La communication est l’expression d’un droit fondamental reconnu à la personne humaine. Elle est le corolaire de la liberté de pensée. La libre expression des idées a pour conséquence nécessaire la liberté de communiquer avec autrui qui peut s’exercer par l’écrit, la parole, le son ou encore l’image.

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 Les fondements historiques de la liberté de communication

La liberté de communication est en France comme dans toutes les démocraties une liberté fondamentale. Ce principe de liberté d’expression est énoncé en droit français et en droit international dans les textes les plus divers.

 Les fondements nationaux du droit de la communication

La déclaration du Droit de l’Homme et du Citoyen :Le principe de liberté d’expression à valeur constitutionnel, il est en effet énoncé à l’article 11 à la DDH de 1789 : « la libre communication des pensées et des opinions est l’un des droits les plus précieux de l’Homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Cette DDH fait parti depuis 1971 du bloc de constitutionnalité. Dans une décision de 1984, le conseil constitutionnel précise que la liberté d’expression est une liberté fondamentale d’autant plus précieuse que son exercice est indispensable au respect des autres libertés.

Il existe des textes spécifiques au droit de la communication. Au XIXème siècle la presse écrite était soumise au régime de l’autorisation administrative et donc à une forme de censure. La loi du 29 juillet 1881 va consacrer la liberté de la presse. Pour la communication audiovisuelle il convient de souligner un paradoxe français : l’apparition de la radio et de la télévision ne s’est pas faite dans une atmosphère libérale, il a fallu attendre les années 80 pour que soit consacré la liberté de la communication audiovisuelle. Une loi de 1982 à légalisée les radios libres, la loi du 30 septembre 1986 a privatisé et autorisé les télévisions privées affirmant « la communication audiovisuelle est libre ».

 Les fondements internationaux

Un certain nombre d’engagements internationaux souscrit par la France comporte des références à ce principe de liberté d’expression. Exemple l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme adoptée par l’ONU le 10 décembre 1948 : « tout individu à droit à la liberté d’opinion et d’expression ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et rependre sans considération de frontières les informations et les idées par quelques moyens d’expression que ce soit. Autre exemple l’article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques adoptés en 1966 et ratifié par la France en 1981, exprime en des termes très voisin : « Toute personne à le droit à la liberté d’expression, un droit qui comprend la liberté de recherché, de recevoir et rependre des informations et des idées de toutes espèces sans considération de frontières sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique ou par tout autre moyen de son choix ». Autre exemple le Traité de Rome du 25 mars 1957 qui institue notamment la CCE (Communauté Economique Européenne) prévoit l’abolition entre les Etats membres des obstacles à la libre circulation des personnes, obstacles aujourd’hui levés.

Les limites au droit à l’information : les abus de liberté

L’article 4 de la DDH dispose : « La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. L’exercice des droits naturels de chaque Homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ». L’article 11 précise que la liberté de communication est garantie sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Il existe deux limites au droit à l’information : celle qui relève de la protection des personnes et celle qui relève de la protection de l’ordre public.

 La protection de la personne

Toute personne doit pouvoir se défendre quand elle est mise en cause de façon erronée ou de façon injurieuse. Le droit à l’information ne doit pas être un droit illimité à la diffusion d’information. Chacun à droit au respect de son image et de son intimité. S’agissant des infractions par voie de presse, on distingue la diffamation publique et l’injure publique. Selon la loi de 1881, la publication directe ou par voie de reproduction de la diffamation est punissable. La diffamation est définie comme l’allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou la considération de la personne ou des personnes auxquelles le fait est imputé. La loi de 1881, prévoit que l’infraction disparaît si le fait justificatif de la diffamation est établi. La diffamation peut entraîner une peine d’emprisonnement de 6 mois et/ou une amende.

L’injure est définie par la loi de 1881 comme une expression outrageante ou un terme de mépris.

Il existe également des diffamations et des injures dites spéciales, ce sont celles qui visent les tribunaux, les armées, les membres du gouvernement, les témoins ou les jurés. Enfin, des diffamations et injures en raison de l’ethnie, de la religion ou de la nation ont été introduites dans la loi sur la presse par une loi de 1972.

Par ailleurs la liberté d’expression et le droit à l’information doivent s’exercer dans le respect du droit à l’image et dans celui de la vie privée. La convention européenne des Droits de l’Homme précise que toute personne a le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. On considère sue porter atteinte à l’image d’autrui c’est nuire à la personnalité même de l’individu qui est représenté. Il n’est pas question d’utiliser sans l’accord de la personne, l’image de celle-ci pour soutenir une idéologie, un programme politique ou même une idée.

 La protection de l’ordre public

La loi du 29 juillet 1881 a organisé la répression d’un certain nombre de délits portant atteinte à l’ordre public. Tout d’abord les provocations au crime et au délit. La provocation directe est un degré au dessus de l’incitation. La provocation directe peut amener autrui à réaliser une infraction déterminée. Pour être poursuivie pénalement la provocation doit être constituée d’un certain nombre d’éléments, elle doit présenter un caractère public et l’intention coupable de l’auteur doit être caractérisée. Dans le cas où la provocation est suivie d’effets, le provocateur devient complice du provoqué. Ce sont les règles du droit pénal qui s’applique, la provocation à un crime relève de la cours d’assise, la provocation à un délit relève du tribunal correctionnel. La provocation indirecte qui consiste à faire l’apologie des crimes et des délits est elle aussi sanctionnée. Il existe aussi des délits contre les autorités françaises, l’offense au président de la république mais aussi aux ministres est sanctionnée. Il y aussi de délit de fausse nouvelle, 4 éléments doivent être réunis :

  • la publicité c'est-à-dire la publication, la diffusion ou la reproduction
  • la présentation d’un fait jusque là inconnu
  • le trouble à la paix publique, une notion qui relève de l’appréciation des tribunaux
  • l’intention coupable : pour que des poursuites pénales aboutissent, il faut établir une action mensongère et une volonté délibérée de rapporter une nouvelle que l’on sait erronée.

 

Par ailleurs l’enregistrement des procès est sanctionné. Seules peuvent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou sonore les audiences publiques représentant un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice d’audiences publiques.

 

Le code pénal permet de réprimer le fait de fabriquer, de transporter par quelque moment que ce soit et quelqu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter atteinte à la dignité humaine ou de vendre un tel message, lorsque ce message est susceptible d’être vu par un mineur.

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Olivier

Professeur en lycée et classe prépa, je vous livre ici quelques conseils utiles à travers mes cours !