La théorie des contrats est une théorie extrêmement importante puisque sa notion est fondamentale de la vie en société ; le nombre de contrats est d'ailleurs très élevé.

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Définition du contrat

Selon l'article 1111 du Code Civil

« Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. »

Il en ressort que le contrat n'est d'un accord de volontés qu'il créé des droits et des obligations entre les parties. On parlera de parties au contrat ou de contractants.

Cette volonté commune constitue l'élément essentiel du contrat. L'existence du contrat en dépend ; c'est le principe de l'autonomie de la volonté créatrice d'obligations qui engagent les co-contractants.

Le principe de l'autonomie de la volonté

Chacun est libre de contracter ou non, de choisir son co-contractant. C'est la liberté contractuelle sous réserve de respecter les lois impératives qui protègent l'ordre public et les bonnes mœurs.

Les parties sont également libres de discuter les clauses du contrat.

Il en ressort que le contrat existe par la seule volonté des parties. Aucune forme écrite n'est nécessaire, c'est ce qu'on appelle le principe du consciensualisme. La volonté est si puissante que le contrat s'impose au contractant mais aussi au juge et au législateur (député ou sénateur) : c'est le principe de la force obligatoire des contrats.

Article 1134 du Code Civil

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites. »

Toutefois, de nombreuses contraintes viennent limiter la liberté contractuelle. En effet, la conclusion de certains contrats est obligatoire. Il existe des atteintes à la liberté des choix du co-contractant. (L 122/12 du CT)

Dans certains cas, l'une des deux parties ne peut qu'accepter ou refuser le contrat de l'autre partie (ex : contrat d'adhésion). En outre, la loi fixe presque tout le contenu des contrats (ex : contrat de bail, contrat de travail). Elle impose l'insertion de certaines mentions. Elle interdit les clauses abusives, sanctionne les contrats trop favorables à une partie, c'est-à-dire qui provoquent un déséquilibre significatif envers une partie.

Le législateur cherche à protéger le plus faible économiquement. En vain, l'écrit peut être exigé comme condition de validité de certains contrats, ce qui porte atteinte au principe de consciensualisme. L'objectif est de protéger les contractants par l'existence d'une trace écrite.

Classification des contrats

Les contrats à titre onéreux et à titre gratuit

  • A titre onéreux : chaque partie reçoit un avantage qui est la contrepartie de celui qu'elle procure à l'autre (échange).
  • A titre gratuit : l'une des parties procure à l'autre un avantage, sans contrepartie (don).

Les contrats synallagmatiques (ou bilatéraux) et les contrats unilatéraux

  • Le contrat synallagmatique est celui qui crée des obligations réciproques.
  • Le contrat unilatéral ne fait naître d'obligations qu'à la charge d'une partie.

Remarque : La plupart des contrats onéreux sont synallagmatiques

Les contrats commutatifs et les contrats aléatoires

  • Le contrat commutatif est celui où les parties connaissent l'étendue des obligations qu'elles s'imposent.
  • Le contrat aléatoire est celui où l'étendue de l'obligation de l'une des parties dépend d'un environnement soumis au hasard, aux aléas (ex : le contrat d'assurance).

Les contrats instantanés et à exécution successive

  • Le contrat instantané s'exécute en une seule fois c'est à dire qu'il a produit tous ses effets dès que les obligations prévues ont été exécutées.
  • Le contrat successif exécute des obligations s'échelonnant dans le temps.

Les contrats nommés et les contrats innommés

  • Le contrat nommé est celui qui est régi par la loi sous une dénomination propre.
  • Le contrat innommé est aménagé librement par les parties à condition que soient respectées les règles relatives à la formation et à la validité des conventions et les dispositions impératives de la loi.

Les contrats consensuels et les contrats solennels

  • Le contrat consensuel est formé par l'accord des volontés des parties (ex : la vente) ; d'autres contrats ne peuvent exister valablement sauf
  • Le contrat solennel qui revêt des formes particulières imposées par la loi.

Les contrats réels

Le contrat réel suppose, pour être valable, en plus du consentement, la remise d'une chose au débiteur (ex : le contrat de prêt, le contrat de dépôt, le contrat de gage).

Les contrats de gré à gré et les contrats d'adhésion

  • Le contrat de gré à gré est un contrat répondant à la volonté des parties.
  • Le contrat d'adhésion est imposé par une des parties, la plus puissante économiquement, à l'autre qui ne peut qu'y adhérer ou le refuser globalement.

Les contrats individuels et collectifs

  • En principe, le contrat est individuel et ne fait naître d'obligation qu'à l'égard des parties qui se sont engagées.
  • Certains contrats collectifs peuvent être conclu entre deux ou plusieurs individus ou groupements d'individus pour s'appliquer à d'autres personnes qui n'ont pas étés directement parties au contrat initial (ex :conventions collectives).

Les contrats conclus (en considération de la personne)

Les parties au contrat ne s'engagent que lorsque le co-contractant est une personne déterminée possédant des qualités spécifiques. Ces contrats sont dits « intuitu personae » (ex : contrat de travail) ; à l'inverse, la plupart des contrats sont conclus sans « intuitu personae ».

Conclusion

Un contrat peut être classé selon divers critères qui établissent son appartenance à plusieurs classifications.

Les conditions de validité du contrat

Selon l'article 1108 du Code Civil

« pour être valablement conclut, tout contrat doit répondre à quatre conditions :

  • le consentement de la partie qui s'oblige
  • sa capacité à contracter
  • un objet certain (objet ou matière de l'engagement)
  • la cause doit être licite

Le contrat qui ne remplit pas ces quatre conditions lors de sa formation est nul.

Le consentement

Il constitue l'élément déterminant du contrat. Il faut que la volonté des contractants soit exprimée librement et d'une façon éclairée. Le consentement doit être exempt de vices.

L'accord des volontés

Pour qu'un contrat se forme, il faut que se rencontrent une offre et une acceptation

Offre ou policitation

C'est la manifestation de volonté de celui qui propose la conclusion du contrat, elle peut être adressée à une personne déterminée ou au public ; elle peut être tacite ou expresse. L'offre peut être retirée tant qu'elle n'est pas acceptée sauf dans le cas où un délai a été prévu. A défaut de précision, elle doit être maintenue pendant un délai raisonnable que le juge apprécie en cas de litige.

L'acceptation

C'est la manifestation de volonté par laquelle le destinataire de l'offre adhère à la proposition qui lui est faite. Elle peut être expresse ou tacite. En principe, le silence ne vaut pas acceptation ; mais il existe des exceptions : la loi admet la tacite recondition qui donne naissance à de nouveaux contrats. Elle résulte de la poursuite de la relation contractuelle (ex : le bail, le contrat d'assurance).

La jurisprudence considère que le silence vaut acceptation en raison de relation d'affaires continue entre les parties ou en application d'usages commerciaux ou encore si l'offre est à l'avantage exclusif du destinataire (ex : le créancier qui propose au débiteur une remise partielle de sa dette ne peut ensuite se rétracter sous prétexte que ce dernier n'a pas accepté).

La formation du contrat

Quand les parties sont présentes, le contrat est formé dès que les volontés sont concordantes. En cas de contrat passé par correspondance, la Cour de Cassation admet la théorie de l'émission de l'acceptation (le contrat est formé dès que l'acceptant envoie son accord alors que le destinataire ne l'a pas encore reçu).

Les vices du consentement

Pour être valable, le consentement ne doit pas être vicié. Le Code Civil (article 1109) admet que trois vices peuvent entacher la validité du consentement : l'erreur, le dol et la violence.

La lésion n'est pas un vice du consentement, mais elle peut entraîner la nullité du contrat.

  • L'erreur : représentation fausse qu'une partie se fait d'un élément du contrat ; c'est une cause de nullité du contrat que si elle porte sur « la substance même de la chose objet du contrat »
  • Le dol : manœuvre frauduleuse, tromperie provoquée par un des co-contractants

« Le dol n'est une cause de nullité du contrat que lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé. » Article 1116 du Code Civil.

Les manœuvres dolosives doivent avoir été déterminantes dans l'obtention du consentement de l'autre partie et doit impliquer l'intention de nuire. La preuve du dol permet d'allouer à la victime des dommages-intérêts si elle a subi un préjudice.

Remarque : La jurisprudence ne prend en considération le dol que s'il est répréhensible et quand un vendeur vante exagérément la qualité de ses produits.

  • la violence : lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'age, au sexe et à la condition des personnes.

La violence est une contrainte physique ou morale exercée sur une personne pour la contraindre à donner son consentement ; elle doit être illégitime et peut émaner du co-contractant ou d'un tiers.

La lésion

La lésion n'est pas un vice du consentement. Elle résulte de graves déséquilibres entre les prestations financières résultant du contrat. La loi ne permet pas l'annulation de tous les contrats, il n'y a pas équivalence des prestations. Il y a toutefois des cas particuliers où cette lésion est cause d'annulation. L'article 1118 du Code Civil a prévu des cas limités à certains contrats et à l'égard de certaines personnes.

Premier cas

Lorsque le vendeur d'immeubles subit un préjudice de plus des 7/12 du prix réel auquel il aurait pu vendre. A ce moment là, il a la possibilité de revenir sur cette vente, l'acquéreur peut garder l'immeuble en payant le supplément de prix de 1/10 (c'est ce que l'on appelle le dixième de la bonne affaire).

Deuxième cas

Lorsque, lors d'un partage, le co-héritier subit un préjudice si la valeur réelle de son lot est inférieure de plus du quart à celle à laquelle il a droit.

Troisième cas

Lorsque le contrat est désavantageux à l'égard d'un co-contractant mineur ou majeur incapable. La victime d'une lésion qui apporte la preuve qu'elle se trouve dans une de ces situations, la victime peut mener une action devant les tribunaux. Cette action porte le nom d'action en réscision pour lésion et peut être engagé dans les 2 ans.

Remarque : Les contrats aléatoires ne peuvent pas être recindés pour lésion.

La loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique « Si l'auteur avait subi un préjudice à plus des 7/12 dû à une  lésion, il peut lui aussi provoquer la réscision du contrat.

Il est adopté qu'il n'y a aucun élément subjectif. On a pas à démontrer qu'on s'est trompé ou qu'on a été trompé.

La capacité

La capacité est l'aptitude d'une personne à être titulaire de droits et à les exercer. La capacité est considérée comme une règle, l'incapacité comme une exception.

Article 1123 du Code Civil :

« Toute personne peut contracter si elle n'est pas déclarée incapable par la loi. »

Le contractant doit avoir la capacité de conclure le contrat envisagé (la capacité de jouissance) et également la capacité de le conclure seul (la capacité d'exercice).

Les mineurs non émancipés, les majeurs incapables ne peuvent pas contracter, cependant, ils peuvent passer des contrats liés à la vie courante (notamment pour l'achat d'objets de faible valeur). Seuls les actes considérés comme graves pourront être modifiés ou annulés.

L'objet

L'objet du contrat (prestation à fournir) doit exister. Toutefois,  la chose future peut faire l'objet d'un contrat (ex : la vente d'un immeuble à construire). L'objet doit être déterminé ou déterminable (identifié) si c'est une chose de genre. Son espèce et sa quantité doivent être déterminées. Le prix doit être connu lors de la conclusion. (ex : la vente réalisée au cours du jour de la livraison).

L'objet du contrat doit être dans le commerce (le corps humain, le nom, les produits illicites, le domaine public et l'Etat ne peuvent pas faire l'objet du contrat de vente). L'objet du contrat doit être possible (la vente du bien d'autrui est un objet impossible) et licite.

La cause

L'article 1131 du Code Civil exige que l'obligation est une cause et que cette cause soit licite ou morale. La cause de l'engagement des parties est le motif qui les a déterminés à conclure un contrat. Chaque prestation est la cause de l'obligation de l'autre (ex : l'acheteur paie pour être propriétaire).

Lors de la formation du contrat, l'obligation sans cause est nulle et conduit à la nullité du contrat. Après la formation du contrat, l'inexécution de son obligation entre les parties entraîne la libération de l'autre. Donc l'obligation devient sans cause et cela entraîne la résolution ou la résiliation du contrat.

Dans les contrats unilatéraux réels

L'obligation de restituer la chose a pour cause la remise antérieure de cette chose entre les mains du dépositaire ou de l'emprunteur.

Dans les contrats à titre gratuit

La cause est l'intention libérale envers autrui (par exemple, la donnation a pour cause l'intention du donnateur de gratifier le donnataire).

La cause doit être licite, le mobile poursuivi par les parties doit être conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

La nullité des contrats

Le contrat qui ne réunit pas les conditions de validité requises par la loi est frappé de nullité. La nullité est une sanction prononcée par le juge qui provoque l'anéantissement rétroactif du contrat. L'action obéit à des régimes différents selon quelle est fondée sur la nullité absolue ou sur la nullité relative.

La nullité absolue

Elle sanctionne un non respect de l'ordre public et des bonnes mœurs c'est à dire une atteinte à l'intérêt général. Elle sanctionne aussi l'absence du consentement de cause ou le non-respect des conditions de forme dans les contrats solennels.

La nullité relative

Elle sanctionne les atteintes portées à l'intérêt privé des contractants tels qu'un consentement vicié par l'erreur, le dol, la violence et la lésion (sur un contrat conclu par un incapable).

Les conditions d'exercice de l'action en nullité

Les causes de la nullité

La nullité absolue :

  • absence de consentement, d'objet de cause
  • absence de forme dans les contrats solennels
  • l'objet impossible, illicite ou immoral
  • la cause illicite ou immorale
  • la non-conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs

La nullité relative :

  • vices du consentement (dol, violence, erreur)
  • l'incapacité, l'insanité d'esprit
  • la lésion (l'action ou récision)

Le titulaire de l'action en nullité

La nullité absolue

Elle peut être invoquée par tout intéressé : contractants, créanciers, héritiers, procureurs de la république, juges, et toute personne qui aurait un intérêt.

La nullité relative

Elle ne peut être invoquée que par le contractant que la loi a voulu protéger après la disparition de la cause de la nullité.

L'extinction de l'action

La nullité absolue

La prescription est de 30 ans, elle court à compter du jour de la formation du contrat ; il n'y a pas de confirmation possible.

La nullité relative

Confirmation de l'acte (renonciation à l'action) par la personne titulaire de l'action en nullité. La prescription est de 5 ans. Le délai court à partir de la majorité ou de la connaissance du vice par la victime.

Les effets de la nullité

Que la nullité soit absolue ou relative, elle produit les mêmes effets après avoir été constatée par le juge. Le contrat est annulé, il est censé ne jamais avoir existé. Il faut revenir à l'état antérieur du contrat. Les parties doivent restituer les prestations ; mais cela n'est pas toujours possible. Les contrats successifs ne peuvent être anéantis rétroactivement. Par exception, l'annulation de tels contrats ne vaut que pour l'avenir. Il s'agit alors d'une résiliation. Egalement, les restitutions sont écartées exceptionnellement en faveur du mineur ou après annulation du contrat pour incapacité ; il n'est tenu de résilier les prestations que dans la mesure de son enrichissement lorsque la nullité est fondée sur le caractère immoral de la chose.

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Olivier

Professeur en lycée et classe prépa, je vous livre ici quelques conseils utiles à travers mes cours !