Il s’agit d’une innovation majeure de la Vème république, c’est la première fois dans l’histoire qu’une constitution prévoit la création d’un organe juridictionnel doté de pouvoir véritable pour contrôler l’activité du législateur. A sa création en 1958, le conseil constitutionnel apparait comme le produit d’une double volonté : maintenir la loi dans le domaine qui lui a été assignée et soustraire au parlement le contentieux électoral.

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C'est parti

L’organisation du conseil constitutionnel

  • sa composition

Au terme de l’article 56 de la constitution, le conseil constitutionnel comprend deux catégories de membres :

  • membres de droit : ce sont les anciens présidents de la république qui en font parti à vis (actuellement Chirac, Giscard D’Estaing).
  • les membres nommés au nombre de 9 : 3 désignés par le président de la république, 3 par le président de l’assemblée, et 3 par le président du sénat. Dans les trois cas le choix est entièrement libre, il est affranchi de toute proposition et l’autorité habilitée n’est pas tenue de prendre en considération les connaissances juridiques des intéressés. Le membre du conseil constitutionnel doit uniquement disposer de ses droits civils et politiques. Le mandat des membres du conseil constitutionnels est de 9 ans non renouvelable. En cas de décès ou de démission de l’un d’eux l’autorité quoi l’avait nommée désigne un remplaçant qui achève le mandat commencé. Dans le cas où se remplacement interviendrait dans les rois dernières années du mandat le remplaçant peut être renouveler dans ses fonctions pour une nouvelle période de 9 ans. Ce mode de désignation par les autorités politiques a suscité au début de la Vème république certaines critiques mettant en cause la compétence techniques des conseillers et l’impartialité et l’indépendance du conseil. Mais l’expérience a montré que ces questions n’étaient pas fondées, les hautes personnalités qui ont été nommé ont fait preuve de compétences et d’indépendance. Le président du conseil constitutionnel est nommé par les membres nommés ou de droit.
  • le statut de ses membres

Le statut des membres du conseil constitutionnel est de nature à garantir leur indépendance aussi bien à l’égard des pouvoirs publics qu’à l’égard des partis politiques et des intérêts privés. Le caractère non renouvelable du mandat est déjà une garanti d’indépendance. A cela s’ajoute le fait qu’ils sont irrévocables, en fait seul le conseil constitutionnel peut prononcé la démission d’office de l’un de ses membres qui n’aurait plus la jouissance des droits civils ou politiques, ou qui aurait exercé une activité ou accepter un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du conseil constitutionnel. On ne peut être conseiller constitutionnel et ministre ou parlementaire ou chef de parti ou par ailleurs, les membres du conseil constitutionnel ne peuvent être nommés à aucun emploi public, en revanche aucune activité privée ne leur est interdite même si pèse sur eux l’obligation générale de ne rien faire qui puisse compromettre leur indépendance et la dignité de leur fonction.

Les attributions du conseil constitutionnel

Le conseil constitutionnel n’a pas de compétences générales mais uniquement des compétences ponctuelles prévues par la constitution. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent aux pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles. En vertu de l’article 7 de la constitution, le conseil constitutionnel saisi par le gouvernement constate l’éventuel empêchement provisoire ou définitif du président de la république. En vertu de ce même article, il peut ou doit prononcer le report de la date de l’élection présidentielle en ca d’empêchement ou de disparition de l’un des candidat. De plus en vertu de l’article 16 qui donne au président les pouvoirs exceptionnels en période de crise grave, il doit être consulté d’une part sur la décision de mettre en œuvre l’article 16 et d’autre part sur les mesures présidentielles prises en application de cet article. Mais le conseil constitutionnel dispose de deux rôles majeurs : le contrôle des élections et le contrôle de constitutionnalité.

  • Le conseil juge électoral

Le conseil constitutionnel est en principe compétant pour toutes les élections politiques nationales tandis que les élections municipales, cantonales, régionales ainsi que les élections européennes sont soumises au contrôle du  juge administratif et donc du conseil d’Etat. Ce principe constitue une véritable novation par rapport au régime antérieur où le contrôle des élections législatives étaient assuré par les assemblées elles-mêmes.

L’élection présidentielle

Pour cette élection, le conseil constitutionnel reçoit les candidatures, établit la liste des candidats, statut sur les contestations relatives à la liste des candidats, surveille les opérations électorales et contrôle le recensement général des votes. Enfin avant de proclamer les résultats, il statut sur toutes els réclamations figurant dans les procès verbaux de l’élection. Il peut ainsi être saisi par un candidat qui contesterait les opérations électorales dans un délai de 48h. S’il constate des irrégularités, il peut prononcer l’annulation partielle des suffrages exprimés dans certains bureaux de votes, il a également le pouvoir d’annuler totalement l’élection ou même d’en réformer le résultat.

Les législatives et les sénatoriales

L’article 59 dispose « le conseil constitutionnel statue en cas de contestation sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs », la contestation peut émaner des candidats soit des électeurs, elle doit être déposée dans les 10 jours suivant la proclamation des résultats. Le contrôle du conseil constitutionnel ne porte que sur le déroulement des opérations électorales ou la régularité de l’établissement des listes. La décision d’interdire à un candidat de se présenter à une législative appartient au tribunal administratif sur saisine du préfet. Cette décision ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel qui statuant après l’élection peut être amené à annuler cette décision du tribunal administratif. S’agissant des incompatibilités, le parlementaire dispose d’un délai de 15jours suivant son entrée en fonction pour se démettre de ses fonctions incompatibles avec son mandat. Si le parlementaire conserve une activité incompatible avec son mandat, le conseil constitutionnel constate l’incompatibilité, le parlementaire a alors 2 semaines pour régulariser sa situation, faute de quoi il le déclare démissionnaire d’office de son mandat..

Contrôle sur le référendum

Le conseil constitutionnel est consulté par le gouvernement sur l’organisation des opérations de référendum et avisé de toutes les mesures prises à ce sujet. Comme pour l’élection présidentielle, il surveille les opérations de vote ainsi que le recensement général et il proclame les résultats.

  • Le conseil constitutionnel, juge constitutionnel

Il est juge de la constitutionnalité à titre obligatoire et à titre facultatif. A titre obligatoire, il statue sur la conformité à la constitution des règlements des assemblées et des lois organiques. A titre facultatif, il peut contrôler la constitutionnalité des lois ordinaires et des traités.

L’évolution du contrôle de constitutionnalité des lois

Dans une décision du 16 Juillet 1971, le conseil a considéré que son examen porté sur la constitutionalité des lois, non seulement à la constitution mais également à son préambule et au texte auquel il renvoie, à savoir la déclaration des droits de l’homme de 1789, les droits économiques et sociaux proclamés en 1946 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république auquel renvoi le préambule de la constitution de 1946.

Une réforme décisive intervient en 1974, celle de la saisine du conseil constitutionnel. Jusque là réservé au président de la république, au président de l’assemblée nationale et au président du sénat, elle est alors étendue à 60 députés ou 60 sénateurs. Il s’agit alors de la première arme décisive accordée à l’opposition dans les institutions de la Vème république.

 

Depuis juillet 2008, la saisine du conseil constitutionnel a été de nouveau élargie. Désormais lorsqu’à l’occasion, d’une instance en cours devant une juridiction il est soutenu qu’une disposition législative port atteinte aux droits et liberté que la constitution garantie, le conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du conseil d’Etat ou de la cours de cassation.

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Olivier

Professeur en lycée et classe prépa, je vous livre ici quelques conseils utiles à travers mes cours !