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C'est parti

La notion d'activité industrielle et commerciale

            Art. 34 du Code général des impôts qui indique ce que sont ces bénéfices : « les BIC sont les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession industrielle, commerciale ou artisanale ».

Dans cette catégorie, ce sont des bénéfices par nature.

Les revenus tiré de la seconde activité devait être déclaré dans la partie "revenus industriel et commerciaux NON professionnels".
Les BIC non-professionnels sont les bénéfices réalisées par l'intermédiaire d'activités exercées à titre non-professionnel.
Ce qui suppose l’accomplissement habituel par les personnes physiques de ce type d’activité (un particulier n’est pas imposable dans la catégorie des BIC lorsqu’il se borne à gérer son patrimoine personnel). Toutefois, l’art. 35 du Code général des impôts donne une définition plus large et confère à certaines activités la qualité d’activité industrielle, commerciale ou artisanale (ex : de simples particuliers seront assimilés à des marchands de biens lorsqu’ils réalisent plusieurs opérations de vente et d’achat d’immeuble. CE, 12 juin 1992, SCI du 7 rue Gauthey à Paris : « L’application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d’une intention spéculative et présentent un caractère habituel »). Autre manière pour l’administration de faire assimiler des activités comme des activités la qualité d’activité industrielle, commerciale ou artisanale : l’utilisation de procédés commerciaux pour des activités qui ne sont pas, a priori, commerciales. Ex : CE, 30 novembre 1994, Barre : En l’espèce, une clinique vétérinaire utilisait, pour attirer le client, des procédés commerciaux (campagnes de pub, prospectus dans les boîtes aux lettres). Le CE a considéré que cette clinique vétérinaire, qui se comportait comme un commerçant, devait avoir ses bénéfices requalifiés en tant que bénéfices industriels et commerciaux. Hypothèse prévue par l’art. 34 : Entre dans cette catégorie les concessionnaires de concession minière. Art. 35 bis et 35 ter : Activités qui, en principe, doivent être soumises au BIC mais exonérations.

  • 35 bis :exonération pour personnes qui louent ou sous-lounte en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale ou les personnes qui louent en meublé à des étudiants qui bénéficient d’une bourse du Crous (exonération de 750 euro/an).
  • 35 ter : les personnes physiques qui vendent de l’électricité à partir d’installation de panneaux photovoltaïquse bénéficient d’une exonération totale.

La détermination des BIC

            Art. 38 : « Le bénéfice imposable et le bénéfice net déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises y compris notamment les cessions d’éléments quelconque de l’actif ». Le contribuable est libre d’inscrire à l’actif du bilan de son entreprise des éléments qui sont étrangers à l’exploitation. Dans cette hypothèse, et si ces éléments génèrent des revenus, ils seront intégrés dans les bénéfices.

Ex : Une activité IC, le chef d’entreprise décide d’intégrer dans l’actif de l’entreprise un immeuble, lequel générera des loyers. Si ce dernier est inscrit à l’actif de l’entreprise, les loyers vont abonder des résultats d’entreprise alors qu’ils n’ont pas de rapport avec l’activité.

Si l’impôt est payé en fonction du bilan d’entreprise, l’assiette de cet impôt va tenir compte des éléments extérieurs à l’activité proprement dite de l’entreprise. Le CGI envisage plusieurs régimes d’imposition en fonction du chiffre d’affaire réalisé par l’entreprise :

  • Le régime micro entreprise : Il concerne les entreprises dont le chiffre d’affaire réalisé par l’entrepreneur individuel est inférieur ou égal à 32 600 euros HT pour les prestataires de service. 81 500 euros HT pour la fourniture de logement. Dans ce cadre, le bénéfice imposable est calculé au cours de l’année civile avec un abattement sur les bénéfices de 50% pour la vente de service ou 71% pour la vente des biens. toutefois, si les abattements ne couvrent pas les charges, l’entrepreneur peut opter pour l’un ou l’autre des régimes d’imposition supérieur.
  • Régime du réel simplifié ou régime du réel normal : Ces deux régimes sont réservés aux entrepreneurs qui ont des bénéfices supérieurs aux seuils indiqués précédemment.
    • Le régime du réel simplifié s’applique lorsque le chiffre d’affaire est compris entre 32 600 euros 234 000 euros HT ou lorsque le chiffre d’affaire est compris entre 81 500 euros et 777 000 euros HT. Dans ce cas l’entrepreneur va calculer son bénéfice imposable en retranchant les charges qu’il a réellement exposées. Ces obligations comptables sont renforcées.

Si le chiffre d’affaire est supérieur aux deux seuils du régime réel simplifié, l’entrepreneur est soumis au régime réel normal avec des obligations comptables encore plus renforcées. Ex : Dans ce cadre, l’entrepreneur doit procéder à un inventaire au moins une fois tous les 12 mois. A l’inverse, l’entrepreneur peut bénéficier d’allègements fiscaux. Ex : Il peut bénéficier du crédit impôt recherche. Cela consiste en un crédit d’impôt correspondant à 30% des dépenses de recherche et développement d’une entreprise.

La présente série se décompose en 13 divisions :

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !