Il arrive qu’exceptionnellement le code civil se déclare lui-même applicable aux CP (ART 2227 du CC par exemple). Mais cette situation-là est exceptionnelle. Dès lors l’application du CC aux contrats administratifs résulte d’une démarche volontaire du JA. Raymond Odent avait expliqué que :

« Chaque fois qu’aucune considération tirée de la structure ou des conditions de fonctionnement des SP n’y fait obstacle, ce ne sont pas les principes du droit civil, ce sont les textes mêmes qui s’appliquent, comme en droit privé ».

Cela signifie que la pratique des contrats est un droit mixte :

  • des règles tirées du droit civil attachées à la technique contractuelle
  • des règles inconnues du droit civil, stricto sensu de droit public, tenant compte des spécificités de la gestion publique

L’application du droit civil dans les contrats administratifs peut prendre deux formes :

  • Application technique : le JA va appliquer les règles du CC elles-mêmes (parce que ce sont des règles tirées de la technique contractuelle)

Exemples :

  • article fixant la règle de l’intangibilité des décomptes (=document qui, en fin d’exécution de MP, établit ce qui est dû par chacune des parties à l’autre) dans le CPC
  • pour calculer les intérêts de retard, on se réfère aux articles 1153 et 1154 du CC
  • article 1166 du CC qui consacre l’action oblique
  • article 1202 du CC selon lequel la solidarité ne se présume pas
  • D’autres fois, le JA va transposer les principales constructions du droit civil des contrats en droit administratifs. Il explique souvent qu’il se réfère à un principe issu du CC.

CE 1973 TRANOY : application des principes de la garantie décennale aux marchés de travaux Cela permet au JA de conserver une certaine autonomie dans l’application des règles du droit civil puisque ce n’est pas la règle elle-même qu’il applique mais les principes dont est issue la règle (interprétation différente de celle de la CCASS). Exemple : Le régime de la garantie décennale est d’OP en droit civil, ce qui n’est pas le cas en droit administratif. Cette méthode d’application du droit civil se retrouve pour tout ce qui constitue les fondements du droit contractuel, à commencer par le consentement.

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C'est parti

L’appréciation par le JA de la validité du consentement

  • application des vices du consentement
  • application de la cause du contrat

Nous verrons l'application de ces deux théories civilistes.

La réception par le JA de la théorie des vices du consentement

Elle a été forgée à partir de l’article 1109 du CC : « Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par le dol ». Le JA fait une application constante de ces principes pour vérifier si le consentement de l’administration a été donné de manière valable, indépendamment des règles de compétence. Ce cttx de la nullité du ctt fondé sur les vices du consentement est relativement marginal du point de vue quantitatif. Mais du point de vue qualitatif, il tend à démontrer que le contrat est avant tout un échange de consentement. A une époque, Jèze a soutenu qu’il devait y avoir une théorie des vices du consentement propre au DA. Cette thèse a été écartée.

Le particularisme du droit administratif se concrétise au niveau de la responsabilité de l'administration.
Certaines affaires illustrent le recours par le JA aux vices du consentement, la plus intéressante étant celle ci-dessous .
CE 2007 SOCIÉTÉ CAMPENON BERNARD à propos de manœuvres dolosives Faits : C’est l’affaire du TGV nord. La SNCF se plaignait des pratiques commerciales des grands groupes du BTP qui s’étaient réparti les marchés de travaux de la ligne. La SNCF avait découpé des tronçons et désirait attribuer tous ces tronçons à toutes les etps en même temps pour accélérer le chantier. Les etps en amont s’étaient arrangées en entre elles, violant ainsi le droit de la concurrence, pour s’attribuer ces tronçons. L’entente avait d’ailleurs été constatée par le Conseil de la concurrence qui avait condamnées ces etps du BTP. La SNCF vient devant le JA pour obtenir soit la nullité du contrat soit une indemnisation. Solution : le CE considère que les pratiques anticoncurrentielles constituent des manœuvres dolosives car elles avaient pour but de tromper l’administration (l’amenant à passer des ctts à un prix plus élevé que le prix réel). Cette action fondée sur le dol présente en droit administratif une double utilité :

  • Le dol permet de sanctionner des situations que le droit de la commande publique ne parvient pas à appréhender.
  • Le cttx fondé sur le dol a également un effet qui dépasse celui du droit de la concurrence puisque ce dernier vise essentiellement des comportements qui n’ont pas d’effet direct sur le contrat passé. En revanche, le cttx fondé sur le dol permet d’obtenir notamment la nullité du contrat (et peut donc sanctionner l’absence de loyauté d’une des parties).

Cette affaire précédente retient l’attention parce que :

  • le JA y sanctionne des manœuvres dolosives
  • surtout, le JA fait recours à la notion de « dol incident »

Certains auteurs considèrent que le « dol incident » est une notion abandonnée par le JJ.

Ici, le CE réactive la notion, qui ne s’applique ainsi plus qu’en matière administrative. Qu’est-ce que c’est ? La JP administrative, notamment depuis CE 1923 GRANDS MOULINS DE CORBEIL, distingue deux dols :

  • le dol provoquant une erreur sans laquelle la victime n’aurait pas contracté : dol principal
  • le dol provoquant une erreur sans laquelle la victime aurait contracté mais à un prix différent (notamment en ce qui concerne les prix du marché) : dol incident

Sur le plan des effets, cette distinction offre une alternative :

  • Le dol principal entraîne la nullité du contrat.
  • Le dol incident n’autorise la victime qu’à demander des dommages et intérêts.

Cette distinction, on la retrouvait devant la CCASS auparavant. Deux apports de l’arrêt « Campenon Bernard » :

  1. L’arrêt « Campenon Bernard » utilise cette notion donc.
  2. il considère qu’en vérité la victime bénéficie d’une option :
  • soit elle forme une action en nullité du contrat
  • soit elle intente une action en R extracontractuelle

Le CE revient sur cette option et considère que la victime peut cumuler les deux voies contentieuses, et qu’en conséquence le dol est toujours une faute. Finalement, c’est à la victime de dire ce qu’elle veut (nullité ou indemnisation). En l’espèce, le CE va dire que la SNCF a droit à indemnisation = différence du prix du marché. Intérêt de cette affaire : quand le CE est saisi en 2007, la ligne est construite d’où la nullité ne présente qu’un faible intérêt pratique.

La réception par le JA de la théorie de la cause

Cette théorie trouve son origine dans l’article 1131 du CC selon lequel « l’obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ».

Donc un contrat qui est sans cause, sur une fausse cause ou une cause illicite ne produit pas d’effet juridique et il est donc sans effet.

La cause répond à une question fondamentale qui est celle de la raison d’être du contrat : pourquoi les parties se sont-elles engagées ? La cause ne se situe pas sur le même plan que l’objet :

  • L’objet du contrat décrit ce à quoi on s’engage.
  • La cause met en lumière ce sans quoi on ne se serait pas engagé.

On s’aperçoit que le JA utilise, quand ce type de moyen est invoqué devant lui, la théorie de la cause dans des hyp qui correspondent à des situations assez proches du droit civil, le juge ajoutant une hyp supplémentaire propre au droit public (la jP judiciaire utilise la théorie de la cause dans deux cas de figure seulement contre trois cas de figure dans le cas du JA).

A défaut, il serait sans cause.
Le juge doit vérifier si le contrat conclu à titre onéreux a une contrepartie.
CE 26 SEPTEMBRE 2007 OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTALE DES HLM DU GARD Faits : en vue de construire des immeubles d’habitation, l’office d’HLM achète des terrains auprès d’une société immobilière par un 1er contrat. Par un 2ème contrat, le même office charge la société immobilière d’effectuer sur le terrain des opérations de viabilisation. La difficulté vient qu’une fois les deux contrats exécutés, l’office public s’aperçoit que le 1er contrat portait déjà comme objet que les terrains achetés seraient déjà viabilisés. Ainsi, le 2ème contrat avait été conclu sans contrepartie. Solution : le 2ème contrat est dépourvu de cause puisque les travaux qui avaient été payés avaient déjà été réalisés dans le cadre du 1er contrat.

Le contrat reposerait sur une cause illicite

Cette hyp rappelle, dans le cttx des actes unilatéraux, le détournement de pouvoir. Sauf que dans ce dernier cttx, le détournement de pouvoir ne prend en compte que l’agissement de l’administration. Ici, les deux comportements sont pris en compte. CE 2008 COMMUNE DE LA LONDE-LES-MAURES Faits : le CE est saisi par une commune du littoral qui demande au JA de constater la nullité de deux conventions passées par l’ancienne majorité municipale qui ont pour objet d’autoriser une société à s’installer sur le DP maritime en vue d’y exploiter un resto de plage. La nouvelle majorité municipale soutient que ces contrats ont été conclus sans cause licite dans la mesure où la concession domaniale aurait été accordée dans le but d’officialiser la présence sur le DP d’un resto de plage qui n’avait pas été autorisé puis dans le but de fonder l’octroi de permis de construire (régularisation de constructions illégales). Solution : cet arrêt est intéressant pour deux raisons :

  • Le CE admet qu’on puisse utiliser ce type d’arguments devant lui.
  • L’arrêt est décevant parce qu’une l’espèce, il a estimé que « la délivrance, après la signature des conventions, d’un permis de construire régularisant une construction illégalement entreprise ne relève pas par elle-même de l’existence d’un but illicite».

La cause est conçue comme la base légale du contrat

Elle permet de jouer un rôle qui s’apparente à l’exception d’illégalité dans le cttx des actes unilatéraux. CE 20 FÉVRIER 2008 OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE Faits : l’office national de la chasse avait été condamnée à rembourser à une fédération de chasseurs des sommes qui correspondaient à des contributions qui avaient été versées par cette fédération au titre de l’entretien des agents de l’office qui effectuaient, pour le compte de la fédération, des missions.

Le Code civil inspire le juge administratif. Cette influence est double ; elle est d'ordre général et presque philosophique en premier lieu, d'ordre plus juri- dique et technique en second lieu.
Pour contester cette condamnation, l’office expliquait que les dépenses litigieuses trouvaient leur source dans une convention passée en application d’un décret portant statut des gardes-chasse.
Donc l’office demandait l’application de cette convention. Solution : le CE considère que le décret en question, qui avait modifié la répartition des rôles entre l’office et les fédérations, était illégal du fait de la compétence. Ces modifications avaient été prises par décret simple alors qu’elles auraient dû être pris en CE. Il en déduit qu’en conséquence, la convention qui fait application de ce décret repose sur une cause illicite. Ici, on voit que la théorie de la cause joue comme substitut à l’exception d’illégalité dans les actes unilatéraux.

Le contrat est regardé comme une mesure d’application d’un texte règlementaire, donc l’illégalité entraîne la nullité du contrat.

Par le biais de la cause illicite, le JA retrouve les moyens de contrôler la manière dont sont mis en œuvre ce type de textes.

L’interprétation des clauses du contrat

Le JA a repris à son compte les méthodes du JJ y compris à propos des clauses pénales.

Le recours à la commune intention comme méthode d’interprétation

Cette question a été discutée puisque des auteurs comme Jèze expliquait que comme le contrat administratif est conclu dans l’IG, c’est cette dernière notion qui doit être utilisée pour interpréter le contrat. Cette thèse n’a reçu aucun écho. Le JA fait comme le JJ : lq une clause est obscure, il se réfère à la volonté des parties. Se référer à la commune intention des parties, c’est s’en tenir à l’interprétation littérale des clauses du contrat. L’exemple-type du recours à la commune intention des parties, c’est l’interprétation des clauses de prix dans les MP. Les prix stipulés par le contrat ont un caractère définitif qui s’oppose à toute remise en cause ultérieure. C’est le principe d’intangibilité du prix. Exemple : l’hypothèse d’un prix aberrant Sans viser le code civil, le JA utilise les méthodes d’interprétation du code civil et en particulier celles des articles 1156 et suivants. C’est ce qui relève de CE 28 JANVIER 1977 MINISTRE DES FINANCES CONTRE HEURTEY. Les conclusions du commissaire du gouvernement y sont intéressantes. Il explique que pour rechercher l’intention commune des parties, lq la clause est lacunaire ou mal rédigée, le juge doit chercher à s’appuyer soit sur les documents préparatoires s’il y en a et surtout, sur la pratique des parties.

  • Dans certains cas cependant, le JA s’éloigne de certains principes du droit civil en matière d’interprétation et notamment, il n’applique pas l’article 1162 du CC qui précise que « dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté ». Cet article conduirait à faire privilégier dans tous les cas les intérêts du cocttant (délégataire du SP par exemple).
  • De la même manière, l’article 1152 du CC qui protège les cocttants inexpérimentés en leur permettant d’obtenir des taux de pénalité n’est jamais appliqué par le JA pare qu’il considère que les cocttants de l’administration sont des professionnels avertis.

CE 1987 SOCIÉTÉ CITRA. Se pose aussi la question de la fonction du juge de cassation. Ici aussi la jP administrative suit les solutions du JJ et le principe est que le juge de cassation administratif comme judiciaire n’exerce qu’un contrôle restreint de l’interprétation donnée par les juges du fond aux clauses du contrat. L’idée étant qu’interpréter les clauses du contrat est une question de fait, et non de droit. Le juge de cassation ne peut exercer qu’un contrôle de la dénaturation des clauses claires et précises.

  • On voit ainsi la différence du contrôle de cassation sur les clauses légales où le contrôle est entier.
  • Le contrôle de cassation sur l’interprétation des clauses contractuelles est différent puisque le contrôle est restreint.

Cette solution a été lourdement critiquée, notamment par le commissaire du gouvernement Denis Tabuteau dans CE 1992 SNCF où il plaide pour une extension du contrôle de cassation au nom du fait que le contrat administratif n’est pas un contrat de droit privé. Ses clauses peuvent donc intéresser les tiers et avoir des effets objectifs. Le CE n’a pas suivi cette position et s’en tient à l’analyse judiciaire classique. Deux exceptions :

  • l’interprétation des clauses règlementaires
  • les clauses dans les MP qui se réfèrent aux clauses du CCAG

Le CCAG est un document-type susceptible d’être repris par de nombreux contrats ce qui peut poser un pb d’application uniforme. Le CE traite ainsi ces clauses reprenant le CCAG comme des clauses règlementaires càd qu’il se livre à un contrôle entier. CE 1998 SOCIÉTÉ D’ASSURANCE LA NANTAISE ET L’ANGEVINE RÉUNIES.

La modulation des clauses pénales

Les contrats administratifs contiennent des clauses relatives aux pénalités applicables au titulaire du marché s’il ne respecte pas les délais prévus au contrat. Ces pénalités présentent un caractère forfaitaire. Elles sont dues à l’administration même si le retard ne lui cause aucun préjudice, ou plutôt sans que l’administration n’ait à démontrer un préjudice. Une divergence a toujours existé quant à l’interprétation de ces clauses entre le JA et le JJ :

  • Le JJ se reconnaissait le pouvoir de modifier/rectifier une clause pénale dont l’application paraissait disproportionnée.
  • Le JA s’en tenait à ce qui était écrit au contrat et refusait de toucher aux clauses pénales même quand leur application aboutissait à des situations manifestement déséquilibrées.

Le JA s’est aligné sur la solution du JJ dans CE 2008 OFFICE PUBLIC D’HLM DE PUTEAUX. Le CE accepte de faire application, comme le JJ, de l’article 1152 du CC qui permet de modérer ou d’augmenter les clauses pénales. Faits : l’office publique d’HLM avait confié à une etp de menuiserie un marché à bons de commande portant sur le remplacement des menuiseries extérieures. Se fondant sur le cahier des clauses particulières du marché, le pouvoir adjudicateur avait fixé des pénalités liées au retard dans la livraison et le montage des menuiseries prévues. Le pb est que l’amende avait été appliquée pour chaque pièce de menuiserie non livrée à temps ce qui faisait qu’au moment du décompte, l’etp devait plus de 150 000 euros à l’office ce qui représentait plus de 56 % du prix du marché. L’etp refuse le décompte général. Solution : il confirme l’arrêt de la CAA de Paris qui avait procédé à la réduction des pénalités de retard jugeant que le montant était manifestement excessif. Le CE explique qu’ :

« il est loisible au JA saisi de conclusions en ce sens de modérer ou d’augmenter les pénalités de retard résultant du contrat et ce, en application des pps dont s’inspire l’article 1152 du CC si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au prix du marché ».

La force obligatoire du contrat

Les parties au contrat ont consenti à des obligations à l’égard de l’autre partie d’où il existe ce principe de la FO du contrat. Cette thèse volontariste n’explique pas toutes les solutions du DA, le JA se fondant sur l’IG, a dégagé un certain nombre de solutions propres au DA :

  • résiliation unilatérale
  • modification unilatérale

Hormis ces hypothèses, qui sont exceptionnelles, le JA applique le principe de la FO du contrat et notamment fait découler de ce principe l’idée qu’une administration qui ne respecte pas ses obligations contractuelles engage sa R. Au-delà le JA applique, notamment aux marchés de travaux, des mécanismes de garanties post-contractuelles qui se trouvent inscrit dans le CC.

Le principe de la responsabilité contractuelle de l’administration

Ce principe a été posé très tôt alors même que l’administration était tenue responsable des conséquences dommageables de ses actes unilatéraux. Ce principe n’a jamais joué en droit des contrats publics et on trouve la première expression de la R contractuelle de l’administration très tôt : CE 1816 BISSÉ CONTRE PONTS ET CHAUSSÉES. Ce principe de la R contractuelle de l’administration trouve à s’appliquer dans des conditions qui ne sont pas très éloignées de celles du droit civil :

  • cette R est fondée sur la faute contractuelle càd le manquement des obligations figurant au contrat
  • cette R régit par principe les relations entre les cocttants càd qu’en droit administratif comme en droit civil, les parties au contrat ne peuvent pas se placer en dehors du contrat, sur un autre terrain juridique, pour régler les litiges qui les opposent

C’est ce que confirme CE 1976 BEREZOWSKI qui vient consacrer CCASS CH RÉUNIES 1922 PELLETIER sur la primauté de la R contractuelle.

La transposition des garanties post-contractuelles

  • Garantie décennale
  • garantie de parfait achèvement

Ce régime de garantie est d’une durée de 10 ans après la fin du contrat, qui est marquée par la réception de l’ouvrage.

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !