Article 38 du statut de la CIJ : « la cour (...) applique (...) les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ».

Cette troisième source du droit international fait l’objet de contestation tant en ce qui concerne sa signification que sa portée. Certains vont même jusqu’à remettre en question son autonomie par rapport à la coutume.

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C'est parti

La nature des PGD

Il y a deux grandes catégories de PGD

Les principes communs aux nations civilisées

Ce premier élément est le moins contestable puisqu’il repose sur des bases à la fois textuelle et jurisprudentielle.

On peut mentionner le projet de création d’un tribunal international des prises maritimes de 1907.

Projet qui n’aboutit pas. En fait, si pour régler un litige le juge ne pouvait pas s’appuyer sur un traité ou une coutume il pouvait recourir « aux PGD ».

Autre ex : le statut de la CPJI admettait que la cour pourrait appliquer les PGD reconnus par les peuples civilisés.

Ce type de disposition consacre le pouvoir créateur du juge international.

La formule du statut de la CIJ fait référence en réalité aux principes communs au système juridique interne des Etats du monde.

Les principes communs aux nations civilisées.
Mais ceux-ci ne constituent pas en tant que tel des PGD.
En fait la cour est autorisée à extraire des systèmes juridiques internes des règles qui sont communes (sans qu’il soit nécessaire que la cour démontre que ces règles existent dans tous les Etats) et leur donnant l’autorité d’une règle de droit international la cour les applique à tel ou tel litige. Cette notion de « nations civilisées » a été vivement contestée dans les années 60 à la fois par les Etats en développement et par les pays socialistes. Cela dit cette formule n’a plus guère aujourd’hui de contenu réel et en tout cas les juges internationaux n’ont jamais fait prévaloir certaines nations qui seraient « civilisées » sur d’autres qui ne le seraient pas.

Les principes généraux inhérents au droit international

Certains prétendent qu’il y a en droit international des principes qui ne peuvent pas se fonder sur les principes communs aux nations civilisées parce qu’ils ne sont pas tirés des droits internes. Ces principes n’auraient d’autre fondement que leur nécessité. Ce serait donc des règles inhérentes au droit international c'est-à-dire des règles sans lesquelles le droit international ne pourrait pas exister en tant que système de droit. On trouverait dans ces principes nécessaires des règles comme par exemple le principe de bonne foi.

Selon les positivistes, les règles existent bel et bien mais elles auraient un fondement coutumier.

Toutefois, il résulte de la jurisprudence internationale que des PGD sont invoqués mais sans se référer pour autant à une quelconque pratique et à l’opinio juris. On en déduit que la jurisprudence elle-même nous enseigne qu’il existe des principes du droit international qui sont consacrés par leur simple nécessité.

La place des PGD parmi les sources du droit international

Pour déterminer la place des PGD on va déterminer leurs caractéristiques.

Une source directe du droit internationale

Les PGD en tant que source directe ont pour fonction de formuler directement le droit applicable.

Une thèse inacceptable pour les auteurs volontaristes.

Les volontaristes ne peuvent admettre d’autres sources formelles du droit international que celles qui dérivent d’un accord express ou tacite des États. C’est pourquoi ces auterus considèrent les PGD qui guident l’action du juge international quand il doit se prononcer dans des cas où il n’y a ni règles conventionnelles ni règles coutumières applicables. Mais dans ce cas le juge international ne rendrait pas son arrêt sur la base du droit positif car ces critères ne sont pas des règles du droit positif.

Par conséquent les PGD ne seraient pas une véritable source formelle du droit international.

L’explication volontariste est contredite par l’article 38 du statut de la CIJ

« La cour dont la mission est de régler, conformément au droit international, les différends qui lui sont soumis applique (...) » les conventions, la coutume, les PGD.

Une source autonome

Il s’agit de savoir si ces PGD ne font pas partie du droit .... Certains auteurs défendent cette idée comme Kelsen ou Tunkin. Ce dernier assimile les PGD au principe de la coexistence pacifique à savoir le principe de non agression ou le principe de règlement pacifique de différends. Selon ces auteurs les PGD constituent bien une source formelle du droit internationale mais ils ne peuvent être considérés comme une troisième source qui serait autonome, indépendante de la coutume et du traité.

Les PGD : leur place dans la hiérarchie des normes internationales.
Il s’agirait seulement de principes généraux du droit international élaborés soit par le procédé coutumier soit par le procédé conventionnel.
Cette explication toutefois ne parait pas acceptable dans la mesure où elle aboutirait à rendre superflue la disposition de l’article 38 de la CIJ qui vise expressément les PGD.

On sait qu’il faut toujours interpréter une disposition conventionnelle de manière à lui donner un effet utile.

C’est pour cette raison que l’opinion dominante a accepté dès l’époque de la SDN le caractère autonome des PGD en tant que source autonome du droit international.

Fondement du caractère obligatoire du PGD ?

Si on se réfère à l’article 38 on pourrait conclure que ce fondement repose sur une disposition conventionnelle.

C'est une solution qui préserverait la conception volontariste du droit international.

Toutefois, une telle interprétation ne peut être correcte que si avant l’article 38 les PGD étaient totalement étrangers à l’ordre juridique international. Or, ce n’est pas le cas. En effet, avant même la création de la SDN, des arbitres internationaux appliquaient les principes généraux du droit public et du droit civil des ordres étatiques.

Ex : sentence du 11 novembre 1912 relative à un différend relative entre la Russie et la Turquie. La cour permanente d’arbitrage (organe arbitrale auquel recouraient les Etats en cas de différends entre eux), après avoir reconnu qu’elle devait statuer sur la base du droit international, a appliqué les principes généraux de droit privé en vigueur dans les Etats du concert européen.

On doit admettre que l’article 38 du statut de la CIJ n’a pas crée les PGD, il constate simplement que les PGD constituent une source du droit international. Est-ce que la coutume explique le fondement du caractère obligatoire de ces principes ? Cette conception est infirmée par la jurisprudence qui a recours aux PGD sans pour autant se référer à une quelconque pratique des Etats et à l’opinio juris. Certains auteurs vont même jusqu’à assimiler les PGD au jus cogens. Cela aboutirait paradoxalement à faire de cette source qui est considérée traditionnellement comme subsidiaire une source hiérarchiquement supérieure aux autres. Ce n’est pas le cas non plus. Donc au final le fondement des PGD reste problématique. Mais en tout état de cause on citera « le rôle éminemment actif de la juridiction dans l’énonciation de telles règles dans le droit international » (Dupuy).

Une source supplétive/subsidiaire

Le juge ne les applique que si le droit conventionnel et le droit coutumier ne lui offre aucune règle positive lui permettant de régler le cas qui lui est soumis.

Les PGD viendraient combler les lacunes du droit international, ce qui explique leur caractère supplétif.

D’ailleurs les travaux préparatoires de l’article 38 du statut de la CIJ confirment que c’est dans cet esprit que l’article 38 a reconnu les PGD comme source directe et autonome.

Les PGD applicables dans l’ordre international

Les conditions d’introduction de ces principes dans l’ordre international PGD = principes communs aux nations civilisées

Le degré de généralité

Il faut que ces principes aient atteint un certain principe de généralité. D’après l’article 9 du statut de la CIJ, les juges qui composent la cour doivent dans leur ensemble assurer la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde. Il en résulte que la généralité d’un principe de droit interne est suffisamment prouvée s’il est admis par ces juges. Cette généralité tend à devenir l’unanimité lorsqu’il s’agit des rapports entre un cercle restreint d’Etats.

Ex : les principes reconnus par le droit des Etats membres de la communauté européenne auxquels faisaient appel la CJCE.

Compatibilité avec l’ordre international.

Seuls sont applicables les principes qui sont compatibles avec les caractères fondamentaux de l’ordre international.

Par ex : le principe général du droit interne selon lequel tout individu peut ester en justice n’est pas applicable en principe dans un ordre international à base de juxtaposition d’Etats souverains qui détiennent la compétence exclusive de saisir une juridiction internationale.

-interprétation large de cette fonction d’amiable compositeur tente à admettre qu’elle comporte la possibilité d’écarter l’application du droit et de statuer exclusivement en équité et contra legem. Si on reconnait qu’il en est ainsi, cela veut dire que dans le cadre de l’espèce la décision arbitrale va être une source directe et même principale de normes juridiques individuelles. Toutefois, cette interprétation est contestée.

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !