Il y a des obligations spéciales.

Avant de voir ces obligations spéciales et les conséquences, à titre liminaire, il y a des obligations plus larges.

En effet, lorsqu’on traite du droit commercial et de la qualité de commerçant, celui-ci subit des contraintes avec le consommateur.

Il est donc soumis à la contrainte du droit de la consommation. Il faut aussi penser au droit de la concurrence.

Ces conséquences sont de deux ordres :

  • Les conséquences liées à la qualité de commerçant
  • Les conséquences liées à sa situation patrimoniale et matrimoniale
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Les conséquences relatives à ses obligations

Deux obligations sont rattachées à cette qualité :

  • L’obligation de s’immatriculer
  • Les obligations comptables, fiscales, bancaires

§1 : L’obligation d’immatriculation

S’immatriculer est une obligation que l’on connaît déjà sous l’Ancien Régime.

Tous les membres d’une corporation devaient s’enregistrer sur un registre.

En 1919, ce registre a été qualité de Registre du Commerce.

Ensuite, il est devenu le RCS à compte du décret du 3 juillet 1978.

A quoi sert l'immatriculation au Registre du Commerce ?
Ce fameux RCS est aujourd’hui régi par un décret du 30 mai 1984.

Ce fameux RCS est aujourd’hui régi par un décret du 30 mai 1984.

Il a été modifié ensuite. Ces dispositions se trouvent aujourd’hui dans le Code de commerce. Il y en a dans la partie législative

(art. L123-1 s. CC) et d’autres dans la partie réglementaire (R123-31 s. CC).

Cela comprend les personnes physiques exerçant une profession commerciale.

La question rejoint celle de la condition de la qualité de commerçant.

Une personne physique qui correspond aux critères doit s’immatriculer.

Les sociétés commerciales par la forme doivent s’immatriculer tout comme les sociétés par l’objet.

Pour les sociétés par la forme ou par l’objet, le Code de Commerce oblige à l’immatriculation de toutes les sociétés qu’elles soient, que ce soient les sociétés civiles que les GIE.

Si le nom de registre de commerce a été modifié en RCS, c’est parce qu’il y a le souhait d’immatriculer toutes les sociétés.

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A. Les modalités de l’immatriculation

Où ? Quand ? Comment ?

1. Où ?

Le RCS est tenu par le Greffe du Tribunal de Commerce.

Tout dépend du lieu du siège social. Pour les personnes physiques, il s’agit du siège de leur entreprise, de leur principal établissement ou du domicile.

Pourquoi les greffiers interviennent dans le monde des affaires ?
Il y a un centre de formalité des entreprises qui permet de demander l’immatriculation (CFE).

Il y a un centre de formalité des entreprises qui permet de demander l’immatriculation (CFE).

Il a été mis en place par un décret de 1981. Cela facilite le travail des commerçants.

Ils vont formaliser en un même temps et lieu, toutes les déclarations qu’elles sont tenues (fiscales notamment).

C’est le centre lui-même, qui va vérifier les pièce et qui va faire l’immatriculation.

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2. Quand ?

S’agissant des personnes physiques, c’est dans la partie réglementaire du Code de Commerce.

Toute personne physique doit demander son immatriculation dans un délai de 15 jours à compter de la date du début de cette activité.

S’il ne fait pas, il risque de perdre le bénéfice attaché à la qualité de commerçant, notamment le bénéfice d’un bail commercial.

Dans la partie législative, le commerçant a l’obligation de s’immatriculer, le juge peut lui enjoindre de le faire. L’injonction peut être demandée par le juge. S’il n’enjoint pas, il y a des sanctions pénales. Il y a une amende de 3750 € et une même une privation du droit de vote et d’éligibilité au tribunal de commerce, dans les Chambres de Commerce et d’Industrie et les Conseils des Prud’hommes.

Les formalités devant la chambre de commerce et de l'industrie.
Pour les sociétés et personnes morales, il n’y a pas de délai fixé.

Dans l’art. R123-6 CC., l’immatriculation des sociétés et des GIE est demandée sitôt accomplies les formalités de formation.

Mais le même article précise que l’immatriculation des autres personnes morales est demandée dans les 15 jours de l’ouverture du siège ou de l’établissement (succursales, EPIC).

Pour les sociétés, cette formalité est nécessaire parce que sans immatriculation, il n’y a pas d’existence légale. Sinon, les actes accomplis sont personnels et non par la société. Ainsi, en termes de responsabilité, ce sont les fondateurs qui sont touchés directement. C’est l’écran de la personnalité morale.

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3. Comment ?

L’immatriculation nécessite de donner des informations diverses et variées (adresse, état civile, activité).

Ces mentions vont être vérifiées par le greffier.

Elles ne sont pas données une fois pour toute. Elles nécessitent d’être actualisées.

Par conséquent, il y aura forcément pendant l’existence de la société des mentions complémentaires et des mentions rectificatives.

C’est le cas d’un divorce qui devra informer le Greffier. La cession de titre, le déménagement, le changement de forme sociale ou d’objet social doivent être mentionné.

S’il n’y a pas d’informations données, le juge peut enjoindre à l’intéressé de procéder aux rectifications (art. L123-3 & L123-4 CC).
Sinon, la sanction est pénale avec l’amende de 3750€ et les interdictions de vote et d’éligibilité.

L’autre sanction est dans l’art. L123-5 CC. Le fait de donner de mauvaise foi des informations inexactes ou incomplètes est puni d’une amende de 4500€ et d’un emprisonnement de 6 mois.

Une fois l’immatriculation obtenue, le déclarant se voit attribuer un numéro.

Il permet d’obtenir un extrait de K-Bis.

Le décret du 25 septembre 2009 a rajouté dans la partie réglementaire du Code de commerce la possibilité d’une délivrance électronique des informations. Dans ce cas, le Greffier est tenu de certifier l’identité des informations enregistrées sur support électronique. De même, on peut demander des copies, des greffes et des certificats sur support électronique sous conditions.

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B. La portée de l’immatriculation

C’est la question des effets.

Quels sont les effets de l’immatriculation ?

Il y a des effets sur les actes de l’intéressé que sur son statut.

1. Les incidences sur les actes de l’assujetti

Cela rejoint la notion d’opposabilité du contrat.

L’assujetti à l’immatriculation ne peut opposer au tiers les faits, les actes que si ces derniers ont été publiés au registres.

Ainsi, par rapport aux tiers, l’immatriculation et les mentions complémentaires et modificatives servent à la publicité et l’inopposabilité du tiers.

Le problème est surtout la non publication de certaines obligations de publication. En effet, la personne assujettie ne pourra pas se prévaloir des informations non mentionnées ou non rectifiées.

L’exception est à l’égard des tiers de mauvaise foi.

La jurisprudence est venue préciser le 20 oct. 1992 que cette inopposabilité des actes ne vaut que pour les actes de l’assujetti et non ceux réalisés par son conjoint.

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2. Les incidences sur le statut de la personne assujettie à l’immatriculation

Elles ne sont pas les mêmes selon que la personne est physique ou morale.

S’agissant d’une personne physique, son immatriculation ne confère pas la qualité de commerçant, mais une présomption de commercialité (art. L123-7 CC).

L'immatriculation d'une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant. Toutefois, cette présomption n'est pas opposable aux tiers et administrations qui apportent la preuve contraire. Les tiers et administrations ne sont pas admis à se prévaloir de la présomption s'ils savaient que la personne immatriculée n'était pas commerçante.

Les tiers de bonne foi peuvent s’en prévaloir.

Comme cette présomption est réfragable, les tiers peuvent apporter la preuve contraire.

Quant à la personne immatriculée, elle ne pourra contester sa qualité de commerçant qu’à la condition de démontrer que le tiers savait qu’elle n’était pas commerçante.

S’agissant d’une personne morale, la présomption ne s’applique pas. L’immatriculation est sans influence sur la qualité de commerçant.

En effet, la qualité de commerçant est attribuée aux personnes morales en raison de leurs formes (société commerciale) ou par l’objet (GIE pouvant avoir un objet commercial). C’est pourquoi l’ensemble des personnes morales sont soumises à l’immatriculation au RCS.

L’incidence se situe dans le fait que la société va jouir de la personnalité morale à compter de son immatriculation. L’art. 1832 C. Civ. Dispose que les sociétés jouissent de la personnalité morale dès l’immatriculation. L’art. L251-4 CC donne la même règle pour les GIE.

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§2 : Les obligations comptables, fiscales et bancaires

Tous les commerçants ont l’obligation de tenir une comptabilité.

La règle est ancienne (ordonnance de Colbert de 1673 & Code de Commerce de 1807).

Dans le code de commerce, il y a une sous- section entière sur les obligations comptables applicables à tous les commerçants (art. L123-12s. CC).

L’art. L123-12 CC dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Le texte précise que ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Cette obligation peut être perçue comme une contrainte, mais elle permet au comptable de bien gérer les mouvements de patrimoine de son entreprise.

Cette comptable reflète l’image précise de la situation financière de l’entreprise.

S’il est détecté des difficultés de gestion, c’est à partir de ces documents comptables.

Le manquement à cette obligation juridique imposée à tous les commerçants est sanctionné par des mesures fiscales et pénales, voire une sanction en cas de procédure collective de l’entreprise.

Dans ce dernier cas, c’est la faute du commerçant, c’est sa faillite personnelle qui peut être déclarée.

Dans les livres comptables, on distingue un livre-journal, un grand livre et un inventaire.
On distingue les livres comptables des comptes annuels.

On distingue les livres comptables des comptes annuels. Dans les livres comptables, on distingue un livre-journal, un grand livre et un inventaire.

Le livre-journal permet de comptabiliser les mouvements de patrimoine de l’entreprise (achat, vente) jour par jour opération après opération.

Le grand-livre est celui où sont centralisées les écritures du livre-journal une fois par mois au moins.

L’inventaire est un relevé de tous les éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise avec pour chacun de ces éléments la mention de la quantité et la valeur à la date de l’inventaire.

Les personnes physiques qui exploitent une toute petite entreprise et qui relèvent du régime du forfait ou de la micro-entreprise sont dispensées de la tenue de ces livres comptables et de la tenue des comptes annuels. Elles peuvent se contenter de documents simplifiés (décret de 2002).

Pour les comptes annuels, le commerçant doit établir à la clôture de chaque exercice des comptes annuels. Les comptes annuels se partagent en 3 documents : le bilan, le compte de résultat et l’annexe.

Le bilan décrit les éléments de l’actif et du passif de l’entreprise, notamment les capitaux propres, les états d’endettement. Le compte de résultat va permettre in fine de faire apparaître le résultat de l’exercice, c'est-à-dire soir un bénéfice, soit une perte.

L’annexe permet de développer certaines éléments qui ne sont pas contenus dans certains documents.

Les entreprises importantes peuvent avoir l’obligation de tenir d’autres comptes, notamment celles qui ont des comptes consolidés.

Ce sont des comptes qui reflètent la situation du groupe en entier. Les personnes morales de droit privé employant plus de 300 employés ou ayant un chiffre d’affaires supérieur à 18 millions d’euros doivent tenir une comptabilité prévisionnelle. Ils doivent être rédigés en français et en euros. L’art. L123-14 CC dispose qu’il y a trois grands principes comptables.

Ces documents doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de la situation et du patrimoine de l’entreprise.

Les documents comptables sont des outils juridiques en matière de droit de la preuve (art. L123-23 CC). La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire prendre entre commerçants pour faits de commerce.

A contrario, un commerçant ne peut invoquer ce document comptable à un non commerçant.

Si la comptabilité est irrégulière, elle ne peut pas être invoquée par son auteur à son profit.

Il y a aussi un principe général qui interdit de constituer une preuve à soi même.

Mais en droit commercial, non seulement la comptabilité du commerçant peut être prouvée à son encontre, mais surtout cette comptabilité peut être invoquée comme mode de preuve par le commerçant lui-même. C’est donc une dérogation au droit commun.

Le secret des affaires interdit cependant de tenir une solution générale sans aucune restriction.

Précisément le côté secret est à l’art. L123-23 al.3 CC. La communication des documents comptables peut être ordonnée en justice uniquement dans des affaires de succession, de communauté, de partage de société et en cas de procédure collective.

Il y a également les obligations fiscales et bancaires. Il y a différents impôts qui s’appliquent. On a l’impôt sur les BIC pour les personnes physiques dans l’IRPP. Sinon, c’est l’IS. Il y a également la taxe professionnelle, la TVA, la taxe d’apprentissage et formation.

Pour les obligations bancaires, il faut remarquer que les commerçants sont tenus d’ouvrir un compte en banque depuis une loi de 1940 parce qu’il est tenu dans certains cas de payer par chèque. Les commerçants ont, depuis la loi bancaire de 1984 qui se trouve dans le CMF, un droit au compte. Un établissement bancaire n’a pas le droit de refuser. Sinon, c’est la Banque de France qui obligera une banque à donner accès aux services minimaux.

En matière fiscale, le commerçant devait payer la taxe professionnelle. Depuis la loi de finances pour 2010 validée par le Conseil Constitutionnel le 29 décembre 2009, la taxe professionnelle a été supprimée. Elle a été remplacée par la Contribution Economique Territoriale (CET).

Cette nouvelle CET est plutôt vue comme un impôt qui n’est pas antiéconomique. En effet, la TP qui était perçue était basée sur les investissements des entreprises avant que ses investissements soient rentables. On a donc supprimé cette taxe antiéconomique.

La CET n’est plus perçu sur les investissements. Elle est basée sur le foncier et non plus sur l’investissement.

Il existe également le statut particulier de l’auto-entrepreneur. Ce statut, dans les statistiques, est utilisé par des entrepreneurs qui viennent de s’installer.

Ce statut a été créé par la LME du 4 août 2008. Ce régime de l’auto-entrepreneur est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

Il permet à toute personne physique d’exercer de façon simplifiée une activité commerciale, artisanale ou indépendante sous forme individuel à titre principal ou accessoire dès lors que le chiffre d’affaires est inférieur à 80.000€ pour des activités de vente, des prestations d’hébergement & 32.000€ pour les activités de service initialement.

La création de l’entreprise a été simplifiée parce que l’auto-entrepreneur n’aura simplement à se déclarer au Centre de Formalité des Entreprises (CFE). On relèvera notamment qu’opter pour ce régime lui permet de faire un calcul simplifié des cotisations fiscales et sociales (calcul sur un taux forfaitaire).

L’art. 8 de la LME a conduit à introduire le nouvel art. L123-1-1 CC.

Par dérogation à l’art. L123-1 CC, les personnes physiques exerçant une activité commerciale à titre principal ou complémentaire sont dispensées de l’obligation d’immatriculation au RCS.

Par ailleurs, pour ceux qui exercent une activité artisanale, cet article a modifié le statut de l’artisan donné par la loi du 5 juillet 1996. Lorsque l’artisan opte pour le régime de l’auto-entrepreneur, cette personne sera dispensée de l’obligation de s’immatriculation au Répertoire des Métiers.

L’art. 9 de la LME mentionne également au titre du régime allégé que ces personnes peuvent ne pas établir de compte annuel.

Des réajustements de la LME sont intervenus.

S’agissant du seuil du chiffre d’affaires, il est revu et corrigé chaque année par la Loi de Finances.

A compter du 1er janvier 2010, ces chiffres sont passées de 80.000€ à 80.300€ et de 32.000€ à 32.100€. Les professions libérales peuvent désormais opter sur le statut de l’auto-entrepreneur (L. du 17 fév. 2009).

L’ajustement sera dans les mois à venir sur la qualification d’artisan.

De plus, l’artisan est dispensé d’immatriculation. Mais dans un souci d’accompagnement, le législateur songe à faire immatriculer les artisans auto-entrepreneur.

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Les conséquences relatives au patrimoine et au régime matrimonial

C’est la question de savoir s’il existe des dispositions légales qui viennent protéger les biens de celui qui va commencer une activité commerciale. Une protection du commerçant et du patrimoine existe. Elle est relative à l’insaisissabilité de ses biens.

§1 : Conséquences relatives à la situation patrimoniale

C’est la question de savoir s’il existe des dispositions légales qui viennent protéger les biens de celui qui va commencer une activité commerciale.

Une protection du commerçant et du patrimoine existe. Elle est relative à l’insaisissabilité de ses biens.

Cette protection a été instituée par la loi du 1er août 2003 pour l’Initiative Economique. Cette loi, qui a prévu ce régime protecteur se trouvent dans les art. L526-1 à L526-3 et R526-1 et R526-2.

Ces règles de protection sont constituées comme étant une dérogation à la théorie de l’unité du patrimoine et du droit de gage générale des créanciers puisque ce régime va permettre aux personnes physiques immatriculées au RCS ou au Répertoire des Métiers de déclarer insaisissable ses droits sur l’immeuble où est fixé sa résidence principale (cf. infra).

Cela permet de sortir du patrimoine affecté à une personne pour déclarer un bien insaisissable.

Il s’agit en réalité d’une dérogation aux règles générales que l’on trouve dans le Code Civil (art. 2284 & 2285 C.Civ.).

A l’art. 2284 C.Civ., quiconque qui s’est obligé personnellement est tenu de son engagement sur ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir. L’art. 2285 C.Civ. dispose que les biens du débiteur sont les gages du créanciers. Le régime constitue une dérogation aux règles générales du Code Civil. Dans le Code de Commerce, il est indiqué que le commerçant doit faire une déclaration, à savoir qu’elle doit être faite par acte notarié à peine de nullité. Il faut également faire l’objet d’une publicité au Bureau des Hypothèques. A partir du moment où il y a insaisissabilité et opposabilité au Bureau des Hypothèques, l’immeuble sera insaisissable par les créanciers dont les droits sont nés après la publication à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.

En cas de cession des droits immobiliers désignés dans la déclaration, le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d’un an des sommes à l’acquisition par le déclarant d’un nouvel immeuble où est fixé sa résidence principale.

Il y a également une possibilité de renonciation prévu à l’art. L523-3 al.4 CC. La déclaration de renonciation au notaire est soumise aux mêmes conditions de validité et d’opposabilité.

Cette protection a été étendue par la LME. Cela a permis l’extension du domaine de la déclaration d’insaisissabilité (biens fonciers bâtis ou non bâtis de l’artisan ou du commerçant qu’il n’a pas affecté en tant que bien professionnel, résidences principales et secondaires).

Le principe de la renonciation peut désormais concerner sur tout ou une partie des biens et pour un ou plusieurs créanciers déterminés. Une réforme en préparation sur l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) a été présenté en projet de loi le 27 janvier 2010 en Conseil des Ministres.

L’objectif est de créer un patrimoine professionnel séparé d’un patrimoine d’affection.

L’idée est toujours la même, celle d’anéantir la théorie française de l’unité du patrimoine comme ce fut le cas avec la fiducie.

Pour protéger ses biens, une personne pourra créer un patrimoine d’affectation pour un usage professionnel.

Ce projet de loi est destiné à remplacer le dispositif de l’insaisissabilité. Le 17 février 2010 a été adopté en première lecture cette réforme à l’Assemblée Nationale.

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§2 : Conséquences relatives à la situation matrimoniale

Imaginons que l’activité commerciale soit exercée en famille. Dans le cas des époux, le législateur est intervenu pour prévoir différents statuts possibles du conjoint. Le conjoint a la possibilité d’opter pour l’un des statuts.

A. La liberté d’option d’un statut

L’idée du législateur de cette liberté de statut est d’apporter une protection minimale.

Pour protéger ses intérêts, c’est la loi du 19 juillet 1982 relative au conjoint de l’artisan et du commerçant qui a instauré la possibilité pour le conjoint de choisir un statut.

Cette loi a créé trois statuts que sont (codifié dans art. L121-4 s. CC) :

  1. -  Le conjoint de salarié
  2. -  Le conjoint collaborateur
  3. -  Le conjoint associé

Le conjoint de salarié

« Les droits et obligations professionnelles et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté. »La LME va également se préoccuper de ce statut.

Il a pu permettre aux personnes liées au chef d’entreprise par un PACS de bénéficier de ce statut (art. L121-8 CC).

Par rapport à la loi de 1982, cette option était facultative et est devenue obligatoire.

Cela veut dire que comme le conjoint pouvait participer à la vie de l’entreprise sans obligation, l’époux pouvait opter pour aucun statut.

Mais s’ils sont hors statut, il y a au moins deux risques :

→ L’époux peut être reconnu commerçant : réputé lui-même commerçant. On retrouve les conditions qui permettent d’acquérir la qualité de commerçant. Si l’on considère qu’il a une activité indépendante de son époux et qu’il fait des actes de commerce de manière régulière, l’époux e voit reconnaître cette qualité.

→ Le Code du travail prévoit des dispositions sur le travail dissimulé. Dans le Code du Travail, il s’agit d’une infraction pénale punie d’une peine d’emprisonnement de 2 ans.Ainsi, l’option sera obligatoire dès la loi du 2 août 2005. Elle modifie l’art. L121-4 CC.

Avant, le conjoint du chef d’entreprise commerciale ou de l’artisan peut y exercer en qualité dé salarié, collaborateur ou associé. La formule a changé. In fine, le conjoint doit opte pour l’un des trois statuts.

Ce choix doit être publié au CFE. S’il s’agit du conjoint collaborateur, la publicité se fait également au RCS (art. L121-4 CC).1. Le conjoint salarié

C’est un conjoint qui est considéré comme salarié de l’entreprise. La personne est subordonnée à son conjoint. Il est considéré comme son salarié. Il est donc rémunéré sous forme de salaire. Ce statut exclut par lui-même la qualité de commerçant.

Les conditions de fonds pour bénéficier de ce statut avaient été posées dès la loi du 10 juillet 1982. Elles sont à l’ancien art. L784-1 CT. La jurisprudence a eu l’occasion de statuer sur l’application de ce statut. Ce statut s’appliquait même s’il n’est pas rapporté la preuve de la subordination juridique.

Soc., 6 nov. 2001, 99-40.756, Bull. Civ. V n°339

« dès lors qu’il est établi que M. Y participait effectivement à l’activité ou à l’entreprise de son épouse à titre professionnel ou habituel et qu’il percevait une rémunération horaire minimale égale au SMIC, c’est à bon droit que la Cour d’appel en a déduit que les dispositions du Code du travail étaient applicables à leurs relations professionnelles qu’ainsi, abstraction faite des motifs tirés de l’existence, qui n’est pas une application de l’art. L584-1 du Code du Travail, l’arrêt est légalement justifié »

Soc. 24 janv. 2007, 05-44.346

Aujourd’hui faut tenir compte de l’avènement d’un nouveau Code du Travail. L’art. L784-1 CT a été abrogé par conséquent. Désormais, il faut se référer à l’art. L311-6 du Code de la Sécurité Sociale. Le conjoint qui participe à l’activité de son époux est assujetti au régime général de sécurité sociale s’il rempli les conditions de l’art. L311-6 CSS.

L’inconvénient du système est que l’employeur doit payer des charges salariales.

Le conjoint collaborateur

Qui dit collaboration, dit que le conjoint travaille pour l’époux à titre gratuit.

Cette situation est autorisée dans le cadre de relations strictement familiales.

Il va simplement pouvoir percevoir une rémunération différée au moment de la succession à partir du moment qu’il a au moins travaillé 10 années sous ce statut.

Pour cette rémunération différée, il pourra percevoir un montant égal à 3 fois le SMIC annuel dans la limite de 25% de l’actif de la succession.

Le conjoint collaborateur est inscrit au RCS mais il n’a pas la qualité de commerçant.

Si c’est une exploitation du fonds commercial en société, le statut de conjoint collaborateur n’est autorisé qu’au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d’une SÀRL ou dans une SELÀRL.

Sur ce statut du conjoint du collaborateur, il faut savoir que l’art. L121-7 CC a été ajouté par la loi du 2 août 2005.

Il est venu préciser que dans les rapports avec les tiers, les actes de gestion ou d’administration accomplis pour les besoins de l’entreprise par le conjoint collaborateur son réputés l’être pour le compte du chef d’entreprise et n’entraîne à la charge du conjoint collaborateur aucune obligation personnelle.

Le texte affirme à l’art. L121-6 CC que le conjoint collaborateur est réputé avoir reçu du chef d’entreprise un mandat.

Du coup, les créanciers ne peuvent agir contre le conjoint-collaborateur. Il faut qu’ils prouvent que cette personne ait accompli des actes en dehors des besoins de l’entreprise.

Le conjoint associé

C’est celui qui est associé dans une société commerciale.

Le commerçant et son conjoint deviennent associé dans la même société. Le conjoint qui a opté pour ce statut n’a pas la qualité de commerçant.

Le choix de statut de conjoint associé doit être mis en parallèle à la question des apports.

Pour l’apport en industrie, c'est-à-dire l’apport en travail, elle est possible pour la SÀRL.

Cela lui permet d’avoir un droit au bénéfice par les parts sociales et tous les droits attachés aux parts sociales.

Pour les apports en nature (fonds de commerce), si le fonds de commerce un apport de la communauté des époux, il est possible de faire un apport en nature.

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !