Le système de contrôle juridictionnalisé actionné par des particulier, dirigé contre leur propre Etat membre et s’imposant parce que doté de l’autorité de la chose interprétée.

Si on le rapporte à la période à laquelle ce système a été imaginé en 1950, il est a proprement parlé révolutionnaire.

Il faudra une clause d’acceptation individuelle, une clause d’acceptation devant la Cour. Rien de ce qu’on connait aujourd’hui n’aurait pu être possible sans ce détour obligé par les clauses d’acceptation.

Ensuite, c’est un contrôle étonnant car allie 2 préoccupations radicalement différentes :

  • Une 1ère classique consistant à rendre la justice à la demande d’un requérant. Ce qui explique la présence d’un droit de recours individuel est unique. Ce sont les individus qui agissent directement est une caractéristique de la CEDH. Sans que l’accès soit totalement libre.
  • Un autre est de permettre de garantir collectivement les droits contenus dans le CEDH. Un Etat va pouvoir déposer une requête à l’encontre d’un autre Etat pour une violation de la CEDH et ceci non pas en étant animé de la logique qui prévaut en droit international.

Après une longue période de sommeil, la Cour EDH ne s’est mise à fonctionner correctement que récemment.

Elle nait en 1950, rend son 1er arrêt en 1960, et fonctionne à peu prés jusqu'au début des années 2000.

→ Ce qui fait que ce qui avait été péniblement conçu pour profiter à quelques uns ne peut plus fonctionner.

Ce qui va caractériser le droit de l’UE est un mouvement perpétuel de révision de la convention pour aller sans cesse vers d’avantage d’efficacité.

Ce qui caractérise le droit communautaire c’est son originalité. Donc soumettre le droit de l’UE au regard de la Cour EDH c’est courir le risque que désormais la Cour EDH devienne le juge de l’Union et commence à toucher aux caractéristiques profondes de l’autonomie de l’ordre juridique. La est le véritable enjeu de l’adhésion.
Parce que dans le même temps, plus on rend d’arrêt, plus on va vers d’avantage d’efficacité et productivité.

Aujourd’hui tout repose sur le 14ème protocole de la CEDH qui a très profondément remanié la procédure de contrôle notamment parce qu’on a essayé de multiplier les filtres.

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C'est parti

L’état des lieux

Il est nécessaire de rappeler les Etats où les difficultés par lesquelles le système de contrôle de la Convention est passé et qui est quand même très significatif d’un mouvement en profondeur.

Le 1er de ces soucis et la juridictionnalisation, le 2nd de ces soucis est de faire face aux contentieux de la masse qui menace aujourd’hui d’engloutir la Cour.

  1. Le 1er temps est celui ou on va essayer d’accoutumer les Etats à ce dispositif qui est totalement révolutionnaire pour eux. D’où la nécessité sur le plan institutionnel et procédural de prévoir en quelque sorte des SAS pour qu’ils maitrisent la procédure
  2. 2ème temps, le souci qui va dominer va être celui de l’afflux qui va envahir la Cour. Il y’a environ entre 140 et 150 000 affaires pendantes devant la Cours.

Il y a un réel problème et il ne s’agit pas seulement d’un problème de moyen.

Les plaideurs abusifs font courir de vrai danger à ceux ayant besoin de protection.

Historique de la procédure

Le 1er temps de la procédure est l’apprentissage qui va voir le système de contrôle de la CEDH jusqu’en 98 et l’entrer en vigueur du 1er grand protocole.

Il va voir 3 institutions d’inégales intérêt et d’inégale importance se disputer la procédure de contrôle :

  1. Une commission européenne des droits de l’homme,
  2. une Cour EDH,
  3. et le comité des ministres du Conseil de l’Europe.

La commission intervenait la 1ère.

Cette dernière se livrait à un travail en temps :

  • Elle vérifiait la recevabilité de la requête
  • Elle établissait un rapport au fond et à l’issu de son rapport, elle indiquait de son point de vue si oui ou non il y avait violation d’un droit garanti par la convention

A l’issu de la commission 2 possibilité s’ouvraient :

  • Aller vers la cours mais suppose que la juridiction de la cour ait été accepté par les Etats et que ce droit de recours l’ai été aussi. = abouti à un arrêt.
  • Soit c’était un règlement à caractère politique ou diplomatique, et la on s’orientait vers le comité des ministres du Conseil de l’Europe.

→ Système en vigueur jusqu’en 1998, cela posait problème.

Les choses ont été compliquées à mettre en place. La CJ est en embuscade car elle sait qu’elle doit rendre un avis, et si elle constate quelque chose qu’elle n’a pas envie de voir, au moment de rendre son avis elle va dynamiter la chose. On voit mal comment on pourrait essayer d’engager pour passer un processus de révision du traité de Lisbonne. Les partenaires du Conseil de l’Europe, et les partenaires savent très bien ce que pense la CJUE.
Donc virage opéré en 98 avec l’apparition d’un nouveau dispositif qui balaye la commission qui disparait.

Il n’y a qu’une Cour EDH qui rend des arrêts définitifs mais qui en son sein est organisée de telle manière qu’en fonction des organisations des formations de jugements, nous avons un double degré qui s’établit.

Ainsi on réduit la place du comité des ministres qui va exister jusqu’en 2011.

Malgré l’amélioration du protocole n°9, l’explosion des affaires : 1999 = 177 arrêts, 2009 = 1500 arrêts, 2011= 1100 arrêts.

Il a fallu se résoudre à un nouveau dispositif qui a été la négociation du protocole n°14, ouvert à la signature des 2004 mais dont la mauvaise volonté russe a fait qu’il a fallu attendre 6 ans pour qu’elle  finisse par l’adopter et entrer en vigueur en 2011.

Schéma très différent va apparaitre avec une nouveauté : le juge unique assisté d’un rapporteur qui confronté aux requêtes irrecevables est amené à déclarer une part importante de ces requêtes comme étant irrecevables.

70% des affaires devant la Cour sont irrecevables et vont prendre fin par l’intermédiaire du juge unique.

Autrefois 3 juges étaient réunis pour vérifier la recevabilité de la requête, maintenant plus qu’un.

Ce qui n’empêche pas le juge unique de transmettre à un comité composé de 3 juges ou à une Ch. de jugement, la requête dont il a été saisi.

Là se joue une partie très importante du contentieux qui est la décision de recevabilité.

Imaginons que le comité de 3 juges déclare l’affaire recevable, si dans ce cas il est en présence d’une affaire qui fait l’objet d’une JP bien établie de la Cour, il peut rendre un arrêt sur le fond. Le comité de 3 juges est une innovation du protocole 14.

Après le comité c’est la Ch. Si aucune décision n’a été prise par le Comité ou le juge unique, la on va saisir une Ch. composée de 3 juges et va se prononcer à la fois sur la recevabilité et sur le fond.

En fonction de la difficulté ou de l’importance de l’affaire, le nombre des juges participant à la Ch. pourra être porté de 3 à 5. Une fois que l’arrêt est rendu, il est possible de porte l’affaire devant la formation la plus solennel de la Cour qui est la grande Ch.

Elle va être composée du Président de la Cour, des Présidents de Ch. et d’autres juges divers. Mais ne pourront pas participer les juges qui ont participé au jugement rendu en Ch. pour laisser la grande Ch. libre de sa décision.

Le mécanisme de la Grande Ch. est particulier. Il participe à la fois au souci de disposer d’un double regard sur la même affaire ou bien de trancher une question grave relative à l’interprétation  de la Convention ou ce qui est plus intéressant, de trancher une question qui entrer en contradiction avec un arrêt antérieur (revirement de JP).

Pour saisir la Grande Ch. 2 possibilités :

  • Soit la Ch. a elle-même conscience de la difficulté et va se dessaisir.
  • Soit la Grande Ch. va être saisi sur renvoie d’une des parties à l’affaire dans les 3 mois après l’arrêt de Ch. Il y aura un collège de 5 juges qui va effectuer un filtre. L’arrêt ne sera définitif qu’a partir du moment où le délai de 3 mois aura expiré.

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Le mécanisme de contrôle

→ Dispositif mis en place dans le cadre de la CEDH révolutionnaire.

En effet, jamais dans l'histoire du droit n'avait existait un mécanisme permettant de trainer en justice un État en raison de la violation qu'il aurait commise en matière de droits fondamentaux.

Les États n'en ont pas fait un usage irrépressible.

  • Page 4 du dossier: 1959-2011: extraordinaire augmentation des chiffres + brutalité de l'augmentation.

→ Peu d'arrêts rendus mais beaucoup de requêtes (* 10).

→ Explosion dès l'année d'après.

→ Dès 2006, en une seule année, il rend le double des arrêts qu'il a rendu sur la période de 1959 à 1998.

double charge de travail.

→ Une juridiction ne peut travailler comme cela.

→ Le délai de traitement des affaires devient scandaleusement long.

→ D'où le projet de réforme en profondeur de la mécanique elle-même de contrôle juridictionnel.

  • Page 5 du dossier:

→ Seulement 10% pour la quasi-totalité des droits matériels.

→ Tout le reste (droit à la vie, droit à l'intégrité physique...) = 90%.

→ On parle énormément de la CEDH à propos de jurisprudences progressistes, tenant aux libertés de la pensée, de la religion... portent surtout sur les articles 8,9 et 10 de la Convention EDH.

→ Donc ce qui fait la célébrité de la Cour ce ne sont pas les matières qui font l'objet du gros contentieux en volume de la Cour.

Les grosses affaires portent sur des catégories de droits précises.

→ Convention faite dans un contexte donné en réaction à toutes les abominations que le continent européen a traversé lors que le 2nd GM. Cela explique l'accent que l'on va mettre sur un certain nombre de droits.

→ Interdiction de la tortures et des traitements inhumains + droit à la vie = presque 10% soit autant que toutes les autres violations!

→ Violation art. 3 CEDH = bavure dans un commissariat car comme on est dans des Etats de droits, violation plutôt accidentelle que structurelle.

→ Violation de l'art. 6 CEDH, vrai problème structurel. Il y a des justices nationales en Europe qui aujourd'hui ne fonctionnent pas. Cela représente tout de même quasiment 50%. Sans cela, que les Etats peuvent régler eux-mêmes, le fonctionnement de la Cour ne serait que mieux.

→ Violation art. 13 CEDH = 8%: droit de disposer d'une voie pour défendre en droit interne, un droit garantit par la Convention (recours effectif # recours juridictionnel).

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  • Pages 6-7 :

→ Italie: 1500 arrêts sur 2100 ne concernent que l'art. 6 CEDH (droit à un procès équitable + durée de la procédure). Cela démontre donc un problème structurel.

→ Russie: problèmes majeurs: traitement inhumains et dégradants + droit à un procès équitable + droit de propriété.

→ Turquie: c'est le + mauvais!!

CEDH, Mamapoulov: la CEDH a rendu obligatoire le fait d'obéir aux mesures provisoires prévues par l'art. 39 CEDH.

Constant en Février 2011: en 5 ans, le nombre des mesures provisoires a augmenté de 4000%, pour arriver à 12 000 en 2011. Tout ceci était lié au contentieux des étrangers. On voit bien que les pays dans lesquels les mesures provisoires sont les + élevées sont des destinations privilégiées des demandeurs d'asile.

Chiffre des requêtes pendantes en 2011:

→ De 1999 à 2011, on est passé de 8400 à 64500 requêtes déposées devant la CEDH.

→ 12000 affaires pendantes en 1999 et 150 000 en 2011.

→ Conséquence: paralysie et énormément de requêtes pendantes.

→ 1/5ème des requêtes = 37 Etats.

→ Les petits pays de l'Est qui sortent de régimes totalitaires sont encore dans un phase test. Si on reprend le même camembert dans 10 ans, beaucoup de ces pays auront glissé avec les autres 37 Etats.

→ 2 Etats (RU et Italie) = pays fondateurs et pourtant ils ont encore des problèmes. Problèmes structurels car ne réforment pas leur justice.

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Lorsqu’un particulier dépose une requête à l’encontre d’un Etat parti, ce dernier se défend. Mise en place d’un système de co-défendeur. On verra à la fois l’UE et l’Etat membre mis en cause. La 2nd grande originalité du protocole d’adhésion est que l’on va mettre en place un processus permettant une intervention préalable de la CJUE.
→ Russie = 27% des requêtes pendantes. Elle n'a pas intégré un certain nombre de standards + Russie assez arriérée.

Il faut qu'à un moment ou à un autre, l'Etat soit capable d'avoir des structures démocratiques assez solides pour permettre une saisine de la Cour.

Les chiffres bas de la Hongrie, Roumanie... ne sont pas rassurants → violations quotidiennes qui sont le fait de l'histoire.

Situation des Roms tellement scandaleuse que n'arrivent à la Cour que certains épisodes anecdotiques mais pas suffisamment significatifs au point que l'on se rende compte de la réalité des choses.

Procédure devant la CEDH :

  • procédure de requête étatique → il y en a très peu
  • procédure de requête individuelle → toute personne placée sous la juridiction d'un Etat-membre peut saisir la Cour:
    • « personne »? → individu, groupe d'individu, ONG. Comme le texte ne l'indique pas, aucune restriction → signification la + large donnée par la CEDH au terme « personne »
    • « placée sous la juridiction »: pas de condition de nationalité.

Contrairement à ce qu'il est souvent ressenti, il ne s'agit pas du tout de permettre à des gens de déposer une requête contre leur propre État (même si c'est souvent ce qu'il arrive en réalité)

  • « juridiction »? →
    • CEDH, Meïdvedev c/ France: le Procureur n'est pas un magistrat indépendant
    • CEDH, 2012, Hisi-Jamaa c/ Italie: bateau en haute-mer donc question de savoir bateau sous la juridiction italienne et donc de savoir si la Convention s'applique ou non → OUI. L'Italie a-t-elle donc bien respecté toutes les obligations qui s'imposaient à elles? L'Italie a failli à toutes ses obligations.

Ensuite, il faut remplir des conditions:

  • avoir épuisé les voies de recours interne
  • avoir une violation d'un droit contenu dans la Convention

Ce n'est pas quelque chose d'évident car il faut que cela soit soulevé sinon c'est mort.

Toutefois, la Cour a une conception très large de ce critère.

Une référence implicite suffit et elle admet aussi la protection par ricochet.

Parfois, c'est seulement le fait d'être une victime potentielle qui suffit à la Cour pour faire jouer la protection (surtout dans le cadre du renvoi des étrangers).

→ Épuisement des voies de recours interne: principe de subsidiarité: il faut d'abord permettre au juge de régler le conflit puis si le droit interne n'y parvient pas, le droit européen intervient.

Si on veut comprendre la réalité du fonctionnement de la Cour, il faut comprendre que seule 1 affaire sur 10 va au bout.

Le fonctionnement de la Cour porte sur le degré d'ouverture ou de fermeture.

Procédure des arrêts pilotes: point 43 dans la FAQ → nouvelle procédure développée par la Cour.

La Cour indique que la solution qu'elle rend dans cette affaire sera identique à toutes les autres qui suivent. Elle adresse un message à l'Etat-membre afin qu'il change sa législation.

De plus, on a modifié la Convention EDH (protocole 14) en exigeant dans les conditions de recevabilité que l'on subisse un préjudice important.

En effet, les petits recours procéduriers paralysaient la Cour. La Cour est confrontée à une vraie question de politique jurisprudentielle: comment interpréter le terme « préjudice important »?

Si elle l'interprète de façon restrictive, les chiffres vont considérablement baisser.

Aussi, on a pensé à faire payer les recours aux gens (20 ou 30€) afin de réduire les chiffres et de dissuader les gens mais beaucoup pensent que la justice doit être gratuite.

→ Problème important de productivité.

Certains Etats considèrent que la Cour EDH se transforme en juridiction de 4ème instance qui serait contraire à l'idée que s'en faisait les auteurs de la Convention.

La Cour doit se réserver pour donner l'interprétation des grands arrêts.

Elle ne doit pas rendre la justice au quotidien car elle n'est pas un juge ordinaire. En + du problème technique, il y a aussi un problème politique.

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !