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C'est parti

9 principes fondamentaux

→ liberté d’association
→ le droit de la défense
→ la liberté individuelle (12 janvier 1977)
→ la liberté d’enseignement (23 novembre 1977)
→ l’indépendance des juridictions administratives (22 juillet 1980)
→ la compétence du juge administratif en matière d’annulation d’actes de la puissance publique (23 janvier 1987)
→ l’autorité judiciaire est garant de la propriété immobilière (25 juillet 1989)
→ l’indépendance des professeurs d’université (1984)
→ l’atténuation de la responsabilité pénale en fonction de l’âge

Certains auteurs pendent qu’il y en a plus mais ils n’ont pas encore été consacrés par le Conseil Constitutionnel. Cependant, il s’agit d’une catégorie ouverte, le Conseil Constitutionnel continue à puiser dans la législation républicaine.

Le Conseil Constitutionnel consacre aussi des objectifs à valeur constitutionnel (OVC) grâce à une décision du 27 juillet 1982. Il va faire de la préservation de l’ordre public un objectif d’ordre constitutionnel. Autres objectifs : le droit au logement, le droit à la santé, l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi, la lutte contre la fraude fiscale, l’apaisement sociale, etc.

Les normes supranationales

Ce sont des normes qui témoignent delà volonté des Etats de s’engager conventionnellement sur des sujets précis. Ce traité va alors prendre valeur juridique grâce à l’Art. 55 de la Constitution.

Dans un décision de Conseil Constitutionnel du 15 janvier 1975, la loi Weil, le CC dit qu’il n’est pas compétent pour le contrôle de conventionalité. Dans une autre décision du 3 septembre 1986, le CC estime qu’il convient aux différents organes de l’Etat de veiller au contrôle de la conventionalité des lois.

La cour de cassation va longtemps resté influencé par la doctrine Matter, formulé par un procureur général (22 décembre 1931).

•    Soit on se trouve en présence  d’un traité antérieur à la loi et dans cette situation, on applique le traité.
•    Soit …….. d’un traité antérieur à la loi et dans cette situation, je juge se doit de tenter de résoudre le conflit entre la loi interne et le traité ; au besoin en interprétant l’un et l’autre pour permettre leur conciliation.

La cour de cassation va abandonner cette doctrine et estime que maintenant, il faut appliquer quoi qu’il arrive le traité. C’est l’Arrêt Jacques Vabres de 1975.

2 juin 2000, l’arrêt Straisse, la Cour de cassation rappelle que la suprématie des traités internationaux ne s’applique pas en droit interne aux disposition de valeur constitutionnelle.

Arrêt du CE sur le syndicat général des semoules de France . Il refuse de procéder au contrôle de constitutionnalité de la loi et donc fait valoir le traité international sur la loi si celle-ci est antérieure.

L’arrêt Nicolo : la supériorité des traités internationaux par rapport aux lois.

La cour de justice des communautés européennes : c’est l’organe chargé de veiller au respect des lois communautaires. Elle a rappeler dans 3 arrêts que le droit communautaire prévôt sur toutes dispositions de l’ordre interne qu’elle soit ou non constitutionnelle. Les 3 arrêts : Vangend Loos, Costa c/ Enel et Simmenthal.

L’arrêt Vangend Loos :

Le 5 février 1953  « La communauté européenne constitue un nouvel ordre juridique au profit duquel les Etats ont limité leur droit souverain (dans certains domaines). Dans ces domaines, les sujets sont des sujets non plus nationaux mais internationaux.

L’arrêt Costa c/ Enel

« Le droit communautaire en pourrait se voir opposer judiciairement un texte interne quel qu’il soit, sans perdre son caractère communautaire ».

L’arrêt Simmenthal

9 mars 1978, la CJE : « En vertu du principe de la primauté du droit communautaire, les dispositions du traité et les actes des institutions directement applicables ont pour effet, dans leur rapport interne avec les Etats membres, non seulement de rendre inapplicable de plein droit toute disposition contraire de la législation nationale existante, mais encore d’empêcher la formation valable de nouveaux actes législatifs nationaux dans la mesure où ils seraient incompatibles. Cependant, cela n’a pas empêché à la France de faire prévaloir son droit interne par rapport au droit communautaire.

L’arrêt Sarran et autres, du 30 octobre 1998 : « La suprématie conférée aux engagements internationaux de l’Art. 55 n’est pas valable par rapport à la Constitution ».

La loi

« La loi est l’acte voté par le Parlement selon la procédure législative ». Pactet

L’Art. 34 de la Constitution détermine les domaines qui ne peuvent être régis que par les lois. Donc, pour les domaines qui ne sont pas prévus par l’Art. 34, une loi n’est pas nécessaire (Art. 37 alinéa 1).

Pourquoi faut-il se méfier de ces deux articles ?

•    Parce qu’il y a des compétences reconnues à la loi en dehors de l’Art. 34. Ex : déclaration de guerre, promulgation de l’état de siège.
•    La catégorie de l’Art. 34 n’est pas fermée, on peut y intégrer d’autres domaines.
•    30 juillet 1982, le Conseil Constitutionnel estime qu’une loi qui intervient dans le domaine du règlement n’est pas forcément inconstitutionnelle.

Le gouvernement peut saisir le Conseil Constitutionnel pour lui demander de délégaliser une disposition. C’est hotter à une disposition sa valeur légale.

Dans une décision du Conseil Constitutionnel du 21 avril 2005 sur la loi Fillon sur l’école : « La loi ne doit comporter que des dispositions normatives ». Le Conseil Constitutionnel considère que la loi se contente de fixer des règles. P. Maso : « La loi n’est pas faite pour affirmer des évidences ».

Les actes règlementaires

Art. 37, les domaines y sont fixés. Le pouvoir règlementaire est autonome, il ne fixe pas la règle, il désigne les modalités d’application de la loi. Il y a 2 catégories d’actes au journal officiel :

•    Le gouvernement doit mettre en place l’application d’une loi.
•    Le pouvoir réglementaire autonome

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Olivier

Professeur en lycée et classe prépa, je vous livre ici quelques conseils utiles à travers mes cours !