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Introduction

La nationalité est le lien juridique qui relie un individu à un État dont il est le « national ». Chaque État édicte souverainement les règles régissant l'attribution de sa nationalité et détermine ainsi quels sont ses nationaux.

La possession de la nationalité française a des conséquences juridiques importantes. D'une part, elle entraîne des obligations spécifiques. D'autre part, elle est la condition d'exercice d'un certain nombre de droits fondamentaux dont ne peuvent se prévaloir les étrangers : les droits politiques, le droit d'accéder à la fonction publique, le droit absolu d'entrer et de demeurer sur le territoire national sans pouvoir être ni extradé ni expulsé, le droit à certains avantages sociaux réservés aux nationaux, le droit d'exercer la profession de son choix, le droit à la protection diplomatique de la France...  Ainsi, les règles d'attribution varient selon les pays et les politiques menées, mais toutes permettent d'opérer la distinction entre national et étranger.

I/ Comment naît-on français ?

Dans la plupart des cas, la nationalité française est établie dès la naissance de l'individu. Les éléments le plus généralement pris en compte par les différents États pour déterminer la nationalité d'un individu sont soit les liens du sang, ius sanguinis, soit le lien du sol, ius soli : dans le premier cas, la nationalité se transmet par filiation ; dans le second, elle découle de la naissance. Indépendamment de cette attribution d'office, généralement à la naissance, de la nationalité de l'État, un certain nombre de procédures, telles que la naturalisation, permettent à l'étranger d'acquérir ultérieurement cette nationalité. Mais, il s'agit des cas d'acquisition, que nous écartons de notre sujet.

Historiquement, le droit français de la nationalité a toujours combiné, en proportion variable selon les époques, droit du sol et droit du sang. Le droit du sol l'emporte au Moyen-âge. L'Ancien Régime, dans le prolongement de la tradition féodale, considère comme « naturels » de France ceux qui sont nés en France et qui demeurent dans le royaume ; mais sous l'influence du droit romain, le ius sanguinis vient peu à peu concurrencer ou plutôt compléter le jus soli. La Révolution, sans rompre avec cette tradition, va ouvrir plus généreusement encore l'accès à la citoyenneté française, en accordant une place égale à un droit du sol largement conçu et à la filiation.

Par la suite, il est vrai, le Code civil de 1804 revient au ius sanguinis et à la transmission de la qualité de Français par la filiation. Mais il laisse une prédominance accordée à la filiation qui n'est qu'une parenthèse historique de courte durée. Toute l'évolution ultérieure va en effet dans le sens d'une réhabilitation du ius soli à côté du ius sanguinis.  Et les alternances politiques ne font que renforcer l'un ou l'autre tour à tour. Néanmoins, cette distinction ne correspond à aucune différence de nature entre les deux nationalités.

Afin de répondre à cette question, il convient d'étudier tour à tour le droit du sol (I), en son rôle exclusif, et en ses prérogatives exclusives, et le droit du sang, qui est le plus absolu, mais qui, pour être imparable doit se combiner avec le droit du sol.

II/ La nationalité octroyée en vertu du droit du sol

La définition du droit du sol est la qualité de français octroyée par le fait que l'on est né en France. L'idée d'un droit du sol existait déjà sous la monarchie, où le français se définissait par rapport au royaume et au Roi. La France est réputée être un pays avec un large droit du sol hors le droit du sol ne suffit pas à être français car bien souvent il faut remplir d'autres conditions, exceptés dans des cas limitativement énumérés (A) et cela est parfois que pour une durée limitée puisque le droit du sol donne à l'enfant la faculté de répudier sa nationalité française (B).

A) Le rôle exclusif du droit du sol

Dans certains cas limités, celui qui est né en France peut se voir exceptionnellement attribuer la nationalité française par sa seule naissance en France. En effet, le ius soli joue un rôle exclusif en matière d'attribution de la nationalité française uniquement dans trois cas : si les parents sont apatrides, si leurs nationalités ne peuvent être transmises à leur enfant, ou enfin si l'enfant est né en en France de parents inconnus.

L'article 19-1 du code civil prévoit que l'enfant né en France de parents apatrides est français. Cette mesure a été prise pour limiter les cas d'apatridie. Cela participe, en effet, de la lutte contre l'apatridie, lutte dans laquelle la France s'est engagée. En l'absence de cette disposition, l'enfant d'apatrides était apatride.

Concernant les enfants qui ne peuvent recevoir la nationalité de leurs parents, c'est l'article 19-1 2° du même code qui est s'applique. Il énonce que l'enfant né en France de parents étrangers, qui ne sont pas, eux-mêmes, nés en France sinon l'enfant serait français par 19-3 du code civil, et à qui n'est attribuée, par les lois étrangères des parents, la nationalité d'aucun d'eux, est française dès sa naissance. Cet article est mis en oeuvre surtout pour les enfants naturels lorsque la législation du pays d'origine d'un de leur parent ne reconnaît pas d'effets sur la nationalité à la filiation naturelle. C'est le cas notamment de certains pays musulmans. Par contre, cette règle ne s'applique pas aux enfants dont les parents ont un statut de réfugié dont le régime est différent.

Aux termes de l'article 19 alinéa 1er du code civil, « Est français l'enfant né en France de parents inconnus ». Si cette disposition a mis un certain temps à être intégrée au code civil, aujourd'hui elle est complètement admise par tous. Elle est même devenue indispensable depuis que la France est entrée dans la lutte contre l'apatridie, puisque, auparavant, un enfant retrouvé seul n'avait pas de nationalité, et était donc apatride. De plus, ce principe se fonde sur une présomption, à savoir que un enfant trouvé, né de parents inconnus, en France, est probablement né en France, et s'il est né en France, ils est probablement né de français, ceux-ci constituant la majeure partie des habitants de notre territoire. Enfin, on peut supposer qu'il sera recueilli par une famille française, en France. Un tel environnement a donc poussé le législateur à conférer la nationalité française à tous les enfants retrouvés sans parents, ou  nés de parents inconnus. Néanmoins, ce n'est qu'une présomption simple que la preuve contraire peut annihiler. Cela est d'autant plus vrai que cette nationalité a un caractère provisoire. Si avant ses 18 ans, on établit sa filiation à l'égard d'un étranger et que dans le pays de ce parent, la nationalité se transmet par filiation, on rétablira sa nationalité étrangère et l'enfant n'aura jamais été français. En revanche, si l'établissement de la filiation étrangère ne confère pas cette autre nationalité, l'enfant demeure français.

Enfin, si les deux parents sont nés en France et que l'enfant est né en France également, ce dernier a définitivement la qualité de français sans faculté de répudiation. Il s'agit alors d'un ius soli très encadré puisque toute la famille doit être née en France pour pouvoir conférer la nationalité française. Cela a été accueilli en présumant que si la famille est née en France, le lien qu'ils entretiennent avec la France est important et qu'ils se sont établis de manière prolongée sur notre territoire.

Néanmoins, le droit du sol n'est pas tant exclusif que définitif puisqu'il permet de répudier la nationalité française selon certaines conditions.

B) La nationalité selon le droit du sol : une possibilité pour exercer une répudiation

La faculté de répudiation est prévue uniquement aux articles 18-1 et 19-3 du code civil, deux articles dans lesquels le lieu de naissance joue un rôle essentiel. En effet, le cas le plus marquant est celui qui par le fait de sa naissance et de celle d'un de ses parents en France, peut répudier, et l'autre qui parce qu'il n'est pas né en France peut répudier.

La répudiation pour les enfants nés en France d'un parent né lui-même en France est justifiée par le fait que cette double naissance sur le territoire français peut n'être qu'une coïncidence et ne pas refléter un réel établissement prolongé de la famille en France. La naissance en France d'un seul des parents fait donc présumer un lien de rattachement à la communauté française fragile et il est donc légitime d'accorder une faculté de répudiation à celui-ci. Cette possibilité est énoncée à l'article 19-4 du code civil : « Lorsqu'un seul des parents est né en France, l'enfant né en France a la possibilité de révoquer la nationalité française dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois qui la suivent ». Il faut néanmoins avoir une nationalité étrangère, et ce selon l'article 20-3 dudit civil. Et, aucun des parents ne doit alors devenir français pendant la minorité de l'enfant auquel cas l'enfant devient français par l'effet collectif, et il ne peut alors plus répudier.

Si un seul des parents est français, mais que l'enfant est né à l'étranger, sa faculté de répudiation est offerte par l'article 18-1 du Code Civil. Là encore la considération du lieu de naissance joue un rôle important puisque l'enfant doit être né à l'étranger, car né en France, il serait français par 18 et la répudiation lui serait refusé par la lecture a contrario de l'article 18-1 du code civil. Cet article datant de 1993 a été ajouté en vue de réduire le nombre de binationaux sur le territoire français, car s'ils sont trop nombreux ils fragilisent le pays. De plus, cela conduit à réduire le nombre de ressortissants français, ce qui était le but de la politique de Mr Pasqua.

La nationalité française n'est pas seulement transmise par le droit du sol, mais elle peut l'être aussi par le droit du sang. Le droit du sang tient d'ailleurs une place prééminente dans le système juridique français.

II/ La nationalité octroyée en vertu du droit du sang

Le droit du sang est le fondement de la nationalité pouvant être considéré comme supérieur. Le droit du sang est plus côté que le droit du sol. Cela vient du fait que l'on prend plus en compte la communauté de famille et d'aspirations nationales, la « naturalisation » par la famille, et un lien de rattachement à la France plus fort puisque la nationalité se transmet de père en fils et de mère en fille. Le critère de base est la famille, sa conception et son organisation. Si tous ces caractères font du droit du sol un droit absolu (A), il doit pour être infaillible s'associer au droit du sol (B).

A) Le rôle absolu du droit du sang

Le droit du sang joue un rôle absolu en ce sens que peu importe le lieu de naissance, si un des deux parents est français, l'enfant sera français. Le droit du sang est une institution ancienne, ce qui explique la prédominance qu'il a pris au fil du temps. Mais, c'est aussi par la signification que l'on en a tiré qu'il est devenu si prépondérant puisque l'on considère que

Si deux parents sont français, et qu'ils possèdent tous deux la nationalité française, au jour de la naissance de leur enfant, ce dernier sera français, et ce indépendamment du lieu de sa naissance.  Si un enfant a au moins un parent français, il sera automatiquement français, qu'il soit né en France ou à l'étranger. Cette attribution automatique de la nationalité française concerne les enfants légitimes ou naturels dont un des parents est français. De même l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière, dont un seul des parents est français et que l'adopté est né à l'étranger, l'enfant est aussi français.

Ainsi, le droit du sang qui se transmet par la conception de l'enfant est toujours fondement de la nationalité française sans aucune considération du lieu de naissance. En ce sens, le droit du sang est absolu parce que le droit du sol ne suffit pas à transmettre la nationalité française, il faut autre chose ; or, le droit du sang suffit, même d'un seul des ascendants, à transmettre la nationalité française.

Néanmoins, cet absolutisme du droit du sang est à nuancer, puisque seul l'enfant dont les deux parents sont français, à la naissance ou au cours de sa minorité, est français jure sanguinis de manière définitive. Pour les autres une faculté de répudiation peut être exercée et ce dans les mêmes conditions que la répudiation pour un enfant français jure soli.

Hormis les cas limitativement énumérés d'attribution de la nationalité en vertu exclusivement du ius soli, celui-ci doit, pour transmettre la nationalité française se combiner avec un certain ius sanguinis.

B) La combinaison du droit du sang et du droit du sol

Après avoir étudier les cas de nationalité du droit du sol, puis du droit du sang, un dernier cas attributif de nationalité est à voir : celui qui associe le droit du sol et le droit du sang, une nationalité imparable. Cette nationalité est celle du double ius soli, introduite par la loi du 7 février 1851. Il s'agit là d'être français par filiation entre un parent né en France et l'enfant né en France. Le double ius soli a, de surcroît, deux fonctions : il est attributif de nationalité mais il est aussi un moyen de preuve infaillible contrairement à l'établissement de sa nationalité par la seule filiation. Cette combinaison présente donc un intérêt tout particulier.

L'article 19-3 du code civil a un double rôle. D'une part, il confère la nationalité française à l'enfant né en France dont l'un des parents est également né en France. Ainsi, le code civil dispose que « Est français l'enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né ». Il a un rôle attributif de nationalité, de nationalité d'origine. Mais pour avoir la nationalité française en application de cet article il faut prouver le double droit du sol du parent et de l'enfant, mais aussi la filiation, qui est  à établir d'où la présence du droit du sang. Il faut que ce soit un des deux parents de l'enfant qui soit, lui aussi, né en France.

De plus, il a un rôle probatoire. On ne peut jamais prouver à l'infini que nos ancêtres étaient français par l'article 18 du code civil. On ne peut pas remonter la chaîne. C'est une preuve diabolique …….. Donc, il y a un système de présomption. Pour établir sa nationalité, l'unique moyen est alors d'invoquer l'article 23, même pour des personnes qui sont françaises par filiation. En effet, il est beaucoup plus facile de justifier que l'on est né en France, d'un parent lui–même né en France, plutôt que de prouver que l'on est français parce que notre mère était française, qui elle-même est née d'une mère française, elle-même française, issue … On semble ainsi considérer que ces personnes sont françaises à double titre, en vertu du droit du sang et du droit du sol.

Si le droit du sol et le droit du sang se complètent tour à tour pour trouver leur place au sein du système juridique français, c'est pour atteindre le plus grand nombre de personnes possibles. Mais, tous deux pris indépendamment ne confèrent presque jamais une nationalité française définitive. Seul le droit du sang transmis par les deux parents est irrévocable par l'enfant. Cette adaptation de la nationalité à l'individu n'a qu'un but : faire des ressortissants une population homogène pour donner un Etat fort et harmonieux. De plus, toutes ces facultés de répudiation participent d'une lutte contre la multiplicité des nationalités afin d'éviter les conflits positifs de nationalité qui ne posent que trop de problèmes aux tribunaux.

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Olivier

Professeur en lycée et classe prépa, je vous livre ici quelques conseils utiles à travers mes cours !