En 1910 dans le CP, il n’existe que deux faits justificatifs, qui sont l’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime ainsi que la légitime défense. Le NCP a rajouté l’état de nécessité.

Article 122 indice 4, qui dans son alinéa 1 s’intéresse à l’ordre de la loi puis dans son alinéa 2 s’intéresse à l’autorité légitime. Alinéa 1 « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplie un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ».

Alinéa 2 « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplie un acte commandé par l’autorité légitime sauf si cet acte est manifestement illégal ».

 

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Principe : L’ordre et la loi

L’ordre de la loi vise des hypothèses un texte ordonne ou autorise l’accomplissement d’un comportement qui constitue normalement une infraction pénale.

Si l’acte constitutif d’une infraction a été accompli conformément à un texte normatif l’élément légal de l’infraction disparait.

Exemple s’agissant de la violation d’un secret professionnel est sanctionné à l’article 226 indice 13 du CP. Cette infraction ne sera pas retenue dans les cas ou la loi impose où autorise la violation du secret.

Les faits justificatifs d'irresponsabilité pénale.
Dans certaines hypothèses, les médecins sont obligés de déclarer certaines maladies telle que la typhoïde ou encore les violences à enfant.
L’article 122-4 fait référence aux dispositions législatives où réglementaires et il faut ici s’intéresser à l’interprétation donné par la jurisprudence de ces dispositions. Dans ces dispositions il y a des questions qui ne se posent pas il faut retenir la loi votée par le Parlement, et tous les textes internes à valeur législative. Peu importe la nature ou l’objet de la loi. Une loi civile peut par exemple neutraliser l’application d’une loi pénale. Mais la question a été discutée en Chambre Criminelle du 20 juin 1946 avait retenue la solution inverse en décidant que le fait de vivre avec une personne se livrant à la prostitution constitue un fait de proxénétisme qui n’est pas justifié par le devoir de communauté de vie entre époux. Cette jurisprudence est dépassée, aujourd’hui il est incontestable qu’une loi civile puisse écartée l’application d’une loi pénale. A la loi on assimile également la coutume, en matière sportive ou professionnelle la coutume justifie les blessures résultant d’un sport. La coutume du point de vue professionnel va aussi justifier les infirmités voire le décès provoqué par une opération chirurgicale réalisée dans l’exercice normal de la profession (le chirurgien n’a pas commis de faute). C’est encore la coutume qui autorise parfois à déroger à une obligation pénale sur renvoie de la loi.
Comment déroger à l'ordre de la loi et à l'autorité légitime ?
C’est le cas de l’article 521 indice 1 du CP, qui va sur renvoie de la loi faire primer la coutume, cet article prévoit que les dispositions réprimant les sévices graves ou les actes de cruauté envers les animaux ne sont pas applicables aux courses de taureaux ou combat de coq lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être établie.
Ces dernières ne peuvent justifier que la commission des contraventions, en effet le respect de la hiérarchie des textes impose que le texte qui autorise, ou ordonne le comportement, soit supérieur (ou égal) au texte d’incrimination.

L’application de l’ordre de la loi

Dans l’ancien CP, l’ordre de la loi devait être transmis par l’autorité légitime pour justifier l’acte.

Cette condition n’est plus requise par le NCP, en effet si la loi s’adresse directement à une personne celle-ci n’a pas besoin d’attendre l’ordre d’un supérieur pour agir.

Exemple le juge d’instruction est habilité légalement à pratiquer une perquisition sans attendre l’ordre d’un supérieur, et sans porter atteinte à la protection de la vie privée et du domicile. Il n’empêche que l’ordre de la loi, pour constituer un fait justificatif doit avoir été exécuté en respectant tous les impératifs légaux. A titre d’exemple, l’agent de la force publique ou les particuliers qui appréhendent l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant ne se rendent pas coupable du délit d’atteinte à la liberté individuelle ou d’arrestation illégale sauf en cas d’abus.

Pour ce qui est des gendarmes, dans le même sens, ils ont le droit de faire usage de leur arme contre ceux qui n’obtempèrent pas aux injonctions réglementaires, mais toujours dans le respect des prescriptions légales. En particulier la jurisprudence a eu l’occasion de rappeler que l’usage de l’arme doit être absolument nécessaire en raison des circonstances de l’espèce, et l’obligation de mettre un terme aux infractions constatées n’emporte pas l’autorisation de commettre des actes illégaux. La cour de cassation devient plus exigeante s’agissant de l’usage des armes. Il existe un texte, à savoir l’article 174 du décret de 1903, qui prévoit que les gendarmes peuvent déployer la force armée, dès lors qu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules donc les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt. La même exigence d’absolue nécessité s’impose en application de l’article 73 du Code de Procédure pénale. I l y a parfois une loi qui va permettre que certains actes soient justifiés, mais il faut que l’application de cette loi se fasse sans abus. En principe on considère généralement que le droit de correction à des fins éducatives constitue un usage, une coutume qui est accordé aux parents et aux enseignants et qui peut déroger en principe au pénal, à l’incrimination de violence sur mineur de 15ans. Si les parents détiennent un pouvoir disciplinaire encore faut il qu’il s’exerce correctement, raisonnablement.

Peut-on infliger à un enfant une correction à des fins d’éducation ?
Tout dépendra de son degré de gravité et de sévérité. Il s’agit d’établir une distinction entre des violences légères, inoffensives, qui sont admissibles, et des comportements excessifs. Des corrections peuvent s’exercer sur de jeune enfant sous forme de gifles, ou de tapes inoffensives. En revanche il est évident que la forte gifle ainsi que le fait de la plonger tête d’un enfant de 6 ans dans la cuvette des toilettes, et de tirer la chasse dépasse par leur nature et par leurs conséquences les limites du droit de correction 21 février 1990 Chambre Criminelle. Il faut savoir que la CEDH considère que les châtiments corporels, lorsqu’ils atteignent de part leur sévérité ou leur caractère particulièrement humiliant, ou une certaine gravité, relève de la qualification de traitement dégradant. Beaucoup d’états prohibent les châtiments corporels explicitement. Les textes internationaux notamment l’article 19 de la CID et le comité du droit de l’enfant de l’ONU ainsi que le Conseil de l’Europe, ont émis des recommandations pour que les États prohibent par une loi toute forme de violence contre les enfants à la maison et dans toute institution.

La notion d’autorité légitime

« N’est pas pénalement responsable la personne accomplissant un acte commandé par l’autorité légitime sauf si cet acte est manifestement illégal. »

Autorité légitime : définition étroite puisque le terme d’autorité légitime nous renvoie à

  • une autorité publique, civile ou militaire.

En d’autres termes tous les rapports d’autorité privée (rapports d’autorité entre parents/enfants, employeur/salariés) sont exclus du champ d’application du texte.

  • pour être légitime, l’autorité doit être compétente : la plupart du temps, elle est évidente (juge d’instruction qui peut mettre les personnes poursuivies sous écoute téléphonique : le juge est compétent). La question se pose lorsque la compétence n’est qu’apparente. Ex historique : un ordre peut sembler émané d’une autorité légitime au moment où il est donné, mais par la suite, souvent en raisons de changements politiques, la légitimité de cette autorité est remise en cause. Ce fut le cas pour le Gouv de Vichy entre 1940 et 44 dès lors qu’une ordonnance de 1944 a déclaré que tous les actes accomplis pendant cette période émanaient d’une autorité illégitime. Concrètement, il s’agissait de savoir si les fonctionnaires soumis à ce régime pouvaient-ils invoquer le commandement de l’autorité légitime pour échapper à la répression des faits de collaboration ? Le législateur, à l’époque, a opté pour une solution médiane en décidant « qu’il n’y a ni crime, ni délit, lorsque les faits n’ont comporté de la part de leurs auteurs, que la stricte exécution exclusive de toute initiative personnelle ou d’ordre reçu, tout en retenant la responsabilité soit en raison de la qualité de l’agent soit de la nature de l’infraction ». Principe : pas de poursuite lorsqu’ils s’étaient contentés de suivre les ordre reçus. La même question s’est posée en matière de crime de guerre, crime contre l’humanité : Pour les crimes de guerre, le commandant de l’autorité légitime ne constitue pas un fait justificatif, il peut simplement être invoqué au titre des circonstances atténuantes. Pour les criminelles de guerre nazis, même solution. La même solution est consacrée à l’article 213 indice 4 du Code Pénal qui s’applique aux crimes contre l’humanité.

Certaines controverses ont été réglées par l Nouveau CP. En effet, dans l’ancien C, la question était discutée de savoir si l’acte pour constituer un fait justificatif, pouvait être illégal. Confronté à un ordre illégal, le subordonné devait-il refuser de l’accomplir ou au contraire, l’exécuter et bénéficier du fait justificatif ? 3 solutions dégagées par la doctrine :

  • L’obéissance passive : l’exécution d’un ordre illégal constituait toujours un fait justificatif. La bonne marche des institutions commande qu’un individu obéisse et exécuter ses ordres de ses supérieurs sans les apprécier ni les discuter.
  • La théorie des baïonnettes intelligentes : la solution est inverse contrairement à la première. Dans ce second système, l’acte illégal ne sautait être justificatif. En effet, on estime que les subordonnés ont le devoir d’apprécier le caractère légal ou illégal du commandement reçu. Mais la règle risque de compromettre l’autorité et la disciplinaire, et en pratique, il reste difficile de demande à tout subordonné d’apprécier la légalité d’un ordre donné.
  • Opérer une distinction entre un ordre MANIFESTEMENT illégal et un ordre en apparence légal : la solution est plus nuancée. Ordre manifestement illégal : le subordonné ne pourra invoquer le fait justificatif. En 1992, le législateur a tranché en faveur de la troisième solution.
    • Dans des cas extrêmes, le caractère manifestement illégal de l’acte apparaît clairement pour les magistrats, l’illégalité d’une ordre portant sur la commission de crimes contre l’humanité, celle-ci est toujours manifeste :rappel de la Chbe Crim de la C.Cass 23 janvier 1997. Dans le même sens, certains ordres ayant par exemple pour objet une violation caractérisée du droit à la Vie ou à l’intégrité des personnes, seront toujours manifestement illégaux : cas d’actes de torture, de traitement dégradants ordonnés par un supérieur.
    • Néanmoins, dans d’autres cas moins évidents, la difficulté réside dans la définition et l’appréciation du caractère MANIFESTEMENT illégal de l’ordre donné, ce qui reste une question de fait donc laissée à l’appréciation souveraine des juges du fonds. En application de cette appréciation in concreto, subjective, la qualification peut changer selon la position sociale de l’individu, sa personnalité, son caractères, connaissances juridiques etc.. Pradel fait remarquer que : la condamnation du militaire supposera une illégalité vraiment considérable, alors qu’une illégalité certaine suffira, en général pour condamner le fonctionnaire civil qu’on estime plus indépendant pour résister à un ordre illégal et souvent aussi plus expert en droit pour apprécier le caractère illégal de l’ordre donné. Affaire des Paillottes .Affaire des Ecoutes : Mitterran

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !