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C'est parti

Le règlement

Il existe trois types de règlements :

•    Les règlements qui sont pris en application de l’Art. 34 - première partie. C’est domaine législatif par excellence. Ils ne peuvent contredire le Loi, ils lui sont subordonnés.

•    Les règlements qui sont pris en application de l’Art. 37. On appelle ces règlements des règlements autonomes.

•    Les règlements pris en application de l’Art. 34 – seconde partie. Il s’agit de mettre en application des lois qui fixent des principes fondamentaux.

II – Le contrôle et le respect de la hiérarchie des lois

A – Le contrôle à priori

1 – Le respect du domaine du règlement par la loi

Art. 61 : « Une loi peut être déférée avant sa promulgation au Conseil Constitutionnel. » Si le CC la valide, elle sera promulguée. Mais si au contraire le CC juge cette loi inconstitutionnelle, soit le Parlement abandonne la loi soit il modifie les points jugés inconstitutionnels. Certains actes échappent au CC, il s’agit des ordonnances du Président de la République et les lois votées par voie référendaire.

2 – Les traités internationaux en conformité avec la Constitution

Art. 54 : « Aucun traité  international contraire à la Constitution ne peut être ratifié ».

B – Le contrôle à postériori

1 – Le contrôle de la légalité des règlements

Les juridictions administratives

Il est permit à tout justiciable qui a un intérêt de ester pour l’annulation d’un règlement.

Les juridictions judiciaires

Il y a toujours eu une certaine retenu concernant la dénonciation des règlements illégaux. Cela en vertu de la séparation des pouvoirs. Les tribunaux judicaires se sont donnés le pouvoir d’écouter les justiciables qui revendiquent les exceptions d’illégalités mais seulement en matière pénale et civile.

Il est possible de refuser d’appliquer un règlement illégal dès lors qu’il menace les libertés individuelles et le droit de propriété.

2 – La conformité des lois par rapport aux traités internationaux

La coutume

I – La notion de coutume

La coutume est une source du droit non étatique, la coutume est un usage répété qui a dans l’esprit des justiciables force de loi. Ainsi, un comportement répété dans le temps va devenir obligatoire au même titre que la loi. L’exemple classique donné : est une coutume le fait que la femme mariée prenne le nom du mari. Il n’existe aucune disposition légale sur le sujet. De même est une règle coutumière la transmission du nom du père pour l’enfant légitime. La coutume peut être de tout ordre, constitutionnelle, internationale, etc.

A – Les éléments constitutifs de la coutume

1 – L’usage

C’est une série d’actes et de comportements qui vont dans le même sens. On dit que l’usage doit être constant. L’usage doit être ancien et répété. La plus connue des coutumes est que les enfants portent le nom de leur père au moment de leur naissance. Il y a aussi des usages dits « sociaux » dans des corps de métier par exemple.

2 – L’opinio iuris

C’est la conviction, le sentiment du caractère obligatoire de la coutume. C’est presque un travail de sociologue du juge. Il faut savoir ce que les autres, sur le même territoire et dans la même situation feraient. Autres exemple : le fait pour la femme mariée de prendre le nom de son mari ou la vente du muguet le 1er mai.

B – Le caractère de la coutume

Elle est orale, elle s’inscrit dans le temps et se transmet. Elle peut ensuite être écrite, mais à sa naissance elle est orale. C’est un droit pensé par le Peuple et qui s’impose à la Loi. C’est un mode d’élaboration autonome, qui n’a pas besoin de texte. On a pas besoin d’écrire la règle pour qu’elle s’applique. C’est une émanation du corps social. La coutume est plus proche des préoccupations que la Loi. Enfin, la coutume est élaborée par le Peuple et donc elle serait plus souple que la Loi. Dans une loi, nous sommes enfermés par les mots. La coutume a une plus grande capacité d’adaptation que le Loi.

II – Le rôle des coutumes

La coutume est une source du droit.

A – La coutume comme mode d’interprétation du droit

Lorsque la Loi ne donne pas la définition d’une notion centrale d’un texte. Le juge doit prendre le sens communément admis dans la société.

B – La coutume qui permet de compléter la Loi

•    Praeter Legem : lorsque la Loi est lacunaire. Ou bien lorsque la Loi ne comporte pas de solution à la question posée. Ex : le nom du père pour les enfants. Autre exemple : la coutume de la solidarité de dettes commerciales → la coutume qui permet à un créancier qui a fait crédit à plusieurs commerçants pour une même opération lui permet de réclamer la somme à n’importer lequel des commerçants

•    Secundum Legem : il existe des textes qui renvoient directement à la coutume. Ex : Art. 671 du code civil, la distance de plantation « usage constant et reconnu ».

C – La coutume comme mode de contradiction des lois

Une réponse positive s’impose. On a des coutumes appliquées par les juges contraires aux lois. Ex : Art. 1202 : « La solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit exprécément écrite ». Art. 931 : « Tout acte portant donation entre vivants seront passés devant notaire ». Sauf qu’en pratique, des personnes donnent des biens ou des sommes d’argent à d’autres personnes sans passer devant un notaire. Art. 1154 – le principe de nominalisme monétaire, on prête 1OO à quelqu’un, il doit nous rendre 100. Si un intérêt est dû, il ne doit pas produire lui-même des intérêts avant un délai d’un an. Mais en pratique, certaines banques font cela dans un délai de trois mois. C’est une coutume Contra Legem. Mais  il n’y a pas d’abrogation par désuétude, cad que l’on annule pas les lois pour autant.

D – Les adages du droit : la coutume savante

Quand ils doivent régler un différent, les juges cultivent des adages du droit. Ils les trouvent dans les anciennes règles de droit, ou dans le droit romain. C’est la coutume savante car il applique cette règle comme une coutume. Mais c’est un droit élitiste, en quelques sortes dicté par les juges.

L’application du droit objectif

I – L’entrée en vigueur et l’élaboration des lois

L’entrée en vigueur c’est le moment où une loi s’applique concrètement.

A – L’entrée en vigueur des lois

Art.1 : « Les lois et les actes admis, lorsqu’ils sont publiés au JORF entrent en vigueur à la date fixée ou le lendemain ».

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Olivier

Professeur en lycée et classe prépa, je vous livre ici quelques conseils utiles à travers mes cours !