La période médiévale : 987 → 1453
Deux types de droit coutumier et savant. Ces deux types sont complémentaires.

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C'est parti

Section 1 : Le droit coutumier

C’est le droit qui va naitre dans les seigneuries. Dès le 11ème siècle, c’est l’ensemble des règles qui s’appliquent aux seigneuries.

Les caractères de la coutume

C’est un ensemble de règles applicables  au droit privé. La coutume n’est pas écrite. Les règles coutumières se transmettent de génération en génération : avec les adages. La coutume s’applique spécifiquement (sur le plan géographique). Dvp locale car absence de règles nationales.

la multiplicité des coutumes

Carbasse : « Mosaïque de coutumes ». En 1789, il reste encore plus de 200 coutumes. Dan les pays du nord, peuplades germaniques. Le droit est dit coutumier, c’est un droit oral. Dans les pays du sud, c’est un droit écrit. Les mécanismes juridiques sont inspirés du droit de la Rome Antique. Cela veut dire qu’il est très fréquent que les règles
juridiques se contredisent su la même affaire, que l’on soit au nord ou au sud.

La formation des coutumes

C’est la même définition depuis la Rome Antique. D’une part une pratique et d’autre part la conviction que c’est une règle de droit. Ce qui fait la coutume c’est l’approbation sociale.

Critère matériel :

  • La répétition
  • La constance de la solution (répétition et non contredite)
  • La durée (environ une génération, usage immémorial)

Exemple d’adage : « Une fois n’est pas coutume ».

Critère subjectif ou Opinio Juris : Pratique spontanément acceptée par une population.

Avantage : sécurité juridique

Inconvénients : non évolution de la justice et non écriture de la coutume donc obligation de preuve.

La preuve de la coutume

Il existe tout de même quelques coutumiers (à partir de 12ème siècle) ; le premier : le droit coutumier normand, « Le très ancien coutumier de Normandie » écrit entre 1200 et 1220. Le plus connu coutumier est la Coutume de Beauvaisie, écrit en 1283. Problème : ce sont des commentaires privés et non des moyens de preuve en tant que tels.

Comment prouver la coutume ?

  • Dans les pays du sud, par tous les moyens, avec les coutumiers, des témoignages, une enquête des juges.
  • Dans les pays du nord, les coutumiers ne sont pas recevables. On applique l’enquête par turbe. C’est un groupe de 10 personnes, 10 Hommes sages qui se réunissent après la demande du juge. Ils vont alors définir la règle de droit (la coutume) dans l’affaire précise. Le juge est lié à la décision de la turbe. Cette méthode est complexe et longue parce qu’il faut à chaque affaire redémontrer la coutume. En effet, il n’y a pas de conservation des décisions de justice. Courant 14ème siècle, on se rend compte que cela est une perte de temps.

La rédaction des coutumes

C’est la mise par écrit des coutumes, elle répond à deux préoccupations. D’abord assurer la sécurité juridique et permettre la connaissance de la règle et ensuite le roi veut ainsi pouvoir contrôler le contenu des coutumes. Milieu 15ème le roi va vérifier que le contenu des coutumes ne soit pas contraire à l’intérêt général

L’ordonnance de Mentils-les-Tours

Elle date du 25 avril 1454 et elle vient ordonner a mise par écrit des coutumes. Elle concerne toutes les régions sauf la Normandie qui a déjà exposé ses coutumes par écrit. En 1315, une ordonnance fige le droit normand. L’ordonnance de Mentils-les-Tours tente d’alléger le coût de la justice.

La procédure de rédaction compte cinq étapes :

  • Le roi ordonne la rédaction d’une coutume, l’initiative est réservée au roi.
  • Une réunion d’une commission où siègent des officiers royaux et des praticiens du droit. Elle établie un avant-projet de coutume.
  • Soumission de cet avant-projet de coutume à l’Assemblée représentative de la province. Elle va accorder ou discuter chacun des articles. Les articles discordés retournent devant la commission.
  • Les articles accordés sont soumis au roi.
  • La confirmation de la coutume, le roi accepte la coutume. Lors de cette étape, le roi vérifie la conformité avec l’intérêt général.

La réformation

On peut assister à la perte de souplesse de la coutume une fois écrite. Dans ce cas, on est dans l’obligation de réviser la mise par écrit, c’est la réformation. Elle intervient courant 16ème siècle et est à l’origine de textes beaucoup plus moderne. Durant la deuxième moitié du 16ème siècle, le droit se fige jusqu’à la Révolution.

Section 2 : Les droits savants

A partir du 12 :13ème siècle, on assise à la redécouverte du droit romain. Du 5ème au 12ème siècle, on ne s’est plus qu’il existe. Il va devenir un droit savant, cad un droit écrit.

La redécouverte du droit romain

N.B : c’est le droit romain d’orient.

Les compilations justiniennes (de Justinien 1er, Empereur de Byzance de 527 à 567)

C’est le droit qui s’applique à la ville de Byzance. Il comporte 4 éléments :

  • Le Digeste, c’est la jurisprudence des tribunaux de Rome
  • Le Codex, c’est la compilation des lois adoptées par l’Empereur
  • Les Institutes, c’est  la doctrine des légistes de Justinien
  • Les Noveles, c’est le droit créé par Justinien lui-même

Les étapes de la renaissance

Pepo, un juriste italien y fait référence en 1070. A partir de Pepo, on assiste à un dvp de la connaissance. Elle va suivre 2 grandes étapes.

L’école des glossateurs (de Bologne)

Elle apparaît fin 11ème. Elle est fondée par Irnierius. Les 4 docteurs de Bologne : Martinius, Bulgarus, Jacobus et Hugo. C’est l’analyse linéaire et grammaticale des textes. C’est un travail d’appropriation des textes. Mais cette analyse est inutile au point de vue juridique. L’apogée avec Accurse, avec sa grande glose. Tout a été dit, c’est un regroupement des autres gloses.

L’école des commentateurs

Elle apparaît vers 1230 en France. C’est l’école d’Orléans. Certains les appellent les postglossateurs. Les glossateurs résonnaient par livre (digeste, etc). Les commentateurs eux analysent thématiquement. C’est la méthode scolastique. Ils vont utiliser le droit romain. L’école d’Orléans succède à celle de Bologne. Cette méthode est rapportée en Italie, notamment par Bartole. Cala abouti à la publication du traité des traités, le manuel de droit romain : le Mos Italicus. C’est la méthode de Bartole, la méthode italienne du commentaire, la comparaison entre les droits. Fin 15ème, le Mos Italicus se fige. D’où l’apparition d’une nouvelle école : de Bourges.

L’apport du droit romain

Il apporte un éclairage nouveau, c’est la séparation du droit privé et du droit public.

Le droit romain au soutien du droit public

Au 3ème siècle, Ulpien théorise la séparation entre droit public et droit privé.

La dualité du roi

« La théorie des deux corps », par Pierre d’Auvergne, en 1304. D’abord le roi est un corps physique, par définition éphémère. Et un corps politique, qui lui ne meurt jamais. Cela permet d’affirmer la dé-patrimonialisation. Le corps politique ne peut pas disparaître. Le roi physique ne peut pas porter atteinte au corps politique. D’où la création des lois fondamentales du royaume. La couronne devient autonome, elle est régie par un droit particulier : le droit public.

Le 10 juin 1155, Louis VII prend la première mesure législative à vocation nationale en tant que telle, c’est la période de 10 ans pendant laquelle la guerre est interdite. Mais il existe cependant une limite intrinsèque : la loi s’applique aux Seigneurs qui ont jurés d’où une sanction par l’Eglise s’ils ne respectent pas les lois. Donc ce texte ne suffit pas à imposer une obligation. Le roi a besoin du consentement des grands Seigneurs. Le roi va de plus en plus adopter des textes en précisant qui des grands Seigneurs l’ont accepté. A partir de 1123, des ordonnances sont acceptées : « L’établissement (la loi) s’appliquera à ceux qui ont juré et aux autres ». En 1230, une ordonnance contre les taux d’usures dit qu’elle s’applique à tout le monde, c’est l’apparition du pouvoir législatif en tant que tel. Dès le 13ème siècle, c’est l‘apparition des limites au pouvoir législatif.

Philippe de Beaumanoir ou Pierre d’Auvergne vont reprendre la même doctrine : le pouvoir législatif connaît des limites impératives. Il existe quatre limites :

. Il ne peut être exercé que pour « raisonnable cause », c’est la proportionnalité des actes et des objectifs.
. La législation (édit ou ordonnance) doit être adopté dans le commun profit, aujourd’hui l’intérêt général.
. La législation doit respecter les droits de la nature, les lois de Dieu – ex le décalogue de Moise.
. L’obligation de gouverner à grand conseil, le roi doit toujours s’entourer de conseillers. Les sujets ont l’obligation de consulter le roi s’il le demande.

Le droit romain au soutien du droit pénal

Il faut rationaliser la pédicure. L’Eglise va essayer de faire disparaître les ordalies. La première ordonnance, en 1158 va interdire les duels judicaires. Il y a remplacement par la preuve par témoignage. L’aveu devient un mode de preuve. La déposition concordante de deux témoins idoines (c’est un témoin qui présente des garanties de confiance). A la fin de la guerre de 100 ans, c’est un vrai roi souverain qui règne. La Monarchie n’est plus féodale mais le cadre social persiste.

La Monarchie administrative : La Constitution coutumière du Royaume

Section 1 : Les lois fondamentales

Les principes de dévolution de la couronne

Durant la guerre de 100, on assiste à un ajout de deux nouvelles lois : l’indisponibilité de la couronne et la continuité de la couronne. Avec les guerres de religion, un nouvelle loi : la catholicisme.

L’indisponibilité

Début 15ème siècle, le roi ne peut pas modifier ses lois. En 1420, le roi Charles VI dit Charles VI le fou règne. Il a épousé Isabeau de Bavière qui détestait le France. Il a fait épouser sa fille aînée avec le roi d’Angleterre Henri V d’Angleterre. Charles VI perd tous ces fils sauf le dernier, qu’il déteste. Il le déshérite.  Il fait signer à Henri V d’Angleterre le traité de Troie, qui fait Henri V le successeur. En 1422, Charles VI meurt. Charles VII son fils réclame donc le trône mais Henri VI aussi (car entre temps, Henri V était décédé). La question qui se pose : la couronne doit aller au lien du sang ou au fils adoptif ?

La question est résolue par Jean de Terrevermeille.  En effet, il explique que la couronne de France est régie par le droit public, venant réglementer le corps politique du droit. Donc le corps physique ne peut en aucun cas modifier le corps politique. Il existe un statut de la couronne, les Hommes ne décident pas. Donc, le roi ne décide pas qui doit le remplacer. La filiation adoptive n’existe pas. La volonté de roi n’intervient pas : le traité de Troie est déclaré nul de droit.

Conséquences : celui qui est désigné ne peut se soustraire à la couronne, le renoncement est impossible. Apparition de la notion d’héritier nécessaire.

La continuité de la couronne

C’est le refus de toute vacance de pouvoir après la mort du roi. A partir de Philippe Auguste, le sacre n’est que déclaratif. Deux ordonnances, de 1403 et de 1407 : l’héritier est roi dès la mort de son prédécesseur, d’où l’adage suivant : « Le roi ne meurt pas en France ». La régence, si besoin, est exercée par le régent, le plus souvent la mère (parfois la sœur ainée) au nom du roi jusqu’à sa majorité fixée à 13 ans.

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Olivier

Professeur en lycée et classe prépa, je vous livre ici quelques conseils utiles à travers mes cours !