniaux.

Or ce n’est pas la distinction que l’on va retenir car les actions extrapatrimoniales ne présentent pas d’intérêt spécifique, soit parce qu’elles sont trop particulières, soit parce qu’elles ne sont pas assez particulières.

Elles sont trop particulières en ce qui concerne les droits familiaux. Ce qui se manifeste par le fait que dans le CPC il y a un livre consacré aux droits familiaux.

De l’autre côté pas assez particulier en ce qui concerne les droits de la personnalité : les actions en question tendent à obtenir des dommages et intérêts et donc on les assimile à des actions patrimoniales.

Donc finalement dans la nature on ne va s’intéresser qu’aux actions patrimoniales.

 

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Les actions réelles et les actions personnelles

Cette classification permet de déterminer les parties au procès, les actions réelles peuvent être exercées par tous ceux qui prétendent détenir un droit sur la chose contre tous ceux qui contestent la réalité de ce droit et cette pluralité de parties est liée à l’opposabilité absolue du droit réel.

Au contraire les actions personnelles ne peuvent être exercées que par le créancier ou ses ayants cause contre le débiteur ou ses ayants cause.

Les actions possessoires ne concernent que les immeubles.
Ici cela s’explique par l’effet relatif du contrat.

Cette classification permet de déterminer la compétence territoriale de la juridiction.

En principe les actions réelles sont portées devant le juge du lieu de situation de la chose.

Les actions personnelles sont portées devant le juge du lieu de domicile du défendeur.

  1. Les actions Réelles

Une action réelle est une action par laquelle on demande la reconnaissance ou la protection d’un droit réel.

Elles vont se diviser lorsque l’action porte sur un meuble : on parlera d’action réelle mobilière. A l’inverse lorsqu’elle porte sur un immeuble on parlera d’action réelle immobilière.

Concernant ces actions, on trouve l’action en revendication : on va réclamer le respect de son droit de propriété.

Autre action réelle : les actions en bornage, qui permettent de délimiter les terrains, parcelles.

On trouve aussi des actions qui portent sur des droits réels principaux démembrés, des démembrements du droit de propriété. On trouvera d’abord les actions en matière de servitude et également les actions en matière d’usufruit.

Et enfin on trouve les actions qui portent sur les droits réels accessoires, ce sera principalement les actions relatives au droit de suite et au droit de préférence. Chaque élément à sa propre action.

Il existe un numérus clausus : les actions réelles sont en nombre limité parce que les droits réels sont eux-mêmes limités.

  1. Les actions personnelles

L’action personnelle est l’action par laquelle on demande la reconnaissance ou la protection d’un droit personnel, c'est-à-dire d’une créance.

Ici il n’y a pas de numerus clausus : il existe une infinité d’actions personnelles, car il existe une infinité de droits personnels.

Seconde idée : il n’y a pas de limites relatives à l’origine du droit, à son objet ou à la nature de la prestation. L’action peut venir d’un acte ou d’un fait juridique, volontaire ou involontaire. Ensuite pas de limites relatives à l’objet : il peut s’agir d’une obligatoire de faire, de ne pas faire, ou de donner.

Et enfin pas de limites sur la nature : la prestation peut porter sur une chose ou sur un service.

CSQ : En jurisprudence, la catégorie des Actions personnelles est la catégorie de droit commun. Ce qui veut dire que si l’action n’est pas réelle elle sera forcément personnelle. Donc c’est en quelque sorte la catégorie résiduelle.

  • 2. Les actions mixtes

Les droits mixtes en droit français cela n’existe pas.

On va se rendre compte qu’en réalité elles réunissent deux droits qui ont une qualification différente : un droit réel et un droit personnel.

L’action mixte a été créée par la doctrine à partir du droit Romain et plus précisément à partir des institutes de Justinien.

Et cette notion a ensuite été reprise par le code de procédure civile dans son article 46 qui indique quel est l’intérêt de cette notion : en matière mixte le demandeur dispose d’une option de compétence, autrement dit il peut choisir le tribunal compétent.

Soit il choisit la juridiction du lieu du domicile du défendeur, soit il choisir la juridiction du lieu de situation du bien.

C’est une action qui tend tout à la fois à la réalisation d’un droit personnel et d’un droit réel né d’une même opération juridique. Cet assemblage peut se réaliser de deux façons  que nous allons voir.

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La réunion de deux actions simultanées.

L’action mixte peut résulter de la réunion de deux actions : réelles et personnelles simultanées.

Ce sont des actions qui tendent à l’exécution d’un acte transférant un droit réel immobilier, tout en donnant naissance à un droit de créance.

Ce sera le cas de l’action en exécution d’un contrat de vente immobilière.

Cette action aura deux objets simultanés : l’acquéreur peut exercer une action réelle pour revendique la propriété de l’immeuble et il peut exercer une action personnelle pour obtenir la délivrance de l’immeuble.

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La réunion de deux actions successives

L’action mixte peut également résulter de la réunion de deux actions : réelles et personnelles qui se succèdent.

Ce sont les actions qui permettent la résolution, la révocation, la rescision ou l’annulation d’un acte translatif d’un droit réel immobilier.

Il s’agit d’actes qui tendent à la destruction d’un contrat.

Ce sera le cas de l’action en résolution d’une vente immobilière pour défaut de paiement du prix.

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Les classifications fondées sur l’objet de l’action en justice

Les actions mobilières et les actions immobilières

Cette classification va se cumuler avec les actions que nous venons de voir.

On aura en principe 4 catégories d’actions : d’abord l’action personnelle mobilière.

Ensuite seconde catégorie ce sont les actions personnelles immobilières (droit de créance sur un immeuble, qui sont rares).

Puis les actions réelles immobilières ( très courantes). Et enfin on trouve les actions réelles mobilières qui sont extrêmement rares car il y a la protection possessoire : la possession de meuble vaut titre.

Les actions mobilières

L’action mobilière est l’action par laquelle s’exerce un droit mobilier.

L’action peut porter sur un bien meuble par nature ou sur un bien meuble par détermination de la loi, ou bien meuble par anticipation.

En France, un bien meuble est juridiquement défini aux articles 527 et 536 du Code civil.
Les biens meubles par nature, sont les meubles que l’on peut déplacer d’un endroit à un autre.

Les animaux rentrent dans cette catégorie.

  • Les biens meubles par détermination de la loi : c’est la loi qui leur donne leur qualification. Ce sont des biens incorporels, qui n’ont pas de réalité tangible. Exemple : actions dans les sociétés commerciales.
  • Les biens meubles par anticipation : ce sont des meubles qui au départ sont des immeubles, on anticipe et on dit que ce sont des meubles : les récoltes sur pied sont des meubles par anticipation, tout comme les arbres à abattre.

La catégorie des actions mobilières est une catégorie ouverte, car la catégorie des meubles est elle-même une catégorie ouverte. Ce qui signifie que tout ce qui n’est pas immeuble est réputé meuble. En conséquence, toutes les actions qui ont pour objet un bien qui n’est pas qualifié d’immeuble sont des actions mobilières. Par exemple l’obligation de faire dans le code civile n’est pas qualifié d’immeuble, même si elle porte sur un immeuble, c’est un meuble.

Les conséquences de cette qualification :

  • L’action mobilière peut être portée devant le TGI ou devant une juridiction d’exception, autrement dit le TGI n’a pas de compétence exclusive.
  • L’action mobilière peut être portée devant la juridiction du lieu du domicile du défendeur.
  • Toute personne investie du pouvoir d’accomplir des actes d’administration pour le compte d’autrui : les parents, le tuteur, peut exercer librement une action mobilière. L’action mobilière est qualifiée d’acte d’administration.

Les actions immobilières

Définition :

L’action immobilière est l’action par laquelle s’exerce un droit portant sur un immeuble.

On va retrouver les immeubles par nature, immeuble par destination, immeuble par objet auquel il s’applique

  • Immeubles par nature : bien immobiles, qui ne peuvent pas être déplacés d’un lieu à un autre (sol, bâtiment, arbre).
  • Immeubles par destination : ce sont des biens qui en principes sont des meubles mais ce sont des meubles qui par leur fonction sont considérés comme des immeubles. Exemple : animaux dans l’exploitation. Par conséquent on ne peut pas les saisir car on ne peut saisir que les biens meubles.
  • Immeubles par l’objet auquel il s’applique : ce sont des biens incorporels que l’on qualifie d’immeuble, ils pourraient être meubles ou immeubles mais sont immeubles car sont incorporels : c’est le cas des servitudes.

L’action immobilière se calque sur la qualification civiliste

 

Conséquences attachées à cette qualification :

  • L’action immobilière ne peut être portée que devant le TGI. Autrement dit le TGI a ici une compétence exclusive.
  • En termes de régime, l’action immobilière doit être portée devant la juridiction du lieu de situation de l’immeuble.
  • Toute personne investie du pouvoir d’accomplir des actes d’administration pour le compte d’autrui doit se prévaloir d’un pouvoir spécial pour accomplir une action immobilière. L’action immobilière est assimilée à un acte de disposition.

 

 Les actions possessoires et les actions pétitoires

Cette distinction ne concerne pas l’ensemble des actions en justice, c’est une sous catégorie des actions réelles.

Action possessoire (sujet examen) concerne la possession et l’action pétitoire ( question d’examen) concerne la propriété.

Les litiges concernant les biens immobiliers sont nombreux et les procédures à suivre ne sont pas toujours évidentes.
Pour autant tous les droits réels ne sont pas concernés par cette qualification.

Spécialement ne sont pas concernées les actions réelles mobilières, en raison de la règle « en fait de meuble la possession vaut titre » qui veut dire en réalité que la possession vaudra propriété.

Confirmé par un arrêt de la 1ère chambre Civile CC, 6 Février 1996, "la protection possessoire ne concerne que les immeubles et ses règles sont sans application à la revendication mobilière".

Les actions possessoires

Une action possessoire est une action en justice qui permet d’obtenir la protection de la possession.

Plus précisément cette protection de la possession est «  la sauvegarde judiciaire qui par le moyen de trois actions en justice couvre la possession immobilière en tant que telle ».

Ces trois actions à l’heure actuelles sont réunies en une seule.

Remarque : ici on protège un fait et on protège le fait de la possession. Pourquoi on protège en fait ? C’est rare en droit.

2 explications : La plupart du temps le possesseur est en même temps le propriétaire.

Et par ailleurs protéger la possession c’est protéger une situation de fait légitime.

3 actions possessoires :

  • La complainte : l’action en justice qui tend à faire cesser un trouble actuel apporté à la possession.
  • La dénonciation de nouvel œuvre : l’action en justice qui tend à obtenir du juge la suspension des travaux entrepris sur le fond voisin afin d’éviter le trouble qui pourrait en résulter sur le fond que l’on possède. Ex : un immeuble construit qui porte atteinte à notre propre maison. C’est un trouble futur : immeuble en construction.
  • La réintégrande : l’action qui permet au possesseur d’épouiller à la suite d’une voie de fait de retrouver sa jouissance perdue.

A l’origine ces trois actions étaient séparées.

Depuis le code de procédure civil on les a réunis. Cette unification on le voit au travers du régime des actions possessoires. Il y a eu une unification du régime de l’action possessoire.

La protection de la possession bénéficie au possesseur mais aussi au détenteur. Dans la possession on se comporte comme si qu’on était propriétaire. Dans la détention on sait que l’on n’est pas le propriétaire, on ne sait pas d’où ca vient.

Ils peuvent agir en justice à double condition :

  • La possession ou la détention doivent être paisibles : signifie que ces situations ne peuvent être nées d’un acte de violence.
  • La possession ou la détention doivent exister depuis au moins un an, sauf en cas de réintégrande( où il y a une voie de fait).

L’action ne peut être exercée qu’en cas de trouble qui affecte ou menace la possession. Il peut s’agir d’un trouble de fait ou d’un trouble de droit. Seule particularité : on ne peut pas agir par action possessoire contre celui dont on tient ses droits. Par exemple un contrat de vente : je vends le bien et je trouble la possession. C’est là un trouble contractuel.

La trouble peut être actuel (affecte) : complainte, ou futur (menace) : dénonciation de nouvel œuvre.

Depuis 2005 l’action possessoire relève de la compétence du TGI. Pendant 2 siècles cette action possessoire relevait du TI.

L’action doit être exercée dans l’année du trouble : c’est ce que l’on appelle la protection annale.

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Les actions pétitoires

L’action pétitoire est l’action en justice qui permet de protéger la propriété immobilière ou d’autres droits réels immobiliers.

 

3 exemples d’actions pétitoires :

  • L’action en revendication : l’action par laquelle on fait établir le droit de propriété que l’on a sur un bien pour le reprendre d’entre les mains d’un tiers.
  • L’action confessoire : c’est l’action qui tend à la reconnaissance ou à l’exercice d’un droit de servitude, d’usufruit ou d’usage. Ici on protège un des démembrements de la propriété donc.
  • L’action négatoire : c’est l’action qui tend à faire reconnaitre qu’un fond n’est pas affecté d’une servitude, d’un usufruit, ou d’un droit d’usage.

Concernant le régime :

  • Les actions pétitoires relèvent de la compétence du TGI de lieu de situation de l’immeuble.
  • La règle du non cumul du possessoire et du pétitoire : «  la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés » selon le code : c’est une règle très ancienne qui date de 1446(l’ordonnance de Montil les Tour) et veut dire que le possessoire et le pétitoire ne peuvent pas être joints dans la même demande. Ils ne peuvent pas s’instruire dans la même instance et ils ne peuvent pas se décider dans le même jugement
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Cette règle du non cumul a pour fonction de protéger la possession pour elle-même.

Conséquences sur pouvoirs du juge : Le juge qui est saisi d’une action possessoire ne peut pas ordonner de mesures d’instructions portant sur le droit de propriété. Dans le même temps ce juge ne peut pas rendre son jugement en se fondant sur des motifs exclusivement tirés du droit de propriété.

Le juge ne peut pas se prononcer en même temps sur la demande possessoire et sur une demande pétitoire formée par l’autre partie.

CCL : On peut se demander si cette règle du non cumul va persister car des réformes veulent supprimer cette règle du non cumul, et des actions possessoire.

Raisons : c’est le même tribunal qui est compétent pour le possessoire et le pétitoire.

Ensuite aujourd’hui on peut protéger la possession par la voie du référé.

 

Sujets possibles d'examen :

  • Les actions mixtes
  • Les actions possessoires

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !