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C'est parti

 L’élection présidentielle

  • Les circonstances ouvrant la campagne électorale

Les circonstances normales sont prévues par l’article 6 de la constitution qui précise que le président est élu pour 5 ans au suffrage universel et qu’il ne peut exécuter plus de deux mandats consécutifs. L’article 7 dispose lui que l’élection doit avoir lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus avant l’expiration de son mandat. Autre circonstance, la démission qui n’est pas prévue par la constitution. Elle est advenue une fois en 1969 : De Gaulle a démissionné après l’échec du référendum sur la régionalisation et la réforme du sénat. La destitution est prévue par l’article 68, le président est responsable en cas de haute trahison. L’empêchement définitif prévoit le cas où le président serait empêché d’effectuer correctement ses fonctions. L’empêchement définitif est prononcé par le Conseil Constitutionnel à la majorité absolue de ses membres sur saisine du premier ministre (article 7 alinéa 4). Le décès ou l’assassinat : pendant la vacance de la présidence de la république, une période d‘intérim va se dérouler et c’est le président du sénat qui assurera cet intérim et qui préparera les présidentielles. Il convient de citer deux autre cas :

L’empêchement temporaire (la disparition ou enlèvement du président) : la période d’intérim dans ce cas là servirait simplement à combler la vacance du pouvoir.

La suppléance : le premier ministre peut sur délégation du président le suppléer et diriger le conseil des ministres mais avec un ordre du jour déterminé (article 21).

Enfin, le mandat du président peut être prolongé en cas de force majeur (la guerre, ou pour des raisons tenant au déroulement de la campagne : par ex candidat assassiné).

  • Les conditions juridiques de l’élection

Sous les III et IVème républiques, le président été élu par les deux chambres réunies en congrès à Versailles. Pour rompre avec se système et renforcer le poids du président, la constitution avait prévue que son élection serait effectuée par un collège électoral élargie (députés, sénateurs, élus locaux). Mais depuis 1962,  le chef de l’Etat est élu au suffrage universel direct ce qui permet de lui donner une légitimité propre, de l’auto-immuniser. Dès 1962, ne sont admis à concourir dans la compétition présidentielle que ceux qui ont 23 ans accomplis, qui ont obtenus 100 signatures d’élus dans au moins 10 départements. Le Conseil Constitutionnel qui veille à la régularité de l’élection à estimé que ce chiffre de 100 parrains était insuffisant et a suggéré un renforcement du parrainage. Une loi organique de 1976 renforce les conditions d’accès au présidentielle, il faut donc désormais 500 signatures d’élus dans au moins 30 départements, sachant qu’un département ne peut fournir plus de 50 parrains. Depuis la loi organique de 1988 sur la transparence financière de la vie politique, les candidats doivent remettre au Conseil Constitutionnel une déclaration de leur situation patrimoniale, celle du candidat élu étant publiée au journal officiel avec les résultats de l’élection

Les pouvoirs du président de la république

Le programme

Si le gouvernement prend des décisions, l’ensemble de cette activité gouvernementale est organisée autour du programme sur lequel à été élu le chef de la république. Ce programme, cette détermination de la politique, peuvent être réaffirmé tout au long du quinquina par des interventions dont certaines de sont pas prévues juridiquement. L’article 18 de la constitution prévoit la possibilité pour le président de communiquer avec les deux assemblées par des messages. Il peut aussi depuis la révision constitutionnelle de juillet 2008 prendre la parole devant le parlement réuni à cet effet en congrès. Sa déclaration peut donner lieu hors sa présence à un débat qui ne fait objet d’aucun vote. D’autres interventions présidentielles ne sont pas prévues juridiquement se sont par ex les conférences de presse ou interviews.

  • l’équipe gouvernementale

Le président à un pouvoir de nomination, l’article 8 précise «  le président de la république nomme le premier ministre ». C’est un pouvoir propre qui n’est pas soumis à contreseings. Il nomme en effet qui il veut. Le premier ministre peut être un parlementaire ou un non-parlementaire (ex Dominique Devilpin). En revanche l’article 8 (alinéa 2) prévoit que le chef de l’Etat nomme les autres membres du gouvernement sur la proposition du premier ministre, c’est un pouvoir qui est soumis à contreseing. Les autres membres du gouvernement : ministres, secrétaires d’Etat. Le Conseil des ministres présidé par le chef de l’Etat se réunit une fois par semaine (le mercredi matin), en principe il se compose de trois parties : l’adoption de projet de lois, la nomination de hauts fonctionnaires et enfin la communication de membres du gouvernement sur tel ou tel aspect. Le président a aussi un pouvoir de révocation, il met fin aux fonctions du premier ministre sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Depuis le début de la Vème république, la démission du premier ministre est le plus souvent une démission révocation. Le premier ministre accepte de se voir révoqué par le président quand se dernier estime nécessaire de mettre fin à son mandat. Il existe des démissions volontaires c’est le cas De Jacques Chirac en 1976. Par ailleurs la démission est nécessaire lorsqu’on procède à un simple remaniement gouvernemental. Le premier ministre présente alors sa démission formelle. La responsabilité devant le chef de l’Etat ou l’Assemblée Nationale est une responsabilité collective ainsi un premier ministre qui démissionne entraîne à sa suite tous les ministres.

  • Pouvoir propre et pouvoir partagé

Les pouvoirs propres ou discrétionnaires sont des pouvoirs qui ne sont pas soumis à contreseings. Les pouvoirs partagés avec le premier ministre et le gouvernement sont des prérogatives soumises à contreseings. Il concerne les rapports avec le gouvernement, le président nomme les ministres et met fin à leurs fonctions. Il dispose du pouvoir réglementaire, il signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres. Les pouvoirs partagés  concernent aussi les rapports avec l’administration. L’article 13 de la constitution prévoit que le président nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat. Les pouvoirs partagés concernent également le rapport avec le parlement : le président est chargé de la promulgation des lois dans les 15 jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il peut demander au parlement avant l’expiration du délai de promulgation une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles qui ne peuvent lui être refusés. Et enfin les pouvoirs partagés concernent également les rapports avec la justice : l’article 17 prévoit que le président a le droit de faire grâce à titre individuel et il est aussi le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Les pouvoirs partagés concernent enfin les rapports avec la société internationale : le chef de l’Etat nomme les ambassadeurs, il négocie et ratifie les traités (accords internationaux signés entre Etats), article 52 et 53, il est le chef des armées.

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Olivier

Professeur en lycée et classe prépa, je vous livre ici quelques conseils utiles à travers mes cours !