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Intro :

La conception libérale ne veut pas dire qu’aucune règle n’existe sur un marché. Au contraire, on parle de droit du marché pour désigner l’ensemble des règles destinées à régir l’activité économique des entreprises. L’évolution naturelle de la concurrence peut transformer le marché en oligopole, avec un petit nombre d’offreurs et même, à terme, en monopole, avec un seul offreur. Le droit de la concurrence est une régulation qui se manifeste par des restrictions apportées aux libertés des entreprises. Il a pour but d’empêcher que certaines entreprises ne profitent de leur puissance pour dégrader les conditions de la concurrence. Il protège donc les entreprises en interdisant les pratiques déloyales entre concurrents, comme la revente à perte ou l’abus de position dominante. Dans la construction d’un droit du marché, le droit de la consommation vise lui aussi à interdire des pratiques qui peuvent altérer le fonctionnement du marché de concurrence. L’objectif de ce droit est de protéger les consommateurs contre ces pratiques.

I/ Des pratiques autorisées dont les abus sont sanctionnés

  A) L’entente

Une entente entre entreprises est un accord, quelle qu’en soit la forme, qui permet à deux ou plusieurs entreprises de mener à bien un projet ou d’exercer une activité commune. C’est seulement si elles portent atteintes à la concurrence que les ententes sont illicites, que cette conséquence soit recherchée ou non. Dans ce cas, le Conseil de la concurrence en France et la Commission au niveau européen sanctionnent les entreprises concernées par ce type d’accords. C’est le cas, en particulier, des ententes sur les prix, sur un partage du marché ou sur les conditions de vente. En effet, ces agissements dégradent la concurrence en portant atteinte à ses principes fondamentaux.

  B) La concentration

Une concentration désigne le rapprochement, la prise de contrôle ou la réunion de plusieurs entreprises entraînant une diminution du nombre d’offreurs sur le marché. Toutes les opérations de concentration ne sont pas interdites, ni contrôlées ou contrôlables. Lorsqu’elles atteignent certains seuils, l’avis du Conseil de la concurrence et sollicité (soit par le MINEFI soit par les entreprises elles-mêmes) pour mesurer les effets de l’opération sur la concurrence. Lorsque les concentrations ont une « dimension communautaire », c’est-à-dire atteignent des seuils de chiffre d’affaires fixés par règlement communautaire, la commission européenne est alors compétente.

  • Seuils nationaux : les entreprises représentent ensemble au moins 25% de parts de marché ou un chiffre d’affaires cumulé de 50 millions d’euros.
  • Seuils communautaires : lorsque le chiffre d’affaires mondial des entreprises concernées dépasse 5 milliards d’euros, avec deux des entreprises concernées dont le chiffre d’affaire excède 250 millions d’euros.

  C) La domination

Le droit communautaire et le droit français interdisent l’abus de position dominante, qui permet à une entreprise de profiter de sa force pour fausser le jeu de la concurrence ou même pour porter atteinte aux intérêts des consommateurs. Toutefois, la définition de l’abus de domination donnée par le droit français est  plus large que celle du droit communautaire. En effet, le texte français s’applique aussi à un comportement ignoré du droit européen, à savoir l’exploitation abusive de la dépendance économique d’une entreprise partenaire. L’entreprise dominante n’a pas à imposer des conditions contractuelles anormalement pénalisantes à ses partenaires, fournisseurs ou clients.

II/ Des pratiques prohibées

  A) La concurrence déloyale

Les entreprises sont libres d’utiliser les moyens de conquête de leur clientèle. Mais certaines pratiques contraires à la morale des affaires sont condamnées par la jurisprudence. Ces pratiques sont qualifiées de concurrence déloyale. Les pratiques de la concurrence déloyale les plus fréquentes sont : l’imitation, le dénigrement, la désorganisation et le parasitisme. L’action en concurrence déloyale trouve son fondement juridique dans le régime de la responsabilité civile délictuelle. Trois conditions doivent être réunies : la faute (un fait de détournement de la clientèle), le préjudice (une baisse du chiffre d’affaires) et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Les tribunaux octroient des dommages-intérêt à titre de réparation du préjudice.

  B) Les pratiques restrictives de la concurrence

Les pratiques restrictives de concurrence sont constituées par les conditions commerciales abusives imposées par une entreprise à ses partenaires, clients ou fournisseurs. Il peut s’agir de pratiques discriminatoires, de conditions de règlement trop pénalisantes, de rupture brutale de relations commerciales. Dans tous les cas, c’est l’exploitation d’une domination économique qui permet ce type d’abus. Ces pratiques sont susceptibles d’engager la responsabilité civile de leurs auteurs. Une commission d’examen des pratiques commerciales a été créée. Son but est d’étudier les relations entre partenaires commerciaux pour repérer les abus et d’en recommander l’abandon, quand elle les repère dans certaines situations contractuelles.

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Olivier

Professeur en lycée et classe prépa, je vous livre ici quelques conseils utiles à travers mes cours !