On s’aperçoit qu’il n’y a aucune définition de ce que sont les PFRLR.

Toutefois, on peut donner la définition générale suivante :

Les PFRLR sont des principes ayant valeur constitutionnelle et dégagés par le Ccel.

[ATTENTION : il est important de ne pas confondre « principes ayant valeur constitutionnelle » et « principes à valeur constitutionnelle » = ces derniers principes sont au même rang que les PFRLR et que les PPNT. C’est le Conseil constitutionnel qui consacre ses principes mais sans expliquer le pourquoi du comment.]

Objectif des PFRLR : le Préambule comme la Constitution de 1946 sont plus que lacunaire. Ils ne contiennent pas de droits fondamentaux. Avant, les droits se trouvaient dans les lois.

Donc les PFRLR permettent de combler la Constitution puisqu’on va leur donner une valeur constitutionnelle.

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Historique des PFRLR

Lors de l’élaboration de la Constitution de 1946, il y avait trois partis politiques : le MRP, le SFIO, le PCF.

Le MRP était favorable à l’inscription de la liberté de l’enseignement dans la Constitution mais cela a été refusé par les députés du SFIO et du PC étant hostile à une constitutionnalisation de cette liberté aux côtés des autres droits consacrés dans le Préambule.

Mais le MRP a menacé de ne pas ratifier la Constitution si ce droit n’y figurait pas. Ils ont donc trouvé un consensus : cette liberté y figure sans y être mentionnée sous la forme des PFRLR.

La notion de PFRLR est en effet apparue avec la loi de finances du 31 mars 1991 pour caractériser la liberté d’enseignement.

Le sujet étant une dissertation, une délimitation est à établir.

Elle doit se faire obligatoirement par rapport à la citation :

 « le Conseil constitutionnel » : délimitation matérielle. Cela renvoie à la juridiction donc il faut exclure le Conseil d’Etat du corps du devoir et le mettre dans l’introduction.

Cela renvoie aussi aux textes : en effet, le Préambule du 27 octobre 1946 doit être renvoyé dans l’introduction.

« une dizaine d’années » : la citation est de 1998 donc l’auteur nous renvoie à 1988.

Le raisonnement, dans le corps du devoir, doit donc démarrer à cette date.

Tous les textes de la plaquette qui datent d’avant doivent figurer dans l’introduction.On a donc 5 critères par rapport aux PFRLR qui sont annoncés dans la citation :

  • Une notion encadrée
  • Une notion strictement encadrée
  • Qui est en voie d’extinction
  • Qui fait appel à la subjectivité
  • Qui peut aller au-delà de la Constitution

Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

Le Préambule de 46 annonce les PFRLR mais on n’est pas fait de développement à ce sujet.

C’est la première fois que la notion et l’instrument juridique sont consacrés.

D’ailleurs, on peut faire une remarque sur le vocable utilisé : pour introduire la notion, il est utilisé le mot « réaffirmation ».

En cours de droit, le problème réside dans le fait qu’il n’y ait pas de définition des PFRLR, qu’il n’y a pas non plus de mode d’emploi et pas non plus de liste (comme pour les PPNT avec les 16 alinéas).

Enfin, il n’y a pas non plus d’habilitation juridictionnelle. Donc, le Préambule de 46 se caractérise pas le non-encadrement des PFRLR.

Le Préambule n’a, à l’époque, pas de valeur juridique.

Le Conseil d’Etat, 11 juillet 1956 : « Amicale des Annamites de Paris »

Le Comité constitutionnel (ancêtre du Conseil constitutionnel) ne pouvait faire un contrôle de constitutionnalité que par rapport au corps de la Constitution.

Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république.
Donc le Conseil d’Etat n’a rien « volé » au Conseil constitutionnel.

A partir du moment où une juridiction se sert d’une notion, il donne automatiquement une valeur juridique.

Le juge administratif est entre les décrets et les lois dans la pyramide des normes donc il donne aux PFRLR une valeur juridique tout au plus législative.

Par ricochet, le Préambule de 1946 à la même autorité puisque les PFRLR sont cités à l’intérieur.

Le CE n’expliqué pas pourquoi il donne cette autorité à la liberté d’association.

Le juge judiciaire, avant le CE, avait dégagé un PFRLR : arrêt du Tribunal civil de Versailles en date du 25 novembre 1950 où il consacre pour la première fois un PFRLR : le droit de propriété.

Il donne une valeur juridique au Préambule de 1946 mais vu sa position dans la pyramide des normes [entre les actes individuels et les règlements], la valeur juridique donnée aux PFRLR est tout au plus règlementaire.

Conseil constitutionnel, décision du 16 juillet 1971, « loi relative aux associations »

Le CCel consacre pour la première fois un PFRLR. Il ne donne pas de définition, pas de mode d’emploi car en donnant une définition, il se « verrouille ».

Or, pour des raisons politiques (ou pas), il peut y avoir des situations particulières qui ne sont pas encore définies. C’est la raison pour laquelle il ne faut pas s’enfermer dans des règles.

Cet « oubli » est donc volontaire.

Les PFRLR sont contenus dans le Préambule de 1946 qui est lui-même contenu dans le Préambule de 1958. Or, le CCel est une juridiction constitutionnelle. Donc, en rendant cette décision, il donne une autorité constitutionnelle aux PFRLR.

Avec cette décision, le juge constitutionnel s’élève en juge naturel des PFRLR car c’est la seule juridiction compétente pour faire un contrôle de constitutionnalité donc il verrouille les autres autorités (CE par exemple).

Note par rapport au VISA : "Vu la C° et notamment son Préambule» on sait que tout le P. 58 a autorité constitutionnelle et fera l’objet du contrôle de constitutionnalité"

[ATTENTION : avec l’arrêt KONE, 3 juillet 1996, du CE où il dégage un PFRLR. Le PFRLR est la seule norme que le CE peut dégager pour invalider un traité international. Un traité international ne peut s’appliquer que s’il est conforme à la Constitution. C’est donc là un arrêt circonstancié et non pas un affront au CCel. On peut aussi voir cela comme une invitation du CE au CCel à dégager de nouveaux PFRLR.]

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« Les PFRLR : une nouvelle catégorie constitutionnelle ? »

1er critère : il n’y a pas de distinction entre les termes « principes » et « principes fondamentaux ».

Comment comprendre les PFRLR dans la hiérarchie des normes ?
Réflexion : il faut un principe fondamental mais le problème est que ce critère est incertain car on ne sait pas ce qu’est exactement un principe fondamental.

C’est au juge qu’il revient de décider quand est-ce qu’il y a un principe fondamental. Cela se fait arbitrairement. De plus, si le juge procède à une définition extensive, cela limite la possibilité de décider s’il s’agit ou non d’un PFRLR.

(ATTENTION : s’il donne un mode d’emploi extensif, c’est qu’il donne des tonnes de critères donc il sera bloquer par la suite pour dire si ce droit est un PFRLR).

Si le juge donne une définition restrictive (peu de critères), ce n’est pas bon non plus car si on part de rien, on peut faire tout ce que l’on veut en fonction des intérêts pas exemple.

2ème critère : en principe, le PFRLR doit figurer dans une loi mais il faut caractériser ces lois : lois protectrices des libertés. *A noter qu’il faut au minimum deux lois qui aillent dans le même sens : le train législatif] mais là encore c’est un critère incertain car il faut faire un tri parmi les lois et refuser celles qui apportent des entraves aux libertés mais encore faut-il que ce tri soit fait correctement. (contradiction avec la loi sur la liberté d’association et la décision de 1971)

3ème critère : les lois doivent être tirées de périodes républicaines mais là encore incertitudes au niveau des Républiques, puis aussi au niveau des dates et enfin au niveau de ceux qui ont amené la République cad les Monarchistes (« Les lois votées par l’Assemblée de 1871, monarchiste et catholique, sont-elles de vraies lois de la République ? »)

  •  Conseil constitutionnel, décision du 20 juillet 1988 : « Loi relative à l’amnistie »
    Le Ccel sépare le terme « principe » de celui de « fondamental ». En 1988, le terme « fondamental » signifie pour le Ccel « répétition » « récurrence ». C’est la première fois que le Ccel donne des critères de sélection de PFRLR (cf leçon avec les 4 critères d’identification). Mais ces critères ne sont pas stricts car le Ccel veut se laisser une marge de manœuvre : la subjectivité.
  • Conseil constitutionnel, décision du 14 janvier 1999 : « loi relative au mode d’élection des conseillers régionaux » Le Ccel change sa définition du terme « fondamental ». En 1999, cela signifie désormais « important » et non plus « répétition ». Sauf qu’en 2010, le Ccel, dans une nouvelle décision en date du 12 mais 2010 (« loi relative à l’ouverture de la concurrence des jeux d’argent et de hasard en ligne »), va de nouveau changer sa définition en revenant sur celle de 1988 cad « répétition »le fait de ne pas faire un encadrement strict lui permet de jongler. (il prend la définition qui l’arrange).
  • Conseil constitutionnel, décision du 12 juillet 1979 : « loi relatives à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales » Dans cette décision, le Ccel a fait preuve d’une subjectivité totale. En effet, on ne sait pas pourquoi il ne reconnaît pas de PFRLR. Loi de 1880 : principe de la gratuité de la circulation. OR le législateur veut créer des péages donc déroger à cette loi. Donc le Ccel est saisi : il refuse de dégager le PFRLR = total subjectivité. C’est la première fois qu’une loi contraire est adoptée.

Prospective juridique : avec cette décision se dessinent les prémisses de la fondamentalité en tant que récurrence.

Depuis 1988, une notion plus ou moins en cadrée.

Sauf que là, il ne donne aucune explication.

Il y a beaucoup de subjectivité et plus grave encore, le Ccel va même plus loin dans cette catégorie car si on part du principe que « la France est une et indivisible » selon l’article 1 de la Constitution, alors le Ccel viole cet article en rendant cette décision. Cette décision « locale » va à l’encontre de ce qui est prévu dans la Constitution.

C’est une décision qui est en fait ultra politique.

Contradiction: ne faut-il pas une refonte dans le bloc de constitutionnalité avec peut-être une hiérarchisation ?

  • Michel VERPEAU : « Les PFRLR ont-ils encore un avenir ? » : Dalloz 2004. TRES IMPORTANT A RELIRE !!!
  • Dominique ROUSSEAU : « Droit du contentieux constitutionnel » 2010

Selon Rousseau, soit le législateur s’élève en constituant pour toutes les Républiques soit pour aucune.

Mais de toute façon, il n’y a aujourd’hui, et il n’y aura plus tard, qu’une seule juridiction constituante qui est le Conseil constitutionnel.

Mais étant donné que l’avenir est controversé : ne peut-on pas commencer à se poser la question de savoir s’il ne faut pas inclure les IV° et V° Républiques pour créer de nouveaux droits ?

En effet, si on part du principe que si le Ccel est la seule juridiction apte à ériger des PFRLR, et qu’elle le restera, alors le fait d’inclure les lois de la IV° et de la V° République pour créer de nouveaux PFRLRL ne compromettra pas le pouvoir constituant du juge constitutionnel et le pouvoir législatif du législateur.

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PLAN CORRECTION

I- De l’identification des PFRLR
A. Une identification tangible (=avérée)et ce depuis 1988

  1. Une définition doctrinalement influencée (Rivero)
  2. Une définition prétorienne énoncée (88)

B. Une identification cependant flexible

  1. Une identification lacunaire (le Ccel n’a pas expliqué sa décision de 1988)
  2. Une qualification précaire (=incertaine) => conséquence du 1 : on n’est jamais sûr de que peut être un PFRLR

II- De l’utilisation des PFRLR

  1. Une instrumentalisation normalisée
    1. Une subjectivité interprétative
    2. Une incompatibilité interprétative (avec la décision de 2011)
  2. Une consécration favorisée
    1. Une réalité avérée (reste maître + 2010)
    2. Une destinée assurée ? (oui d’après Rousseau qui souhaite l’intégration des IV° et V° Républiques + QPC avec 2011)

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !