Le contrôle de constitutionnalité est un contrôle juridictionnel ayant pour objectif de s'assurer que les normes inférieures respectent la Constitution.

Ce contrôle peut être a priori c’est à dire avant la promulgation de la loi ou a posteriori c'est-à-dire après la promulgation de celle-ci.

La question prioritaire de constitutionnalité ou QPC concerne ce contrôle a posteriori.

A travers quel biais la QPC peut elle à plus ou moins longue échéance transformer le Conseil Constitutionnel ?

Le Conseil constitutionnel est une institution créée par la Constitution de la Cinquième République du 4 octobre 1958.

Il veille à la régularité des élections nationales et des référendums.

Il se prononce sur la conformité à la Constitution des lois et de certains règlements dont il est saisi. Il intervient également dans certaines circonstances de la vie parlementaire et publique.

La question prioritaire de constitutionnalité est le droit reconnu à toute personne qui est partie à un procès ou une instance de soutenir qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Si les conditions de recevabilité de la question sont réunies, il appartient au Conseil constitutionnel, saisi sur renvoi par le Conseil d'État ou la Cour de cassation de se prononcer et, le cas échéant, d'abroger la disposition législative.

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C'est parti

La réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008

Avant la réforme, il n'était pas possible de contester la conformité à la Constitution d'une loi déjà entrée en vigueur. Désormais, les justiciables jouissent de ce droit nouveau en application de l'article 61-1, de la Constitution.

Toutes les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation peuvent être saisis d’une QPC à l’exception des Cours d’assises et du Tribunal des conflits. En dehors des justiciables les groupements présentant un intérêt spécial au litige peuvent également intervenir, décision « association de la cause homosexuelle » 28 janvier 2011.

Les lois concernées par l’article sont uniquement les lois ordinaires (exclusion des lois constitutionnelles, organiques et référendaires) mais les ordonnances de l’article 38 de la Constitution peuvent également être sujettes à QPC, arrêt du Conseil d’Etat « Benzoni » 24 juin 2011. Les décrets en revanche ne sont pas concernés par la mesure.

Les textes inclus dans le bloc de constitutionnalité sont également concernés par la mesure ainsi que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, décision « M.Combacau » 6 aout 2010 et « M.Tarek » 8 juillet 2010.

Par contre on exclut les dispositions concernant la procédure d’adoption de la loi et de répartition des compétences entre les articles 34 et 37, arrêt du Conseil d’Etat 15 juillet 2010 « région Lorraine ».

La disposition législative concernée doit servir à résoudre le litige concerné, elle ne doit pas déjà avoir été examinée par le Conseil Constitutionnel excepté si il existe des changements de circonstances de droit ou de faits, enfin la question ne doit pas être dépourvue de caractère sérieux.

Outre ce contrôle a posteriori le Conseil Constitutionnel peut effectuer un contrôle a priori de constitutionnalité des lois. Le contrôle de constitutionnalité n'a été introduit que tardivement en droit français. La Constitution de 1958 crée une institution spécialisée, le Conseil Constitutionnel.

Comment la question prioritaire de constitionnalité favorise le gouvernement des juges ?
Les membres du CC en séance.

Les modes de saisine sont toutefois restreints puisque le Conseil Constitutionnel ne peut alors être saisi que par voie d'action, dans un délai d'un mois avant la promulgation de la loi, uniquement par : le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, suivant les dispositions de l'article 61 de la Constitution de la Cinquième République.

Le Conseil Constitutionnel n'affirmera son rôle de contrôle qu'à partir de la Décision Liberté d'association de 1971 dans laquelle il opère un contrôle de constitutionnalité de la loi non pas seulement par rapport au texte de la Constitution mais par rapport à un ensemble de principes appelés "bloc de constitutionnalité".

Par la suite le rôle du Conseil Constitutionnel est renforcé par la réforme de 1974 initiée par Valéry Giscard d'Estaing qui permet sa saisine par un collège de 60 députés ou 60 sénateurs.

Le contrôle de constitutionnalité s'ouvre alors à l'opposition, ce qui entraîne une explosion des saisines, donc un meilleur contrôle de la constitutionnalité des lois. Ce contrôle a priori concerne lui en plus des lois ordinaires les lois organiques. Ce contrôle s’effectue avant la promulgation de la loi par le Président de la République.

L’idée de donner le pouvoir de saisine au citoyen n’est pas nouvelle, François Mitterrand annonce le 14 juillet 1989 qu’il va réviser la Constitution en offrant au citoyen la possibilité de saisir le Conseil Constitutionnel. Le Congrès est réuni à Versailles mais la révision n’est pas passée car son adoption s’est heurtée au Sénat.

François Mitterrand réitère sa tentative en 1993 et subit le même échec. Seul un Président de la même famille politique que le Sénat pouvait accomplir la révision. Jacques Chirac n’a pas abordé le sujet durant toute la durée de sa présidence. Nicolas Sarkozy en tant que candidat annonce le 12 janvier 2006 annonce qu’il souhaite créer la QPC. Grace au comité Vedel qui a rendu ses conclusions le 15 février 1993 la procédure applicable est déjà posée.

Le comité Balladur le 30 octobre 2007 rendra les mêmes conclusions. La révision constitutionnelle instaurant la QPC intervient le 23 juillet 2008.

L’instauration de la QPC change profondément le rôle du Conseil Constitutionnel, quelle incidence ce nouveau rôle a et pourrait il avoir sur le Conseil Constitutionnel.

L’instauration de la QPC peut laisser craindre la mise en place d’un gouvernement des juges (I) mais ce qui est certain c’est que cette réforme a entrainé une juridictionnalisation du Conseil Constitutionnel (II).

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La crainte d’un gouvernement des juges

Cette crainte légitime nait de deux éléments distincts entrainés par la QPC, la confusion des pouvoirs avec l’instauration d’un pouvoir législatif négatif conféré au Conseil Constitutionnel (A) et son pouvoir de modulation des effets de la loi dans le temps (B).

L’instauration d’un pouvoir législatif négatif

L’instauration de ce pouvoir passe par l’octroi de nouvelles prérogatives au Conseil Constitutionnel (1) entrainant un rapport de force avec les autres pouvoirs favorable à ce dernier (2).

Le pouvoir d’abrogation de dispositions législatives

Avec l’avènement de la QPC le Conseil Constitutionnel devient un organe essentiel du processus législatif. Il est reconnu comme un acteur fondamental du processus complexe de fabrication des lois. Il est devenu l’institution majeure, la clé de voûte du système constitutionnel et politique français.

Comme le souligne Pierre Blacher dans son texte « vers un gouvernement des juges » avec cette nouvelle procédure le Conseil Constitutionnel peut contrôler et surtout abroger une loi.

Le Conseil est donc une juridiction mais également un législateur négatif.

Le plus surprenant est que ce pouvoir d’abrogation ait été accordé à un juge à l’occasion d’une révision dite de « modernisation des institutions » censée restaurer le Parlement en France.

Les parlementaires, réunis en congrès ont ainsi adopté un dispositif brisant le principe républicain d’immunité de la loi promulguée. Depuis le 1er mars 2010, onze personnes ont désormais le droit d’annuler ce que la majorité parlementaire a voté au nom de la représentation nationale.

Censée protéger les institutions, la Constitution deviendrait ainsi l’instrument d’un nouveau gouvernement du juge constitutionnel.

Ce pouvoir du conseil dans le processus législatif peut être qualifié de pouvoir d’amendement irréfragable.

Pouvoir d’amendement car il peut supprimer des dispositions législatives, en déclarer d’autres dépourvues d’effets juridiques, définir par une interprétation directive les conditions d’application de la loi ou encore donner dans la motivation de sa décision des conseils pour une réécriture constitutionnelle de la loi contestée.

Irréfragable car aucun autre acteur de la procédure législative n’est en position de pouvoir s’opposer, ignorer ou contester ces décisions, l’article 62 de la Constitution lui donnant l’arme suprême en disposant « qu’elles s’imposent aux pouvoirs publics ».

Comme le souligne Bertrand Mathieu dans son teste « La QPC un an après : de quelques leçons » si on s’interroge sur l’avenir de la QPC se pose la question de l’arbitrage qui sera effectué entre un contrôle abstrait et un contrôle concret, un contrôle de la loi et un contrôle de son application.

Le rôle du juge n'est pas de s'opposer au pouvoir politique mais de rappeler que des principes s'imposent.
Le CC devient-il un législateur négatif ?

C’est incontestablement un progrès. Le Conseil ainsi devra veiller à ne pas céder à la tentation en adaptant le droit aux évolutions de la société ce qui relève d’un choix politique et donc n’est pas compris dans ses prérogatives.

Le Conseil s’est jusqu’alors gardé de ce genre de manœuvre mais cette ligne directrice était plus facile à respecter dans le cadre d’un contrôle a priori que dans celui d’un contrôle a posteriori.

Ce pouvoir octroyé au Conseil Constitutionnel entraine un rapport de force avec les détenteurs des pouvoirs dont il semble sortir vainqueur.

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La création d’un rapport de force favorable au Conseil Constitutionnel

La QPC a pour effet de modifier les rapports entre le législateur et le Conseil Constitutionnel.

Alors même que dans le contrôle a priori le Conseil instaure un dialogue avec le législateur en usant de directives d’interprétation ou d’application le mécanisme de la QPC engendre une intervention plus forte du Conseil dans la fabrication de la loi.

Même si le Conseil refuse de se substituer au législateur et à la suite d’une censure lui renvoie le soin de prendre d’autres mesures non contraires à la Constitution il n’en reste pas moins que le mécanisme même de la QPC conduit le Conseil à encadrer le contenu des textes.

Le Conseil Constitutionnel comme le souligne Dominique Rousseau dans son texte « droit du contentieux constitutionnel » est une juridiction qui entre dans un jeu de rapports de force avec les autres institutions.

La formation de la loi est en effet aujourd’hui le produit du travail de trois institutions concurrentes : le gouvernement à l’origine de la quasi-totalité des textes législatifs et qui maitrise l’ordre du jour des assemblées, le Parlement qui discute amende et vote la loi, et enfin le Conseil qui peut compléter la loi, préciser ses modalités d’application, supprimer certaines de ses dispositions, en déclarer d’autres dépourvues d’effets juridiques.

Chacune de ces institutions apprécie le texte sur le fondement de procédures, de préoccupations et d’une légitimité différente.

Le gouvernement sur la base de la confiance de sa majorité transforme avec l’aide de l’administration son programme politique en projets de loi.

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Quels pouvoirs pour les juges du conseil constitutionnel ?
Le Parlement sur la base de la confiance des électeurs discute de manière publique et contradictoire l’opportunité et le contenu des textes.

Le Conseil sur la base de l’attachement solennellement proclamé par le peuple français aux droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789 confirmée et complétée par le préambule de 1946 apprécie et contrôle de manière secrète et selon un raisonnement juridique le contenu de la loi.

Chacune apporte ainsi sa propre contribution à la formation de la volonté générale.

De par sa position institutionnelle et notamment de l’article 62 de la Constitution disposant que les décisions du Conseil « s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles » le Conseil bénéficie dans ce régime concurrentiel d’énonciation des normes d’une situation privilégiée lui permettant de toujours imposer son interprétation.

La volonté du législateur n’est plus libre et inconditionnée mais subordonnée, soumise au respect des principes constitutionnels et en conséquence son appréciation des choses n’est plus incontestable mais peut être sanctionnée.

En d’autres termes le Parlement n’est plus maître de la loi, il devait déjà largement partager le travail avec le gouvernement il doit maintenant faire une place fondamentale au Conseil Constitutionnel.

Car les règles constitutionnelles auxquelles le Parlement est désormais soumis sont déterminées par le Conseil de même que l’erreur manifeste de l’appréciation parlementaire est décidée par ce dernier.

De sorte que dans les faits le Parlement se trouve soumis à un Conseil qui en accumulant de décisions en décisions les règles constitutionnelles construit un réseau de contraintes assez dense pour peser sur le contenu même de la production législative.

Sans doute, le Conseil affirme t’il à juste titre qu’il ne dispose pas « d’un pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du Parlement».

Mais dès lors qu’est posée et sanctionnée la supériorité du Conseil sur la loi l’organe qui dit les règles constitutionnelles est nécessairement dans une position supérieure à celui qui écrit la loi.

Au demeurant, si il est question aujourd’hui de la nouvelle figure de l’Etat de droit c’est bien qu’à l’Etat de la souveraineté de la loi et du Parlement a succédé l’Etat de la souveraineté de la Constitution et la primauté du Conseil Constitutionnel.

Outre ce pouvoir d’abrogation des normes législatives le Conseil Constitutionnel acquiert avec la QPC un pouvoir de modulation des effets de la loi dans le temps.

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Le pouvoir de modulation des effets de la loi dans le temps

Si cette modulation est nécessaire pour assurer l’efficacité effective de la mesure (1) elle est révélatrice d’un certain pouvoir conféré au Conseil Constitutionnel (2).

Une modulation dans le temps nécessaire

Il a pu être reproché au Conseil de maintenir pendant un certain laps de temps en vigueur des dispositions jugées attentatoires à la liberté individuelle (notamment en matière de garde à vue). En réalité cette critique part du postulat que les droits et libertés individuelles représenteraient les seules exigences constitutionnelles.

Pourtant le Conseil se doit de prendre en compte dans la mission de sauvegarde de ces mêmes droits des exigences constitutionnelles traduisant des intérêts collectifs et relevant de la sécurité juridique.

Pierre-Yves Gahdoun souligne dans son texte « les principes de contentieux de la QPC » que pour les avocats soulever une QPC ne pouvait avoir un intérêt que si en cas de succès du recours leur client pouvait personnellement en bénéficier.

Or la sanction d’une inconstitutionnalité est l’abrogation c'est-à-dire la disparition erga omnes de la disposition législative pour l’avenir.

Pour le futur et non le passé. La loi censurée reste le fondement valide des situations nées sous son empire.

Le constituant a ajouté à l’article 62 de la Constitution un alinéa donnant au Conseil le pouvoir lorsqu’il déclare une disposition législative inconstitutionnelle de déterminer les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause.

Dès sa première décision QPC du 28 mai 2010 le Conseil a utilisé ce pouvoir.

La décision du 26 novembre 2010 indique qu’en principe une déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté la QPC. L’abrogation a donc un effet présent, immédiat et utile pour le requérant.

Il donne même à l’abrogation un léger effet rétroactif puisqu’elle profite à tous les justiciables qui sur le fondement de la loi censurée étaient engagés dans un procès non définitivement jugé.

Sans cette modulation dans le temps la QPC serait rapidement devenue un instrument inutilisé du fait que le justiciable n’en tirant aucun bénéfice ne l’aurait pas soulevée.

Malgré tout ce pouvoir de modulation des effets de la loi dans le temps, plus précisément des effets de l’abrogation de la loi dans le temps confère au Conseil Constitutionnel un certain pouvoir.

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Une modulation dans le temps révélatrice d’un certain pouvoir

L’autre pouvoir conféré au Conseil par la QPC laissant craindre un gouvernement des juges est son pouvoir de modulation des effets de la loi dans temps, plus exactement de modulation des effets dans le temps de l’abrogation de la loi.

La remise en cause de la question prioritaire de constitionnalité.
Dans son communiqué du 25 avril 2011 la Conseil Constitutionnel rappelle qu’à l’occasion de deux décisions du 25 mars 2011 il a précisé par un considérant de principe les effets dans le temps de ses décisions et les conditions dans lesquelles ces effets peuvent être modulés.

Ainsi il a jugé que si en principe la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la QPC et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil Constitutionnel les dispositions de l’art 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration.

Le Conseil même si il confirme par la même le principe selon lequel l’effet abrogatif de la déclaration d’inconstitutionnalité interdit que le juge administratif ou judiciaire applique la loi en cause non seulement dans l’instance ayant donnée lieu à la QPC mais aussi dans toutes les instances en cours à la date de cette décision l se ménage le droit de retarder les effets de l’abrogation.

Lorsque l’abrogation immédiate aurait des conséquences manifestement excessives sur l’ordre juridique le Conseil peut différer la prise d’effet de la déclaration d’inconstitutionnalité.

Un tel report fait obstacle à la prise en compte de l’inconstitutionnalité dans les instances en cours, la remise en cause des effets que la disposition législative a déjà produits ainsi que les effets que la déclaration d’inconstitutionnalité qu’il prononce pourrait avoir.

La décision la plus connue date du 30 juillet 2010 et concerne la garde à vue, son effet a été reportée au 1er juillet 2011. La décision du 26 novembre 2010 abrogeant la disposition permettant de maintenir en hospitalisation psychiatrique plus de 15 jours au vue d’un simple certificat médical une personne a vu son effet reporté au 1 aout 2011.

L’abrogation différée peut cependant être vue non pas comme une augmentation des pouvoirs du Conseil mais comme le protecteur du principe de sécurité juridique et celui de séparation des pouvoirs en assurant au législateur le temps de s’adapter.

Quoi qu’il en soit cette abrogation différée crée une situation où le Conseil demande de continuer à appliquer une disposition législative qu’il vient de déclarer contraire à la Constitution. Il conviendrait donc que le Conseil fasse un usage prudent de ce report différé des abrogations qu’il prononce en en limitant le nombre sous peine de transformer l’exception en principe et en en limitant la durée.

Laisser appliquer pendant dix mois une disposition inconstitutionnelle comme le fait trop souvent le Conseil est manifestement déraisonnable.

Outre la crainte d’un gouvernement du juge constitutionnel la QPC a entrainé la juridictionnalisation du Conseil Constitutionnel.

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La juridictionnalisation du Conseil Constitutionnel

L’instauration de la QPC pose la question de la composition du Conseil Constitutionnel et laisse penser qu’une modification de celle-ci serait opportune (A). De plus on peut déjà observer certains changements relatifs à l’organisation du Conseil (B).

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Une opportune modification de la composition du Conseil Constitutionnel

Cette modification de la composition du Conseil passe par un changement du mode de nomination de ses membres (1), la réforme induite par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 est en effet insuffisante (2).

La juridictionnalisation du Conseil, cause d’un nécessaire changement du mode de nomination de ses membres

Indépendamment du caractère apolitique du Conseil Constitutionnel (Badinter évoquait le devoir d’ingratitude) les règles de composition de la haute juridiction paraissent bien singulières au regard des nouvelles missions de l’institution.

Bertrand Mathieu dans son texte « La QPC un an après : de quelques leçons » estime que les anciens présidents de la République ne devraient plus avoir leur place au sein du Conseil Constitutionnel.

Le comité Balladur avait déjà soulevé ce point.

De plus, à l’image des autres cours étrangères des professeurs de droit devraient y avoir leur place. La présence écrasante d’anciens responsables politiques et d’anciens hauts magistrats qui peuvent en théorie avoir connu presque tous à un titre ou à un autre de la disposition législative examinée peut poser des problèmes.

Dominique Rousseau estime lui dans son texte « pour un nouveau mode de désignation des membres du Conseil Constitutionnel » que le fait que les conseillers constitutionnels seront choisis par le président de la République, le président de l’Assemblée Nationale et le président du Sénat n’est pas en soi un mauvais système il’est devenu avec le temps quand le rôle du Conseil s’est transformé et a fortiori depuis la réforme de 2008.

En 1958 le Conseil n’est pas conçu comme une juridiction ni même une grande institution seulement comme un simple conseil chargé de faire respecter le nouveau partage de compétence entre les pouvoirs législatif et exécutif et de traiter le contentieux électoral.

Au regard de ces attributions la composition du Conseil est relativement indifférente.

Quand en 1974 le Conseil se juridictionnalise et que les saisines deviennent plus nombreuses, que les normes de référence deviennent les droits fondamentaux et que le contrôle se déplace vers l’objet des lois la désignation discrétionnaire des membres du Conseil par trois autorités politiques devient préoccupante et radicalement impossible avec la révision de 2008.

Avec la QPC que tout justiciable peut désormais soulever au cours d’une instance, le contrôle de constitutionnalité devient une étape du procès judiciaire ou administratif dès lors pour que les juges et en particulier ceux de l’ordre judiciaire qui auront fait un premier contrôle de constitutionnalité acceptent de renvoyer le jugement final de constitutionnalité au Conseil.

Il faut donc pour la légitimité et l’autorité des décisions que dans sa composition le Conseil offre toutes les garanties d’indépendance d’impartialité et de neutralité.

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit un contrôle de la nomination des membres du Conseil Constitutionnel mais celle-ci est insuffisante.

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Un contrôle des nominations insuffisant

La nomination des membres du Conseil Constitutionnel devra désormais s’exercer sous le droit de regard des parlementaires et même sous certaines conditions leur veto possible.

Le pouvoir de nomination du Président s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée.

Il ne peut être procédé à la nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins 3/5 des suffrages exprimés au sein des deux commissions.

La procédure comprend donc trois étapes : désignation par chacun des présidents de leur candidat pressenti, examen par la commission permanente compétente de chaque assemblée et nomination.

Tout l’enjeu de la réforme repose sur l’étape parlementaire en particulier sur les formes de l’examen des candidatures et la portée des avis rendus par les commissions.

Or sur ce point capital il est précisé que les avis ne lient l’autorité de nomination que dans l’hypothèse où une majorité des 3/5 se dégage contre la proposition présidentielle. En deçà c'est-à-dire si l’avis est négatif seulement à la majorité simple le président garde le pouvoir de nommer la personne qu’il avait pressentie. Le contrôle parlementaire ne parait donc a priori ni déterminant ni de nature à garantir une impartialité minimale.

Car si il est reconnu aux parlementaires un droit de veto son exercice suppose des conditions politiques qui en font un vrai-faux pouvoir de contrôle : l’opposition étant par définition minoritaire le seuil des 3/5 ne peut être attient que si une partie importante de la majorité présidentielle joint ses voix à celles de l’opposition.

Tout autre aurait été le système soumettant les nominations à un avis positif des commissions exprimé à la majorité des 3/5 : la majorité parlementaire disposant rarement à elle seule des 3/5 des voix il lui faudrait obtenir l’accord de l’opposition et le président serait donc obligé de proposer un candidat bénéficiant au-delà de son éventuelle sensibilité politique d’une forte reconnaissance académique.

Le constituant de 2008 a choisi une voie plus favorable à la liberté des autorités de nomination qu’au contrôle parlementaire.

Les modalités de nomination des membres du Conseil Constitutionnel ont donc changé avec l’instauration mais ces changements restent insuffisants pour garantir la totale indépendance des membres du Conseil.

Des changements peuvent donc encore se produire dans le futur pour garantir un mode de nomination plus « démocratique ».

Outre la composition du Conseil l’instauration de la QPC a entrainé des changements dans le fonctionnement du Conseil Constitutionnel.

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La juridictionnalisation du Conseil Constitutionnel entrainant des changements dans son fonctionnement

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a entrainé la création d’un greffe à part entière (1) et a permis d’ouvrir le Conseil Constitutionnel à tout citoyen les audiences étant devenues publiques (2).

La création d’un greffe

La création d’un greffe propre au Conseil Constitutionnel marque une étape importante dans sa juridictionnalisation induite par la QPC.

Régis Fraisse (chef du service juridique du Conseil) dans son texte « la procédure en matière de QPC devant le Conseil Constitutionnel : considérations politiques » souligne que dès 2008 le secrétariat général du Conseil s’est transformé avec la création d’un greffe à part entière, l’accroissement des effectifs de ses services juridiques et de documentation, le renforcement de ses ressources documentaires et la rénovation de son site internet.

La nécessité d’adopter une procédure juridictionnelle moderne, efficace et transparente a également été une priorité d’autant plus impérieuse que sa procédure en matière de contrôle a priori de constitutionnalité des lois souvent mal connue a pu faire l’objet de critiques.

L’enregistrement des QPC se fait au greffe. Pendant 34 ans le Conseil Constitutionnel était dépourvu de service de greffe traduisant implicitement l’idée qu’il ne se considérait pas comme une juridiction.

Les taches administratives étaient réalisées par le secrétaire général ou le service juridique. Premier greffe créé aux élections de mars 93 mais limité au contentieux électoral.

C’était reconnaitre que le Conseil en matière électoral agissait comme une juridiction.

Mais il a fallu attendre la révision du 23 juillet 2008 (avec anticipation du 1er juin 2008) pour qu’un véritable greffe soit créé disposant de compétences s’étendant à toutes les missions confiées au Conseil par la Constitution et les lois organiques prises sur son fondement.

Outre la création d’un greffe l’instauration de la QPC a entrainé l’ouverture de l’audience au public.

Le caractère public de l’audience

Aux termes de l’art 23-10 de l’ordonnance organique du 7 novembre 1958 « l’audience est publique sauf dans les cas exceptionnels définis par le règlement intérieur du Conseil Constitutionnel».

L’audience publique est une innovation pour le Conseil qui siégeait toujours depuis 1959 à huis clos. Avant le 1er mars 2010 la notion d’audience publique était étrangère au Conseil.
Les avocats disposaient certes d’un accès au Conseil dans le cadre du contentieux électoral mais ce dernier était très limité et lorsqu’il était possible donnait toujours lieu à une audience à huis clos.

Aussi la loi organique prise sur le fondement de l’art61-1 de la C° a telle révolutionné le fonctionnement interne de l’institution en imposant le principe de la publicité.

Celle-ci est arquée par la présence dans la salle d’audience des parties et de leurs avocats, la retransmission en direct de l’audience dans la salle Thémis située au rez-de-chaussée (50 places en accès libre après contrôle de sécurité), la retransmission en direct de l’audience dans la salle Montesquieu au 3ème étage du Conseil à l’attention de groupes de juristes avec réservation préalable obligatoire et enfin la possibilité pour toute personne de visionner sur le site du CC à partir de l’après midi sans limites dans le temps.

L’article 8 du règlement de procédure pénale permet au LD du CC à la demande d’une partie ou d’office de restreindre la publicité de l’audience dans l’intérêt de l’Ordre Public ou lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des personnes l’exigent.

Un huis clos peut même être ordonné à titre exceptionnel et pour ces motifs. Ce dernier a été mis en œuvre seulement deux fois, la publicité de l’audience est donc devenue la règle.

Ainsi donc on peut craindre que par le biais de son contrôle négatif de la loi et de son pouvoir de modulation des effets dans le temps de cette dernière le Conseil Constitutionnel n’exerce un gouvernement des juges.

Néanmoins il est certain que cette réforme a entrainé une juridictionnalisation accrue du Conseil Constitutionnel. Cette dernière ne pourra être véritablement accomplie que si le mode de sélection de ses membres est modifié.

Ce nouveau mode de contrôle de la constitutionnalité des dispositions législatives ne doit surtout pas porter atteinte au contrôle a priori des lois. C’est ce que souligne Cécile Castaing.

En effet, ce qu’elle nomme le CPC ou contrôle préventif de constitutionnalité a pour mérite de rappeler l’importance d’une voie de droit qui doit rester le premier rempart contre l’existence de dispositions législatives contraires à la Constitution dans notre ordonnancement juridique : le contrôle a priori du Conseil Constitutionnel.

Certaines lois sont en effet passées sans qu’aucun parlementaire ne juge bon de saisir le Conseil alors qu’elles présentaient un caractère douteux. Cette inertie peut s’expliquer par la possibilité offerte par la saisine a posteriori offerte par la QPC.

Il ne faudrait pas que cette attitude de déni du contrôle a priori ce généralise sous peine de voir se multiplier les dispositions législatives contraires à la Constitution dans l’ordonnancement juridique ne fut ce que pour une courte durée.

Le contrôle a priori ou CPC évite en effet toute atteinte aux droits et libertés ainsi que des litiges souvent longs et douloureux pour la personne concernée.

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !