Cette formule fait référence à un ouvrage de R. LECOURT (1976) dans lequel il démontre le rôle fondamental qu’ont eu les juges dans la construction européenne.

L’idée c’est essayer de brosser la toile de fond des questions relatives au CUE.

→ La fonction juridictionnelle = trancher des litiges au moyen des règles de droit.$

«Il y avait des juges avant même qu’il y ait des lois» (PORTALIS), «remedes precedes rights».

Il faut que les décisions du juge soient incontestables : cela a force de vérité légale.

Le juge applique une règle de droit pour trancher le litige.

Cette règle de droit est un texte écrit qui émane d’un autre pouvoir.

Problème : qu’est ce qu’interpréter le texte écrit ?

La norme est dans l’interprétation et non dans le texte (exemple : interprétation de 1384 CCiv responsabilité pour faute / sans faute).

Donc débat : le juge est il un véritable pouvoir ?

Ou n’est il qu’une simple autorité subordonnée à la loi ?

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C'est parti

Lʼévolution du pouvoir juridictionnel dans les démocraties européennes

→ Jusque dans les années 1980, peur du gouvernement des juges.

La Révolution française s’est construite contre les parlements d’Ancien Régime parce qu’ils s’étaient opposés à toute tentative de modernisation de la société française sous Louis XIV et surtout sous Louis XV.

 Le fameux épouvantail d'un gouvernement des juges.
Dés 1788, le ministre de la justice de Louis XVI (chancelier LaMoignon) avait déjà proposé la suppression des privilèges, mais les parlements étaient contre.

Dans la conception historique de la démocratie française, le juge ne devait pas avoir de pouvoir (loi des 16 et 24 aout 1790).

=> C’est le règne de la loi, le juge est soumis à la loi et n’est qu’une autorité, légicentrisme (CARRÉ DE MALBERG : auteur de l’entre-deux-guerres positiviste influencé par la doctrine allemande ; il a travaillé sur la hiérarchie des normes et sur l’absence de contrôle de constitutionnalité en France qui donnait lieu à un «Etat légal» par opposition à l’Etat de droit)

Cela explique la position des J° françaises face au droit communautaire et la position de la société française face à la construction communautaire.

Puis émancipation des juges CC, 16 juillet 1971, LIBERTÉ D’ASSOCIATION (le CC contrôle la constitutionnalité des lois par rapport au bloc de constitutionnalité et non seulement à la C°).
Cass, 24 mai 1975, JACQUES VABRE et CE, 20 octobre 1989, NICOLO (la Cass et le CE se reconnaissent compétente pour contrôler la conventionnalité des lois).

Différence entre le contrôle de constitutionnalité de l’article 61 C° et le contrôle de conventionnalité ?

Constitutionnalité : un nombre restreint de personnes peuvent en saisir un juge => Par voie d’action.
Conventionnalité : tous les individus peuvent le soulever => Par voie d’exception (MARBERRY VS MADISON 1803)

On avait une conception du juge en tant que soumis à la loi, et dans le mouvement d’émancipation du juge l’UE n’y est pas pour rien (principe de la primauté du droit communautaire).

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Le cas du Royaume-Uni

Principe constitutionnel : Parlementary sovereinty, le parlement est souverain, il peut tout faire sauf changer un homme en femme.

La souveraineté appartient au pouvoir législatif.

Sauf que le droit anglais est composé des statute laws (lois votées par le parlement) et de la common law (droit coutumier). Le juge est soumis à la loi et la loi définit les concepts qu’elle va utiliser.

  La loi limite le pouvoir d’interprétation du juge.

La common law se manifeste par la règle du précédent : case law (le précédent a force obligatoire, biding precedent).

Le juge est lié par les précédents, le seul moyen qu’il a de s’en éloigner c’est le distinguishing (les faits ne sont pas les mêmes)
La juge britannique a donc très peu de pouvoirs et peut être même moins qu’en France.

En vérité, l'audace de la Cour de justice de la Communauté est tout à fait différente.
De plus la common law est subsidiaire par rapport aux statute law.

Problème : le principe de primauté du DUE signifie que le juge national anglais va devoir écarter une loi contraire au DUE.

Mais c’est un système dualiste donc le DUE doit être transposée par une loi nationale, donc le juge anglais doit écarter une loi anglaise.

Le principe de la parlementary sovereinty a pu ainsi être malmené.

Le cas de l’Allemagne

Dés le XIXème siècle, en Allemagne le droit public est une science très sophistiquée.

La Constitution de Weimar était réputée pour être un chef d’oeuvre du parlementarisme rationalisé.

Après la 2ème GM, l’idée c’est de refonder l’Etat allemand à travers la République fédérale et de refonder les rapports Etat/citoyens et cela passe d’abord par le droit constitutionnel et par le rôle reconnu de la CCA et de la Cour de Karlsruhe.

Le droit administratif allemand est fondé sur des droits subjectifs opposables à l’administration - contrairement au droit administratif français - ainsi si un acte de l’administration est illégal, le juge allemand se substituera à l’administration pour rendre justice.

Ces droits objectifs sont garantis par la Loi fondamentale (1949).

En effet, la légitimité des juges repose sur la cohérence, ce qui veut dire qu'ils doivent appliquer la même règle à tous, indépendamment de leur appartenance.
Le gardien de cette subjectivité c’est la Cour constitutionnelle allemande

La CCA est même habilitée à contrôler la compatibilité de lois de révision constitutionnelle avec les articles 1 et 20 de la LF - ces articles ont donc une valeur super-constitutionnelle. Article 79 al 3 LF clause d’éternité : le pouvoir constituant dérivé doit respecter ces articles 1 et 20 et c’est la CCA qui est chargé de contrôler cela.

C’est la CCA qui a contraint la Cour de justice à protéger les DH.

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La place du pouvoir juridictionnel dans le droit international public

Le juge international dans le système juridique international

  • Article 344 TFUE «Les EM s’engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l’interprétation ou à l’application des traités à un mode de règlement autre que ceux prévus par ceux-ci».
  • Article 19 § 1 TUE «La CJ assure le respect du droit dans l’intérprétation et l’application du traité» => La CJ a le monopole du règlement des différends.

Dans la Charte de l’ONU les Etats peuvent reconnaitre la compétence de la CIJ mais ils n’en ont pas l’obligation (exemple : la France et les USA) et ils peuvent le faire de manière ad hoc, selon l’affaire.

Rien dans le DI général n’interdit à un Etat de conclure un traité dans lequel il reconnaitrait la J° obligatoire de la CIJ. Donc des articles similaires à 344 et 19 § 1 pourraient très bien être dans un traité.

Les TUE et TFUE sont exactement comme tous les traités, le DUE fait partie du DI !

En DI classique le mode de règlement classique des litiges c’est la justice privée <=> Principe de réciprocité. En DUE la justice est institutionnalisée et une institution en a le monopole.
1964, COMMISSION C/ GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG : la CJ interdit aux Etats de se prévaloir du principe de réciprocité.

Les Etats deviennent des sujets de droit comparables aux sujets de droit dans un ordre juridique interne, il y a une hiérarchie contrairement au DI classique au sein duquel tous les Etats sont égaux.

En outre en DUE existe un recours en constatation de manquement, procédure spécifique à la violation des règles du DUE.

Devant les juridictions internationales, ce sont les Etats qui agissent ; en DUE, ce sont surtout les particuliers (les Etats agissent surtout contre les institutions).

En DI il y a de plus en plus d’hypothèses dans lesquelles les particuliers peuvent agir. Exemple : la CourEDH, la Cour interaméricaine des DH

Devant la CJ les particuliers ne peuvent attaquer que les institutions, le recours en constatation de manquement n’est ouvert qu’aux institutions et aux EM.

Les J° internationales connaissent des contentieux administratifs internationaux.

Juge à la Cour de justice des Communautés européenne.
Différence autorité de chose jugée / caractère exécutoire : le Conseil de sécurité de l’ONU peut avoir recours à la contrainte pour faire respecter un arrêt de la CIJ ; en DUE cette possibilité n’est pas ouverte, il peut y avoir maintenant en matière de manquement des sanctions pécuniaires contre les Etats.

A cet égard on peut comparer DI / DUE et Etat fédéréal / Etat unitaire.

CS USA, 1954, BROWN VS BOARD OF EDUCATION : La CS met fin à la politique de ségrégation.
Ce sont les Etats fédérés qui sont compétents en matière d’éducation donc cet arrêt a pour conséquence que les établissements scolaires des Etats fédérés doivent devenir mixtes.

Les établissements qui n’ont pas respecté cet arrêt ont vu débarquer l’armée américaine pour changer les choses.

L’UE est une grande puissance par la règle de droit et pas par la contrainte matérielle.

Des éléments différencient la CJ de la J° internationale mais d’autres les rapprochent.

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Le juge étatique face au droit international

Classiquement, sous la IIIème République, on appliquait la doctrine MATER : un traité a la même valeur qu’une loi <=> Conception dualiste (OJI et OJ étatique sont totalement distincts).
Cette conception était liée à l’Etat légal.

De même CE, 1926, CARACO et CE, DAME KIRKWOOD : théorie des actes de gouvernement entre les pouvoirs publics ou entre les pouvoirs publics et une organisation internationale.

Le juge étatique n’a qu’une fonction marginale par rapport au DI alors qu’en DUE le juge étatique est le juge de droit commun.

L’Allemagne et le R-U sont traditionnellement dualistes donc hormis le DUE, pour le DI une loi doit intervenir pour faire pénétrer un traité dans l’OJ interne.

Exemple : le Human Rights Act (1998) est la loi de transposition de la CEDH, bien que le R-U soit l’un des premiers Etats à l’avoir ratifiée.

A partir de cela les Britanniques peuvent s’en prévaloir.

Dans le cadre de l’UE c’est un système interdit puisque la CJ estime que les normes de l’UE sont immédiates et d’effet direct dans les OJ internes.

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Le pouvoir juridictionnel, moteur de la construction européenne

La Cour de justice de l’Union européenne et son «treaty making power»

CJ, 1964, COSTA C/ ENEL et CJ, SIMMENTHAL : principe de la primauté du DUE sur le droit interne. Là où le DI dit à l’Etat «tu dois respecter le DI», la CJ fixe à l’Etat une obligation de comportement et pas seulement une obligation de résultat.

Ainsi les EM doivent écarter toute norme nationale contraire.

Sans cette intervention pénétrante de la CJ, il n’y aurait pas eu d’harmonisation.

La primauté n’est pas inscrite dans les traités mais la Cour l’a dégagée de l’esprit des traités.

 

CJ, 1970, INTERNATIONALE HANDELSGESELLSCHAFT : les normes de l’UE sont supérieures aux principes constitutionnels nationaux + les droits fondamentaux appartiennent aux PGDC dont la CJ assure le respect. 1974-1975 : la CJ dégage ces droits à partir de la CEDH.

Jusqu’au 1er décembre 2009 (Traité de Lisbonne), les principes étaient protégés par les normes jurisprudentielles qui sont les DF de droit commun.

CJ, 1971, AETR : lorsqu’une compétence est partagée entre Etats et Communautés ou Union, cette compétence s’exerce pour un problème donné au niveau le plus proche des citoyens mais aussi le plus efficace.

Exemples :

  • Les conditions de travail des routiers circulant sur les routes européennes : la CEE sera compétente parce qu’il sera plus efficace d’avoir une vision d’ensemble de la situation.
  • A l’inverse concernant le transit sur un pont, on peut régler le problème au niveau local, voire bilatéral si le pont est frontalier et la Commission ne s’en mêle pas. CJ, 1974, VAN DUYN : théorie de l’effet direct des directives.L’intérêt de ces trois JP :
  • Autonomie du DUE par rapport aux normes nationales, notamment des principes fondamentaux protégés par le DUEet non pas les Constitutions nationales. L’autonomie permet d’assurer l’efficacité des normes constitutionnelles.
  • Effet centralisateur : on remonte la compétence vers l’UE.

Cette superposition des J° tend vers un Etat fédéral supérieur aux Etats fédérés.

=> La méthode d’interprétation de la CJ, exemple avec l’article 34 TFUE «le restrictions quantitatives et toute mesure d’effet équivalent» : ces termes montrent la présence d’un texte standard laissant une grande place à l’interprétation des juges.

Le traité contient des notions vagues qui seront mises en oeuvre par le juge. Ces notions sont vagues afin de s’adapter à toutes les cultures mais surtout parce que les traités sont des projections vers l’avenir dans le but d’une construction politique. La nature même de l’UE (structure internationale d’intégration) laisse une grande place au juge.

Interprétation téléologique : on s’attache moins au texte qu’à l’idée suivie par l’auteur

Interprétation de l’effet utile : on interprète la norme afin qu’elle ait un effet, en l’espèce la CJ cherche à ce que cette norme ait non pas un effet mais l’effet le plus grand possible.

La CJCE, un juge qui gouverne ?

L’expression vient de la période américaine du New Deal sous Roosevelt.

La notion de gouvernement des juges n’est évidemment pas juridiquement possible, c’est une notion nécessairement politique car ce qui fait la norme, c’est le juge.

La question qui se pose sur le plan juridique : quelle est l’ampleur du pouvoir du juge par rapport aux pouvoirs politiques ?

→ Originellement le pouvoir politique de l’UE est faible : la Commission n’a pas de légitimité démocratique et le Conseil des ministres est un organe collégial où le pouvoir est dispersé entre les EM.

→ Conséquence : la CJ est habilitée par le traité à dire le droit, c’est donc là que c’est cohérent.

Les juridictions nationales

Le juge au R-U et en France était soumis à la loi.

→ Maintenant, il est guide de la loi (par rapport à la primauté du DUE).

En France, avec les arrêts NICOLO et JACQUES VABRE. Mais la pression de l'UE n'est pas l'unique raison de ces arrêts.
Le juge devient alors juge de la loi.

 

En Allemagne, la Cour Constitutionnelle contrôle la loi mais pour le droit communautaire : ceci est fait par tous les juges saisis dans le cadre de leur compétence.
CCelle Allemande, 1974, SO LANGE : contrôle de la loi par rapport aux DF de l'UE.

L'UE est fondée sur les traités, les Etats sont maitres des traités => Si les limites de la C° sont dépassées, les Etats surtout leur juge interviennent.

→ Ainsi, effet négatif, la CCA utilise l'UE pour montrer qu'il est gardien de la République fédérale.

Ainsi, RU et France sont guidés par l’évolution de l'UE alors que l'Allemagne, sa CCelle est le guide.

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !