En principe, un traité ne peut pas avoir d’effets à l’égard des tiers. C’est ce que l’on appelle l’effet relatif des traités. Un traité ne peut donc pas avoir d’effet à l’égard de ceux qui ne l’ont pas conclu car le traité repose sur la notion de contrat et en raison de la souveraineté des États il est admis qu’un État ne peut être lié par un traité que si il y a consenti. Par conséquent, le principe signifie qu’un traité ne peut pas avoir d’effet à l’égard des tiers à moins que ceux-ci y aient consenti.

Article 34 : « un traité ne crée ni obligation ni droit pour un Etat tiers sans son consentement ».

Les techniques permettant l’extension des effets d’un traité aux tiers moyennant le consentement de ceux-ci.

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C'est parti

Le système de l’accord collatéral

Première hypothèse : les effets d’un traité peuvent être étendus à des tiers par l’effet d’un autre accord auquel les tiers sont parties, accord conclu avant ou en même temps que le traité initial.

Ex : le cas de la représentation d’un État par un autre => sur la base d’un traité, un État peut faire d’un autre État son mandataire c'est-à-dire que ce dernier sera chargé de le représenter dans les relations internationales en général ou pour une affaire en particulier.

Comment un traité s'applique-t-il aux pays tiers ?
C’est le cas du Liechtenstein qui est représenté de façon permanente par la Suisse dans les relations internationales et ce par un traité.

Ce qui signifie que sauf clause contraire les traités conclus par la Suisse sont applicables au Liechtenstein.

D’autre part, des Etats peuvent s’entendre pour admettre par avance des traités qui seront conclus par la suite et auquel ils ne seront pas partie.

Par exemple, dans le traité de Versailles, il y avait des clauses par lesquelles l’Allemagne s’engageait par avance à reconnaitre certains traités que les États vainqueurs concluraient à l’avenir avec des tiers.

Aussi, certaines chartes d’organisation internationale prévoient qu’elles pourront être révisées à la majorité des membres de l’organisation mais la charte révisée s’imposera à tous les États membres. En acceptant au départ la charte qui contient une clause de révision à la majorité, les États ont consenti par avance à être lié par la charte révisée.

Deuxième hypothèse : la clause la nation la plus favorisée

Supposons un traité conclu entre A et B. Ce traité contient une clause de la nation la plus favorisée c'est-à-dire une clause par laquelle soit A soit B soit les deux à la fois s’engagent à se consentir l’extension automatique des avantages qu’ils seraient amenés à consentir à un tiers. Ainsi si A conclut avec C un traité qui prévoit par exemple un tarif douanier plus favorable que celui qui existe entre A et B alors par l’effet de cette clause ce tarif douanier applicable entre A et C sera automatiquement appliqué entre A et B sans que A et B aient à négocier à ce sujet. Il existe également parfois la clause de la nation la plus favorisée conditionnelle c'est-à-dire que les avantages ne sont pas automatiquement transposés dans les rapports entre A et B mais A et B s’engagent à négocier en vue d’étendre les avantages conclus entre A et C. Cette clause semble constituer une dérogation à l’effet relatif des traités puisque les bénéfices d’un traité conclu avec un tiers va se trouver automatiquement étendu à l’État qui bénéficie de la clause. Mais il s’agit d’une extension résultant d’un accord collatéral à savoir l’accord antérieur matérialisé par le traité qui contient la clause.

La stipulation pour autrui

En droit interne, cela signifie que A dans un contrat fait promettre à B une prestation avantageuse en faveur de C qui n’est pas partie au contrat. A est le stipulant, B le promettant, C le tiers bénéficiaire.

En droit international, la distinction entre stipulant et promettant n’est pas toujours évidente.

En effet, très souvent, se sont deux États contractants qui s’engagent à accorder ensemble un certain avantage à un tiers. Cette question de la stipulation pour autrui a entrainé de vives discussions à la CDI : =>L’existence de la stipulation pour autrui Rien n’interdit à des États d’inclure dans un traité des clauses favorables à un tiers. Cela a été reconnu par la Cour permanente de justice internationale dans l’affaire dite des zones franches de 1932 : « on ne saurait facilement présumer que des stipulations avantageuses à un État tiers aient été adoptées dans le but de créer en sa faveur un véritable droit. Rien cependant n’empêche que la volonté d’États souverains puisse avoir cet objet et cet effet. L’existence d’un droit acquis en vertu d’un acte passé par d’autres États est donc une question d’espèce. Il s’agit de constater si les États qui ont stipulé en faveur d’un autre État ont entendu créer pour lui un véritable droit que ce dernier a accepté comme tel ». La convention de viennes ne prévoit rien expressément. Néanmoins, la doctrine admet que ce mécanisme ait intégré dans l’article 36 relatif aux traités prévoyant des droits pour les Etats tiers. =>Les modalités de la stipulation pour autrui : plusieurs questions ?

  • L’acceptation par le tiers bénéficiaire du droit qui lui est conféré par les parties au traité est-elle nécessaire ? Un traité ne peut pas être imposé à un tiers sans son consentement.

La question ici est plutôt de savoir si le tiers pour réclamer le bénéfice de ce droit doit l’avoir préalablement accepter de manière expresse ? Réponse : la pratique admet que le seul fait de réclamer le bénéfice du droit signifie qu’on l’a accepté. La convention de viennes considère que lorsqu’un droit est conféré à un tiers, l’acceptation de celui-ci est présumée c'est-à-dire que le bénéfice du droit existe aussi longtemps que le tiers n’y a pas expressément renoncé.

  • Le droit conféré au tiers est-il révocable ?

La réponse de la CIJ de 1932 sur la zone franche a confirmé qu’un droit conféré étant un droit acquis, il ne pouvait être retiré sans l’accord du bénéficiaire. La convention de vienne dispose qu’un droit peut être retiré sauf s’il est établi qu’il était destiné à ne pas être révocable ou modifiable sans consentement de l’État-tiers (article 35 al 2 de la convention de viennes). Existe-t-il de véritables exceptions au principe de l’effet relatif ?

Dupuy : « les exceptions au principe de l’effet relatif sont presque introuvables ».

La convention de Vienne ne reconnait pas le principe de l’effet relatif => concernant les traités visant à créer des obligations à l’égard des tiers, l’article 35 précise qu’il ne peut y avoir extension des obligations d’un traité que moyennent le consentement écrit et express des tiers.

Le traité lie des tiers par l’intermédiaire d’une autre norme

Un traité peut être à l’origine de la formation d’une règle coutumière.

Dans ce cas, la coutume va pouvoir lier des Etats qui ne sont pas partie au traité.

Toutefois, ce n’est pas le traité en tant que tel qui a un effet « erga omnes » mais c’est bien la coutume qui est née du traité. En réalité, ce n’est pas une exception au principe de l’effet relatif.

Les régimes objectifs

Certains auteurs estiment qu’il pourrait y avoir des cas dans lesquels un traité par son contenu a crée un régime de droit objectif c'est-à-dire opposable aux États partie au traité mais il ne se limite pas aux Etats partie au traité. Toutefois, la CDI n’a pas reconnu ce mécanisme estimant qu’il pouvait être reconnu par d’autres principes tels la stipulation pour autrui. C’est pourquoi la convention de vienne ne contient aucune disposition sur les régimes objectifs.

Le droit des voies d’eau internationale

Affaire CIPJ, 17 août 1923, « Winbledon » => le traité de Versailles contenait une disposition relative au canal de Kiel. Cette disposition prévoyant que le canal serait ouvert à la navigation internationale, l’Allemagne a voulu l’appliquer de façon restrictive en considérant que le bénéfice de la libre navigation ne pouvait être invoqué que par une des parties au contrat et que de ce fait elle avait le droit de contrôler la navigation des États n’étant pas parties au traité.

Ce litige a été soumis à la CIJ qui a estimé que ce principe de navigation allait à l’égard de tous c'est-à-dire qu’il pouvait être invoqué par un État n’étant pas partie au traité de Versailles.

La stipulation pour autrui dans le droit international maritime.
(Canal de Kiel) Certains auteurs considèrent que cet arrêt confirme une exception au principe de l’effet relatif.
Se référant à la notion d’intérêt de toutes les nations du monde, ils estiment que c’est cette idée d’intérêt général qui permettrait à un traité d’avoir des effets au-delà des parties qui l’ont souscrit. Toutefois, d’autres auteurs voient dans cette solution une application de la stipulation pour autrui :

Les règlements territoriaux

Certains auteurs considèrent que n’importe quel traité qui a un effet territorial a par nature une portée qui dépasse le cercle des parties. Traités à effet territorial= traité de cession du territoire d’un Etat à un autre, traité de délimitation de frontières entre deux Etats. Ces auteurs estiment que les Etats qui ne sont pas parties au traité sont obligées de tenir compte des obligations territoriales qui régissent les deux Etats en question.

Ex : différend entre Costa Rica et Nicaragua, 1917 => litige car le Nicaragua avait conclu avec les USA un traité dont l’effet contredisait un traité antérieur conclu avec le Costa Rica sur la délimitation de ce territoire entre les deux Etats. Le Nicaragua a prétendu que les USA ne pouvaient pas subir les conséquences d’un traité auquel il n’était pas partie.

Le cour de justice centroaméricaine a considéré que le droit international crée en vertu du traité liant le Nicaragua et le Costa Rica s’imposait à tous y compris aux USA => effet au-delà des parties au traité.

En réalité, ce qui est opposable aux tiers ce n’est pas le traité en lui-même mais c’est la situation territoriale qui s’est crée à la suite du traité à condition toutefois que cette situation territoriale soit conforme aux principes fondamentaux du droit international en matière de souveraineté territoriale c'est-à-dire au principe du contrôle effectif sur le territoire.

La création de statuts particuliers à l’égard d’un territoire donné

Statut particulier : statut de démilitarisation du territoire c'est-à-dire que l’État souverain du territoire ne peut l’utiliser à des fins militaires.

Affaire îles Aland, 1920 : Au départ, par un traité de 1856, la France, la Grande-Bretagne et la Russie ont convenues que les îles Aland, qui étaient sous la souveraineté des Russes, seraient démilitarisées. La Russie a démilitarisé les îles. Mais en 1920, l’Union soviétique a cédé les îles Aland à la Finlande et celle-ci, n’étant pas partie au traité de 1856, a considéré qu’elle avait le droit de remilitariser les îles.

Comment un pays exterieur au traité peut-il être affecté par ce dernier ?
C’est alors que la Suède, qui n’est pas non plus partie au contrat, a prétendu que le traité de 1856 a entendu créer un régime objectif valable « erga omnes » et que par la suite la Suède était recevable à décider du maintien du statut de démilitarisation.
Cette affaire a été soumise à la SDN qui a crée un organe spécifique pour régler le litige. La commission a donné raison à la Suède en considérant que le règlement en 1856 avait un effet objectif et que la Suède, en tant que puissance intéressée, pouvait réclamer le respect des stipulations du traité tant que ce régime n’avait pas été abrogé par les parties qui l’avaient conçu. La commission a ajouté que cette démilitarisation des îles a été conçue dans un intérêt général et elle a rappelé que les puissances ont, dans de nombreux cas depuis 1815, cherché à établir un véritable droit objectif dont les effets se font sentir en dehors du cercle des parties contractantes. Certains traités cherchent actuellement à avoir un effet à l’égard des tiers Deux arguments cumulatifs :

  • Les Etats qui concluent un traité les liant ont démontré un intérêt particulier pour la question qui fait l’objet du traité ;
  • L’ensemble des obligations contenues dans le traité sont justifiées par la défense de l’intérêt général de l’humanité (et pas seulement dans l’intérêt des parties au traité).

Ex1 : Convention de Genève de 1958 relative à la pêche et à la conservation des ressources biologiques de mer : les conditions prévues par ce traité et prises par les parties au traité prétendent s’imposer à tous. Ainsi, la réglementation établie « inter se » par les Etats intéressés serait opposable à tous. Cette réglementation s’impose à tous les États parties à la convention de Genève parce que ceux-ci, en ratifiant ce traité, ont consenti à ce système. Portée de la Convention aux États tiers ? Pour l’instant rien ne permet de l’affirmer.

Ex2 : discussion à propos du traité sur l’Antarctique du 1er décembre 1959 : le traité prévoit deux choses :

  • Au moins à titre provisoire, aucun État ne peut exercer une souveraineté internationale sur l’Antarctique L’Antarctique est démilitarisée

Ce traité ne vaut que pour les États qui ont un intérêt par rapport au traité c'est-à-dire soit des États qui prétendaient avoir des droits territoriaux soit des États qui avaient démontré qu’ils exerçaient une activité scientifique sur l’Antarctique. Quid de ce statut de démilitarisation à l’égard des tiers ? Le traité dispose que chaque partie contractante s’engage à prendre des mesures appropriées afin d’empêcher que quiconque n’entreprenne sur l’Antarctique des activités qui seraient contraires au traité. Seulement, le traité se borne à prévoir des obligations de comportement à l’égard des parties. Mais, on ne dit pas que ce régime s’impose aux tiers. Cela dit, depuis 1959, aucun Etat tiers n’a tenté d’exercer des activités qui seraient contraires au traité. Pourquoi ? Une crainte de s’opposer diplomatiquement aux grandes puissances parties au traité (URSS, USA, GB, France).

Les hypothèses diverses

L’hypothèse de succession d’États

Un État en remplace un autre qui existait déjà.

Par exemple, le Bangladesh a succédé au Pakistan sur une partie du territoire ou quand un État se crée à partir d’un territoire qui ne constituait pas un Etat (colonies).

L’exception au principe de l’effet relatif se situe dans le fait que l’État dit successeur est lié par les traités conclus par l’État antérieur mais en fait ceci s’explique par l’application de règles générales qui sont des règles coutumières relatives à la succession d’États qui font qu’un État successeur est tenu par le droit international de reprendre à son compte certains traités conclus par lui antérieurement. Donc exception au principe.

Lorsqu’un État est crée par l’effet d’un traité

Ex : la création de l’État chypre résulte du traité de Zurich conclu entre la GB, la Grèce et la Turquie. Ce traité a conféré à la Chypre son indépendance et a prévu un régime spécial car la Chypre est un État bicommunautaire.

Dans un tel cas, on prétend que l’État est lié par le traité qui le crée.

L’État crée doit respecter le système bicommunautaire. => pas d’exception au principe

Les organisations internationales

Par définition, elles sont crées par un traité et sont liées par le traité sans être parties au traité. Comme les dispositions du traité s’imposent à l’organisation internationale, on peut penser qu’il s’agit d’une exception au principe. Toutefois, les organisations internationales ne sont que des sujets dérivés du droit international c'est-à-dire des sujets dont la création résulte de la volonté de sujets déjà existants.

L'expression « succession d'Etats » s'entend de la substitution d'un Etat à un autre dans la responsabilité des relations internationales.
Il est établi de façon coutumière qu’une organisation internationale qui ne respecte pas les dispositions de sa charte constitutive accomplit un acte illégal.
Donc l’explication à cette prétendue exception au principe se trouve dans les principes fondamentaux du droit des organisations internationales. En conclusion, le principe de l’effet relatif demeure un principe fermement établi, confirmé dans la Convention de Viennes.

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !