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I/ La Notion de Nationalité

Dans tous les états, la nationalité est avant tout une notion juridique. C'est la chose essentielle. Eu égard à cette notion juridique a été mis en place une série de grands principes internationaux et européens.

A) Une Notion Juridique

Qu'est-ce que la nationalité ? La nationalité est le lien entre l'individu et un État. C'est l'appartenance à la population constitutive d'un État. Le lien est de nature juridique parce que l'État est de nature juridique. La nationalité est une notion juridique.

Qu'est-ce qu'un État ? C'est une communauté d'hommes établies sur un territoire qui a une organisation par laquelle les rapports sont régis par une puissance suprême d'action : l'autorité publique. On dit souvent que l'état est le siège d'une autorité politique c'est-à-dire l'État est un titulaire abstrait et permanent du pouvoir dont les gouvernements ne sont que des agents d'exercice passagers. L'état n'est pas un phénomène national, contrairement à la nation.

Qu'est ce qu'une nation ? C'est une communauté d'hommes sur un territoire, volonté d'appartenir à un État, ils ont un point en commun : l'histoire, la religion, la langue. C'est un groupement ethnique : la race, religieux, linguistique, économique mais c'est rare, géographie, historique, qui a une volonté de vivre ensemble. C'est un phénomène naturel. L'ancêtre de la nation est la tribu, le clan.

Un lien entre l'individu et un État, pas nation, une organisation politique reconnue comme telle par la communauté internationale. On dit que c'est un État souverain : il fixe ses propres règle.

La nationalité est la reconnaissance d'un État qui confère une nationalité. La communauté internationale reconnaît un État qui donne sa nationalité. C'est un terme récent, il est apparu en France avec la première codification en 1804. Avant, la nationalité était le lien entre l'individu et le roi. Ce n'est pas du tout la même notion, le roi n'a rien à voir avec l'État, c'était plus un lien personnel

B) Une Notion Sociologique

La nationalité sociologique est un lien entre l'individu et nation, un groupement ethnique. On l'appelle encore nationalité de pays. Elle explique avoir vivre collectif et un ensemble de traditions et d'idéaux. Le doyen ordure la qualifiait de mentalités. La nationalité défaite de mentalité ou nationalité sociologique. Ce n'est pas une mentalité parce qu'on peut être français sans le vouloir. Dans la nationalité sociologique, il y a un désir, volonté.

La nationalité sociologique bière de la suite des conquêtes napoléoniennes. En 1815, le congrès de Vienne auprès de vie est plus les frontières pour nouvelle carte européenne. L'épicentre du coût des groupements formés de sans aller, de ce qui s'était passé, des minorités vie que pour les prêts se retrouver morcelé, divisée et des frontières de correspondre par se sont formés. La nationalité juridique ne correspondait pas à l'heure de façon individuelle, où un même groupement avec des nationalités.

On apparaît de nationalité sociologique au XIXe siècle, quand les groupements manifestés une autre nationalité, notre appartenance. Ce qu'il croit au XXe siècle.

Avec les, la communauté un international accédait aux demandes de ces minorités par la création à État. Pas de nationalité juridique sans État. La communauté internationale reconnaît nationalité sociologique. Reconnaissants et nationalité sociologique, de fait→ accord création d'un État conférant la nationalité juridique.

La nationalité juridique de trois propositions de ce sociologique est une nationalité de fait, un phénomène naturel et de mentalités. Cela discrédite la nationalité sociologique d'une part et après discrédit de la nationalité juridique qui en fit le caractère naturel. Une n'a passé : sur la scène internationale, l'autre sous-secrétaire à n'a pas assez de force, un groupement homogène de la force de l'État. Le théorie : aligner la nationalité sociologique sur la nationalité juridique faire en sorte qu'elle se superpose. Un État avec un groupement qui a la mentalité six nationalités juridiques reconnues comme telle livre de la salle à part nationale donc pouvoir

II/ La Corrélation entre la Nationalité Juridique et la Nationalité Sociologique

La nationalité juridique envieux de la nationalité sociologique exerça donc faire coïncider cette notion, c'est un idéal qui a au XIXe siècle, avant capacité de nationalité sociologique. Jean-Jacques, la théorie de contrat social, corrélation entre par vivre collectif est reconnaissance par les autres. « Tout à fait en livre et mettre lui-même, de quelque prétexte que ce puisse être l'assujettir son scandale ». Jean-Jacques 11, le lien entre l'individu et un État doit être voulu, pour reposer sur un contrat, base volontaire la nationalité juridique est constituée par les idées de la nationalité sociologique. À la base, il a la nationalité n'a voulu. Or on n'a pas choisi d'être français parce que les parents français ou en France, pas de contrat, pas de base volontaire

ce qu'il ait été autre allé révolutionnaire, la déclaration de la baie du citoyen affirme le droit de fait de même six nationalités juridiques d'être mis en place, une base volontaire nécessaire.

L'article 1804 du Code civil : la nationalité à la naissance. Ne pas demander à René Sylvette français. Contrat social, volonté de être français, effort majeur colon. Cette vie. Le code n'a pas refilé des révolutionnaires

1815 Vienne le contrat social et la théorie du principe de nationalité. Ces théories apparaissent Napoléon., 18 148 -- 1870. La théorie du principe de nationalité vivre les groupements isolés ou des minorités qui se trouvent sur un État du notre nationalité. Elle consiste à reconnaître ces minorités, assez groupement ethnique, la force nation en vue de la reconnaissance récit d'un État. Un contrat et n'y tient de reconnaissance de la nation du groupement, nationalité sociologique de fait : reconnaissance de la même parce que la nationalité confère par l'État. Elle principe dans un processus de reconnaissance d'un État à la distance où un groupe ethnique en question État

le nationalité d'être défilé, on va s'en détourner

faire mondial : principe de nationalité Comipar peut accord des états qui forment l'entente de dollars de comités nationaux. Les partis politiques dans le, nationalité pour séduire toutes les minorités cela populaire guerre mondiale. La ville sans ordre le nationalité par le parti international socialiste de règle de tous les Allemands en Europe d'un toutes les minorités d'entre des états dans une grande Allemagne. 1938 l'Anschluss aux, nationalité, en détourner le découpage de l'Europe de 1918 traités de Versailles. La vie des 942 la maquette est un organisme retrace après 60 ans de l'autorité.

Yalta 1945 procédés nationalité toutes les péripéties auront pris

à la ville aujourd'hui, ont été le procédé et que les partis qui a la rétine contrat sociale. C'est utopique carte d'exprimer sa nationalité. C'est récit ait été 1000 principes de nationalité dangereux. Mais ce principe à un moral certain. Beaucoup de juristes disent que c'est un cheval de Troie. C'est séduisant et peu ou des médias

sauvé, on reste persuadé que si ça manque d'homogénéité, d'esprit de groupes, c'est pour nous un nationalité française, on ne peut pas dire un jour de jeûne être français. Les politiques ne pas occultaient le sociologique de la nationalité, de tenir Paul de critères sociologiques de la nationalité : faire en sorte que la politique en matière de nationalité tienne compte de la langue, l'histoire. Le droit de la nationalité doit être séduisant pour que les Français se sont français, les nationaux se sont nationaux. Sinon le contre nationaux vont faire en sorte de ne pas être de bons français. Il faut tenir compte de ce que les Français veulent être français mais difficile de le faire pour les Français d'origine donc droit de naturalisation : il faut vouloir mériter la nationalité pour que les étrangers ne se retournent pas après. Et pour les Français qui ne veulent être français, on leur facilite la sortie.

III/ Les Critères Sociologiques de la Nationalité Juridique

l'intérêt des états, aujourd'hui, n'est pas de s'attacher comme nationaux des personnes qui n'est pas alors il y a un sentiment d'appartenance. Chaque État détermine librement et nationaux règle de droit de la nationalité pour fixée par le législateur le législateur sait qu'il doit tenir compte de l'intérêt de l'État pour établir les règles de la nationalité, les règles dans l'intérêt de l'État pour la préservation de l'État mais le droit de la nationalité doit séduire et tout être adore intérêt de l'individu. Il faut créer un sentiment d'appartenance réciproque de c'est le sentiment national

le sentiment national de avait pas intérêt à ce que je sois français et j'y intérêt à être français. Il idéal Art livre. C'est une histoire d'amour entre l'État français et l'individu français

à la ville nous sommes dans un État démocratique, ou réagir, dire ce que l'on pense donc ça va de pair avec une nationalité voulue, on est français parce que le bien et ne pas oublier qu'on est français parce que le, ce n'est que la consécration de 3D à disposer d'eux-mêmes, articulant de la charte des Nations unies de 1945. Les c'est difficile à concrétiser, on ne peut pas demander à un nouveau-né.

Donc, on crée un droit de la nationalité avec des critères universels d'attribution de la nationalité juridique, des critères sociologiques. Le législateur va tenir compte légiférer de critères liés à l'histoire des individus.

Jus soli, droit du sol, plus sociologique

Jus sanguinis, droit du sang, plus nationaliste.

Les État bourgeois métiers : les critères sociologiques 45 ans du passé des individus. Présomption : s'il avait pu s'exprimer assez sensible n'est français.

Chaque État de droit du sang des ethniques, ces ans et soucieux ans et les privilégiés. Ce sont des états guerre d'être souvent fendre son état qu'on lui donne la nationalité

d'autre État ne veulent pas cela dont il beaucoup le droit du sang. Ce sont des états plus nationalistes. On est sur le territoire 1000 nationalité seulement ses ces ancêtres sont de nationalité de ce territoire. Ce sont des états qui ne de considération aux étrangers qui s'installent sur leur taille. En France beaucoup de droit de la nationalité depuis 25 ans car il est beaucoup de changements depuis 1981 et même de la seconde guerre mondiale.

Deuxième guerre mondiale : besoin d'étrangers : vedettes installées, tous des enfants seront français et pour les droits des français droit du sol

il a 173 : d'immigration trop augmentée, pas de maîtrise. On diminue le droit du sol que les enfants français, les autres installées et à enverra pour la nationalité

1981 : on augmente droit du sol

il a 186 tandis que le droit du sol, maîtrise d'immigration, difficile de devenir français

1188 de revoient à ce sol

1990 deux rapport sur le taux d'immigration, allemand électoral les élections législatives de 1993

1993 : l'individu le droit du sol pour être sûr que cette législation de bouche par le ville grande loi. La nationalité française se mérite, ce n'est automatique.

1995 : le si ça continue huit

1997 : Anil la loi de 1993 augmente le droit du sol

2002 plus de grande loi mais juste modification de quelques articles chaque année

2003 : loi sur la maîtrise des flux migratoires, sarkozy

le départ politique.

À la ville aujourd'hui législation après son appel au droit du sol et au droit du sang. Le législateur tient compte à la ville d'évolution démographique faible : le français en France travaillée cotise pour les retraites donc on attire les étrangers, développement du droit du sol sociologique

beaucoup de marquer beaucoup de naissance : on est bien entre nous on se ferma l'arrivée d'autres, refermait le droit du sol accentué le droit du sang

beaucoup de chômage, beaucoup de France allait depuis le, plus de français que d'étrangers allaient plus : le faire, on débloque les situations avant de Rodez depuis, argument économique

argument politique mais mal : on est bien entre nous, on est français entre nous c'est le départ de 17 hétérogène, nationalisme. Le la législation de la nationalité des droits des circonstances du moment. On se sert de phénomènes sociologiques pourront sur le droit de la nationalité qu'il repose sur des phénomènes socioculturels pour rapprocher la nationalité de fait

IV/ La Nature du Lien de Nationalité

n'est pas le lien de nationalité : connexion entre l'État et l'individu, État de sa nationalité à un individu doit lien étroit entre l'État et l'individu.

C'est-à-dire droit public et Carl État est une personne publique, et que le droit privé seulement 62 personnes privé. C'est un paradoxe Carl droit de la nationalité droit privée. La nationalité État était présidée dans son intérêt donc c'est du droit

lien de nationalité : droit public et droit de la nationalité : droit fil. Le problème de compétence juridictionnelle se pose ce sont les tribunaux judiciaires qui sont principalement compétents. Généralement, les tribunaux administratifs sont compétents pour les ateliers à la naturalisation ; mais il existe des exceptions

c'est d'ailleurs égal donc pas un lien de contractuels, c'est différent de Jean-Jacques Rousseau. C'est-à-dire imposé, crée par la loi et non par un contrat ce n'est possible que ce soit lien contractuel parce que techniquement c'est impossible, un nouveau-né ne peut pas manifester sa volonté est juridiquement on a du mal à considérer un contrat en tout l'État et l'individu, que le bien entre l'État et l'individu est un contrat, sachant que l'État va vouloir imposer ses intérêts donc le contrat serait d'équilibrer, un contrat imposé, un contrat d'adhésion. Les intérêts de l'État sont fonctionnant, et sang.

L'individu est soumis au pouvoir normatif de l'État. L'individu va adhérer aux règles posées il y a latéralement par l'État c'est-à-dire qu'il être soumis au pouvoir normatif lien de nationalité donc bien un lien légal. Par principe, c'est un lien légal. L'individu à un rôle à jouer, utopique man le législateur de super individu n'a pas le choix, principe. Libéria et soudain premier l'individu semble maîtriser son appartenance à l'État français, c'est un leurre, un sentiment que l'on crée, si l'individu n'est pas d'accord on puisse renoncer. On diffère actuel de la nationalité dans le temps décidé majeur.

C'est un lien légal, pas absolue qui peut être attaqué, fragilisé par la volonté différée. Article 23 -- quatre du Code civil renoncèrent à être français. La condition d'abord notre nationalité car sinon on est apatride d'or la France principale lutte contre l'apatride.

Un droit qui repose sur des critères sociologiques, un lien légal mais la volonté apparaît. Tout débat démocratique de laisser cet espace de volonté est chaque État démocratique dès cet espace de volonté individuelle à ses nationaux pour qu'ils ne se sont pas assujettis, et pour qu'il il y a ce sentiment d'appartenance.

C'est-à-dire droit interne, c'est un paradoxe de seulement droit international. L'État français quant à la nationalité à un individu c'est ce sont les nécessités d'un État qui justifierait de politique en matière de nationalité française séparait étrangers. L'État français que cette législation. Ses intérêts interne est pas internationaux, ses appels d'interne. Même si c'est du droit international, le lien de nationalité État lien de droit interne

Public, légal et interne : le lien de la nationalité

la jouissance de droits les plus étendus dans un état donné. Quel que soit l'endroit où le national se trouve, il perd pas la jouissance de ce droit. Il peut exercer ce droit distance par son ambassade. On peut exercer des droits liés à la nationalité française à distance. La ville il permet le ville la protection diplomatique le national à l'étranger. Il y a des obligations, assimilée sur la communauté française donc aux règles de la communauté publique française pour la sécurité et la sûreté de l'État.

A) Les effets du lien de nationalité

Droits, protection diplomatique, obligations comme le service militaire ou l'obligation de se comporter comme un citoyen français avec les principes de droit français, mœurs et ordre public.

V/ Les principes internationaux du droit de la nationalité

la candidate internationale de en tout ensemble de principes par rapport au droit de la nationalité. Les presses principes sont différent des directives car il ne sont pas obligatoire pour un État 10 au qui sera un an pour sa peut établir les respectent pas. Il n'est aucune force coercitif, il n'y a pas de menaces de sanctions. Ce la bonne avait c'est un concept large abstrait. La règle à une sanction, le principe a sorti une sanction est une force obligatoire. Les conventions sont obligatoires pour les états signataires, c'est Convention de Vienne des règles pour les états signataires. Les principaux efforts comparables Convention

A) Les principes relatifs aux Etats

1- Seul un Etat donne la nationalité

Seuls les états peuvent conférer une nationalité juridique. Les nations peuvent accorder une nationalité mais seulement sociologique.

Encore faut-il que les états concernés soient des états souverains reconnus comme tels par la communauté internationale. Souverain signifie un pouvoir étatique, indépendant et suprême. Ce qui compte est que l'État soit reconnu comme un état souverain, peu importe que le gouvernement de cet État ne soit pas reconnu par la communauté internationale. On considère que le gouvernement n'est qu'un agent de l'exercice du pouvoir de cet État qui n'est que passager.

Peu importe la dimension géographique de l'État. Dans un État fédéral, une fédération, les états fédérés ne sont pas des états souverains, ils ne sont pas indépendants de la masse. Ils ne confèrent pas de nationalité. Seule la fédération confère la nationalité.

Certains états sont liés à la couronne, comme le Common Wealth, mais chaque État de ce groupement lié par l'histoire, la pensée politique confère sa nationalité, ils sont indépendants les uns des autres et donc souverains.

L'Autriche-Hongrie était un empire lié parce que le roi d'Autriche était devenu le roi de la Hongrie mais chacun des deux donnait sa nationalité.

Les colonies : en principe, l'État qui colonise donne sa nationalité aux pays colonisés. Mais, tout dépend des conventions, de la protection administrative passée lors de la colonisation. Il n'y a pas de règle absolue, c'est au cas par cas.

2- Le pouvoir exclusif de l'Etat d'attribuer sa nationalité

En droit international, tout ce qui est question de nationalité est considéré comme relevant du domaine réservé des états. C'est un principe de droit international, il n'y a pas de conventions, personne n'a signé. Un l'État ne peut attribuer à un individu la nationalité d'un autre État. Chaque État a ses propres règles de nationalité. On ne peut pas empiéter sur le droit de la nationalité d'un autre État. Ce qui veut dire que chaque État est libre de déterminer ses conditions d'attribution de la nationalité. C'est une liberté totale, on fait ce qu'on veut. Chaque État le fait eu égard aux circonstances du moment. La communauté internationale veille seulement de loin.

Mais ce principe que l'on appelle la liberté des états dans l'attribution de la nationalité a des limites. Le pouvoir exclusif va être relatif ; il a un côté absolu et relatif car chaque Etat peut légiférer comme il l'entend sur sa nationalité mais il doit respecter les principes mis en place par la communauté internationale pour éviter les excès, les abus du XIXe siècle :

la Convention de La Haye du 12 avril 1930 sur les conflits de loi en matière de nationalité. Au sein de cette convention, a été mis en place une série de principes relatifs à la nationalité. Parmi ces principes, il a été dit que lorsqu'un État confère sa nationalité, cette nationalité peut être effective, c'est-à-dire que chaque État légifère comme il le souhaite mais sa législation doit avoir un sens. L'effectivité doit traduire un lien concret entre l'individu et l'État, une histoire, une pensée. C'est le premier principe posé par la communauté internationale. C'est notoire, on n'a pas été obligé d'officialiser ce principe, on n'a pas besoin de signer, c'est tellement évident. La France n'a pas signé. Tous les étaient d'accord avant même la Convention. La convention est extrêmement respectée, aucun état n'irait contre cette convention. Au cours de cette affaire, l'arrêt Nottebohn en 1955, on a repris la nécessité d'une nationalité effective en droit de la nationalité. Depuis 1955, on dit : on fait ce qu'on veut mais il faut une nationalité effective. Le 6 avril 1955, la cour internationale de justice de La Haye a dit comme principe : « la nationalité est un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, de solidarité effective d'existence, d'intérêts, de sentiments joint à une réciprocité de droits et devoirs ». La nationalité doit être effective. On peut faire ce que l'on veut mais si la nationalité n'est pas effective c'est la honte pour l'État. Les états doivent être respectés sur la scène internationale et donc ne pas être rappelé par la cour internationale de justice à l'ordre.

D'autres principes ont émergé: la lutte contre l'apatridie, faire en sorte d'éviter qu'une personne ait trop de nationalités. Les conventions vont avoir pour soucis de mettre des limites pour éviter qu'une personne ait cinq nationalités. Il faut faire attention à la fraude à la nationalité pour se soustraire à des obligations militaires, fiscales…

La Convention du 12 avril 1930 : apatridie et cumul de nationalités, ébauche, embryon de principes, Convention à vocation universelle

La convention du 28 septembre 1954 dans le cadre de l'ONU, la convention des Nations unies sur l'apatridie, Convention à vocation universelle

La convention du conseil de l'Europe du 6 mai 1963 sur la réduction de la pluralité des nationalités, Convention à l'échelle régionale

La Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1955, ce qui compte en droit de la nationalité est que les droits de l'homme soient respectés. Chaque individu a droits à une nationalité. Le premier droit d'un homme est d'être rattaché à  un État. Si la personne est apatride, elle n'a aucun droit politique, elle n'a pas de protection. C'est ce que revendiquent la déclaration universelle des droits de l'homme et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais attention, on peut attaquer la décision de refus de nationalité d'un État parce que les droits de l'homme sont bafoués, l'État n'a pas respecté la DDHC, l'unité familiale.

Les droits de l'homme sont largement avancés, il y a une tendance à invoquer de plus en plus ces droits jusqu'à devenir une limite à la législation des états. C'est le cas affirmé par la Cour de Cassation le 22 février 2000.

En conclusion, il y a trois principes que l'État doit respecter pour légiférer : l'effectivité, la lutte contre l'apatridie, et la lutte contre la multitude de nationalités.

A) Les principes relatifs aux individus

La nationalité est une histoire de réciprocité, ça intéresse l'État et l'individu : chaque individu a un droit à une nationalité, chaque individu peut avoir plusieurs nationalités mais il ne faut pas qu'il en abuse, il faut lutter contre l'apatridie.

1- Le droit à la nationalité

15 DUDH 1948 : le droit à la nationalité assure à tout être humain la jouissance dans un état donné du statut civil et politique le plus favorable ainsi que la protection de certains État au sein de la communauté internationale. C'est une prérogative absolue de tout être humain.

La convention de New York de 1990 sur les droits de l'enfant affirme le même principe à l'égard des enfants du jour de leur naissance.

La DUDH et la Convention de New York ne sont pas ratifiées obligatoirement, mais il ne vient pas à l'esprit d'un État de ne pas les respecter, mais elles ont un forte influence sur les états. Ce sont des principes fondamentaux de la personne humaine. Aucun État démocratique ne saurait se soustraire à cette idée que chaque individu a droit à une nationalité.

Le droit à une nationalité est le fait que quand on naît, il faut que chacun ait une nationalité au jour de la naissance, chaque individu doit avoir une nationalité.

La lutte contre l'apatridie contribue pour l'Etat à ne pas prendre trop de mesures pour que la nationalité soit retirée. Il est difficile qu'un enfant n'ait pas de nationalités mais l'apatridie est quand on retire la nationalité, qu'on ne lui enlève pas. Il faut éviter les cas l'apatridie.

Chaque État doit se forcer à ce que tous les individus qui naissent sur son territoire aient une nationalité, il faut que l'État s'en soucie, pas qu'il donne toujours sa nationalité. S'il ne peut être de nationalité étrangère, il sera français. Aucun individu ne naît en France sans nationalité. Sur les actes administratifs de naissance, il y a une nationalité. La France remplit cette condition de droit à la nationalité. La plupart des états ont cette même législation, les pays civilisés et démocratiques.

2- Le cumul des nationalités

Le cumul de nationalité est également appelé le conflit positif de nationalités. Le conflit négatif de nationalité est l'apatridie. Un individu a deux ou plusieurs nationalités. La double nationalité n'est pas un droit, c'est un état juridique. La nationalité est un droit. Ça fait craindre des difficultés administratives, juridictionnelles, nationales. Ce n'est pas bon pour la cohésion nationale, il y a doubles papiers, double cartes, et la nationalité commande la saisine d'un tribunal par rapport au privilège de juridiction. En matière de conflit de lois, la nationalité commande le droit applicable ; avec plusieurs nationalités, le juge a plus de mal à la choisir le droit à appliquer. Les Etats ont fait en sorte de limiter l'octroi de la nationalité quand l'individu a déjà une, voire plusieurs nationalités. Des mesures ont été prises par la jurisprudence sans même attendre la réaction des états.

3- Le conflit mettant en cause la nationalité de l'autorité saisie

Le juge français, l'autorité saisie, doit choisir une nationalité de l'individu, il y a un problème de choix de nationalité. Le principe retenu est une règle jurisprudentielle : le juge de l'autorité d'un État doit retenir la nationalité de cet État, mais ce n'est pas fondé sur le territorialisme. C'est le principe de la primauté de la nationalité du for. Un individu a plusieurs nationalités et saisit le juge, le juge choisit la nationalité de son État.

La solution avait été annoncée dans la Convention de La Haye du 12 avril 1930 : un individu ayant plusieurs nationalités, il est logique et préférable de retenir la nationalité qui coïncide avec l'État de l'autorité saisie. En droit français, ce principe a été énoncé dans l'affaire 17 juin 1968, l'affaire Kasapyan.

C'est un principe rassurant. C'est une bonne solution pour les justiciables de nationalité française, ou de double nationalité.

Mais, la doctrine a critiqué cette solution. Cette partie de la doctrine reproche à ce principe d'être trop abstrait. L'idée que le juge de façon automatique applique le droit français avec la nationalité française sans tenir compte des données du litige, des circonstances du fait de leurs multiples nationalités pour replacer le litige dans son contexte et revoir son appréciation. On vide le litige de sa substance.

Mais, elle propose une autre solution : il faut retenir la nationalité qui correspond le plus au contexte du litige. Le juge doit retenir la nationalité la plus en fonction avec le litige : c'est l'analyse fonctionnelle. Le juge français ne doit pas retenir la nationalité française mais la nationalité qui est le en rapport avec le litige qui lui est soumis, dont il est saisi. La nationalité qui sera choisie par le juge doit avoir une utilité pour le litige, on précise la notion « en rapport ». Il faut que ça serve.

Dans l'affaire du 22 juillet 1987, la Cour de Cassation est saisie d'un litige entre la France et la Pologne. L'approche fonctionnelle a été critiquée parce que c'est plus complexe. Le juge doit se demander la nationalité utile dans l'affaire, ce n'est pas évident, il faut rechercher l'utilité de la nationalité dans le conflit et il faut que le juge français applique un droit étranger, autre que le droit français.

En 1989, l'approche fonctionnelle au profit de la loi française fut la seule réitération de cette solution.

Cette solution est retenue dans les autres pays comme les États-Unis, les pays de Common Law, on recherche ce qui est utile et concret comme en Italie. La France n'a pas développé cette solution est donc la France, en matière de conflit positif de nationalité, a gardé la primauté de la nationalité du for.

5- Le conflit entre de nationalité étrangère

La nationalité n'est pas utile au litige, ne détermine pas le droit applicable, n'a aucun intérêt donc le juge applique le droit français.

Le juge français doit statuer par rapport à la nationalité de l'individu. En principe toutes les questions juridiques liées à la personne doivent être réglées en conformité de sa nationalité. Pour les autres, ça dépend. La nationalité ne joue pas.

Le litige porte sur la personne, le juge français doit trouver la solution à son litige dans les codes et textes étrangers. Il retient entre les deux espèces en cause. 5 Convention de La Haye du 12 avril 1930 affirme le principe de l'effectivité, la nationalité qui correspond le plus à la réalité. Le juge retient la nationalité étrangère la plus réelle, la plus effective.

On entend par nationalité effective, une nationalité active. C'est une question de fait qui appartient aux juges du fond.

6- La lutte contre l'apatridie

Le conflit de nationalité peut être positif s'il s'agit d'un cas de cumuls ou négatif dans le cas de l'absence de nationalité c'est l'hypothèse des cas d'apatridie.

Ca reste un cas isolé. On constate souvent qu'ils sont isolés et souvent regroupés, ce sont des concentrations géographiques plus importantes d'apatrides. En France, c'est rare car elle lutte contre l'apatridie. Ils sont protégés au niveau international et si l'Etat accueille un apatride, il lui offre un statut prévoyant une nationalité.

Elle résulte le plus souvent d'une défaillance des dispositions législatives d'un pays, c'est une lacune juridique. Avant, c'était normal. Aujourd'hui, des systèmes ne sont pas au point. Une personne se marie avec un étranger, ce mariage fait perdre sa nationalité d'origine et lui fait pas acquérir la nationalité de son conjoint. Deux systèmes législatifs sont en cause celui de la nationalité d'origine de l'époux et de l'autre État, deux systèmes sont défaillants.

Ce sont des défaillances qui n'existent guère aujourd'hui dans les pays d'Europe occidentale, ni de common law. Jusqu'en 1870, la femme française perdait sa nationalité quand elle épousait un étranger

Une deuxième cause d'apatridie est la déchéance. Un État sanctionne un individu qui n'a pas le comportement d'un national. Il y a des droits et des obligations de la nationalité, le comportement citoyen, le service militaire. C'est une sanction quand un national ne respecte pas les effets de la nationalité, ne se sent pas concernés par ses obligations. Ce sont les polygames, les majeurs meurtriers. La sanction est pénale, civile, et en ce qui concerne la nationalité pour les obligations majeures parce que il est coupable de comportements répréhensibles, dommageables. la déchéance existe en droit français.

Pendant longtemps, quand il y avait déchéance, le législateur ne prévoyait pas une autre nationalité, elle s'accompagnait donc d'apatridie durant le 19es. Depuis que la France s'est engagée, elle a précisé que la déchéance ne pouvait être appliquée si elle conduisait à l'apatridie. C'est une disposition pour lutter contre l'apatridie. D'autres pays ne s'en soucient pas et ils prononcent la déchéance conduisant à l'apatridie.

Le troisième cas qui conduit à l'apatridie regroupe le principe selon lequel un individu a droit à une nationalité au jour de sa naissance. On ne connaît pas le lieu de naissance ni les parents d'un enfant trouvé : il est réputé sans nationalité et est donc apatride. C'était  fréquent au XIXe siècle, et surtout au nord des frontières allemande, suisses ou italiennes : méfiance et donc pas de nationalité.

Quand la France a reconnu ce principe, elle a mis en place des dispositions selon lesquelles un enfant trouvé aura la nationalité de l'État sur lequel il a été trouvé. En France, on lutte contre l'apatridie, il doit avoir une nationalité donc on donne la nationalité française. Ce système fonctionne jusqu'au jour où on retrouve sa nationalité et on fait rétroagir sa nationalité au jour de sa naissance sans qu'il soit français sauf en  cas de contrat pour la protection des tiers.

Tous les actes de naissance en France ont une nationalité. Mais, certains pays étrangers, où un enfant né sur un territoire différent de la nationalité des parents est apatride. En principe, les états luttent contre ces lacunes tant au nom de la lutte contre l'apatridie qu'au nom du principe que tout individu qui naît doit avoir une nationalité. Tous les pays de l'ONU ne respectent pas la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.

Il existe trois causes d'apatridie : l'effet de la vie, la déchéance, la naissance sur un territoire de pouvoir de nationalité

L'apatride est un étranger universel. Les Français sont étrangers pour tout le monde sauf pour la France. L'apatride n'est pas national, il n'est jamais chez lui. Il n'a qu'un État en plus que le français.

C'est une nationalité, une protection, une garantie, des droits et des obligations octroyés par cet État. L'apatride n'a aucune protection diplomatique comparable au national. Il est dans une extrême précarité. Il n'a pas le droit de s'exprimer au sein de la machine diplomatique. Il n'a aucun droit dans l'organisation d'un Etat. Eu égard à la dignité humaine, cette situation est anormale.

Pendant longtemps, le problème ne s'est pas posé. Pour les apatrides, ce n'est pas chez moi que ça regarde. Les états ne se sentent pas concerné parce qu'ils n'en étaient pas la cause. Au XXe siècle, après la deuxième guerre mondiale, on a mis l'accent sur la condition des apatrides quand on s'est intéressé à la condition des réfugiés : ils fuient un système parce qu'ils sentent menacés et donc son système ne le protège plus, il le craint. Après la  2e guerre mondiale, on s'intéresse à ces statuts.

La Convention de New-York du 28 septembre 1954, après l'acte de l'ONU, a mis 10 ans pour se mettre en place, s'intéresse aux statuts des apatrides. Elle n'a pas été beaucoup signée. Elle a été complétée en 1960 et 1975 qui ont accentué et obligé les états à réduire les cas qui génèrent l'apatridie. Ces conventions incitent, les signataires et les non signataires, chaque État à prendre des mesures pour éviter l'apatridie.

La France ne donnait pas pendant longtemps la nationalité française à celui qui est né en France de parents inconnus. La mère accouchait sous X, la France ne connaît pas sa nationalité sous X., il était apatride. La France a supprimé, courant XXe siècle, cette disposition. Celui qui est né en France de parents inconnus est français.

Un enfant né en France de parents étrangers. Le seul fait que deux parents ressortissants de l'Union soviétique fassent un enfant en France le rendait apatride. L'union soviétique ne donnait pas sa nationalité à ceux qui accouchaient en dehors du territoire et la France ne conférait pas sa nationalité française à un enfant de parents étrangers nés à l'étranger. Le droit du sol n'est pas absolu en France, il est conditionné. Deux parents étrangers nés à l'étranger font un enfant né en France, l'enfant n'est pas français. Aujourd'hui, un enfant né en France ne pouvant pas avoir la nationalité des parents,  la nationalité française lui est octroyée automatiquement. C'est une disposition consécutive à cet ensemble de conventions. Les individus fonctionnaires à l'étranger sans la nationalité de l'État étranger qui ne plaît pas à la France, la France peut envoyer des injonctions : arrêter de travailler sinon vous perdrez la nationalité française. On a beaucoup critiqué cet article parce que la France respectée par parce que cet article suggère un cas d'apatridie même si les juges n'appliquaient pas ce texte. Il a été modifié il y a six mois. La France a modifié son dispositif pour restreindre les cas d'apatridie.

Les conventions sur les apatrides ont mis en place un système de protection des apatrides au niveau européen : il existe des apatrides en Europe. Dans le cadre du conseil de l'Europe, une série de disposition a été mise en place. Il peut saisir la cour européenne des droits de l'homme ou d'autres cours au niveau de l'Europe, il peut saisir une juridiction. C'est comme le réfugié. On donne à l'apatride des droits mais il ne faut pas créer une nationalité apatride donc c'est un statut temporaire en attendant de trouver une solution de nationalité pour celui qui n'en a pas. La perspective est de lui donner à moyen terme une nationalité pour qu'il ne reste pas toujours apatride. On essaie de lui accélérer les choses pour qu'il obtienne une nationalité. Les conventions de valeurs que si elles proposent une solution, il faut qu'elles obtiennent une nationalité.

Un courant doctrinal a proposé de créer nationalité internationale. On parle de citoyenneté et de nationalité européenne. Créer pour ces apatrides une nationalité supranationale comme un cumul de toutes les nationalités de tous les pays, mais c'est contraire à la lutte contre le cumul de nationalités. Il ne faut pas qu'elle soit la somme des nationalités de tous les Etats mais une nationalité fictive créée dont la protection est la communauté internationale. On a craint une nationalité supérieure aux autres nationalités, de conférer plus de droits qu'une nationalité étatique.

Le droit français de la nationalité

Il y a des règles de fond, concernant la fixation des conditions d'attribution, d'acquisition et de perte de la nationalité française ; et des règles de forme, concernant la procédure, éventuellement la validité des preuves, les actes déclaratifs, la naturalisation.

I/ Histoire du droit français de la nationalité

A) De l'Antiquité à la Révolution

Dans l'Antiquité, on ne parle pas de nationalités mais de races et au sein de chaque race, on trouve des familles, clans, tribus. La naissance dans un clan, famille, tribu qui constitue le mode normal d'accession à la race. Progressivement, l'individu n'est plus rattaché à une race mais à un Etat. Cela coïncide avec la naissance de l'Empire Romain.

La richesse va se chercher chez le voisin, donc les premiers notions de nationalité apparaissent au sein de Rome. Tous les Etats soumis à Rome sont des Etats romains, citoyens romains, les étrangers sont considérés comme des barbares. Ce système fonctionne jusqu'au 6e siècle, puisqu'au 6e siècle les barbares envahisse,t l'empire Romain d'où un mélange des peuples, des races, donnant lieu à la société féodale.

Avec Rome, il y avait un droit des gens fondé sur la nationalité, droits sur les romains et moins pour les étrangers. Le régime féodal éclipse au profit du principe de territorialité la notion de nationalité. La territorialité signifie : si je me situe sur le bon fief, j'ai tous les droits ; si je ne suis pas sur la bonne terre, l'étranger n'a aucun droit. La notion de France intervient en Droit International Public. Au sein des relations internes, la notion de français n'existe pas. Ce sont des lois locales, droit local selon où on se situe.

Louis 11 remet en place l'autorité royale, il finit le morcellement de la France et reconstruit l'unité du royaume avec la restauration de la nationalité française en application des lois françaises. La nationalité se remet progressivement en place jusqu'à la Révolution. On tient compte qu'un individu est rattaché à la France. Du 16e au 18e siècle, un individu est lié non pas à un Etat mais à un roi. Etre français c'est être sujet du roi donc on en est protégé, protection diplomatique de celui qui est français à l'étranger. C'est l'expression d'un lien de dépendance entre le pouvoir royal et l'individu. Il n'y a pas de droits et d'obligations, on est soumis au roi.

Pendant la période révolutionnaire, on fait évoluer la notion de nationalité qui avait émergé au siècle des Lumières. On parle de la notion d'Etat et la nationalité exprime la relation entre une personne et un Etat. Le développement des idées du 18e siècle est repris par les révolutionnaires. L'idée est posée, l'Etat existe en 1789, mais on reste encore avec le roi. En 1792, la nationalité est le lien entre l'Etat et l'individu même si c'est maladroit.

De 1792 jusqu'en 1804, la terreur, le directoire, le consulat, il n'y a pas trop de nationalité, on reconstruit la France et on remet un pouvoir suprême.

B) Le Code Civil de 1804 et ses évolutions jusqu'en 1945

En 1804, dans le Code Civil, on a quelques articles sur la nationalité : c'est le lien entre l'individu et l'Etat. Le terme juridique de nationalité apparaît en 1804. Dès 1802, on lutte contre un seul et même homme, contre la royauté. Un empire avec un empereur donc on ne pense pas voir la nationalité apparaître mais plus revenir à un système d'antan. C'est  rapide mais concret.

8 articles sur la nationalité sont présents dans le Code civil. Napoléon n'aime pas le ius soli, il préfère le ius sanguinis, on est français parce que nos parents français. Il y a traite d'hypothèse de ius soli. Les règles sont marquées par le ius sanguinis. Quelques règles existent sur la perte de la nationalité, comme quand la femme française épouse un étranger, elle perd la nationalité française et devient de la nationalité de son époux, la perte automatique de la nationalité par le mariage fait naître un cas d'apatridie, et la nationalité dépend de la loi étrangère or on ne peut pas, il est possible que le droit étranger ne respecte pas ces dispositions. Le contenu des articles est à revoir mais ils existent.

En 1851, il y a une première modification de ces  8 articles. Enfin, le ius soli apparaît, sous Napoléon III qui adorait la notion sociologique de la nationalité. Il regrettait que la nationalité soit imposée  à la naissance, il voulait qu'on demande sa nationalité. Il a intégré le ius soli dans le Code civil permettant à l'enfant né en France de parents étrangers d'être français. Cette condition ne suffit, les parents devaient être nés en France. On tient compte du lieu de distance pour affecter une nationalité. L'idée de naturalisation apparaît. Tout ceux sur le territoire français peuvent devenir français . Cette politique est pour avoir plus de soldats pour pouvoir faire des guerres. On facilite les conditions d'octroi de la nationalité comme ça s'il y a une guerre il y aura plus de soldats. Aujourd'hui, c'est dépassé. On est dans un contexte où on ne veut pas conquérir mais plus dans un contexte sociopolitique, économique. Mais l'état d'esprit jusqu'en 1930,  même pendant la première guerre mondiale, est qu'il faut beaucoup de soldats pour faire la guerre.

En 1989, une nouvelle loi, la loi du 26 juin 1989, fait disparaître un cas d'apatridie : la femme française épousant un étranger a le droit de rester française. La femme qui suit la condition de son mari est terminée. On favorise le ius soli et des conditions d'octroi de la nationalité française pour les guerres parce qu'on a perdu l870. Les enfants français deviendront des soldats si la femme reste en France. Sinon il peut se retourner contre la France, c'est stratégique

A la première guerre mondiale, il y a beaucoup de perte humaine et une volonté de reconstruire, favoriser le sentiment national, la France est en pleine expansion. Les étrangers reconstruisent, font des enfants et seront français par la reconstruite. Mais, la société reste très fragile et on veut se prémunir contre un éventuel conflit.

La loi du 10 août 1927 est une ébauche d'un droit de la nationalité très souple. Il n'y a aucun cas de perte de la nationalité française afin d'élargir l'accès à la nationalité française. On facilite l'implantation des immigrés en France. Mais il y a des excès et beaucoup d'étrangers viennent en France et profitent du système mais ne deviennent pas français car ils n'en font pas la demande. Dans les années 30-33 ; il y a des réactions racistes, des mouvements nationalistes, des manifestations violentes contre les étrangers en France car l'implantation est trop forte. Le pouvoir exécutif a été conduit à prendre un décret-loi du 12 novembre 1938, un décret-loi pour aller plus vite, qui prévoit des mesures restrictives d'attribution de la nationalité française et revient sur des acquis comme le renvoi des étrangers qui demeuraient depuis longtemps en France et qui ne sont pas devenus français. On privilégie les français implantés en France pour favoriser un sentiment national. Mais il n'y a pas d'application effective 10, la guerre arrive ou vite en 1005 de l'extrême. En 1145 Vichy vous multipliez quelle échéance, les conditions d'excès est une grande inconnue nationalisation de ces trois secteurs régime rétroactifs.

1900 3030 à 40 : on oublie tout, qui ne sera pas pris en 1945 était placé pour le jugement pendant la seconde guerre mondiale, les juger sont appelés à comparaître et à être jugé. Il y a beaucoup de pêche rapide. Roux ou

C) Le Code de la nationalité de 1945 et la loi de 1973

Le 19 octobre 1945, le gouvernement provisoire prend une ordonnance et met en place le code de la nationalité dont on parle jusqu'en 1993. On veut faire une oeuvre humaine. On est pressé. On reprend la loi de 1989 mélangée avec 1927 et on obtient le code de la nationalité de 1945. Il y a beaucoup d'imperfections. Il n'a pas pris en compte le problème de la décolonisation. 1945 est trop tôt et il va être inadapté à l'émancipation des femmes et au phénomène de la décolonisation et à ce mouvement progressif de séparation des couples.

La loi du 10 juillet 1973 modifie le code de 1945. C'est après mai 68 et l'égalité des sexes de femmes, on parle de parents, c'est plus abstrait et  le code subit aussi la réforme de 1972 sur les enfants. Des réactions sont excessives.

D) Le Code de 1993 et de 1998

En 1980, il y a une forte poussée de l'immigration en France, avant 1981 on fait ce constat à cause des élections présidentielles. Depuis 20 ans, ça ne cesse d'augmenter. Un projet voit le jour pour restreindre le ius soli et la nationalité française à ceux qui s'installent en France.

François Mitterrand gagne les élections présidentielles de 1981 et la modification comme annoncée du code de 1945 modifié par la loi de 1973 n'est pas réalisée. En 1986, Jacques Chirac est premier ministre et le projet refait surface. En 1987, le projet de refonte est trop long. En 1988, François Mitterrand est réélu aux élections présidentielles, le projet est annulé, il n'y a toujours pas de modification. Le flux migratoire continue depuis 1980, on refait ce constat et en 93, une nouvelle cohabitation avec Charles Pasqua s'installe. On aboutit à la loi du 22 juillet 1993 qui modifie le droit de la nationalité. Il n'y a plus de code de la nationalité mais le droit de la nationalité est compris dans le Code civil. On restreint le ius soli et les conditions d'accès à la nationalité française, le régime est beaucoup plus sévère. En 1998, Jospin revient au pouvoir. Il fait sa propre loi, la loi du 16 mars 1998 qui réforme à nouveau le droit de la nationalité est assoupli les conditions d'accès, d'octroi de la nationalité. Nous sommes toujours sous l'empire de la loi de 1998 avec modification en 2003 par la loi Sarkozy.

II/ Le champ d'application de la législation française du droit de la nationalité

A) Champ d'application dans l'espace

Où s'applique le droit français de la nationalité ? En France, et dans les DOM-TOM.

Le problème des colonies est à part : tout dépend des conventions, des règles propres à chaque colonisation, c'est à chaque fois une solution différente. C'est le principe de spécialité des lois en matière coloniale.

La Corse est depuis 1768 française et no plus italienne. Les corses ont la nationalité française depuis 1768.

L'article 17-4 du Code Civil dispose que

B) Champ d'application dans le temps

Il n'y a pas de principe sauf que la loi dispose pour l'avenir en vertu de l'article 2 du Code Civil. Mais le législateur peut prévoir une rétroactivité de la loi, ou même seulement une partie de la loi si elle est plus souple ou plus favorable donc on divise le contenu de la loi.

Des dispositions transitoires, applicables pendant un laps de temps, sont un droit aménagé, transitoire mettant en application des dispositions particulières, des solutions spéciales de la loi qui ne s'appliquent ni pour l'avenir, ni pour le passé mais pendant un an, deux ans.

La loi change beaucoup et donc on n'est jamais sûr de la loi à appliquer.

1- Dispositions relatives à la nationalité d'origine

La nationalité d'origine est la nationalité qu'on a à la naissance, on parle de nationalité attribuée, attribuée au jour de la naissance.

Des dispositions au sein d'une loi sur la nationalité d'origine. L'article 17-1 du Code Civil dispose que les dispositions relatives à l'attribution de la nationalité s'appliquent rétroactivement aux individus encore mineurs au moment où elle est prise. C'est une exception. Pour les majeurs, on parle de nationalité acquise ; pour les mineurs, on parle de nationalité d'origine. On peut donc modifier sa nationalité tant qu'on est mineur, quand on est majeur, la nationalité acquise ne change pas. Il est juste que les mineurs en profitent même s'ils ont quelques années.

On répute l'enfant mineur français dès l'origine par rétroactivité. Il devient binational. On s'expose à un cas de double nationalité. La loi peut laisser le choix de ne pas être français si le mineur ne veut pas être français ou binational. C'est pour ne pas imposer la bi-nationalité. La rétroactivité de la nationalité est limitée sur les conséquences, ça ne gêne pas les actes passées et ce pour la protection des tiers.

2- Dispositions relatives à l'acquisition de la nationalité

L'article 17-2 du Code Civil.

L'acquisition est lorsqu'on est majeur mais ça peut être aussi pour les mineurs. C'est quand on devient français, lorsque la nationalité française n'est pas réputée d'origine donc l'acquisition ne sera jamais rétroactive, elle ne vaut que pour l'avenir. En matière d'acquisition, la loi ne dispose que pour l'avenir tout comme en matière de perte ou de déchéance sauf le cas de l'enfant trouvé auquel on attribue la nationalité française et qui retrouve sa nationalité d'origine plus tard en perdant rétroactivement la nationalité française.

Le contentieux relatif au conflit de la loi dans le temps est complexe.

III/ Les règles de fond de la détermination de la nationalité française

Il y a deux modes : le mode attributif et le mode acquisitif, comme par la naturalisation.

A) L'attribution de la nationalité française

Comment être français en France ? par le ius sanguinis, ou par le ius soli.

1- La filiation – ius sanguinis

Avant la réforme de 1972, on distinguait dans les textes le père et la mère, l'enfant légitime, naturel, adultérin. Les réformes de 1972 et 1973 ont égalisé les enfants et on parle d'un des deux parents dorénavant, des parents, c'est l'égalité des sexes et des enfants en droit de la nationalité. Quand on attribue la nationalité on parle de la nationalité d'origine, on le fait sans considération du sexe masculin ou féminin et sans considération de l'existence ou non d'un mariage. Ces dispositions générales ressortent de la loi de 1972.

2- Les articles 18 et 18-1 du Code Civil

L'article 18 du Code Civil dispose que « Est français l'enfant légitime ou naturel dont l'un des deux parents au moins est français ». On distingue légitime et naturel, on aurait pu s'en passer. On aurait pu inclure l'enfant de l'adoption plénière même si ce cas est spécifié après et l'enfant adultérin est ici considéré comment un enfant nature. Un des parents est soit la mère, soit le père, indifféremment. En ce cas, peu importe le lieu de naissance.

C'est un ius sanguinis poussé parce qu'il suffit d'un parent. Le ius sanguinis absolu est deux parents français plus les grands parents français. Quand on a un parent français, on est sûr d'être français quelque soit le lieu où on naît.

L'article 18-1 du Code Civil énonce « Toutefois, si un seul des parents est français, l'enfant qui n'est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de français dans les six mois précédent sa majorité et dans les douze mois qui la suivent ». Le délai est d'un an et demi. Il s'agit d'un cas de perte de la nationalité donc cela ne dispose que pour l'avenir, il n'y a pas d'effet rétroactif. Mais, il ne faut pas oublier de se demander si la personne a une autre nationalité car la France lutte contre l'apatridie et il faut donc des conditions pour que l'article 18-1 du Code Civil soit effectif.

La faculté de répudiation se perd si le parent étranger ou apatride acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant.

3- La combinaison des articles 18 et 18-1 du Code Civil

Premier Parent

Second Parent

Enfant né

enfant

Etranger

français

A l'étranger

Peut répudier

Etranger

français

En France

pas répudiation

Etranger devenant français

français

En France

Pas répudiation

Etranger

français

A l'étranger

Pas répudiation

Etranger devient français durant sa minorité

4- L'adoption plénière : l'article 20 alinéa 2 du Code Civil

Pour que l'enfant adopté de façon plénière, complètement coupé de sa famille d'origine sans aucun lien juridique, la loi de 1976  a mis sur un même pied d'égalité l'enfant légitime, l'enfant naturel, l'enfant adopté de manière plénière et l'enfant adultérin tout comme l'homme et la femme. La loi de 1976 considère l'enfant adopté de façon plénière comme une filiation par le sang, comme un enfant légitime. Ainsi, les articles 18 et 18-1 du Code Civil sont applicables à l'enfant adopté de manière plénière, en vertu de l'article 20 alinéa 2 du Code Civil. On peut n'avoir qu'un adoptant comme on peut n'avoir qu'un parent. La répudiation est alors possible uniquement si un des deux parents est français mais que l'enfant soit né ou non en France. Si un seul parent est français, il n'y a pas de possibilité de répudiation.

5- La naissance en France – ius soli

Ius soli en France est le fait de naître en France. En principe, la seule naissance en France ne suffit pas à donner la nationalité française d'origine. Il faut autre chose, un autre facteur, un autre critère pour que lorsqu'on naît en France, on ait la nationalité française. A partir du moment où il y a un des deux parents français, c'est une nationalité française par le ius sanguinis même si l'enfant est né en France et est aussi français par le ius soli. Mais, être français par le ius soli est la considération de la nationalité par le droit du sol de parents étrangers, la personne n'a pas de parents français. L'un des deux parents doit être né en France, il n'est pas français mais est né en France et a fait un enfant en France, c'est le double ius soli, c'est deux fois le ius soli pour être français par le droit du sol, double jeu du ius soli.

La seule naissance en France ne suffit pas à devenir français. Il faut un autre critère : qu'un des deux parents de nationalité étrangère soit né en France selon l'article 19-3 du code civil. C'est un critère acquisitif. La seule naissance en France en principe n'est pas un critère suffisant pour être français, ce n'est pas un critère attributif de la nationalité français.

Le jeu du ius soli et du ius loci, lieu de naissance et de résidence

L'article 21-7 du Code Civil

L'enfant né en France de nationalité étrangère n'a pas la nationalité française et ne rentre ni dans 18 du code civil ni dans 19-3. Mais, à partir du moment où il va être prouvé que sa résidence habituelle est en France, il va pouvoir devenir français. Le ius soli va se combiner avec le ius loci.

Cette tendance de combiner ius soli et loci est prévue depuis 1804. il existait cette possibilité pour l'enfant né en France de parents étrangers de devenir français à condition qu'il réside en France au moment de sa majorité. En 1804, le phénomène n'étati pas automatique, il était déclaratif. A 18 ans, il fallait auprès d'une autorité administrative se rendre.

La combinaison ius soli et ius loci n'a jamais été remise en caus. Ce qui a été remis en cause est la principe automatique ou déclaratif, tantôt le mineur devenu majeur doit aller se déclarer, tantôt c'est automatique. Les partis de droite prévoient un mode déclaratif : ça se mérite, il faut aller, se déplacer. L'article 21-7 du code civil a été modifié sur ce point-là. En 1997, Mr Jospin a mis ne place la loi de 1998 qui a instauré le mode d'acquisition automatique par 21-7 du code civil alors que Pasque en 1993 par acte déclaratif.

Actuellement et depuis 2002, des propositions ont été émises pour revenir à un acte déclaratif mais le système reste automatique.

Quelles sont les conditions pour faire jouer l'article 21-7 du Code Civil ?

Que faut-il entendre par résidence ?

Il faut que ce soit une résidence personnelle, il ne faut pas que ce soit l'hôtel, là où il a ses affaires, quelques affaires à lui, un endroit où l'on peut considérer qu'il y vit personnellement. La jurisprudence justifie un certain nombre d'affaires, seulement des affaires vestimentaires ne suffisent pas. On exige quelques effets. Ce n'est pas forcément un domicile de droit. Un domicile de droit est celui qui sert à déterminer la juridiction compétente.

La résidence doit être effective. C'est la présence matérielle de l'individu. C'est à moi et j'y vais.

C'est pour aller contre les fraudes : achat d'un studio à Paris, mais on n'y va jamais.

Ces deux critères jouent pour la résidence instantanée et pour la résidence habituelle. Mais, pour la résidence habituelle, il y a un critère supplémentaire : il y a le critère d'habitation. Ce critère est d'autant plus polémique depuis 1998 que la discontinuité tue le phénomène d'habitation. A partir de quand des séjours prolongés à l'étranger vont ôter la notion d'habitation ?

L'article 21-7 du code civil et la jurisprudence considèrent que l'on peut interrompre le séjour en France « 5 ans de résidence entre 11 et 18 ans » donc on a droit à 2 ans ailleurs. Mais, la jurisprudence dit qu'il ne faudrait pas que le déplacement et l'interruption du séjour en France soit un signe de désintéressement à l'égard de la France. Cela crérait un doute de la volonté de l'intéressé, fraude : fin de non recevoir ou refus.

En matière de 21-7 du code civil, le critère de résidence reste concevable, raisonnable.

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Olivier

Professeur en lycée et classe prépa, je vous livre ici quelques conseils utiles à travers mes cours !