Il faut envisager le terme procès pénal dans son sens large.

On pense à l’audience de jugement mais le procès pénal part de la découverte de l’infraction au procès lui même mais aussi à l’appel et à la cassation.

Ainsi c’est quelque chose d’énorme. Il y a eu pas mal de définitions données du procès pénal.

Professeur Pradel a écrit : on peut définir le PP comme une suite d’actes divers accomplis par des autorités publiques et visant à tirer d’une infraction les conséquences qu’elle comporte.

Quand on parle du procès pénal il faut envisager les institutions : qui va intervenir.

Il y a les juridictions, parquet, police.

Et ensuite il faut envisager les principes directeurs.

Il y a un aspect opérationnel et aussi un principe de vigilance.

Il y a différents types d’institutions. Il y a ce que l’on peut appeler les institutions pénales : on va retrouver les juridictions, le ministère public également (le parquet).

Ensuite l'autre institution est la police judiciaire.

Une fois vu ces différents acteurs, on dira quelques mots de la compétence pénale.

Dans cette section, différents paragraphes pour étudier ces institutions.

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Les juridictions pénales

En cours de droit, quand on parle de juridictions pénales, on parle des juges. Le terme magistrat est un terme générique. Quand on dit magistrat ca comprend les magistrats du siège, les juges donc, et les magistrats du parquet (procureurs). Ils ont la même formation à la base.

On ne va parler que des juges, ceux qui vont rendre des décisions de nature contentieuse.

Quels tribunaux traitent-ils des affaires pénales ?
Les différentes juridictions du droit pénal.

Quand on étudie les juridictions pénales on les différencie en deux sous types :

  • les juridictions de droit commun
  • les juridictions d’exception : une juridiction qui est appelée à juger un certain type de personne. Par exemple les juridictions pour mineurs.

 

Les juridictions de droit commun

On appelle juridictions de droit commun, les juridictions qui ont vocation à connaître des affaires pour lesquelles la compétence n’a pas été expressément attribuée à une juridiction particulière.

La compétence pénale est l’aptitude d’une juridiction à connaître d’une affaire donnée.

Si l’affaire ne relève pas d’une juridiction spécifique, automatiquement elle relève du droit commun.

On retrouve la plupart des juridictions dans cette catégorie. Et classiquement, on divise ces juridictions de droit commun en juridictions d’instructions et juridictions de jugements.

Où trouver des cours de droit pénal ?

Les juridictions d’instruction

Leur rôle :

Leur rôle est de mettre en état d’être jugé des affaires graves ou complexes.

En matière de crime, il y a obligatoirement une instruction.

Et pour les affaires de nature correctionnelle, les délits, là normalement il y a une instruction, si ce n’est que le champ de l’instruction se réduit.

Ces juridictions d’instruction interviennent lors de la phase d’instruction préparatoire au procès lui même.

Parfois on parle de phase d’information : un juge d’instruction a été saisi d’une affaire.

Les juridictions d’instruction vont être chargées de rassembler les preuves, elles ont des moyens très importants, et ensuite elles décideront du renvoi ou non de la personne mise en examen que l’on appelait autrefois l’inculpé, devant la juridiction compétente.

Les juridictions d’instruction en vertu du principe du double degré de juridiction, sont donc réparties sur deux niveaux. Ainsi on trouve d’une part le juge d’instruction et d’autre part la chambre de l’instruction.

Le juge d’instruction

C’est un juge du siège, inamovible et irrévocable, en tant que magistrat. Ce qui a posé problème est la solitude du juge d’instruction.

Mise en place aussi de pôle de l’instruction pour éviter cette solitude.

Que peut ordonner le juge d'instruction en matière pénale ?
Marc Trévidic fut, entre 2006 et 2015, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris au pôle antiterrorisme.

Le juge d’instruction ne peut instruire que s’il est saisi. Il doit être saisi par le ministère public. Le rôle du JI est double. Il est à la fois autorité d’investigation et autorité juridictionnelle. Il est à la fois enquêteur et juge.

La chambre du conseil avait été supprimée en 1856 et il avait consacré en ses mains les pouvoirs. Toute la polémique que l’on retrouve contre le juge d’instruction vient de cette double casquette : il instruit et il faut qu’il se détermine, prenne des décisions d’ordre juridictionnel.

Quand il instruit il doit être impartial. On dit qu’il instruit à charge et à décharge.

Cette précision a été introduite dans le code par la loi du 15 Juin 2000. L’article 81 du Code de procédure pénal définit bien tous les pouvoirs du JI. Premier alinéa : le JI procède conformément à la loi à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge.

Jusqu’à il y a quelques années c’était lui qui décidait si la personne mise en cause devait être placée en détention provisoire. Depuis la loi du 15 Juin 2000, ce n’est plus lui qui décide. Il doit saisir un autre juge : le juge des libertés et de la détention.

Sa compétence :

C’est le ressort du TGI dans lequel il exerce ses fonctions mais le code dit qu’il peut se transporter sur toute l’étendue du territoire national. Article 93 du Code.

Et le juge donc d’instruction est toujours assisté d’un greffier. Polémique par rapport à ce juge d’instruction suite à des affaires très médiatisées. L’argument de l’inexpérience n’a pas tout pu expliquer. Ainsi quand on parle de l’école de la magistrature on peut exercer des fonctions d’instruction dans une grande juridiction, pour être épaulés.

Il y a des pays qui ont supprimés le juge d’instruction. Quand ils l’ont supprimés, ils ont réaménagés le parquet. Par contre des pays ont eux créer des juges d’instruction : en Roumanie.

On ne pourra modifier le statut du juge d’instruction que si l’on modifie le statut du parquet. Mais la modification du parquet est plus importante.

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La chambre de l’instruction

La chambre de l’instruction est une section de la CA : il y a une chambre d’instruction seulement par Cour d’appel.

Cette juridiction d’instruction du droit commun du second degré a changé de nom par la loi du 15 Juin 2000. Autrefois elle s’appelait la chambre d’accusation. Raisons ?

Jusqu’en 2000, quand le JI pensait qu’une affaire était un délit il renvoyait au Tribunal correctionnel. Mais quand ils pensaient que les faits étaient un crime il devait transmettre le dossier à la chambre d’accusation qui renvoyait toute l’affaire et ‘était cette chambre d’accusation qui décidait si on renvoyait l’inculpé devant la chambre correctionnelle(prévenu) ou la cour d’assise(accusé).

La loi du 15 Juin 2000 a modifié cela : le juge d’instruction peut renvoyer quelqu’un devant la Cour d’assise, s’il pense que c’est un crime. Les personnes renvoyées devant la cour d’assise peuvent faire appel de cette décision.

Jusqu’en 2000 lorsqu’une personne était condamnée par une Cour d’assise elle ne pouvait pas faire appel de cette condamnation. On disait que l’affaire a déjà été examinée avant.

La chambre de l’instruction a différentes fonctions : elle va connaître des appels interjetés contre les ordonnances rendues par le juge d’instruction. Mais elle connaît aussi des appels interjetés contres les ordonnances rendues par le JLD.

Sa mission principale : contrôler l’instruction.

A côté de cela elle a des fonctions annexes : par exemple elle est la juridiction disciplinaire des officiers de police judiciaire.

Lorsqu’il y a un conflit de compétence entre deux juges d’une même cour d’appel, qui voudraient connaître de la même affaire, c’est la chambre de l’instruction qui tranche : on appelle cette procédure le « règlement de juge ».

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Les juridictions de jugement

Le rôle d’une juridiction de jugement n’est pas origine. Elles vont statuer sur le fond de l’affaire et prononcer éventuellement une sanction. Il y a une division tripartite des infractions : crime, délit et contravention. On parlera des Cours d’Assise et de la chambre criminelle.

 

La Cour d’assise

C’est la juridiction française qui juge des crimes. Juge les affaires les plus graves, c’est une juridiction qui a une physionomie originale. Elle est saisie par les juges d’instructions ou par la chambre d’instruction.

Cette cour d’assise vient de faire l’objet de quelques modifications par une loi du 10 Août 2011.

La cour d'assises est la juridiction pénale compétente pour juger les crimes, c'est-à-dire des infractions les plus graves.
La cour d'assises juge les personnes accusées de crime, de tentatives et de complicités de crime : meurtre, viol, vol à main armée…

La cour d’assise est d’abord une juridiction non permanente. Par exemple dans notre département environ 3 ou 4 cessions par an. Dans les grandes villes il y a des cessions beaucoup plus importantes. C’est une juridiction départementale ensuite, elle prend le nom du département dans lequel elle siège. Ici on dit la Cour d’assise des Pyrénées atlantiques. Il y a eu des impacts des réformes récentes. Pendant un moment on ne pouvait pas faire appel des décisions des cours d’assises.

La Cour d’assise a une composition qui était unique dans notre pays, car elle comprend deux éléments distincts : la cour et le jury. La cour se sont trois magistrats professionnels :

Un président et deux assesseurs dans la Cour.

Ensuite il y a le ministère public, représenté par un magistrat du parquet. Le représentant du ministère public on l’appelle avocat général. Il y a toujours ensuite un greffier.

Le jury ce sont des citoyens. Il y a eu très souvent des réformes par rapport au nombre de ces jurés. Pendant très longtemps il y avait 9 jurés, et 12 s’il y avait appel, et toujours 3 magistrats. Mais depuis la loi du 10 Aout 2011, applicable au 1er Janvier 2012, il n’y a plus que 6 jurés et 9 jurés s’il y a appel. On a diminué le poids du jury. Pour condamner quelqu’un il faudra une majorité de 6 voies au moins. Ca montre qu’il doit y avoir parmi les personnes qui votent pour la condamnation au moins 3 jurés. Autrefois il fallait une majorité de jurés, maintenant ca peut être à part égale.

C’est l’article 359 nouveau qui parle de tout ça dans le code.

Ces jurés sont des citoyens mais pas n’importe lesquels. Il y a des conditions à remplir pour être jurés. Il faut être de nationalité française, avoir plus de 23 ans, savoir lire et écrire le français, et ne pas être frappé d’une interdiction des droits civiques. Il y a aussi dans les incompatibilités des statuts incompatibles : un membre du gouvernement ou du parlement ne peut pas être juré. Ensuite on a des incompatibilités relatives, qui vont concerner l’affaire en question : parent ou allié de la personne.

Constitution : il y a un tirage au sort successif. Tous les ans, est établi dans chaque commune une liste annuelle, à partir des listes électorales. C’est à eux de vérifier que les personnes remplissent les conditions en question.

Ensuite on fait la liste de cession. Au début de chaque cession le président a la liste des jurés pour la cession. La loi du 10 Aout 2011 a réduit leur nombre. Il faut qu’il y ait 35 personnes et 10 suppléants. Cette liste de cession est signifiée à l’accusé au plus tard l’avant veille de l’ouverture des débats. Au moment du début de l’affaire, le président a la liste. Peut être refusé un jury. Un juré qui ne voudrait pas siéger il doit avoir un motif valable, sous peine d’amende.

Le ministère public qui a eu connaissance de la liste peut récuser quelqu’un. On peut modifier la composition du jury. Si l’accusé est accusé d’avoir braqué le propriétaire d’un bar pour lui piquer la caisse, et ce dernier le descend. Dans la liste des jurés il peut y avoir des personnes susceptibles d’être plus sévères.

Le ministère public peut en récuser trois. La défense peut récuser un de plus que l’avocat général. Les motivations peuvent être différentes.

Ensuite on leur fait prêter serment.

Il va y avoir quelques changements issus de cette loi. Jusqu’à maintenant le procès peut commencer par ce que l’on appelle la lecture de l’arrêt de renvoi, ou ordonnance, devant la cour d’assise. L’arrêt de renvoi : ce qui avait été pris par la juridiction d’instruction. C’était souvent très long. On donnait tous les détails.

Maintenant il y aura un exposé des faits qui va remplacer la lecture de la décision de renvoi. Le nouvel article, 327 du code de procédure pénal : le président de la CA présente de façon concise les faits reprochés à l’accusé tels qu’ils résultent de la décision de renvoi.

C’est à dire que le président prend la décision de renvoi et fait un résumé.

Ensuite, une autre modification, car jusqu’à maintenant les arrêts rendus par les cours d’assise n’étaient pas motivés. Aujourd’hui la loi demande que les arrêts soient motivés. Un nouvel article a été créé dans le code de procédure pénal : l’article 365-1 du CPP. C’est le président qui va rédiger ou l’un des magistrats assesseurs désigné par lui qui va rédiger la motivation. Certains auteurs ont pensé que ne devait être motivés que les arrêts de condamnation.

Mais c’est faux, tous les arrêts doivent être motivés, arrêts de condamnation et arrêts d’acquittement. Alinéa 2 : en cas de condamnation la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui pour chacun des faits reprochés à l’accusé ont convaincu la cour d’assise.

Cette motivation est d’une part utile pour la personne et d’autre part lorsqu’il y a un appel. On lira la motivation de cet arrêt.

Cette cour d’assise à partir de Janvier changera son fonctionnement.

Pour certaines affaires il existe la cour d’assise sans jurés. Là il n’y a que des magistrats professionnels : un président et 6 magistrats professionnels. Au départ cela avait été créé pour la matière militaire.

Et ensuite on a eu dans les années 80 plusieurs affaires de terrorisme notamment avec un groupe qui s’appelait « action directe ».

Et au moment où l’on a voulu jugé les auteurs, les personnes de la liste de cession arrivaient avec des certificats médicaux, ces personnes avaient reçu des menaces.

Difficile pour un citoyen de juger des affaires de terrorisme.

Pour ces faits, les auteurs sont jugés par la cour d’assise sans jurés, dans tout ce qui est affaire de drogue également.

C’est l’article 698-6 qui rappelle cela. Au départ matière militaire, puis trafic de stupéfiant à grande échelle et terrorisme donc. (706-27). En matière de terrorisme tout est centralisé à Paris.

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Le tribunal correctionnel

C’est une formation du TGI qui statut en matière pénal et qui connaît des délits, il y en a un par département minimum. Normalement c’est une juridiction collégiale, 3 magistrats, mais beaucoup de délits sont jugés à juge unique. Tous les délits pouvant être jugés à juge unique sont cités dans l’article 398-1 du CPP. Il faut le code pénal à côté.

Si la complexité de l’affaire le justifie, le magistrat, juge unique, peut renvoyer devant la juridiction collégiale.

Si la juridiction siège à juge unique, ne peut pas prononcer une peine supérieure à 5 ans. Ce fonctionnement du tribunal correctionnel sera modifié suite à la loi du 10 Aout 2011. Cette loi s’intitule : loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale. Cette loi va introduire une nouveauté : le populisme pénal. Est prévu un système de citoyen assesseur.

Pour certaines affaires les tribunaux correctionnels, et pour la cour d’appel, la chambre des appels correctionnels seront composés de 3 magistrats et 2 citoyens assesseurs. Et on parlera du TC dans sa formation citoyenne. Le législateur a mis en place un nouvel article : 399-2 qui dit que sont jugés par le TC dans sa formation citoyenne les délits suivants. En gros, il faut retenir que seront jugés dans la formation citoyenne les délits qui impliquent une agresse physique, contre les personnes. On se trouve avec des délits passibles de 5 à 10 ans d’incarcération.

Recrutement des assesseurs : On ne peut pas être à la fois tiré juré et citoyen assesseur. « Les citoyens assesseurs sont les cousins germains des jurés »J. Pradel.

Limite : ils ne peuvent pas siéger plus de 10 jours par an. Ils sont rémunérés comme les jurés le sont.

Pour les jurés la nouvelle loi est applicable au 1er Janvier 2012. Il y aura une application à titre expérimentale à partir de juin 2012 dans deux cours d’appel. L’expérimentation va durer jusqu’au 1er Janvier 2014 et là au plus 10 Cours d’appel.

Des cours de droit administratif pourront vous aider à mieux comprendre le droit.

Le tribunal de police

Un tribunal de police dans chaque tribunal d’instance.

C’est à juge unique. Il y a toujours un représentant du ministère public, ce n’est pas forcément un magistrat, ce peut être un policier.

Si les contraventions sont graves là c’est un magistrat, représentant du parquet.

Il juge les contraventions. Au tribunal de police ce sont des gens pour des délits d’infractions routières, de drogue.

Le tribunal de police est une juridiction pénale française qui juge toutes les contraventions.
Le tribunal de police juge les contraventions de cinquième classe.

Au niveau des contraventions, le législateur par une loi du 9 septembre 2002 a créé un nouveau juge : le juge de proximité.

Ce juge de proximité qui n’est pas un magistrat professionnel. Article 521 du code de procédure pénal : ces juges connaissent des contraventions les moins graves : contraventions des 4 premières classes.

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La chambre des appels correctionnels

Dans chaque département c’est une juridiction pour l’appel.

Ils vont juger au second degré.

Vous verrez tout cela en cours de droit en ligne.

La chambre criminelle

Au niveau de la Cour d’appel on rejuge les faits et au niveau de la cour de cassation on vérifie l’application correcte du droit. Ceci étant en matière criminelle c’est différent de la matière civile. On se demande si la qualification pénale était la bonne.

La chambre criminelle peut être saisie de deux types de pourvoi : le pourvoi en cassation dont l’objectif est le rétablissement de la vérité légale : est ce que le droit a été correctement appliqué ? si la décision est jugée non conforme à la loi il y a cassation de la décision et renvoi a à une juridiction de même niveau que celle de la procédure attaquée.

En matière pénale il peut y avoir une cassation sans renvoi, dans l’hypothèse où il n’y a plus rien à juger. Dans quels cas ? Un individu renvoyé devant une juridiction, cour d’assise, en disant que les faits sont prescrits.

La chambre criminelle peut dire que els faits ne sont pas constitutifs d’un crime mais d’un délit, alors ils sont prescrits. Donc possibilité de cassation sans renvoi.

La prescription est cause d’extinction de l’action publique.

Il peut y avoir le pourvoi en révision. L’objectif de ce pourvoi est le rétablissement de la vérité judiciaire. C’est à dire un individu condamné, clamant son innocence, demande que son procès soit révisé.

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La cour de cassation

La CC se prononce, elle devient juge du fait.

L'affaire est alors renvoyée devant une juridiction pour y être rejugée. En effet, la Cour de cassation n'est que juge du droit.
La Cour de cassation est la plus haute juridiction civile de l'ordre judiciaire français.

Les règles on les a à l’article 622 du code de procédure pénal. Plusieurs hypothèses permettant de demander la révision. La personne demandant la révision produit un fait nouveau de nature à faire renaitre un doute sur la culpabilité du condamné.

Il y a eu un changement important : loi de 1989.

Jusqu’à ce moment là le code parlait de faits nouveaux de nature à établir l’innocence de la personne.

Depuis 1989 il y a donc eu davantage de demandes de révisions. Depuis quelques années le champ de compétence de la chambre criminelle a été élargi. Désormais elle peut traiter du réexamen d’une décision pénale définitive en cas de condamnation de notre pays par la cour européenne des droits de l’Homme.

Article 626-1 et suivants du Code de procédure pénale. Ca date de la loi du 15 Juin 2000. La personne peut recevoir une satisfaction équitable, c’est à dire une somme d’argent. Par exemple quelqu’un qui a fait l’objet d’une détention provisoire beaucoup trop longue. On n’efface pas donc on lui donne un dommage et intérêt.

Si la personne n’a pas eu droit à un procès équitable, là on pourra rejuger. C’est la chambre criminelle qui s’occupe de l’affaire, par une commission.

Le plus haut magistrat de France est le président de la Cour de cassation.

 

Les juridictions d’exception

La compétence des juridictions d’exception se limite aux affaires que la loi leur attribue expressément. Dans ces juridictions d’exception on va classer plusieurs types de juridictions.

Les juridictions pour mineurs

La compétence d’une juridiction pour mineur est la suivante : elle va connaître des affaires lorsque la personne est âgée de moins de 18 ans au moment des faits. Plusieurs juridictions pour mineur : le juge des enfants. Magistrat spécifique créé en 1945. L’ordonnance du 2 Février 1945 plus précisément.

Le juge des enfants va être à la fois juge d’instruction pour les affaires les moins graves, et juge de jugement. Il y a eu une QPC du 8 Juillet 2011 qui dit qu’il ne va plus pouvoir cumuler. On ne peut pas être à la fois juge de principe et juge de jugement car le principe est la rééducation des mineurs. Or celui qui s’occupe le mieux des mineurs est celui qui a instruit l’affaire.

Quand le juge des enfants statut seul, il statue en audience de cabinet, il ne peut prononcer que des mesures éducatives, dont l’objectif est seulement la rééducation des mineurs. S’il pense que le mineur doit être sanctionné plus sévèrement, après 13 ans il doit renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfant.

Normalement une juridiction est compétente en fonction de la gravité de l’infraction.

Ici c’est différent car ce n’est pas la gravité de l’infraction qui détermine la juridiction compétente, mais la gravité de la sanction encourue.

Le tribunal pour enfant est une juridiction collégiale, c’est le juge des enfants qui statue avec deux assesseurs non magistrats. Les assesseurs au Tribunal pour enfant n’ont rien à voir avec les assesseurs vu avant. Ce sont des personnes qui ont fait une demande, ont été agréés, mais qui ne sont pas des magistrats. Ils doivent être âgés de 30 ans au moins, de nationalité française. Dans le code de l’administration judiciaire on dit que les candidats doivent s’être signalés par l’intérêt qu’ils portent aux questions de l’enfance et par leurs compétences.

Le tribunal pour enfant va traiter des délits d’une certaine gravité puisqu’il pourra y avoir le prononcé d’une peine à condition que le mineur a plus de 13 ans et ce tribunal pour enfant sera également compétent pour les crimes commis par les moins de 16 ans au moment des faits.

Ensuite on trouve la cour d’assise des mineurs, qui est compétente pour les crimes commis par les mineurs âgés de 16 à 18 ans au moment des faits. C’est l’âge compté à l’heure de naissance.

La cour d’assise des mineurs ressemble beaucoup à la cour d’assise des majeurs. Elle est composée d’un président et de deux assesseurs. L’ordonnance de 1945 dit dans son article 20 que les assesseurs sont choisis parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel. En principe car l’ordonnance dit : sauf impossibilité. Ca y ressemble tellement que lorsque dans une affaire un ou deux accusés sont mineurs et qu’il y a des co accusés majeurs, la cour d’assise des mineurs peut juger l’ensemble de l’affaire.

Ensuite dernière juridiction : dans chaque CA il y a une chambre spécial des mineurs, compétent pour connaître des appels interjetés contre les décisions des juges des enfants et des tribunaux pour enfants.

Si un mineur fait un pourvoi en cassation son pourvoi est jugé par la chambre criminelle.

Il y a des projets de réforme du droit des mineurs. Le dernier il y a deux ans, puis un projet de code mais désormais on n’en parle plus. On est toujours avec l’ordonnance de 1945 modifiée une trentaine de fois.

 

Les juridictions militaires

Renvoi au Code de procédure pénal : article 697. Il y a eu pas mal de réformes.

Autrefois il y avait un code de justice militaire.

On a rapproché la procédure à la procédure de droit commun.

 

Les juridictions politiques

 

  • la Haute cour : compétente pour juger le président de la république, en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat.
  • La Cour de justice de la république : compétente pour juger les membres du gouvernement qui sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

Procédure spécifique, demande filtrée par une commission des requêtes, qui sera saisie, et si elle considère qu’il faut instruire elle saisira la commission d’instruction : commission composée de magistrats et de parlementaires.

Il existe depuis une dizaine d’années une cour pénale internationale, pour juger les crimes contre l’humanité, les génocides, etc. Elle a été demandée depuis longtemps, la première juridiction était les tribunaux de Nuremberg.

 

Le ministère public

C’est une institution pénale mais ce n’est pas une juridiction. On parle de magistrats qui est un terme générique, siège et parquet.

Le ministère public n’est pas propre à la matière pénale. Cela existe aussi en matière civile.

La mission est la protection de la société mais aussi protection de la personne.

En matière pénale il est toujours partie principale et dès lors le ministère public a un rôle très important.

C’est lui qui déclenchera l’action publique. Il va surveiller la marche du procès pénal, pourra exercer les voies de recours, assurera l’exécution du jugement répressif. Au lieu de dire ministère public on parle souvent du parquet. On l’appelle aussi parfois la magistrature debout car chaque fois que le représentant du ministère public prend la parole à l’audience il doit se lever. Il sont formés à l’ENM.

Les magistrats du parquet eux requièrent l’application de la loi au nom de la société. L’article 31 du CPP : le ministère public exerce l’action publique et requière l’application de la loi.

Alors que les juges du siège eux vont rendre des décisions et des jugements. Ceci étant on a élargi les pouvoirs publics.

Le rôle du ministère public :

L’organisation du ministère public

On leur donne beaucoup de pouvoirs et n’ont pas la même indépendance que les magistrats du siège.

On dit souvent qu’ils sont amovibles et révocables, car un article de la constitution, article 64 alinéa 4 qui dit « les magistrats du siège sont inamovibles.

On peut en déduire que les magistrats du parquet sont eux amovibles.

  1. Organisation du ministère public : il est présent auprès de chaque juridiction, de droit commun ou d’exception. L’ensemble des membres du ministère public attachés à la même juridiction constituent le parquet de cette juridiction, parle du parquet de Bayonne par exemple. Auprès de la cour d’appel on parle de parquet général.
  2. Le statut du ministère public : ce sont des magistrats indépendants. Ensuite ils sont irrécusables. C’est à dire qu’ils doivent être toujours présents. Ensuite, l’indivisibilité. Cela veut dire que au sein d’un même parquet ils sont interchangeables. Un acte accompli par un membre du parquet est considéré accompli au nom de l’ensemble du parquet. Et autre trait important qui crée la plus grosse polémique : la subordination hiérarchique. On a même double subordination car chacun est subordonné à son supérieur. Et au somme de la pyramide il y a le garde des sceaux, ministre de la justice. C’est cela qui pose problème et critiqué.

Dans chaque TGI il y a un parquet.

A sa tête il y a un procureur, c’est lui le chef de parquet. Et ensuite il y a les substituts.

Au niveau de la cour d’appel on a le parquet général : là on a un procureur général, et ensuite des substituts généraux.

Quand on arrive à la cour de cassation on a le procureur général, personnage important : il est lui placé sous l’autorité du garde des sceaux.

Il y avait eu des projets de réforme pour essayer d’accroitre l’indépendance du parquet. Ce projet n’a pas abouti et au contraire le lien entre le parquet et le politique a été réaffirmé par la loi du 9 Mars 2004. Cette loi a modifié plusieurs articles du CPP : articles 35 et 36, et surtout a rajouté l’article 30 : cet article était vacant. Et cet espace était vide. Le législateur a rempli ce vide et a placé : « le ministre de la justice conduit la politique d’action publique déterminée par le gouvernement, il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la république. le garde des sceaux peut demander d’engager ou de faire engager des poursuites. Une fois que c’est lancé on ne peut pas arrêter les poursuites.

Le garde des sceaux a ainsi des pouvoirs importants.

Ensuite dans chaque CA c’est le procureur général qui a d’importants pouvoirs. Il veille à l’application correcte des règles dans la CA, veille au bon fonctionnement des parquets, va coordonner l’action publique au niveau de la Cour d’appel. I

l n’a pas simplement un rôle dans la répression, mais aussi dans la prévention. Et ensuite l’article 36 dit que le PG peut enjoindre des procureurs de son parquet de lancer des poursuites. Les PG ont autorité sur les procureurs de la Cour d’appel.

Cette subordination hiérarchique est tout à fait déclinée.

Il y a pas mal de controverses, critiques par rapport à ce parquet et l’Etat Français a été condamné en 2008 par la CEDH, le 10 juillet 2008, Arrêt MEDVEDYEV c/ France, et la Cour européenne dans cet arrêt a dit que le procureur en France n’était pas une autorité judiciaire au sens que la jurisprudence de la cour donne à cette notion, car elle a dit qu’il manquer au parquet, procureur français, l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif. Et sans cette indépendance il ne pouvait pas être qualifié d’autorité judiciaire indépendante.

Autre arrêt du 29 mars 2010 : le juge d’instruction est venu sauver l’Etat Français, il est intervenu donc c’est indépendant.

Les fonctions du ministère public

Ce parquet a tout d’abord une fonction essentielle : déclencher l’action publique et gérer cette action publique.

Ensuite, le ministère public a des fonctions annexes classiques : c’est lui qui dirige la police judiciaire et ensuite c’est lui qui suit l’exécution des condamnations pénales. Et il a côté des fonctions moins connues et plus récentes : le parquet intervient dans le cadre des politiques publiques : rôle dans la prévention de la délinquance. Ainsi que dans la politique de la ville. Il veut la correcte application de la loi et participer à la prévention de la délinquance.

Pour le parquet on dit que la parole est libre, et que la plume est serve.

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !