Prise en compte des déments par le droit pénal.

Le droit Romain excluait la responsabilité du dément.

En revanche dans l’Ancien droit, on réprime plus sévèrement des criminels atteints d’un trouble mental car on estime qu’ils sont possédés par le démon. Au XVIIIème avancées médicales, et les travaux de certains médecins font progresser l’idée d’une irresponsabilité des malades mentaux : c’est la solution qui est consacrée dans l’ancien CP de 1810 : « il n’y a ni crime ni délit lorsque l prévenu était en état de démence au moment de l’action ». Mais la concision du texte et l’absence de définition précise de la démence ont suscité de nombreuses difficultés d’interprétation. La nouvelle rédaction du CP résout en partie ces anciennes difficultés : « n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». Alinéa second précisant que « la personne qui était atteinte au moment des faits d’un trouble ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ». Toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime.

Les meilleurs professeurs de Droit disponibles
Mathilde
5
5 (42 avis)
Mathilde
39€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Florent
5
5 (107 avis)
Florent
39€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Léo
5
5 (53 avis)
Léo
50€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Léon
5
5 (40 avis)
Léon
49€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Ludovic
4.9
4.9 (24 avis)
Ludovic
39€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Elodie
4.9
4.9 (21 avis)
Elodie
67€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Diego
5
5 (14 avis)
Diego
45€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Jules
5
5 (20 avis)
Jules
90€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Mathilde
5
5 (42 avis)
Mathilde
39€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Florent
5
5 (107 avis)
Florent
39€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Léo
5
5 (53 avis)
Léo
50€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Léon
5
5 (40 avis)
Léon
49€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Ludovic
4.9
4.9 (24 avis)
Ludovic
39€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Elodie
4.9
4.9 (21 avis)
Elodie
67€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Diego
5
5 (14 avis)
Diego
45€
/h
Gift icon
1er cours offert !
Jules
5
5 (20 avis)
Jules
90€
/h
Gift icon
1er cours offert !
C'est parti

Détermination du trouble

Notion de trouble psychique ou neuropsychique

Approche plus moderne puisque le nouveau CP, a substitué au terme de démence celui plus spécialisé de « trouble psychique ou neuropsychique ». Le terme désigne toutes les formes d’aliénations mentales qui entrainement une destruction des facultés intellectuelles telle qu’elles privent la personne du contrôle de ses actes et de leur portée.

Les troubles du discernement en droit pénal français.
Les origines du troubles peuvent être variées : troubles ayant une origine congénitale, dus a une maladie, vieillesse, âges etc.
On a presque une liste qui nous « claire sur les catégories de personnes pouvant présenter un trouble. En effet, les personnes susceptibles sont :

  • les déments au sens strict
  • les aliénés
  • les débiles profonds
  • les épileptiques
  • les hystériques
  • les paralytiques généraux
  • les névrosés
  • les psychotiques : schizophrènes, paranoïaques, maniacodépressifs
  • les crétins
  • les idiots
  • les imbéciles

Il n’est pas nécessaire que le trouble soit constant.

Une folie passagère au moment des faits suffira. Le trouble peut être général ou seulement spécialisé ou localisé. Il n’existe pas de présomption de torule psychique ou neuropsychique comme en droit civil, en droit pénal. Même si le prévenu est placé sous un régime de protection, même s’il est interné dans un asile, l’existence du trouble doit être prouvée.

La folie est-elle une cause d'atténuation pénale ?
La détermination du trouble est une question de fait laissée à l’appréciation souveraine des juges du fonds qui ne sont pas psychiatre.
Donc en pratique, les magistrats ordonnent une expertise psychiatrique qui peut aussi être demandée par les parties (accusation ou la défense.

L’expert psychiatre sollicité doit donner son avis sur une série de questions.

Parmi lesquelles on trouve :

  • L‘examen du sujet révèle t-il chez lui des anomalies mentales ?
  • L’infraction est-elle ou non en relation avec de telles anomalies ?
  • Le sujet présent-il un état dangereux ?
  • Le sujet est-il accessible à la sanction pénale ?
  • Le sujet est-il curable ou ré-adaptable ?

En théorie le juge n’est pas lié par l’avis des experts, mais dans les faits on observe que dans la majorité des cas, le juge n’étant pas un professionnel des maladies mentales, entérine les rapports psychiatriques.

Conditions d’admission du trouble

Impact du trouble mental sur le discernement ou le contrôle des actes

Le discernement doit être entendu comme : la faculté de comprendre la portée de ses actes, la conscience de commettre un acte prohibé.

Le contrôle suppose la capacité de vouloir l’acte commis.

Il n’est pas nécessaire que le trouble agisse à la fois sur la conscience et pour la volonté.

Les fous sont-ils pénalement responsables ?
Il suffit qu’une seule de ces composantes soit affectée pour que la responsabilité pénale soit écartée ou atténuée.

Question de l’impact du trouble :

Le CP de 1810 distinguait seulement 2 hypothèses :

  • Soit le sujet était complètement dément ce qui entrainait une irresponsabilité totale.
  • Soit le sujet était sain d’esprit et devait assumer l’entière responsabilité de ses actes.

Les situations intermédiaires n’étaient pas pris en compté en dépit des critiques de certains juristes et médecins. En effet, les médecins constataient que la dénomination de dément ne reflétait qu’un aspect trop restrictif des maladies mentales. Les juristes regrettaient l’application de la responsabilité pénale à des malades mentaux n’étant pas considérés comme totalement déments. Le nouveau CP a pris en compte ces observations en prévoyant plusieurs situations :

  • L’auteur est pourvu de son libre arbitre et dois assumer sa responsabilité
  • Le sujet souffre d’une altération de ses facultés mentales ayant supprimé son discernement ou sa volonté : il bénéficie d’une irresponsabilité totale
  • Il souffre d’une maladie qui a seulement diminué son discernement ou volonté, dans ce cas il bénéficie d’une responsabilité atténuée

Mais en dépit de ces aménagements, la question des états pathologiques voisins du trouble mental reste entière : il s’agit de troubles passagers provenant d’évènements accidentels que l’on appelle des troubles obsessionnels de la personnalité. En principe, on considère que ces états voisins liés à des maladies de la volonté, au somnambulisme, ou à l’alcoolisme ne doivent pas être assimilés au trouble mental.

Ce principe connaît des atténuations :

Concernant les maladies de la volonté, on trouve l’hystérie, la neurasthénie, la pyromanie, la kleptomanie. Ces maladies pourront entrainer une diminution de la peine notamment quand il existe un lien entre la maladie et l’infraction.

Le somnambule qui commet par suite d’impulsion inconsciente et irrésistible des actes dont il serait normalement incapable, pourra être déclaré irresponsable.

Mais attention, car on pourra dans certains cas, lui reprocher un délit d’imprudence s’il a commis à l’état de veille, une faute ayant facilité la commission de l’infraction : revolver chargé sur la table de nuit, cette faute d’imprudence supprimera l’irresponsabilité. L’hypnose peut entrainer l’irresponsabilité de la personne soumise à son effet, s’il est établi que la suggestion lui a enlevé toute liberté. En revanche, on pourra retenir la complicité par provocation de l’hypnotiseur. En cas d’absorption d’alcool ou de stupéfiants, la tendance légale actuelle est favorable à la répression, loi du 12 juin 2003 qui a aggravé, en matière de violence routière les peines en cas d’homicide ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne, en cas de conduite sous l’effet de l’alcool ou de stupéfiants.

Aujourd’hui, les tribunaux refusent de voir dans l’ivresse, une cause d’exemption de peine, ce qui n’a pas été toujours le cas.

Existence du trouble « au moment des faits »

Exigence posée par le texte qui la requiert. Celle-ci recouvre un sens temporel et causal :

  • Sens temporel : cette condition suppose que la folie soit contemporaine de l’action délictueuse. Si le prévenu, au moment des faits, se trouvait dans un intervalle lucide, il devient responsable même en cas d’altération habituelle de ses facultés mentales. Il n’y a pas de présomption de trouble mental, il faudra rapporter la preuve.
  • Sens causal : le trouble visé par l’article 122 indice1 doit consister en un trouble en rapport direct avec l’infraction commise. Donc il faut établir l’existence d’un lien de causalité entre l’état mental de l’auteur et l’infraction. Cette condition devient essentiellement déterminante en cas de névrose obsessionnelle spécialisée (maladies de la volonté). Ex : le pyromane peut bénéficier d’une cause d’impunité s’il déclenche un incendie mais pas s’il commet un vol.

Les effets du trouble mental

Au pénal, ils varient en fonction de la gravité du trouble.

Par contre, au civil, depuis 1968, l’article 489 indice 2 du CC retient que, celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental, n’en est pas moins obligé à réparation. Ce type de disposition a favorisé le passage d’une R subjective à une R objective avec les arrêts de l’Ass. Plénière. Cette disposition civile reste favorable aux victimes d’une infraction pénale causée par un dément, qui pourront obtenir réparation du préjudice malgré l‘impunité pénale de l’auteur des faits. En pénal, l’auteur des faits sera regardé comme irresponsable. L’indemnisation pourra être demandée en cas d’abolition totale ou partielle de la conscience ou volonté du prévenu.

En cas d’abolition totale du discernement ou du contrôle des actes

Cette abolition si considérée comme totale va entrainer l’irresponsabilité pénale de l’auteur des faits. En cas de détention provisoire, par exemple, le prévenu est libéré immédiatement. En revanche, il s’agit d’une cause subjective d’irresponsabilité entrainant des conséquences pour les coauteurs ou complices, pouvant faire l’objet d’une condamnation pénale. Depuis une loi du 15 juin 2000 (présomption d’innocence) et loi Perben II du 9 mars 2004 les juridictions doivent motiver leur décision, mettre en exergue la matérialité des faits, pesant sur l’auteur de l’infraction malgré son irresponsabilité. En outre, en fonction de la dangerosité de l’individu, pour limite les risques et favoriser la prévention de nouveaux actes (pour éviter la récidive), le juge pouvait déjà bien avant la loi du 25 février 2008 sur la rétention de sûreté, avertir le préfet, qui devait prendre sans délai, toute mesure utile, ainsi que la commission départementale des hospitalisations psychiatriques aux fins d’hospitalisation d’office. Donc l‘autorité administrative décidait d’un internement selon les règles de droit applicables à toute personne victime d’un trouble mental.

En cas d’abolition partielle du discernement ou du contrôle des actes

Le texte article 122 indice 1 alinéa 2, dans ce cas parle d’altération et non plus d’abolition. C’est l’hypothèse médiane mise en œuvre par le nouveau CP.

En cas d’altération, le juge reste libre dans la fixation dans la peine, et sa détermination.

Le juge peut assortir une peine d’un sursis avec mis à l’épreuve par exemple comprenant une obligation de soin. Il peut fixer une peine atténuée. Mais en pratique, les magistrats en cas d’altérations des facultés mentales, aggravent la répression, et cette tendance est manifeste pour les délinquants sexuels. La condition pénale des personnes atteintes d’un trouble mental, a été modifiée par la loi du 25 février 2008 relative à :

  • La déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. La réforme s’est faite dans un souci de renforcement de la réponse judiciaire et de prise en considération des victimes. Elle a prévu une audience publique permettant de statuer sur l’imputabilité des faits et permettant aux juridictions de rendre des arrêts ou jugements de déclaration d’irresponsabilité pénale. Si un accusé ou un prévenu doit être déclaré irresponsable pénalement pour cause de trouble mental, la juridiction de jugement (Tribunal Correctionnel ou Cour d’Assise) rend désormais non plus comme avant une décision de relaxe ou d’acquittement mais une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour TM (trouble mental) et peut se prononcer sur la R civile de la personne.
  • La rétention de sûreté qui peut intervenir une fois la peine accomplie : les personnes coupables de certains crimes ayant donné lieu à une peine de prison « gale ou sup à 15 ans peuvent faire l’objet à l’issue de cette peine à une rétention de sûreté lorsqu’elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée d’une récidive car elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité. Elle est établie à l’issue d’un examen de leur situation par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté qui doit se prononcer au moins 1 an avant la date prévue par la libération. Il faut savoir que cette mesure ne peut être prononcée, que si la Cour d’Assise a expressément prévu cette possibilité dans sa décision initiale de condamnation. La décision de rétention est prise par la juridiction régionale de rétention. Un recours est possible devant la juridiction nationale de rétention. La décision est valable pour une durée d’un an renouvelable indéfiniment. La mesure consiste dans le placement de la personne, dans un centre socio-médico-judiciaire de sureté avec prise en charge médicale, sociale et psychologique, destinées à permettre la fin de la mesure.
  • Il y a eu une proposition de loi déposée le 7 juillet 2010 relative à l’atténuation de la responsabilité pénale : applicable aux personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits. Celle-ci suggère de modifier l’alinéa 2 de l’article 122 indice 1 de manière à obliger le juge à prévoir une atténuation véritable des peines en cas d’altération de la conscience. « Toute fois la peine privative de liberté encourue est réduite du tiers ». En outre la juridiction tient compte de cette circonstance pour fixer le régime de la peine. Lorsque la juridiction ordonne le sursis à exécution avec mise à l’épreuve de tout ou partie de la peine, cette mesure est assortie de l’obligation de soin.

Vous avez aimé cet article ? Notez-le !

Aucune information ? Sérieusement ?Ok, nous tacherons de faire mieux pour le prochainLa moyenne, ouf ! Pas mieux ?Merci. Posez vos questions dans les commentaires.Un plaisir de vous aider ! :) 4.00 (5 note(s))
Loading...

Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !