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C'est parti

Précisions sur la responsabilité pour faute

Cette responsabilité pour faute se retrouve dans les articles 1382 et 1383.

Il s’agit de la responsabilité du fait personnel, que l’on oppose à la responsabilité du fait d’autrui et à la responsabilité du fait des choses.

La distinction entre ces trois ordres de responsabilité n’est pas absolue. En effet la responsabilité pour faute couvrirait les deux autres systèmes et elle pourrait être engagée même si le dommage est causé par un tiers. Autrement dit, dès lors qu’il y a une faute, cette responsabilité du fait personnel peut être engagée par la victime, éventuellement en parallèle d’un régime spécial. Il est même conseillé d'invoquer dès la première demande la responsabilité, principe de la concentration des moyens. Le seul domaine dans lequel on ne peut pas invoquer les articles 1382 et 1383, c’est bien sur la responsabilité dans le domaine contractuel. → seulement attention :  EN PRINCIPE, car on ne peut pas cumuler une faute délictuelle et une faute contractuelle (attention ce n'est pas le cas pour la période pré contractuelle).

La notion de personne responsable

Cette mentalité prélogique des émotions collectives contre toutes les causes de la souffrance de la victime, qu’il s’agisse d’un objet ou d’un animal a disparu.

Ainsi pour être responsable, il faut être une personne physique.

Seulement dans l'histoire il n'en a pas toujours été ainsi, ex du principe de la participation, aux Moyen Age par ex des animaux étaient jugés responsables, les victimes les plus fréquentes étaient les cochons. Il y avait des procès d'animaux.

La société personne morale peut voir sa responsabilité engager sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La responsabilité civile délictuelle : faute causant un préjudice.

La personne morale (Responsabilité au sein du groupe)

En effet il est fréquent en pratique que le dommage soit causé par un groupe de personnes. Ex : Un groupe de chasseurs tirent sur un rabatteur Ex : Un groupe de bipèdes s’entassent dans une mêlée, et il y a un blessé. Comment identifié participant à un groupe non organisé. Il faudrait identifier précisément l'auteur du dommage, la responsabilité individuelle est exclue. Autrement dit, ce qu’il faut distinguer, s’il s’agit d’un groupe inorganisé de personne ou au contraire à une réunion de personnes au sein d’un groupe juridiquement organisé. → Personne morale qui sont des fictions : conséquence elle agit sur la scène du droit par l'intermédiaire de représentants, représentants qui vont éventuellement causer un préjudice. Contre qui agir ? On pourrait contre le représentant, qui lui pourrait se retourner contre la personne morale (ex « préjudice causé car dans l'intérêt société etc »). Ce n'est pas la solution retenue par la CC, arrêt 2eme Chambre civile.

Ainsi si on a à faire à un groupe de fait que ne dispose pas de la personnalité morale, alors dans ce cas seule la responsabilité individuelle pourra être recherchée.

Il faudra donc pour la victime, établir que c’est telle personne, nommément désignée, qui a provoqué le dommage. Toutefois, la jurisprudence a « inventé » la notion « de garde collective » et du coup dans cette hypothèse là, tous les acteurs sont responsables, pour autrui ou du fait des choses. Ensuite si on a à faire à un groupe juridique organisé, il faut que les personnes responsables se trouvent au sein d’une personne morale, alors dans ce cas on va pouvoir engager la responsabilité civile de la personne morale. Les sociétés sont tenues de se faire concurrence (loi du marché), donc la concurrence serait licite, mais il peut se faire que les entreprises utilisent des moyens « déloyaux », comme par exemple : Débaucher les salariés des concurrents. Mais est-ce qu’on va pouvoir engager la responsabilité civile de la personne morale ? Dans ce cas on a une faute qui cause un préjudice à un concurrent. Mais est-ce que l’on peut engager la responsabilité de chacun des actionnaires qui détient le capital de la société ? On va rechercher la responsabilité des dirigeants, c'est-à-dire ceux qui agissent au nom et pour le compte de la personne morale. Ce sont ses représentants qui agissent sur la scène du droit. Or cette solution a été définitivement écartée par un arrêt de la 2ème chambre civile du 27 Avril 1977, qui a jugé que l’organe (dirigeant / représentant), n’est pas le préposé de la personne morale, car l’organe est l’expression même de la personne morale, dont la responsabilité est personnellement engagée. Ainsi la victime doit agir directement contre la personne morale sur le fondement des articles 1382 ou 1383. Donc est ce que le groupe juridiquement organisé ou pas ? Si non il faut identifier la personne. S'il s'agit d'un groupe juridiquement organisé le représentant agit au nom du groupe.

La personne physique

Peut-on déclarer responsable quelqu’un qui n’a pas conscience de ses actes ? Pour les juristes c’est la question de l’imputabilité qui s’explique par le fondement moral qui pendant longtemps a été attribué à la responsabilité.

L’imputabilité c’est la capacité de discerner les conséquences de ses actes.

 Une personne qui cause un dommage à autrui engage sa responsabilité civile.
La conception subjective (morale) de la faute, suppose l’imputabilité.
→ Deux catégories de personnes concernées : Les enfants et les déments.

  1. La théorie classique de la faute était défavorable aux victimes puisque les victimes se voyaient privées de toute indemnisation car l’auteur de l’acte était inconscient de la portée de ses actes. Cette théorie a été tempérée par la jurisprudence, car lorsque le dommage était causé par un inconscient, alors la jurisprudence recherchait la faute dans le comportement antérieur de l’auteur du dommage. L’état dans lequel s’est mis l’auteur de l’accident peut lui être imputée par faute (s’il s’est bourré par exemple).
  2. Ensuite on pouvait rechercher parmi les proches de l’auteur du dommage la personne fautive qui pourrait être amené à réparer le préjudice souffert par la victime (dans l’entourage de l’enfant, le plus souvent). Or ces deux solutions n’étaient que des palliatifs et c’est la législation qui est intervenue pour les déments et la jurisprudence a abandonné la condition d’imputabilité pour les enfants.
  3. En effet une loi du 3 janvier 1968 a modifié l’article 489-2 du Code Civil. Le nouveau texte impose au dément une obligation légale de réparer le dommage subit par la victime. Ce texte qui avait été rédigé pour les incapables majeurs a été étendu par la jurisprudence pour les mineurs. La condition pour que ce texte s’applique, c’est que le dommage doit être causé sous l’empire d’un trouble mental.
  4. Pour les enfants, la solution est venue d’une série de 5 arrêts rendus par l’Assemblée Plénière le 9 mai 1984 (notamment l’arrêt Fullenwarth) : Un enfant jouait avec un bâton et crève l’œil de son camarade de jeu. Le père de l’enfant responsable opposait à l’action en responsabilité la règle selon laquelle une faute ne peut pas être imputée à un enfant qui n’a pas conscience de ses actes. La Cour de Cassation a écartée expressément l’argument et donc aujourd’hui la condition d’imputabilité a disparu de la définition de la faute. Le père et l’enfant étaient donc responsables. La cour de cassation consacre donc cette notion . Un très jeune enfant peut donc être fautif.

 

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !