Chapitres
Caractéristiques du régime juridique des personnes publiques
Ce sont des prérogatives de personne publique, pour le dire autrement, ce sont des droits et des obligations qui sont exorbitantes (l’administration peut l’imposer aux particuliers sans leur consentement) du droit commun.
Les personnes publiques ne peuvent pas faire l’objet de voie d’exécution (on ne peut pas saisir leurs biens). De plus, pas de liquidation judiciaire ni redressement judiciaire. Ex : Code Civil art. 537 alinéa 2 « Les biens qui n’appartiennent pas aux particuliers ne peuvent être aliénés que dans des cas et formes particuliers ».
Les personnes publiques peuvent recouvrer directement leurs créances en émettant des états exécutoires. Contrairement aux personnes privées, elles n’ont pas à saisir un tribunal pour obliger un débiteur récalcitrant à payer.
Les personnes publiques n’ont pas le droit d’avoir recours à l’arbitrage pour leurs litiges. Sauf si une loi permet le compromit ou la clause compromissoire.
Les contrats conclus par ces personnes publiques : ce sont des contrats administratifs (régime juridique spécial).
Ces caractéristiques réservées aux personnes publiques peuvent parfois être appliquées aux personnes privées. Des personnes privées peuvent parfois avoir une tâche administrative (ou associer à une mission de service public). Et cela se traduit par la signature de contrats entre personnes publiques et personnes privées. Ex : l’enseignement : les établissements privés. Quelle est la différence entre une personne privée et une autorité administrative.
L’autorité administrative
C’est la ou les personnes physiques qui sont habilités à prendre des décisions au nom de l’administration. Ministres ou préfets : autorités administratives nationales ou locales. Il peut s’agir d’autorité individuelle ou collégiale. Seules, la Constitution, la loi ou une décision administrative peuvent créer une autorité administrative.
Les principes régissant le fonctionnement des institutions administratives
La subordination des institutions administratives aux institutions politiques
Art. 20 de la Constitution : subordination de l’administration. Cette règle est introduite au moment de la Révolution. Dans la Constitution de 58, l’art. 20 ne bénéficie pas d’une spécificité propre. Toutefois, il existe un rapprochement entre les grandes structures administratives et les élites politiques. Sauf François Mitterrand et Nicolas Sarkozy, tous les autres présidents de la République ont fait l’ENA. Les hauts fonctionnaires sont associés aux prises de décision politique par l’intermédiaire des cabinets ministériels.
Soumission de l’administration au droit
Le facteur essentiel d’autolimitation de l’administration. Deux règles fondamentales : légalité et responsabilité. La responsabilité implique l’obligation de réparer les conséquences dommageables de différents faits. Tous les actes de l’administration doivent respecter les règles qui leurs sont supérieures.
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